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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-81

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAMBIER


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article souhaite opérer un changement majeur en matière de préemption :  celui de scinder les déclarations d’intention d’aliéner en deux, pour une même propriété, comportant d’une part les bâtiments à usage d’habitation et d’autre part les terrains agricoles relevant du droit de préemption des SAFER (II article L141-1 du code rural), quelle que soient leurs caractéristiques.

La préemption scindée sera ainsi possible sur les jardins d’agrément en raison du fait que ceux-ci sont considérés comme entrant dans le champ du droit de préemption des SAFER. Ce qui permettra ainsi une préemption partielle forcée (puisque faite sur une DIA « à part », la préemption sera totale mais que sur la partie scindée).

-          Il y a un fort risque contentieux, y compris constitutionnel, sur l’atteinte au droit de propriété de la scission de la DIA entrainant l’exercice d’un droit de préemption partiel forcé de la part de la SAFER sur le terrain du particulier, afin de n’en acquérir que le jardin d’agrément.

-          Si l’article L.143-6 du Code rural dispose que le droit de préemption des SAFER ne peut primer sur tout droit de préemption de l’Etat ou des collectivités territoriales, il n’empêche que dans le cadre d’un terrain à cheval entre une zone U soumise à DPU et une zone A, la SAFER pourrait ne préempter que le jardin d’agrément en zone A, et le seul moyen à la commune de s’y opposer serait de préempter toute l’unité foncière avec l’accord du propriétaire. Un problème similaire peut émerger dans le cas d’un terrain à cheval entre une zone U et une zone AU, toutes deux soumises à DPU, à la différence près que la commune n’aura pas nécessairement à obtenir l’accord du propriétaire pour préempter la totalité du terrain si le DPU recouvre bien l’ensemble de son terrain.

Ainsi, la SAFER par un droit de préemption partiel renforcé pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété, au regard de son objectif d’intérêt général de préserver les terres agricoles en y installant des agriculteurs, et disposer d’un droit de préemption partiel forçant une collectivité à acquérir l’ensemble de l’unité foncière alors que la SAFER n’en souhaite qu’une partie.