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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-83

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT


ARTICLE 4


Alinéa 21

I.- Alinéa 21, à la première phrase, remplacer les mots :

« Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, »

par les mots :

« Pour la passation d’un marché public ou d’une concession portant sur la fourniture de produits agricoles et de denrées alimentaires ou de services à destination de la restauration collective, »

II. – Alinéa 21, à la dernière phrase, remplacer les mots :

« prennent également en compte »

Par les mots

« peuvent également prendre en compte »

III. – Supprimer les alinéas 32 à 40 et l’alinéa 42.

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé

L’article L. 2112-4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ces fins, l’acheteur peut évaluer des critères de proximité dans le cadre des marchés publics alimentaires. »

Objet

L’introduction dans la législation de dispositions visant à favoriser l’approvisionnement via des circuits courts de proximité en vue de soutenir la transformation des systèmes agricoles dans un contexte géopolitique et climatique contraint fait l’objet d’un soutien de la part de nombreux acteurs. Dans le prolongement de différentes actions transpartisanes - ainsi du plaidoyer européen « Libérer la commande publique" - l’Association des maires de France, France urbaine et le réseau Agores ont saisi par courrier la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire puis le Premier ministre en 2026.

Si ces initiatives mettent en avant l’action à mener à l’échelle européenne dans un contexte de révision des directives elles mettent également l’accent sur l’existence de démarches engagées à l’échelle nationale et la nécessité de mettre en cohérence différentes réglementations pour permettre l’atteinte des objectifs assignés aux projets alimentaires territoriaux : consolider des filières territorialisées et favoriser leur résilience économique et environnementale.

Le rapport de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté sur le département du Doubs publié le 19 mars 2026, relève qu’un produit reconnu comme « circuit court et de proximité » lorsqu’il est situé dans un périmètre de 150 km autour du collège, avant de conclure que « l’introduction de ce critère géographique de production […] est contraire aux règles posées par le code de la commande publique » (Rapport d’observation définitives, Département du Doubs, Enquête sur l’alimentation durable et de qualité dans la restauration scolaire, Exercices 2019 et suivants, p.6). La chambre précise que « la problématique soulevée ici n’est pas propre au département du Doubs ». Autrement dit : le risque juridique est systémique.

Il existe pourtant à court terme une voie robuste : ne pas faire du local une préférence territoriale, mais mieux permettre aux acheteurs de valoriser les caractéristiques objectives de la chaîne d’approvisionnement en amendant le droit existant. Cette logique est compatible avec le droit européen si elle reste liée à l’objet du marché, objectivement mesurable, proportionnée et non discriminatoire.

Tel est l'objectif de cet amendement. Aussi, il vise, en vue de conforter l’équilibre et la légalité du dispositif à :

Premièrement, garantir l’applicabilité du dispositif à l’ensemble des marchés de denrées et concessions assurant fourniture de services ou de denrées en restauration collective publique et non aux seuls marchés publics d’achats de denrées

Deuxièmement, retenir une faculté pour les collectivités territoriales volontaires plutôt qu’une obligation,

Troisièmement, supprimer les mentions qui pourraient exposer le dispositif à un risque de censure du fait de sa non-conformité au droit européen

Enfin, à prévoir, en cohérence, une modification du code de la commande publique en parallèle des modifications apportées au code rural.