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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-58 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« 1° L’article L. 331-4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les
activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins
exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation
prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411-2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction
règlementaire. »
« 2° L’article L. 332-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être
compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins
exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation
prévue au b du 4° du I de l’article L. 411-2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411-1, le mot : « sont » est remplacé par les mots :
« peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411-2, les mots : « , pouvant être évaluée par une
tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en
accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411-2-2, sont insérés deux article L. 411-2-3 et L. 411-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-2-3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I
de l’article L. 411-2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411-1, tout éleveur peut repousser ou détruire un
prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411-2-4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de
protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence
d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à
protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou
sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation
agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures
afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures
peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux
élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de
l’article L. 411-2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet
coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long
de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des
agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de
plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 427-6, il est inséré un article L. 427-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-3-1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les
éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires
publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées,
ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant
aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à
l’article L. 411-2-4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y
compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires
équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427-2, il est inséré un article L. 427-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-2-1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les
meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles
victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont
habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils
qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur
leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Objet
Inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à protéger les animaux élevés par nos
agriculteurs de la prédation du loup, cet amendement propose de lever l’interdiction de la capture et
la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles.
En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels
les mêmes restrictions s’appliquent actuellement.
Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des
différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse
de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité.
Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il
supprime les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des
procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite
directive.
Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation
de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant
pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son
troupeau.
Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup,
dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500
loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à
autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411-2.
Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de
tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite
la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations
affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre
de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.
Tel est l'objet du présent amendement