Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-85 rect. bis

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, MÉDEVIELLE, CAPUS et BRAULT


ARTICLE 5


A l'alinéa 8 :

Supprimer les termes « En cas de défaillance de l’organisme unique …. Relevant de ses missions »

Objet

Le présent amendement propose de supprimer, au sein de l’alinéa 6, les termes relatifs à la procédure de « défaillance » de l’organisme unique de gestion collective (OUGC), permettant à l’autorité administrative de se substituer à lui et de faire exécuter d’office, à ses frais, les actes relevant de ses missions.

Cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures.

D’une part, elle traite de manière identique les OUGC désignés volontairement et ceux désignés d’office, alors que le code de l’environnement distingue clairement ces deux situations. L’article R.211-116 prévoit en effet un régime spécifique pour les OUGC désignés d’office, qui ne peut être confondu avec celui applicable aux organismes ayant candidaté pour exercer cette mission. La rédaction issue de l’Assemblée nationale méconnaît cette distinction essentielle et introduit une insécurité juridique pour les OUGC.

D’autre part, cette disposition rompt avec l’esprit même de la gestion collective de l’eau. Les OUGC ont été conçus comme des structures agricoles, gérant les volumes d’eau autorisés au prélèvement pour le compte des irrigants, dans une logique de responsabilité collective et de proximité. En permettant à l’État de se substituer à l’OUGC « en cas de défaillance », notion qui n’est pas définie, et en faisant supporter les coûts de cette substitution aux irrigants, l’alinéa introduit un déséquilibre profond dans la gouvernance de l’eau agricole.

Une telle rédaction ouvre la voie à une intervention administrative large, sans encadrement précis, et pourrait conduire à une recentralisation de la gestion de l’eau, alors même que les OUGC ont démontré leur capacité à organiser la répartition des volumes autorisés sur leur périmètre. Elle risque également de placer les irrigants dans une situation de vulnérabilité financière, en les exposant à des coûts dont ils ne maîtrisent ni l’origine ni l’ampleur.

Enfin, cette disposition est en contradiction avec l’objectif du projet de loi d’urgence agricole, qui vise à renforcer la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation et à soutenir les agriculteurs dans un contexte de crise. Introduire une procédure de substitution administrative automatique, sans définition claire de la défaillance et sans garanties pour les irrigants, va à l’encontre de la confiance nécessaire au bon fonctionnement des OUGC et de la stabilité du cadre de gestion collective de l’eau.

La suppression de cet alinéa est donc indispensable pour préserver la cohérence du dispositif, garantir la sécurité juridique des OUGC et maintenir une gouvernance de l’eau fondée sur la responsabilité agricole et la confiance dans les acteurs de terrain.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.