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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-93 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, y compris les produits transformés, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament. La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai de trente jours à compter de la constatation du risque.
« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la Nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences.
« Est passible d’une amende administrative tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires, des produits horticoles ou des aliments pour animaux contenant des résidus de cette substance ou de ce médicament ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au moins les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux.
« Le Gouvernement remet également au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. » »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, afin de renforcer la protection des consommateurs et de lutter contre les distorsions de concurrence résultant de l’importation de denrées alimentaires produites à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires interdits dans l’Union européenne pour des motifs sanitaires ou environnementaux.
En effet, la version adoptée en séance publique de l’Assemblée nationale soulève de sérieuses interrogations quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. Dans le cadre du marché unique, un Etat membre ne peut pas interdire l’importation de produits commercialisés dans un autre Etat membre. Cette disposition risque donc d’être censurée par le Conseil constitutionnel.
C’est pourquoi, Chambres d’agriculture France souhaite rétablir la version adoptée en commission des Affaires économiques. Aussi, elle porte une attention particulière aux filières agricoles ultramarines en prévoyant l’intégration, dans le rapport annuel remis au Parlement, d’un volet spécifique consacré aux territoires ultramarins, particulièrement exposés à la concurrence de productions importées en provenance de pays tiers voisins.