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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-9 rect. bis

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, BRAULT et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS et MM. MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Après l'article 7 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont ».

Objet

A l’origine, le 1° de l’article 211-1 du Code de l’environnement définissait ainsi les zones humides :

« on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe,

y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Le « ; »

étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut  stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat

du 22 février 2017. La définition ainsi entendue rendaient donc cumulatifs les critères

pédologique et botanique permettant de définir une zone humide.

 

Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu

ces critères alternatifs via son article 23 qui remplace les mots : « temporaire ; la végétation »

par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».

 

Des critères alternatifs qui engendrent plusieurs problèmes sur le terrain en : 

 

-    Retenant exclusivement le critère pédologique sans aucune présence de végétation,

les bureaux d’études et administrations procédant dès lors, de manière abusive, à  des qualifications

en « zones humides » (certes légales d’un point de vue du droit mais absurdes du point de vue

agricole et complexes sur le plan opérationnel avec une compensation environnementale

obligatoire pour toute construction agricole ). En effet, le dosage d’oxydes de fer dans le sol,

surtout en surface, est accentué par les labours depuis 50 ans des agriculteurs et est

parfaitement artificiel

 

-    Remettant en cause de nombreux projets d’aménagements des collectivités et les faisant

basculer dans le champ de l’autorisation environnementale alors qu’ils étaient uniquement

soumis - avant  l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 – à déclaration 

 

-    Rendant des documents d’urbanisme – faits sur la base de la décision du Conseil d’Etat de

2017 – obsolètes  car comportant des inventaires de zones humides qui ne répondent plus

aux critères de la nouvelle législation

 

- Plaçant la France hors de toute proportion pour la cartographie des zones humides

Il convient donc de revenir sur ce caractère cumulatif tel que  stabilisée par l’arrêt du Conseil

d’Etat du 22 février 2017.

Tel est l’objet de cet amendement qui est une reprise de la proposition de loi n°106 déposée par

le Sénateur Vincent Louault.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.