|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-1 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme JACQUEMET ARTICLE 15 |
|||
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « médico-social », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire ou à un membre du personnel d’un établissement vétérinaire » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « , d’un établissement vétérinaire ou sur le lieu de détention des animaux ».
Objet
Conformément aux recommandations du rapport d’information de la commission des affaires économiques sur la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, cet amendement vise à modifier la définition du délit d’outrage pour faire en sorte que les vétérinaires et les membres du personnel d’un établissement vétérinaire soient mieux protégés contre les incivilités et les agressions.
Face à la recrudescence des incivilités contre le personnel médical, la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé a élargi la liste des personnes à l’encontre desquelles et des lieux dans lesquels des paroles, des gestes ou des menaces sont considérés comme un outrage à de nombreux professionnels et établissement de santé.
Pour autant, les vétérinaires sont également frappés de plein fouet par ce phénomène, comme l’a démontrée la crise de la dermatose nodulaire contagieuse. Cet amendement prévoit donc de leur octroyer le même niveau de protection.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-2 rect. ter 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BRAULT, Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
|||
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par des articles L. 322-24 à L. 322-27 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-24. – Il est créé, par chaque établissement mentionné au L141-1, un groupement foncier agricole d’installation qui a pour objet de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue d’acquérir, détenir et conserver des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole et de les mettre à disposition d’exploitants agricoles, pour l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311-1, dans le cadre de baux à long terme régis par le chapitre VI du titre Ier du livre IV et dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d’État.
Le groupement foncier agricole d’installation lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément aux objectifs visés au IV de l’article L1 du présent code.
Les articles L. 322-1, L. 322-7 à L. 322-9, le premier alinéa de l’article L 322-10, les articles L. 322-13 à L. 322-18 et l’article L. 322-21 sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’installation sous réserve des dispositions des article L. 322-25 à L. 322-27.
Un groupement foncier agricole d’installation conclut en priorité les baux à long terme qu’il signe avec des porteurs de projets d’installation.
Le groupement foncier agricole d’installation ne peut pas vendre les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il détient avant la fin de la dixième année suivant celle de leur acquisition, sauf dans le cas d’une vente des biens au preneur à bail.
Il a vocation, après une période de détention qu’il détermine, à céder les biens mobiliers qu’il détient à ses locataires, ou, à défaut, à d’autres agriculteurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un décret en Conseil d’État fixé par Décret en Conseil d’État, de créer des statuts types de GFAI
« Art. L. 322-25. – I. – Le groupement foncier agricole d’installation est un fonds d’investissement alternatif relevant de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier.
« Outre les associés mentionnés à l'article L. 322-1, peuvent être membres d’un groupement foncier agricole d’installation sans pouvoir y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction :
« 1° Une région, dans les conditions prévues à l’article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les communes ou les établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2253-1 du même code ;
« 3° Les sociétés ayant pour objet le portage du foncier agricole qui sont majoritairement détenues par des personnes publiques ;
« 5° Les coopératives agricoles ;
« 6° Les sociétés d’intérêt collectif agricole.
« II. – Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des personnes physiques mentionnées à l'article L. 322-1 et des personnes mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322-26. – Le groupement foncier agricole d’installation est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1 et L. 621-8 à L. 621-8-2 et du I de l’article L. 621-9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’installation sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du même code, le groupement foncier agricole d’installation est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322-27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’installation. » ;
2° Au 3° du II de l’article L. 141-1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’installation ».
II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’installation » ;
2° L’article L. 214-86 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « aux articles L. 214-86 » sont remplacés par les mots : « au présent article et aux articles L. 214-87 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331-4-1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331-4-1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322-25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d'installation».
Objet
Cet amendement crée un nouveau véhicule juridique de portage foncier agricole, le groupement foncier agricole d'installation, réservé aux SAFER. Il vise à répondre à l'un des principaux freins au renouvellement des générations en agriculture : le coût d'accès au foncier, qui s'établit aujourd'hui entre 300 000 et deux millions d'euros pour une installation.
Le mécanisme proposé permet aux SAFER de lever des capitaux auprès d'investisseurs publics et privés afin d'acquérir des terres agricoles et de les mettre à disposition de candidats à l'installation par des baux ruraux à long terme. Le jeune agriculteur ne supporte plus le coût d'achat du foncier mais un fermage stabilisé sur la durée, ce qui divise très significativement les besoins de capitaux nécessaires à son installation.
Plusieurs garanties encadrent strictement le dispositif. La détention des biens par le groupement est imposée pendant au moins dix ans, sauf cession au preneur à bail lui-même, ce qui ferme la porte à toute revente spéculative. Les baux conclus par le groupement le sont en priorité au bénéfice des porteurs de projets d'installation. La structure est qualifiée de fonds d'investissement alternatif, donc placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers, ce qui sécurise les investisseurs comme les exploitants. Enfin, seules les SAFER ont le droit de créer un GFAI, ce qui évite tout risque de financiarisation ou de captation du foncier agricole français par des intérêts étrangers.
Le présent amendement transforme ainsi les SAFER en outils opérationnels de portage foncier au service du renouvellement des générations, sans modifier leurs missions traditionnelles de régulation du marché foncier.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-3 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, BRAULT, Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’Agence intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisations spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutiques en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maitrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.
Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais impartis l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »
Objet
Le cadre européen d’autorisation des produits phytopharmaceutiques repose sur un principe de confiance mutuelle entre États membres : un produit évalué par un État membre rapporteur au sein d’une zone peut être autorisé par les autres États de cette même zone, sur la base de cette évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’ensemble de la procédure.
Toutefois, ce principe est aujourd’hui insuffisamment appliqué en France. Des divergences d’appréciation conduisent régulièrement à des refus d’autorisation par l’Anses, alors même que les produits concernés sont autorisés dans d’autres pays européens. Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité.
Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et la cohérence des décisions prises au niveau national en prévoyant que lorsqu’un désaccord est exprimé avec l’évaluation conduite par l’État membre rapporteur, celui-ci doit être explicitement justifié, soit par des spécificités agricoles ou environnementales propres au territoire national, soit par l’absence de prise en compte des référentiels scientifiques les plus récents. Préalablement à sa décision, lorsque l’Anses n’est pas d’accord avec les conclusions de l’État membre rapporteur, elle devrait accepter et examiner des compléments d’information de la part du demandeur (plutôt que conclure directement à une non-finalisation des risques et à un refus), afin de pouvoir éventuellement encadrer l’AMM par des conditions d’utilisation ou des mesures d’atténuation adaptées à la situation nationale.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-4 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BRAULT, Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 212-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'État dans le département, soit après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, soit lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d'un projet d'avenir agricole tel que défini au II de l'article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement porté par le groupe Horizons & Indépendants à l’Assemblée nationale vise à modifier l'article L. 212-9 du code de l'environnement afin de permettre au représentant de l'État dans le département de réviser le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d'un projet d'avenir agricole, tel que défini au II de l'article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'article 1er du présent projet de loi.
Dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, l'article 6 du présent projet de loi crée un nouvel article L. 212-9-1 du code de l'environnement permettant au préfet coordonnateur de bassin, à défaut de révision du SAGE dans un délai fixé par décret, d'autoriser des dérogations aux règles du SAGE pour permettre la réalisation des projets de stockage d'eau. Cette procédure dérogatoire est toutefois strictement conditionnée à l'inscription du projet dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé.
L'article 1er du présent projet de loi a parallèlement consacré un nouveau dispositif : les projets d'avenir agricole, initiés et portés par les acteurs économiques du territoire, reconnus par les comités de pilotage régionaux et bénéficiant d'un accompagnement prioritaire de l'État et des collectivités territoriales. L'adoption en commission des affaires économiques de l'amendement n° CE869 a en outre conféré à ces projets une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur.
Le présent amendement s'inscrit dans la continuité directe de cette avancée. La rédaction actuelle de l'article L. 212-9 du code de l'environnement permet déjà au préfet de réviser le SAGE après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Le présent amendement vient compléter ce dispositif en ouvrant une seconde voie de révision, lorsque celle-ci est nécessaire à la réalisation d'un projet d'avenir agricole. À défaut, une incohérence subsisterait dans le texte : les projets d'avenir agricole bénéficieraient de la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur, sans toutefois pouvoir accéder à une procédure de révision du SAGE adaptée.
Le présent amendement n'emporte aucune fragilisation des exigences environnementales applicables aux SAGE. La voie classique de révision prévue à l'article L. 212-9, fondée sur l'avis ou la proposition de la commission locale de l'eau, demeure en effet pleinement applicable. La voie nouvelle créée par le présent amendement s'inscrit en complément, pour répondre aux situations spécifiques où la réalisation d'un projet d'avenir agricole nécessite une adaptation du document.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-5 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BRAULT, Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND et Mme Laure DARCOS ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 7
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Les projets d'avenir agricole reconnus en application du présent II sont présumés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
« Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du code de l'environnement, les projets reconnus au titre du présent II emportent la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ou de la carte communale. »
Objet
L'article 1ᵉʳ du projet de loi crée un mécanisme de reconnaissance des projets d'avenir agricole par les comités de pilotage régionaux, mais sans levier juridique pour en assurer la mise en œuvre effective. Le présent amendement remédie à cette lacune en complétant le II nouveau de l'article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa qui renvoie à deux dispositifs existants.
L'article L. 411-1 du code de l'environnement protège strictement les espèces animales et végétales menacées : leur destruction et celle de leurs habitats sont en principe interdites. L'article L. 411-2 prévoit toutefois la possibilité d'une dérogation, sous trois conditions cumulatives : l'absence de solution alternative, le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable, et l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Cette troisième condition est devenue, dans la pratique contentieuse récente, le principal motif de blocage des projets agricoles structurants.
Le premier levier établit, par renvoi à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur pour les projets d'avenir agricole reconnus. Cette présomption est calquée sur celle prévue par l'article L. 411-2-2 du même code, issu de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, qui s'applique aux ouvrages de stockage d'eau à finalité agricole. Elle ne dispense pas le porteur de projet des deux autres conditions de la dérogation, qui restent intégralement applicables et garantissent la préservation effective de la biodiversité.
Le second levier renvoie à la possibilité d'une déclaration d'utilité publique, dans les conditions strictement encadrées du code de l'expropriation. Cette possibilité, ouverte à la demande du porteur, permet aux projets nécessitant l'acquisition de foncier ou la réalisation d'infrastructures collectives d'accéder aux outils habituels de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-6 rect. ter 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, BRAULT, Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après le dernier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence conduit l’évaluation conformément aux conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou informations complémentaires permettant d’y répondre. L’Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation. »
Objet
Le règlement (CE) n° 1107/2009 encadre les procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, en conciliant un haut niveau d’exigence sanitaire et environnementale avec la nécessité d’un accès effectif à des solutions de protection des cultures.
Dans ce cadre, la procédure repose sur un équilibre clair :
une première étape, au cours de laquelle l’Agence vérifie la complétude du dossier et en accuse réception ; une seconde étape, celle de l’évaluation scientifique, qui peut, conformément à l’article 37 du règlement, donner lieu à des demandes de compléments d’information lorsque des incertitudes ou points critiques apparaissent.
Or, en pratique, cette possibilité prévue dans le règlement européen n’est aujourd’hui plus mise en œuvre par l’Agence. L’identification de points critiques conduit trop souvent à des rejets, sans que les demandeurs aient la possibilité effective d’apporter les données complémentaires pourtant prévues par le droit européen.
Ses conséquences sont concrètes : raréfaction des solutions disponibles, ralentissement de l’introduction de produits innovants, difficultés accrues pour les agriculteurs à répondre aux défis agronomiques et climatiques, et, à terme, fragilisation de la compétitivité et de la souveraineté agricoles.
Le présent amendement vise donc à rendre pleinement opérante une faculté déjà prévue par le droit européen, en clarifiant son articulation dans le droit national. Il ne remet en cause ni le niveau d’exigence scientifique ni l’indépendance de l’évaluation, et ne crée aucun droit automatique à l’autorisation.
Il consacre en revanche une exigence de bon fonctionnement de la procédure :
reconnaître la bonne foi des demandeurs dans la constitution de leurs dossiers ; garantir un usage effectif des compléments d’information lorsque cela est pertinent ; sécuriser un cadre d’évaluation fondé sur le dialogue et la complétude des données.
Il s’agit d’une condition indispensable pour éviter que le cadre d’évaluation français ne devienne, en pratique, plus restrictif que le droit européen et ne contribue ainsi à bloquer l’innovation au détriment de la souveraineté agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-7 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, BRAULT, Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, supprimer le mot « exclusivement ».
Objet
Pour les producteurs, l’article L. 254-1 réserve aujourd’hui l’activité de conseil aux seuls producteurs de solutions de biocontrôle, de produits à faible risque, de substances de base ou de produits utilisables en agriculture biologique. Une telle restriction instaure une différence de traitement injustifiée entre des acteurs économiques pourtant comparables, en excluant les entreprises qui développent simultanément des solutions de biocontrôle et des produits conventionnels, alors même qu’elles constituent une part significative de l’offre disponible en biocontrôle.
Cette situation apparaît d’autant plus incohérente que le biocontrôle est érigé en priorité stratégique pour réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques et accompagner la transition vers des pratiques agricoles plus durables.
Le présent amendement vise ainsi à mettre fin à cette incohérence, afin de garantir aux agriculteurs l’accès à une expertise complète, fondée sur une approche agronomique globale et combinant l’ensemble des solutions disponibles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-8 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BRAULT et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS et MM. MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est complété par un article L. 411-2-4 ainsi rédigé :
« article L. 411-2-4
« Les actes accomplis par des personnes physiques ou morales exerçant des activités mentionnées à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés en exécution d’une obligation légale ou réglementaire
ou en application d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, sont réputés satisfaire aux exigences du I de l’article L. 411-1 dès lors qu’ils sont mis en œuvre conformément :
1° Aux bonnes pratiques professionnelles comportant des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’atteinte significative aux espèces protégées et à leurs habitats ;
2° Ou aux documents de gestion mentionnés à l’article L.122-3 du code forestier approuvés qui comportent des exigences permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces. »
Objet
Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre
elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre
d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit
avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il
exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats
protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD
que les maires et préfets se doivent de faire respecter.
Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier
d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de
prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.
Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe
de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles
de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-9 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, BRAULT et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS et MM. MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 7 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont ».
Objet
A l’origine, le 1° de l’article 211-1 du Code de l’environnement définissait ainsi les zones humides :
« on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Le « ; »
étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat
du 22 février 2017. La définition ainsi entendue rendaient donc cumulatifs les critères
pédologique et botanique permettant de définir une zone humide.
Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu
ces critères alternatifs via son article 23 qui remplace les mots : « temporaire ; la végétation »
par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».
Des critères alternatifs qui engendrent plusieurs problèmes sur le terrain en :
- Retenant exclusivement le critère pédologique sans aucune présence de végétation,
les bureaux d’études et administrations procédant dès lors, de manière abusive, à des qualifications
en « zones humides » (certes légales d’un point de vue du droit mais absurdes du point de vue
agricole et complexes sur le plan opérationnel avec une compensation environnementale
obligatoire pour toute construction agricole ). En effet, le dosage d’oxydes de fer dans le sol,
surtout en surface, est accentué par les labours depuis 50 ans des agriculteurs et est
parfaitement artificiel
- Remettant en cause de nombreux projets d’aménagements des collectivités et les faisant
basculer dans le champ de l’autorisation environnementale alors qu’ils étaient uniquement
soumis - avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 – à déclaration
- Rendant des documents d’urbanisme – faits sur la base de la décision du Conseil d’Etat de
2017 – obsolètes car comportant des inventaires de zones humides qui ne répondent plus
aux critères de la nouvelle législation
- Plaçant la France hors de toute proportion pour la cartographie des zones humides
Il convient donc de revenir sur ce caractère cumulatif tel que stabilisée par l’arrêt du Conseil
d’Etat du 22 février 2017.
Tel est l’objet de cet amendement qui est une reprise de la proposition de loi n°106 déposée par
le Sénateur Vincent Louault.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-10 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, BRAULT et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS et MM. MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 215-7-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présence d’une végétation hydrophile ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un écoulement comme un cours d’eau. »
Objet
L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser
un cours d’eau, en rendant la seule présence d’une végétation hydrophile insuffisante à palier
l’absence de débit suffisant à cette fin.
L’article L215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours d’eau :
« Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine,
alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et
géologiques locales. »
Une instruction du Gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode d’identification
de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier
dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs
retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence
d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source et un débit suffisant une majeure
partie de l’année.
En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés,
par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique,
la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.
Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l’année » tirée de la définition
des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours
à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’État,
il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier
un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.
En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau,
les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en choisissant
directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports dérivent
ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares
ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.
Or le principe suivant doit être respecté : dès qu’un paramètre manque, la qualification de cours d’eau
non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir qu’en cas de doute.
Mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.
Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en rendant la seule présence
d’une végétation hydrophile insuffisante à palier l’absence de débit suffisant et ce faisant,
en imposant concrètement la recherche de ce dernier.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-11 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 215-7-1 du code de l'environnement complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si au moins un des critères techniques est infirmé, alors l’écoulement ne sera pas considéré comme un cours d’eau. »
Objet
L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser
un cours d’eau.
L’article L. 215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours
d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine,
alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et
géologiques locales. »
Une instruction du Gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode
d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier
dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus
par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence
d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source et un débit suffisant
une majeure partie de l’année.
En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés,
par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat
spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.
Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l’année » tirée de la définition
des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours
à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’État,
il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier
un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.
En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau,
les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en
choisissant directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports
dérivent ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares
ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.
Or le principe suivant doit être respecté : dès qu’un paramètre manque, la qualification
de cours d’eau non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir
qu’en cas de doute. mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.
Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en stipulant bien
que si au moins un des critères techniques est infirmé, dès lors l’écoulement
ne saurait être considéré comme un cours d’eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-12 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 215-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étangs piscicoles et aquacoles en travers d’un cours d’eau non-domanial sont exclus de la police de l’eau. »
Objet
A l’instar des haies, les cours d’eau sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux
et paysagers. Ils assurent, par leur multifonctionnalité, de nombreux services écosystémiques :
habitat naturel d’espèces animales et végétales, corridor écologique, stockage de carbone,
auxiliaire de cultures, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant
des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains.
L’objet de cet amendement est de conserver les étangs piscicoles et aquacoles dans la définition
des cours d’eau mais de les exclure du champ d’application du pouvoir de police
des autorités administratives.
La définition actuelle des cours d’eau a été précisée par une instruction de 2016 elle-même
confirmée par le Conseil d’Etat en 20107 expliquant que, « dans les cas résiduels
où ces critères ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante si un écoulement
doit où non être qualifié de cours d’eau, un faisceau d’indices de manière à pouvoir apprécier
indirectement si ces critères sont remplis, notamment la présence de berges et d’un lit
au substrat spécifique, la présence de vie aquatique ou la continuité de l’écoulement d’amont en val ;
que, dès lors que ces éléments ne sont pas présentés comme se substituant à l’application des critères
posés par les règles rappelées au point 2, mais comme des indices destinés à déterminer
s’ils sont ou non remplis, l’instruction attaquée ne méconnaît pas le sens
et la portée des règles applicables.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-13 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupes de travail et autres comités et commissions constitués pour accompagner le travail du comité de bassin et des commissions territoriales doivent respecter la répartition par collèges telle que prévue aux 1° , 2° , 2° bis et 3° de cet article. Ces groupes de travail, comités et autres commissions peuvent émettre de simples observations. »
Objet
Cet amendement vise à assurer la parfaite transparence des décisions prises par les Comités de bassin
en s’appuyant sur le positionnement des différents collèges qui les composent tels que prévus
par la loi. Il ancre ainsi dans le marbre de la loi que les groupes de travail, comités et
autres commissions créés pour appuyer les travaux des Comités de bassin
ne pourront désormais émettre que des observations pour ne pas interférer dans les prises de décision.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-14 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 7 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre V du titre Ier du Livre II du code de l'environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Dispositions propres aux courants d’eau
« Art. L.215-… - Les dispositions relatives aux courants d’eau figurant aux articles 641 et 642 du code civil.
« Art. L. 215-… - Les courants d’eau, ruisseaux et fossés sont exclus de la police de l’eau relative aux cours d’eau non domaniaux.
« Art. L. 215-… - Les eaux de ruissellements appartiennent au propriétaire foncier pour son usage personnel ou son activité économique ou agricole en tant que besoin.
« Art. L. 215-… - Dans une hypothèse d’étangs en cascades, les écoulements, les canaux de fuite ou de vidange et tous autres fossés ou ruisseaux affluents ou non demeurent exclus de la qualification de cours d’eau non domanial. »
Objet
Cet amendement vise notamment à faire en sorte :
- que les courants d’eau, ruisseaux et fossés soient désormais exclus de la police de l’eau relative aux cours d’eau non-domaniaux
- que les eaux de ruissellement appartiennent au propriétaire foncier pour son usage personnel ou son activité économique ou agricole en tant que besoin
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-15 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 7 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ou en faveur d’un mandataire ou d’un organisme consulaire représentant la profession qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées. »
Objet
En l’état actuel, les installations, ouvrages, travaux soumis aux règles de la nomenclature Eau (IOTA) obligent les porteurs de projets à déposer des dossiers de demande d’autorisation particulièrement complexes, décourageant de plus en plus de pétitionnaires mais également les bureaux d’études à les accompagner dans leurs projets. Cet amendement vise donc vise donc à faire en sorte d’adapter et donc d’alléger les procédures également pour les projets des exploitations agricoles portées dans le cadre des IOTA et de le réaffirmer en particulier pour l’activité de prélèvement collectif de l’eau dans les procédures environnementales.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-16 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures envisagées pour éviter les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites sur les zones humides dûment identifiées et localisées par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau prévus à l’article L.212-1 et les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau prévus à l’article L. 212-3, respectent le principe de non-régression du potentiel agricole. » ;
Objet
Cet amendement vise à empêcher qu’à l’avenir les SDAGE ne puissent exiger des compensations à des hauteurs exorbitantes.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-17 rect. ter 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 6
À l’article 5, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
...°) Le 5° bis du I de l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :
« La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, la promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour, le cas échéant, un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières»
Objet
Cet amendement vise à affirmer que l’eau est une ressource économique pour l’agriculture comme elle l’est pour le développement de la production électrique.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-18 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par les mots : « dans le respect du principe de non-régression du potentiel agricole ».
Objet
Aujourd’hui, la banalisation des AUP (Autorisations Uniques Pluriannuelles) conduit à une très grande complexité des dossiers de demande d’AUP (que ce soit des demandes d’autorisation ou de renouvellement de ces dernières). Il s’avère, en particulier, que ces demandes d’AUP dépendent exclusivement de préoccupations écologiques et ne tiennent nullement compte de la nécessité de protéger l’agriculture. Les AUP sont ainsi l’occasion, pour les administrations locales, de baisser sans cesse les volumes accordés à l’agriculture et ceci sans aucune indemnisation. Cet amendement vise à remédier à ce constat en stipulant que désormais ceci devra se faire dans le respect du principe de non-régression du potentiel agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-19 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par les mots : « dans le respect du principe de non-régression du potentiel agricole. »
Objet
Cet amendement vise à acter, dans le cadre du dispositif sécheresse, tel que posé par l’article L. 211-3 du code de l’environnement, l’intérêt majeur de l’agriculture et à organiser sa protection face à des arrêtés de mesures de police qui restreignent la liberté de faire et d’entreprendre des agriculteurs sans aucune indemnisation.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-20 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme Laure DARCOS et M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le XI de l'article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité qu’il pose et les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et ses capacités de production. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives, visées à l’alinéa précédent, ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eau doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités, qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau, de conserver leur liberté d’appréciation. »
Objet
Amendement qui vise à faire en sorte que l’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité qu’il pose et les exigences posées par les textes de niveau supérieur.
Il définit par ailleurs la manière d’apprécier la compatibilité prévue.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-21 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le XI de l'article L. 212-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau prend particulièrement en compte et évalue, dans sa phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole et s’assurent du respect du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211-1, du 3° du II et du VII du présent article, afin de déterminer les orientations, les objectifs de qualité et de quantité. »
Objet
Amendement de précision.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-22 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du I de l’article L. 212-5-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux regarde et chiffre les impacts économiques et sociaux attendus sur le maintien et le développement de l’agriculture. L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212-3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et ses capacités de production. »
Objet
Cet amendement vise à limiter les capacités qu’on les SAGE d’entraver l’agriculture, notamment en faisant en sorte qu’ils respectent les nouveaux textes en vigueur qui ouvrent de nouvelles possibilités aux agriculteurs.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-23 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du III de l’article L. 212-1 du code de l'environnement est complétée par les mots : « , le potentiel piscicole et aquacole du bassin versant des courants d’eaux, fossés et ruisseaux et des eaux non domaniales en préservant l’existant et toutes les potentialités de développement et de souveraineté alimentaire, la preservation et le maintien de la vie biologique des cours d’eau non-domaniaux en tant qu’écosystème aquatique de biodiversité et patrimoine commun de la Nation. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que les SDAGE doivent également prendre en considération le potentiel piscicole et aquacole et bassin versant des courants d’eau, fossés, ruisseaux et des eaux non domaniales mais aussi veiller à la préservation et au maintien de la vie biologique des cours d’eau non domaniaux.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-24 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme Laure DARCOS et M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 214-1 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les étangs piscicoles définis à l'article L. 431-6 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6.
« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles sont fixées par décret après consultation des organisations professionnelles. »
Objet
Cet amendement introduit dans le code de l'environnement, à la section consacrée aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, une disposition permettant un traitement administratif adapté à une activité agricole aux contraintes singulières.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-25 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme Laure DARCOS et M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 431-9 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
Art. ...- « Les effacements d’étangs piscicoles ou aquacoles en tant qu’écosystèmes aquatiques ne peuvent intervenir qu’en cas d’atteinte majeure scientifiquement démontrée à la biodiversité ou de mise en danger grave des populations et dans une hypothèse d’impossibilité technique de rétablissement de l’activité économique et agricole d’entretien du milieu aquatique. »
Objet
Cet amendement vise à limiter les possibilités d’effacement d’étangs piscicoles ou aquacoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-26 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-3 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« Chaque distributeur déclare annuellement aux services fiscaux compétents, selon des modalités fixées par décret, le montant des sommes perçues au titre des accords mentionnés au 4° du III du présent article, en précisant l’identité de l’entité bénéficiaire, l’assiette de calcul retenue ainsi que les États dans lesquels ces sommes sont facturées ou encaissées. »
Objet
Le présent amendement, issu des recommandations formulées par le rapport de la commission d’enquête sénatoriale relative aux marges des industriels et de la distribution, vise à renforcer la transparence des flux financiers liés aux services internationaux facturés dans le cadre des relations entre fournisseurs et distributeurs. En imposant une déclaration annuelle aux services fiscaux compétents des sommes perçues à ce titre, avec l’identification de l’entité bénéficiaire, de l’assiette de calcul et des États de facturation ou d’encaissement, il permet de mieux assurer la traçabilité de ces rémunérations et de faciliter le contrôle de leur traitement fiscal ainsi que de leur conformité aux règles applicables aux relations commerciales.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-27 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-1-1. - Lorsqu'une décision relative à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation prévues aux alinéas onze à treize de l'article L. 1313-1 présente un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l'Union européenne, le ministre de l'agriculture ou le ministre de l'économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l'article L. 1313-6 du même code d'une demande de rapport qui doit être publié, au plus tard, trente jours après la saisine.
Ce rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en présente également les conséquences pour le marché français et évalue l'efficience des solutions alternatives.
Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
Si les conclusions du rapport s'avèrent négatives pour le marché français alors le ministre de l'agriculture effectue une demande de dérogation auprès des instances de l'Union européenne. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre au Ministre de l’Agriculture ou au Ministre de l’Économie de réévaluer une décision d’autorisation de mise sur le marché lorsqu’un risque de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne est présent, ou encore lorsque des risques de pénalités pour le marché français sont avérés.
Il crée ainsi un mécanisme permettant au Ministre de pouvoir saisir le comité de suivi des autorisations de mises sur le marché prévu à l’article L. 1313-6 du code de la santé publique sur une demande de rapport.
Le rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il présente les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives.
Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-28 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le 6° inséré au I de l'article L. 442-1 du code de commerce, qui qualifie de pratique restrictive de concurrence le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis. Il s'agit de dispositions de portée générale relatives aux produits sous marque de distributeur, qui sont assez éloignées de l'objet initial du texte dans la mesure où elles peuvent concerner tous les secteurs d'activité, bien au-delà du seul secteur agroalimentaire.
En premier lieu, ce dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. L'encadrement des appels d'offres en matière de marques de distributeur relève des relations commerciales entre distributeurs et industriels et n'entretient aucun lien direct avec la protection du revenu agricole.
En deuxième lieu, les appels d'offres constituent un outil légitime et nécessaire de gestion des approvisionnements pour les distributeurs, qui leur permettent d'adapter leur offre aux attentes des consommateurs, de maîtriser les prix en rayon et de sécuriser la qualité de leurs produits à marque propre. La mise en concurrence régulière est inhérente au fonctionnement normal d'une économie de marché et constitue un vecteur essentiel de modération des prix pour le consommateur.
En troisième lieu, le droit existant protège déjà les fournisseurs contre les abus. L'article L. 442-1 du code de commerce, dans ses dispositions existantes, sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, notamment la rupture brutale des relations commerciales établies et les déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties. En créant un nouveau cas de pratique restrictive fondé sur des notions aussi indéfinies que la « précarité économique et sociale » ou la « fréquence » des appels d'offres, le dispositif introduit une insécurité juridique majeure sur la politique d'approvisionnement des distributeurs, sans apporter de protection supplémentaire réelle aux fournisseurs au-delà de ce que le droit commun garantit déjà.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-29 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CAMBIER, CHASSEING et GRAND ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le nouveau C du V de l'article L. 443-8 du code de commerce, qui impose au distributeur de notifier dans un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif soit son refus motivé de manière explicite et détaillée, soit son acceptation.
Cette obligation de formalisme procédural est disproportionnée et méconnaît la réalité opérationnelle des négociations commerciales. Un délai uniforme d'un mois, calé sur la seule date de réception des CGV, ne tient pas compte de la diversité et de la complexité des négociations, dont la durée varie selon les filières, les produits, la nature des dossiers et la multiplicité des interlocuteurs.
Dans de nombreuses filières, la consolidation d'une position tarifaire nécessite d'attendre la réception de l'ensemble des CGV des fournisseurs afin de disposer d'une vision globale des approvisionnements. Imposer une réponse formalisée dans un délai uniforme contraint les distributeurs à prendre des positions provisoires sans visibilité suffisante, au détriment de la qualité des négociations.
Cette contrainte est par ailleurs d'autant moins justifiée que les distributeurs ne peuvent souvent pas vérifier la réalité de la sanctuarisation de la matière première agricole dans le tarif qui leur est soumis, notamment en raison du recours massif à l'option 3 par les fournisseurs industriels. Elle inverse la logique fondatrice des lois Egalim sur la construction du prix en marche avant : c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire, et non au distributeur de motiver formellement son refus dans un délai contraint.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-30 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 62
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France. Cette obligation s'applique à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés, qu'ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale. »
Objet
Le présent amendement étend l'obligation de transparence sur l'origine des ingrédients primaires à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, y compris les marques nationales des industriels, en supprimant la restriction aux seuls produits sous marque de distributeur.
L'article 4, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, limite cette obligation aux seuls produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce. Au motif que les distributeurs disposeraient plus aisément de cette information pour leurs MDD que pour les marques nationales, il exonère de facto les industriels des marques nationales d'une obligation symétrique. Cette asymétrie n'est pas justifiée à plusieurs titres.
En premier lieu, les produits sous marque de distributeur ne représentent qu'un tiers environ des produits alimentaires commercialisés en grande surface. Limiter l'obligation de transparence sur l'origine aux seules MDD revient à exclure les deux tiers restants du champ du dispositif, soit la majorité des produits effectivement achetés par les consommateurs français. Une information sur l'origine qui ne porte que sur un tiers de l'offre ne peut pas prétendre remplir un objectif de transparence crédible et utile pour le consommateur.
En deuxième lieu, cette asymétrie est d'autant moins justifiée que les distributeurs font déjà preuve d'une transparence nettement supérieure à celle des industriels des marques nationales sur d'autres dimensions de la qualité nutritionnelle. Les produits sous MDD affichent le Nutri-Score à plus de 98 %, quand les marques nationales, pourtant en mesure de le faire, restent très en retrait sur cet indicateur. La logique qui consisterait à imposer davantage de contraintes de transparence aux seuls distributeurs, alors que ce sont eux qui se sont le plus engagés volontairement en faveur de l'information du consommateur, est donc doublement injustifiée.
En troisième lieu, l'origine des matières premières agricoles est une information que les fabricants de marques nationales connaissent et peuvent communiquer. Cantonner la transparence sur l'origine aux seules MDD crée un déséquilibre injustifié entre les produits à marque propre des distributeurs et les produits des grandes multinationales agroalimentaires. Elle prive en outre les distributeurs de toute possibilité de vérifier la cohérence entre les déclarations d'origine de leurs fournisseurs et leurs propres obligations de transparence, alors même que le texte leur impose de rendre compte de l'origine des produits qu'ils vendent.
Le présent amendement corrige ce déséquilibre en étendant l'obligation d'origine à l'ensemble des produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, qu'ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-31 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CAMBIER, CHASSEING et GRAND ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs ventes annuelles de produits alimentaires, par référence aux produits répondant aux caractéristiques de durabilité et de qualité définis par la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE en ce qui concerne la responsabilisation des consommateurs aux fins de la transition écologique, parmi lesquels la part des produits issus de l'agriculture biologique. Un décret en Conseil d'État précise les critères de durabilité et de qualité retenus ainsi que les modalités de calcul et de présentation de ces indicateurs. »
Objet
Le présent amendement modifie sur deux points l'obligation de transparence sur la part de produits durables et de qualité prévue à l'article 4.
Sur la substitution des achats par les ventes. L'article 4, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, fonde l'obligation de transparence sur les achats annuels de produits alimentaires. Or c'est la composition de l'offre effectivement mise à disposition des consommateurs - et non la seule structure des approvisionnements - qui détermine in fine l'accès des Français à une alimentation durable et de qualité. Un indicateur fondé sur les ventes est plus directement lisible pour le consommateur et plus fidèle à la finalité du dispositif issu de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat.
Sur l'ancrage dans le cadre européen. Le présent amendement substitue aux critères de durabilité et de qualité définis par référence à l'article L. 230-5-1 du code rural - conçus pour la restauration collective publique - un référentiel fondé sur la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 relative à la responsabilisation des consommateurs aux fins de la transition écologique, qui établit un cadre européen harmonisé pour les caractéristiques de durabilité des produits. Retenir ce cadre plutôt que des critères définis unilatéralement garantit la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne, évite les distorsions de concurrence entre acteurs français et européens soumis à des définitions différentes, et s'inscrit dans la trajectoire d'harmonisation communautaire engagée par la Commission. Le renvoi au décret en Conseil d'État pour les modalités précises assure la souplesse nécessaire à l'adaptation aux évolutions du cadre réglementaire européen.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-32 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND et Mme Laure DARCOS ARTICLE 19 |
|||
Alinéa 57
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 19 du projet de loi modifie l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions dans lesquelles les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole sont élaborés lorsqu'une organisation interprofessionnelle fait défaut. Le 2° du A du II prévoit qu'à défaut de publication par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent se substituer à elle pour élaborer et publier ces indicateurs, à la demande d'un seul membre de l'organisation interprofessionnelle. Le III reproduit ce même mécanisme dans une version transitoire applicable dès la promulgation de la loi, à défaut de publication dans les quatre mois suivant celle-ci.
Le présent amendement supprime ces deux dispositions pour deux raisons distinctes mais convergentes.
En premier lieu, la faculté de déclencher la substitution des instituts techniques agricoles à l'organisation interprofessionnelle sur la seule demande d'un membre unique de celle-ci rompt l'équilibre de la gouvernance interprofessionnelle. La logique des interprofessions repose sur la recherche d'un consensus entre les différentes familles d'acteurs - producteurs, transformateurs, distributeurs - qui les composent. Permettre à un acteur isolé, potentiellement minoritaire, de court-circuiter ce processus collectif en saisissant unilatéralement les instituts techniques agricoles vide de sa substance la gouvernance paritaire et multi professionnelle qui fonde la légitimité des indicateurs de référence.
En second lieu, les instituts techniques agricoles, dont les conseils d'administration sont composés quasi-exclusivement de représentants des syndicats agricoles, à la différence des organisations interprofessionnelles où les acteurs de l'aval sont représentés, ne présentent pas les garanties d'équilibre nécessaires à l'élaboration d'indicateurs ayant vocation à s'imposer comme référence obligatoire dans les contrats et accords-cadres. Des indicateurs élaborés sans la participation des transformateurs et des distributeurs seront structurellement orientés à la hausse, introduisant un biais inflationniste directement intégré dans la loi, par construction. Ce faisant, le dispositif contrevient au principe de contractualisation librement consentie entre les parties qui constitue le fondement des lois Egalim depuis 2018.
La suppression de ces deux dispositions préserve la gouvernance interprofessionnelle équilibrée qui est la condition de la crédibilité, de la fiabilité et de l'acceptabilité des indicateurs de référence par l'ensemble des acteurs de la filière. Elle ne remet pas en cause l'obligation faite aux organisations interprofessionnelles de publier des indicateurs dans les délais prévus, ni les autres apports de l'article 19 en matière de contractualisation et de renforcement du rôle des organisations de producteurs.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-33 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 213-11-12-1 du code de l'environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les entreprises de négoce collectent la redevance pour pollutions diffuses (RPD) auprès des agriculteurs pour le compte des Agences de l'eau. Elles sont aujourd'hui contraintes de verser un acompte calculé sur la base des ventes de l'année précédente — un mécanisme en total décalage avec la réalité.
Les volumes de produits phytopharmaceutiques vendus varient fortement d'une année à l'autre, sous l'effet des aléas climatiques, des évolutions réglementaires et des changements de pratiques agricoles. L'acompte ainsi calculé ne correspond pas aux montants effectivement collectés : les entreprises se retrouvent à reverser davantage que ce qu'elles ont perçu, amputant leur trésorerie de sommes non encore encaissées.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que le risque d'impayé s'est considérablement accru ces dernières années, et que les taux de la RPD sont désormais indexés sur l'inflation. Les charges financières liées à la gestion de cette redevance n'ont cessé d'augmenter, sans que les entreprises disposent de la moindre compensation.
Le présent amendement propose une simplification radicale et sans impact budgétaire : supprimer l'obligation de verser un acompte, afin que les entreprises puissent reverser la redevance en une seule fois, après l'avoir intégralement collectée auprès des assujettis. C'est une mesure de bonne gestion, de justice et de réduction des charges administratives inutiles.
Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-34 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis le 1er janvier 2025, les taux de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) sont indexés sur l'inflation. Cette décision, prise sans concertation suffisante, frappe de plein fouet des entreprises agricoles et des négoces déjà à bout de souffle.
Les entreprises de négoce agricole occupent une position particulièrement exposée : elles avancent la redevance aux Agences de l'eau avant même de l'avoir collectée auprès des agriculteurs assujettis. Dans un contexte de mauvaises récoltes, d'instabilité des marchés et de risques d'impayés en hausse, cette avance de trésorerie représente une charge insupportable.
L'indexation automatique sur l'inflation aggrave mécaniquement cette situation chaque année, sans tenir compte de la réalité économique du secteur. Elle n'est pas justifiée par un objectif environnemental précis et son assiette — les phytopharmaceutiques et semences traitées — n'est pas corrélée à l'évolution des prix à la consommation.
Le présent amendement propose de mettre fin à cette indexation en supprimant le onzième alinéa de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. C'est une mesure de bon sens et de protection du tissu économique agricole, sans impact sur le niveau global de la redevance.
Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-35 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
|||
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l'article L. 111-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L'article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les zones agricoles, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par des collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Le I de l'article L. 161-4 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
La France collecte chaque année entre 60 et 70 millions de tonnes de céréales et graines oléoprotéagineuses. Derrière ce chiffre, un maillon essentiel : les collecteurs agréés, dont le rôle central dans l'achat, la première mise en marché et la commercialisation des grains est expressément reconnu par le code rural et de la pêche maritime (art. L. 666-1 et L. 667-2).
Ces opérateurs sont pourtant freinés par un droit de l'urbanisme inadapté. Soumis aux règles restrictives applicables aux zones agricoles, ils se heurtent à des blocages concrets pour construire ou agrandir leurs silos et entrepôts de stockage — des infrastructures pourtant indispensables à la conservation des grains, à leur traçabilité et au respect des normes sanitaires.
La conséquence est directe : des capacités de stockage insuffisantes, une logistique fragilisée, et in fine une compétitivité des filières céréalières menacée. C'est la souveraineté alimentaire nationale qui est en jeu.
Le présent amendement apporte une réponse ciblée et proportionnée. Sans remettre en cause les principes généraux de protection des zones agricoles, il ouvre expressément la possibilité d'y autoriser les constructions et installations strictement nécessaires à l'activité des collecteurs agréés, à travers une modification des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du code de l'urbanisme.
Cette adaptation est légitime : les infrastructures de collecte et de stockage de grains sont le prolongement naturel de la production agricole. Elles contribuent à la protection, à la valorisation et au développement de l'agriculture, activités d'intérêt général majeur au sens de l'article L. 1 A du code rural. Il serait paradoxal que le droit de l'urbanisme continue d'entraver ce qui concourt directement à la vitalité des exploitations agricoles et à l'approvisionnement des marchés nationaux et internationaux.
Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-36 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 15 |
|||
Après le 3°, ajouter un 3° bis ainsi rédigé :
3° bis De garantir la sécurité sanitaire des aliments, en s'appuyant sur les dispositifs existants de prévention, de surveillance, de gestion des crises sanitaires, en renforçant la coordination et la cohérence de leur mise en œuvre, notamment au travers des actions d’accompagnement technique et de formation déployées sur le territoire.
Objet
La première phrase de l’article 15 indique explicitement que les ordonnances portent notamment sur la sécurité sanitaire des aliments.
Toutefois, cette mention ne se traduit pas de manière explicite dans les alinéas définissant le contenu des habilitations, créant une absence de lisibilité sur la prise en compte effective de cet enjeu pourtant structurant pour l’ensemble des filières agricoles et alimentaires.
Le présent amendement vise donc à réintroduire explicitement cet objectif au sein des dispositions précisant le contenu des ordonnances, afin de garantir sa pleine prise en compte dans les travaux à venir.
Il s’inscrit dans une logique de renforcement de l’efficience des dispositifs existants de prévention, de surveillance et de gestion des crises sanitaires, en privilégiant une meilleure coordination des outils déjà mobilisés, plutôt que la création de nouvelles obligations.
Dans la filière laitière et en particulier pour le lait cru, les exigences sanitaires reposent sur une organisation fine associant les producteurs, les structures d’accompagnement technique et les autorités compétentes. Le renforcement de la formation, de l’accompagnement et de la diffusion des bonnes pratiques constitue un levier essentiel pour sécuriser durablement la production.
En précisant que les ordonnances pourront s’appuyer sur ces dispositifs existants et en renforcer la cohérence, cet amendement contribue à consolider un cadre sanitaire robuste, tout en restant adapté aux réalités opérationnelles des exploitations agricoles.
Il participe ainsi à la sécurisation de la production de denrées alimentaires d’origine agricole, dans un contexte d’évolution des risques sanitaires, et contribue au maintien de la confiance des consommateurs ainsi qu’à la préservation du potentiel de production nationale.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-37 rect. ter 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 441-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune pénalité logistique ou d'autre nature ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels aux fournisseurs de produits laitiers au lait cru, dès lors que celle-ci est due à un empêchement d’ordre sanitaire, ainsi qu’en cas de procédure de retrait-rappel. »
Objet
La production de lait cru repose sur le respect d’exigences sanitaires particulièrement élevées, impliquant des contrôles réguliers et une réactivité immédiate en cas de non-conformité ou de risque pour la sécurité des consommateurs.
Dans ce cadre, les producteurs et les opérateurs de la filière peuvent être amenés, de manière préventive ou corrective, à suspendre des livraisons, à procéder à des retraits ou à des rappels de produits, conformément aux obligations qui leur incombent en matière de sécurité sanitaire.
Or, dans certaines situations, ces mesures, prises dans l’intérêt de la protection du consommateur et en application des exigences réglementaires, peuvent entraîner l’application de pénalités logistiques, venant s’ajouter à la perte économique liée à l’impossibilité de commercialiser la production concernée.
Cette situation conduit à faire peser sur les fournisseurs une double pénalisation, alors même qu’ils respectent leurs obligations sanitaires et contribuent activement à la maîtrise des risques au sein de la filière.
Le présent amendement vise donc à exclure explicitement l’application de pénalités logistiques lorsque l’inexécution contractuelle résulte d’un empêchement d’ordre sanitaire ou de la mise en œuvre d’une procédure de retrait ou de rappel.
Il permet ainsi de rétablir un équilibre dans les relations commerciales en évitant que le respect des exigences sanitaires ne se traduise par une charge économique supplémentaire pour les producteurs.
Cette mesure contribue également à sécuriser les pratiques de production au lait cru, à préserver ce mode de production à forte valeur ajoutée pour les territoires et à maintenir la diversité des filières, tout en garantissant un haut niveau de protection des consommateurs. Elle participe enfin à la cohérence des politiques publiques en matière de sécurité sanitaire, en veillant à ce que les comportements attendus des opérateurs ne soient pas pénalisés économiquement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-38 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Modifier ainsi l’alinéa 11 :
« 1° Après l’article L. 441-1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-1-1 bis :
« Art. L. 441-1-1 bis – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441-1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441-3 est réalisée en France.
« Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires.
Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, des pratiques de contournement persistent, notamment via le recours à des centrales d’achat situées hors du territoire national, déconnectant la négociation commerciale des réalités économiques
françaises.
Le présent amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être réalisée en France.
Cette mesure vise à garantir la transparence des relations commerciales, la prise en compte effective des conditions de production et la juste rémunération des producteurs.
Elle est strictement encadrée et conforme au droit de l’Union européenne, en ce qu’elle est proportionnée et limitée aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française. Elle contribue ainsi à renforcer la souveraineté alimentaire et à consolider l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-39 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, le présent I ne s'applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 et, le cas échéant, aux combinaisons visant à réduire l’utilisation du produit phytopharmaceutique associé. »
Objet
Cet amendement vise, en précisant la définition du conseil, à permettre aux
agriculteurs de bénéficier du transfert d’expertise des producteurs pour raisonner au
mieux le positionnement des produits de biocontrôle.
En effet, dans sa rédaction actuelle, la définition exclut toute possibilité de
recommandation individualisée de la part des producteurs. Or, ceux-ci acquièrent
dans la phase de développement une connaissance fine des conditions de performance des produits ainsi que des supports d’aide au positionnement du produit. Ces outils permettent, par exemple, d’indiquer le moment le plus pertinent pour appliquer le produit en fonction de pics de vol de ravageurs ou du niveau de pression de maladie.
En permettant le transfert des connaissance acquises par les producteurs vers les
agriculteurs, cet amendement améliorera l’accompagnement des agriculteurs et
favorisera le déploiement des biocontrôles, répondant ainsi aux ambitions de la
stratégie Ecophyto 2030.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (n° 689 ) |
N° COM-40 rect. 10 juin 2026 |
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-41 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-2 du code de l’Environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
Art. L. ... - « À compter du 1er janvier 2035, est obligatoire la réutilisation de 80 % des eaux usées traitées par les stations d’épuration de plus de 3 500 EH équivalents-habitants. »
Objet
La législation sur les eaux usées a beaucoup évolué ces dernières années à travers plusieurs textes et notamment :
- La transposition de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires qui définit notamment les règles à l’échelle de l’UE concernant la collecte, le traitement et le rejet des eaux résiduaires. Elle impose en particulier aux États membres de traiter les eaux usées avant rejet, et de fixer des exigences de qualité pour les effluents
- Le Code de l’Environnement et la nomenclature « loi sur l’eau » qui encadre la gestion des eaux usées en particulier leur traitement et leur rejet
- L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement
collectifs et non-collectifs
- L’arrêté du 23 novembre 1994 relatif aux zones sensibles
- Les circulaires ministérielles relatives au suivi des stations d’épuration
Or, malgré ces diverses réglementations, force est de constater que rien ne garantit aujourd’hui la préservation des cours d’eau récepteurs de ces eaux usées
traitées.
En effet, en sortie de station d’épuration, l’eau présente encore les traces de certains
micropolluants, les « substances réfractaires » telles que métaux lourds, biocides,
médicaments qui sont rejetés directement dans les cours d’eau.
Une étude menée conjointement par l’INRAE et le Synteau en 2020 met ainsi en évidence que « le flux total rejeté en milieu naturel en sortie de station d’épuration des 153 micropolluants organiques s’élève à 146 tonnes par an » et que les « substances qu’on retrouve en quantités les plus importantes sont des composés pharmaceutiques ».
Les dysfonctionnements des stations d’épuration participent à ces rejets directs particulièrement préjudiciables dans certains territoires impactant, en plus de l’équilibre des cours d’eau, la vie locale (interdictions de pêche, de baignade etc.).
Il apparait donc aujourd’hui indispensable, au lieu de continuer avec un système qui n’est pas pleinement performant en matière de protection de nos eaux, d’encourager les alternatives et innovations qui voient le jour et permettent tout à la fois de préserver nos milieux aquatiques et de faire les économies d’eau de plus en plus indispensables à nombre de nos territoires régulièrement en stress hydrique.
Ainsi la REUT (Réutilisation des Eaux Usées Traitées) - telle que définie par le décret N°2022-336 du 10 mars 2022 - qui permet la réutilisation des eaux usées traitées
notamment à des fins agronomiques et agricoles (arrosage, irrigation etc.) mais aussi à des fins industrielles, semble une voie à privilégier tout particulièrement à l’avenir.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-42 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 4 |
|||
Après l’alinéa 35, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du II bis. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production, ainsi que les modalités de révision périodique de cette liste. »
Objet
La restauration collective constitue un service essentiel à vocation sociale, dont la mission première est de garantir l’accès du plus grand nombre à une alimentation équilibrée, diversifiée et de qualité. Chaque jour, elle assure la prise de repas de millions de personnes, notamment des publics sensibles tels que les enfants, les patients ou les personnes âgées.
Elle remplit, à ce titre, une fonction spécifique qui excède la seule fourniture de repas. En particulier, la restauration collective participe pleinement aux objectifs de politique publique en matière de nutrition et d’éducation à l’alimentation. Dans le cadre scolaire notamment, elle constitue un levier structurant d’apprentissage des comportements alimentaires, en favorisant la diversification des régimes et la découverte de produits variés, y compris ceux peu consommés dans la sphère familiale.
Cette exigence de diversité alimentaire, qui répond à des impératifs à la fois nutritionnels et éducatifs, implique le recours à une gamme étendue de produits, dont certains ne sont pas, ou insuffisamment, produits sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. L’alinéa 35, dans sa rédaction actuelle, ne prend pas assez en compte cette réalité.
Plusieurs catégories de produits occupent une place avérée dans les approvisionnements de la restauration collective tout en étant structurellement absentes ou faiblement disponibles à l’échelle européenne. Sont notamment concernés certains fruits (ananas, bananes, kiwis, agrumes), légumes (avocat), céréales (riz, quinoa), légumineuses, épices et condiments, huiles, ainsi que le café, le cacao ou encore une part importante des produits de la mer.
À titre d’exemple, l’ananas, régulièrement proposé dans les menus, est quasi intégralement importé, la production française représentant moins de 1 % de la production mondiale. Plus largement, certaines filières présentent un déficit structurel d’approvisionnement : ainsi, pour les fruits et légumes, le taux d’auto-approvisionnement français s’établit en moyenne à 54 % en moyenne sur la période 2021-2023 et 67% en excluant la banane, les agrumes et des fruits exotiques, selon l’étude d’impact de ce projet de loi.
Dans ces conditions, l’application uniforme de l’obligation prévue au II bis, sans prise en compte des spécificités fonctionnelles de la restauration collective, serait susceptible de porter atteinte à sa capacité à assurer ses missions nutritionnelles et éducatives.
Il est à préciser que l’instauration d’une liste de produits exclus du champ de l’obligation ne saurait être interprétée comme une incitation à privilégier des approvisionnements extra-européens. Elle répond exclusivement à un objectif de réalisme opérationnel pour des catégories de produits spécifiques, structurellement indisponibles ou insuffisamment produits au sein de l’Union européenne. En pratique, les acteurs de la restauration collective demeurent pleinement engagés dans une logique de recours prioritaire aux produits français, dès lors que ceux-ci sont disponibles et adaptés à leurs besoins.
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des spécificités de la restauration collective en prévoyant qu’un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, au regard des besoins propres à la restauration collective, ne sont pas soumis à cette obligation.
Cette dérogation strictement encadrée se justifie par la nécessité de garantir la continuité du service, le respect des objectifs nutritionnels et la mise en œuvre des politiques d’éducation à l’alimentation, tout en maintenant l’ambition de développement des filières européennes.
Elle permet ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre les objectifs de souveraineté alimentaire, de soutien à la production européenne et les exigences opérationnelles et sanitaires propres à la restauration collective.
Elle offre enfin un cadre transparent, objectivé et révisable, propre à accompagner dans le temps le développement des filières européennes.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-43 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme Laure DARCOS et M. CAMBIER ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 53 de l’article 4, qui prévoit la publication des informations issues de la télédéclaration selon un format harmonisé et standardisé, permettant notamment leur ventilation par catégorie de produits, par origine géographique et par type d’approvisionnement.
Le SNRC soutient pleinement l’objectif de transparence poursuivi par le dispositif national « Ma Cantine ». Cet outil constitue un cadre utile de suivi des objectifs applicables à la restauration collective et permet de mieux objectiver les démarches engagées par les gestionnaires.
Toutefois, la rédaction proposée conduit à renforcer encore le niveau de détail attendu dans les données déclarées. La ventilation par catégorie de produits, par origine géographique et par type d’approvisionnement risque de transformer progressivement un outil de suivi statistique en un exercice déclaratif complexe, lourd et chronophage pour les gestionnaires de restauration collective.
Cette difficulté est particulièrement sensible pour les petites communes, les établissements scolaires, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux et, plus largement, les structures disposant de moyens administratifs limités. Chaque nouvelle exigence de reporting implique un travail supplémentaire de collecte, de consolidation, de retraitement et de saisie des données, au détriment du temps consacré à l’organisation opérationnelle du service de restauration.
Le risque est d’autant plus important que la principale difficulté du dispositif « Ma Cantine » demeure aujourd’hui le taux de déclaration et la qualité des données remontées. Dans ce contexte, complexifier davantage les obligations déclaratives pourrait produire un effet contre-productif : décourager les gestionnaires de procéder à leurs déclarations, réduire la fiabilité des données transmises ou accroître le risque d’erreurs.
La priorité doit donc être de consolider le dispositif existant, d’améliorer l’accompagnement des déclarants et de renforcer la qualité des données déjà collectées, plutôt que d’ajouter de nouvelles strates de ventilation. La transparence ne doit pas se traduire par une charge administrative disproportionnée pour les acteurs de terrain.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer le second paragraphe de l’alinéa 53.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-44 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 4 |
|||
Les alinéas 33 à 35 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
“ II bis Sauf lorsqu’il n’existe pas, pour un produit particulier ou une catégorie de produits, une offre disponible et régulière permettant de satisfaire les quantités demandées dans des conditions compatibles avec le respect des engagements de prix, la diversification des sources d’approvisionnement et la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la continuité du service, compte tenu de la saisonnalité et des délais d’approvisionnement ainsi que l’équilibre économique du contrat, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge comprennent uniquement des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. ”
Objet
Le présent amendement conserve pleinement l’objectif poursuivi par sa rédaction originale du projet de loi, qui vise à favoriser, en restauration collective publique, le recours à des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Dans sa version actuelle, une telle disposition apparaît difficilement compatible avec les principes applicables à la commande publique. Les acheteurs publics ne peuvent pas introduire de préférence fondée sur l’origine nationale des produits lorsque celle-ci est susceptible de favoriser certains opérateurs ou certains produits au détriment d’autres. En pratique, imposer un taux minimal de produits issus de filières françaises reviendrait à créer une préférence nationale dans les marchés publics de restauration collective, en contradiction avec les principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence des procédures.
En deuxième lieu, cet objectif ne peut être atteint de manière réaliste compte tenu de la structure actuelle de la production agricole française. Certaines familles de produits consommées en restauration collective sont absentes, insuffisamment produites ou structurellement importées, y compris au niveau européen. Sont notamment concernés certains fruits comme les bananes, les ananas, les agrumes ou les fruits exotiques, certains légumes comme l’avocat, certaines céréales ou pseudo-céréales comme le riz ou le quinoa, certaines légumineuses, épices, condiments, huiles, ainsi que le café, le cacao et une part importante des produits de la mer.
L’étude d’impact du projet de loi reconnaît elle-même ces limites. Pour les fruits et légumes frais, hors pommes de terre, le taux d’auto-approvisionnement français n’est que de 54 % en moyenne sur la période 2021-2023. Il atteint 67 % seulement en excluant les bananes, les agrumes et les fruits exotiques. Ces données confirment qu’une obligation uniforme de 100 % de produits issus de filières françaises ne correspond pas à la réalité des capacités de production disponibles.
En troisième lieu, la restauration collective remplit une mission sociale, nutritionnelle et éducative essentielle. Elle s’adresse notamment aux enfants, aux patients, aux personnes âgées, aux personnes en situation de fragilité et, plus largement, à des publics pour lesquels elle constitue un levier important d’accès à une alimentation équilibrée. Cette mission suppose de garantir une diversité alimentaire suffisante, tant pour l’équilibre nutritionnel que pour l’éducation au goût.
Or, certaines denrées peu ou pas produites en France, voire dans l’Union européenne, participent à cette diversité alimentaire. Une application mécanique d’une obligation de 100 % de produits issus de filières françaises risquerait donc de conduire à une réduction de la diversité des menus, à une substitution forcée de certains produits ou à une hausse des coûts d’approvisionnement, avec un impact potentiel sur le prix payé par les convives ou sur les budgets publics.
En quatrième lieu, la restauration collective est déjà soumise à de nombreuses obligations en matière de qualité, de durabilité, de produits biologiques, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de diversification des protéines et d’information des usagers. Ajouter un objectif national d’origine, formulé de manière générale et obligatoire, conduirait à un empilement de contraintes qui ne tiendrait pas compte des réalités de terrain, des disponibilités par filière, de la saisonnalité, des capacités logistiques et des impératifs de continuité du service.
De plus, l’amendement tend à en sécuriser juridiquement et opérationnellement la mise en œuvre, dans l’intérêt de la personne publique qui porte le service de restauration collective.
En l’état, la dérogation tenant à l’« absence d’offre suffisante » demeure trop imprécise. Une telle rédaction ne permet pas de déterminer de manière homogène à partir de quels critères l’offre doit être regardée comme suffisante, ni dans quelles conditions la personne publique peut, de façon objective et sécurisée, recourir à une offre alternative. Elle fait ainsi peser un risque d’interprétations divergentes, d’insécurité juridique pour les acheteurs publics et de fragilisation de l’exécution des contrats.
Or, en restauration collective, l’existence d’une offre ne peut être appréciée à la seule aune d’une disponibilité théorique. Pour la personne publique, l’offre doit pouvoir être mobilisée dans la durée, dans des conditions compatibles avec l’équilibre économique du contrat, le respect des engagements de prix et la continuité du service. Elle doit également permettre de préserver une diversification suffisante des sources d’approvisionnement, indispensable pour prévenir les ruptures liées aux aléas climatiques, sanitaires, géopolitiques ou logistiques.
À défaut, la rédaction initiale pourrait conduire les acheteurs publics à conclure ou à exécuter des marchés dans des conditions dégradées, en exposant le service public à des ruptures d’approvisionnement, à des surcoûts imprévus ou à des difficultés d’exécution incompatibles avec les engagements pris vis-à-vis des usagers. Elle risquerait également de priver les opérateurs et les personnes publiques de solutions d’approvisionnement alternatives pourtant nécessaires pour garantir, en cas de tension sur les marchés, la continuité effective du service.
L’amendement précise donc que la dérogation s’applique lorsqu’il n’existe pas, pour un produit particulier ou une catégorie de produits, une offre disponible et régulière permettant de satisfaire les quantités demandées dans des conditions compatibles avec l’équilibre économique du contrat, le respect des engagements de prix, la diversification des sources d’approvisionnement et la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la continuité du service, compte tenu de la saisonnalité et des délais d’approvisionnement.
Cette précision ne remet pas en cause l’ambition du texte, elle donne à la personne publique les critères nécessaires pour appliquer la loi de façon réaliste, homogène et juridiquement sécurisée. Elle permet ainsi de concilier l’objectif de souveraineté alimentaire avec les exigences concrètes de gestion du service public de restauration collective, au bénéfice des acheteurs, des opérateurs et, en premier lieu, des usagers.
S’agissant de l’alinéa 34, la juste rémunération agricole, qui est déjà assurée par les entreprises de restauration collective, ne peut pas être traitée par le biais d’un mécanisme général de prix plancher qui ne tient pas compte de la diversité des filières, des contrats, des produits transformés et des contraintes budgétaires des acheteurs publics. Cela ajouterait de la complexité sans effet notable. Ces alinéas sont ainsi supprimés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-45 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 4 |
|||
Alinéas 22 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 22 à 31 de l’article 4, qui introduisent plusieurs obligations nouvelles applicables aux achats de denrées alimentaires en restauration collective.
L’objectif de renforcer la juste rémunération des producteurs, de soutenir les filières agricoles françaises et de favoriser des approvisionnements territorialisés est pleinement partagé. Toutefois, les dispositifs proposés ne sont pas adaptés aux réalités de la restauration collective et risquent de créer des contraintes disproportionnées pour les acheteurs publics comme pour les entreprises titulaires de marchés.
En premier lieu, l’obligation spécifique d’allotissement par catégorie de produits prévue pour les achats de denrées alimentaires en restauration collective ne justifie pas une instauration d’une obligation automatique. Le code de la commande publique consacre déjà le principe de l’allotissement à l’article L. 2113-10, tout en laissant à l’acheteur le soin de déterminer le nombre, la taille et l’objet des lots. Il prévoit également, à l’article L. 2113-11, les hypothèses dans lesquelles l’acheteur peut décider de ne pas allotir lorsque les caractéristiques du marché le justifient. Il leur appartient, dans ce cadre, d’apprécier le nombre, la taille et l’objet des lots au regard de leurs besoins, des caractéristiques du marché et des contraintes propres à son exécution. Le sujet n’est donc pas l’allotissement en tant que tel, mais son caractère systématique et prédéterminé. Un allotissement imposé par catégories de produits pourrait rigidifier l’organisation des marchés, accroître la complexité de leur exécution et fragiliser l’équilibre économique et opérationnel des prestations. Cette disposition ferait également peser une charge administrative supplémentaire sur les acheteurs publics, en particulier les petites collectivités, qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour piloter une pluralité de lots alimentaires spécialisés. Elle créerait en outre une insécurité juridique autour de la motivation exigée en cas de recours à un marché global, alors même que le droit existant encadre déjà les conditions dans lesquelles un acheteur peut ne pas allotir.
En deuxième lieu, si les projets alimentaires territoriaux constituent des outils utiles de coordination locale, leur niveau de maturité demeure très variable selon les territoires. Ils ne peuvent donc devenir, même indirectement, un cadre de référence obligatoire pour les approvisionnements de la restauration collective. Les acheteurs doivent pouvoir mobiliser les PAT lorsqu’ils sont opérationnels et pertinents, sans que cette orientation ne se transforme en contrainte supplémentaire. Il convient de maintenir une logique d’objectif et de laisser aux acteurs la liberté des moyens permettant d’y répondre.
En troisième lieu, l’instauration obligatoire, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, d’un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs n’apparaît pas nécessaire. Le code de la commande publique permet déjà aux acheteurs de retenir des critères liés aux conditions de production et de commercialisation, à la garantie de la rémunération équitable des producteurs ou encore au développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture. Le droit existant donne donc déjà aux acheteurs les outils nécessaires lorsqu’ils souhaitent intégrer ces considérations dans leurs marchés.
En quatrième lieu, la restauration collective ne se trouve pas dans la même situation que la grande distribution. Les entreprises de restauration collective ne sont pas à l’origine des déséquilibres de négociation observés dans certains circuits de distribution. Elles développent déjà, dans de nombreux cas, des partenariats durables avec les producteurs, les coopératives, les grossistes et les filières agricoles françaises. Leur imposer des mécanismes conçus pour d’autres secteurs risquerait de fragiliser des organisations d’achat qui fonctionnent et qui contribuent déjà à la structuration de filières.
En cinquième lieu, l’obligation de transmettre, dès la remise de l’offre, le prix d’achat des matières premières agricoles ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs concernés soulève de fortes difficultés concurrentielles et opérationnelles. Ces informations relèvent de la stratégie d’approvisionnement des entreprises, de leurs conditions de négociation et de leur savoir-faire commercial. Leur divulgation dans le cadre de chaque procédure de passation serait susceptible d’affaiblir la position de négociation des opérateurs, d’exposer leurs stratégies commerciales à leurs concurrents et de créer des distorsions entre modèles d’approvisionnement.
Cette obligation méconnaît également la diversité des organisations existantes en restauration collective. Certaines entreprises recourent à l’achat direct, d’autres s’appuient sur des grossistes, des coopératives, des plateformes logistiques ou des fournisseurs spécialisés. Ces modèles sont tous légitimes et répondent à des contraintes de volume, de régularité, de sécurité sanitaire, de traçabilité, de livraison et de continuité du service. Imposer un niveau de transparence uniforme sur les prix d’achat et l’identité des producteurs reviendrait à standardiser artificiellement des pratiques qui doivent rester adaptées à la réalité de chaque marché.
En sixième lieu, la faculté de prévoir une convention de délégation de paiement entre l’acheteur, le titulaire et un ou plusieurs agriculteurs ajoute une complexité contractuelle importante. Elle ferait peser sur les acheteurs publics et sur les titulaires de marchés une charge de gestion supplémentaire, sans garantie d’efficacité réelle sur la rémunération des producteurs. Ce mécanisme paraît d’autant plus inadapté que les chaînes d’approvisionnement de la restauration collective peuvent être multi-acteurs, évolutives et dépendantes des disponibilités réelles des produits.
Enfin, l’obligation d’affichage des résultats relatifs au respect des objectifs d’approvisionnement constitue une charge administrative supplémentaire, notamment pour les petites collectivités. Les données relatives aux objectifs EGAlim font déjà l’objet d’une télédéclaration sur la plateforme nationale « Ma Cantine », qui permet le suivi et la valorisation des démarches engagées. Il n’apparaît donc pas nécessaire de créer une nouvelle obligation d’affichage susceptible de se superposer aux outils existants.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ces dispositions afin d’éviter un empilement de contraintes administratives, contractuelles et concurrentielles inadaptées aux spécificités de la restauration collective.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-46 rect. 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE 17 |
|||
L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois après la publication des ordonnances, un rapport évaluant l'impact des dispositions prises, notamment concernant les exploitations piscicoles. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base des conclusions de ce rapport. »
Objet
Pour la France, la catégorie des produits d’origine aquatique affiche un déficit commercial structurel, avoisinant et même supérieur à 5 milliards d’euros depuis quelques années (4,96 milliards d’euros en 2024, 5,04 milliards en 2025). Il se tient immédiatement derrière celui, chronique également, observé pour les fruits et légumes (environ 7 milliards d’euros). Le saumon à lui seul pèse pour plus d’un milliard de déficit. Pourtant, la France possède des atouts incontestables qui devraient en faire une puissance piscicole de rang international. Les entraves à l’essor de la pisciculture nationale sont bien connues et documentées : en raison de procédures administratives lourdes et complexes, d’un accès difficile au foncier, et de normes drastiques notamment en matière d’ICPE, aucune nouvelle installation n’a vu le jour depuis 30 ans. L’évolution du régime ICPE applicable au secteur piscicole est notamment bloquée depuis plusieurs années.
Le renforcement de notre souveraineté alimentaire passe de manière évidente par la reconquête de notre secteur piscicole. La filière attend des actes pour libérer son potentiel productif.
C'est pourquoi le présent amendement demande que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur le bilan de la réforme de la police de l’élevage, sur les blocages auxquels fait face la pisciculture française et sur les perspectives de développement (notamment la création d’un dispositif de sites aquacoles clés en main”), dans un délai de 18 mois à compter de la publication des ordonnances.
Ce rapport pourrait être réalisé par FranceAgriMer, avec le concours du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.
Sur la base des conclusions de ce rapport, nous souhaitons qu'un débat soit organisé au Parlement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-47 rect. 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme Laure DARCOS et M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’évolution de la population de cormorans en France et son impact sur la biodiversité, les populations de poissons, et les exploitations piscicoles. Le rapport comportera également une évaluation de l’efficacité des mesures de lutte contre la prédation du cormoran.
Objet
La production de pisciculture en étang a été divisée par plus de quatre en vingt ans, pour tomber à moins de 3 000 tonnes ces dernières années. Parmi les causes majeures de cet effondrement figure la forte prédation exercée par le grand cormoran. Désormais, le grand cormoran s’attaque aux élevages de truites et de poissons marins, engendrant du stress, des blessures et des prélèvements de poissons. Cela se traduit ultérieurement par une altération de la santé des cheptels. Les enjeux de protection de cette espèce ont entraîné une multiplication de sa population par 10 en 30 ans qui engendre des pertes insoutenables pour les exploitations piscicoles françaises. Et ce alors qu’il faudrait protéger de toutes nos forces ceux qui contribuent quotidiennement à notre objectif de souveraineté alimentaire.
Par cet amendement, nous demandons que le Gouvernement remette un rapport, dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi, sur l’évolution de la population de cormorans en France et son impact sur la biodiversité, les populations de poissons, et les exploitations piscicoles. Le rapport devra également comporter une évaluation du recours aux mesures de lutte contre ce fléau, telles que la destruction des nids, la destruction ou l’huilage des œufs, qui souffrent aujourd’hui de trop nombreux obstacles empêchant leur application.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-48 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
|||
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214-1 dudit code.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le II bis de l’article L. 214-3, il est inséré un II ter A ainsi rédigé :
« II ter A. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature annexée à l’article R 511-9 du code de l’environnement. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 431-6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l’article L. 512-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des articles L. 214-3 à L. 214-6. »
III. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l’article L. 214-2 dudit code.
Objet
Cet amendement prévoit de réintroduire la disposition prévue à l’article 48 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui a été promulguée le 25 mars 2025. L’ordonnance prévue dans cet article n’ayant pas été publiée et le délai qui était prévu ayant expiré, il apparaît nécessaire, pour le développement de la filière piscicole nationale, de reconduire cette mesure en vue de permettre au Gouvernement de publier l’ordonnance.
Comme l’a établi un rapport du Haut-Commissariat au plan publié en janvier 2024, la France affiche un important déficit commercial en matière de produits d'origine quantique (environ 5 milliards d’euros en 2025), alors qu’elle dispose d’un fort potentiel et d’atouts géographiques, humains et en termes de savoir-faire dans le secteur piscicole.
Actuellement, au moins 270 installations piscicoles (sur les 800 sites recensés) ont une production supérieure à 20 tonnes par an et sont donc soumises au régime ICPE de l’autorisation. Le seuil fixé par la nomenclature des ICPE décourage de nombreux producteurs à augmenter leur capacité de production au-delà de 20 tonnes par an, le dépassement du seuil rendant obligatoire une procédure d’autorisation.
Cet amendement habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le régime des installations aquacoles en raison de leur classement dans la nomenclature relative aux ICPE mentionnée à l’article L. 511-2 ou dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) prévue à l’article L. 214-2.
D’après l’étude d’impact du projet de loi, cette habilitation vise à établir une nomenclature unique et relever le seuil pour le passage au régime d’autorisation, de façon à simplifier les démarches administratives des pisciculteurs et favoriser le développement de la filière. Le seuil d’autorisation pourrait ainsi être relevé par voie réglementaire à 500 tonnes par an.
Le relèvement des seuils d’autorisation se ferait évidemment dans le respect des normes environnementales dans les sites de production aquacole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-49 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BAZIN ARTICLE 17 |
|||
Alinéa 1
Après la première occurrence du mot :
« animaux »
Insérer les mots :
« domestiques de rente »
Objet
L’article 17 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un régime applicable aux «élevages d’animaux », tout en assurant la transposition de la directive (UE) 2024/1785 dite « IED 2 ».
Toutefois, la rédaction retenue ne précise pas que l’habilitation serait limitée aux seules catégories d’animaux concernées par cette directive. Elle ne renvoie ni aux espèces visées par la directive « IED 2 », ni même aux élevages agricoles.
Or, la notion d’« élevages d’animaux » recouvre un champ plus large que celui de la directive européenne. Plusieurs activités d’élevage autres qu’agricoles relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) notamment certains élevages d’animaux de compagnie ou d’animaux non domestiques détenus en captivité, dès lors qu’ils présentent des dangers ou inconvénients relevant de l’article L.511-1 du code de l’environnement.
En l’absence de précision expresse, l’habilitation pourrait ainsi être interprétée comme permettant la création d’un régime de police environnementale applicable à l’ensemble des élevages relevant aujourd’hui des ICPE, et non aux seules installations entrant dans le champ de la directive « IED 2 ».
La précision proposée vise donc à circonscrire explicitement le périmètre de l’habilitation aux élevages d’animaux domestiques de rente, afin d’assurer la cohérence avec l’objet du projet de loi et de sécuriser juridiquement la portée de l’ordonnance.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-50 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre la suspension temporaire de la redevance pour pollutions diffuses lorsque des circonstances exceptionnelles affectent gravement la situation économique des exploitations agricoles. Dans un contexte de fortes tensions économiques, climatiques ou sanitaires, cette mesure offrirait un soutien de trésorerie immédiat aux agriculteurs en allégeant temporairement leurs charges.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-51 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau sont placées sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, avec l’appui conjoint des services déconcentrés de l’Etat compétents en région en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt et de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans des conditions précisées par décret. »
Objet
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
Le présent amendement vise à clarifier et à consolider l’autorité de l’État sur ces agences, en les plaçant explicitement sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin. Il prévoit en outre un appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en matière d’agriculture, d’alimentation et de forêt, ainsi que de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Cette organisation permet de mieux articuler les politiques publiques liées à l’eau, en tenant compte à la fois des enjeux environnementaux, agricoles, économiques et territoriaux.
En renforçant la coordination entre ces différents services, cet amendement poursuit un objectif de décloisonnement de l’action publique et de meilleure prise en compte des réalités de terrain.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-52 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 213-10-9 code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«6° bis Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »
Objet
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) demeure très marginale, représentant moins de 1 % du volume total des eaux traitées. Dans un contexte de changement climatique et de rareté croissante de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de l’eau et renforcer la résilience hydrique de nos territoires.
Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole.
En effet, maintenir sur ces volumes un régime de redevance identique à celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel apparaît à la fois incohérent et désincitatif, alors même que ces dispositifs contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-53 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L.125-1 les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce ».
2° L’article L. 125-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5 du Code rural et de la pêche maritime : La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, le p&_233;rimètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
La décision du préfet est notifiée à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.
Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »
3°A l’article L.125-9 les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
Objet
Prévues par les articles L 125-1 à L 125-15 du code rural, les procédures de mise en valeur des terres incultes ont pour objectif de redonner la vocation agricole aux friches. Deux procédures existent, à savoir la procédure à l’initiative de l’exploitant, dite "individuelle" et la procédure à l’initiative du Conseil Départemental ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un EPCI, dite "collective".
Pour activer ces procédures, l’état d’inculture doit être constaté sur une durée de trois ans (deux ans en zone de montagne et un an pour les cultures pérennes (vignes, arbres fruitier) dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la Commission Départementale d’Aménagement du Foncier).
Lorsqu’elles sont menées à leur terme, ces procédures de mise en valeur des terres incultes permettent de contraindre les propriétaires à mettre à bail afin de que les parcelles retrouvent leur fonction d’origine : produire.
Néanmoins les expériences passées démontrent que ces procédures aboutissent rarement, notamment en raison de la complexité administrative imposée par les textes. La nécessité d’avoir recours aux Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) ou Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) s’avèrent en pratique réellement bloquant puisque ces commissions ne sont que très rarement constituées. Il arrive néanmoins que ces commissions soient mises en place mais là encore il faut environ 6 mois pour les constituer et elles peuvent compter jusqu’à 30 personnes pour les CCAF et 90 pour les CIAF.
En outre la faible capacité des Conseils Départementaux à dédier suffisamment d’ETP pour suivre la procédure collective ajoute de la lourdeur à cette procédure déjà complexe.
Pour ces raisons, dans un souci de simplification et d’efficacité, le présent amendement prévoit de supprimer le recours aux CCAF et CIAF et de mettre fin à la compétence du Conseil département en la matière. Il est ainsi prévu de donner compétence pleine et entière à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes. Cette commission, présidée par le Préfet, joue déjà un rôle essentiel en matière d’aménagement et de préservation du territoire et réuni un grand nombre d’acteurs dont le président du conseil départemental, des représentants des collectivités, les représentants de la profession agricole.
En outre la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a déjà pour rôle de procéder, tous les cinq ans, à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. Ainsi, il apparait cohérent, de compléter cette mission par la possibilité donner à cette commission de mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-54 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
|||
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présence, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’une personne publique ou d’un projet soutenu par une personne publique ne peut avoir pour effet de transférer à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141-1-2 la décision d’attribution de ce bien, ni de permettre à cette autorité de se substituer à la société dans l’exercice de ses prérogatives. »
Objet
Jeunes Agriculteurs conteste l’analyse selon laquelle l’intervention ou le soutien d’une personne publique justifierait de dessaisir la SAFER de sa compétence d’attribution.
Les SAFER exercent déjà leurs missions dans un cadre strictement encadré par l’État. Leur action est placée sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, qui disposent des moyens nécessaires pour veiller au respect des objectifs fixés par le code rural et de la pêche maritime, notamment ceux énoncés à l’article L. 1. Il n’est donc pas exact de considérer que l’intérêt général serait absent ou insuffisamment pris en compte dans les décisions de rétrocession.
Au contraire, confier la décision d’attribution au préfet dès lors qu’un projet est porté ou simplement soutenu par une personne publique reviendrait à créer une voie de dessaisissement automatique de la SAFER. Une telle évolution introduirait une rupture d’équilibre dans la gouvernance du foncier agricole et ferait prévaloir, par principe, l’intervention d’une personne publique sur l’appréciation globale des projets conduite par la SAFER.
Or la mission des SAFER consiste précisément à arbitrer entre différents objectifs d’intérêt général : installation de jeunes agriculteurs, maintien et consolidation des exploitations, préservation des terres agricoles, protection de l’environnement, aménagement équilibré des territoires et lutte contre la spéculation foncière. Ces objectifs ne sauraient être hiérarchisés au seul motif qu’un projet bénéficie du soutien d’une collectivité territoriale, de l’État ou d’un établissement public.
Le dispositif proposé par le rapporteur présente en outre un risque opérationnel majeur. Il pourrait inciter certains acteurs à rechercher le soutien formel d’une personne publique afin de faire échapper la décision d’attribution au cadre ordinaire d’intervention des SAFER. Il créerait ainsi une fragilité juridique et politique, au détriment de la transparence, de l’impartialité et de la lisibilité des décisions foncières.
L’intérêt général agricole ne se confond pas nécessairement avec le projet porté par une personne publique. Il doit être apprécié au regard de l’ensemble des finalités du droit rural, en particulier du renouvellement des générations, de l’installation des jeunes agriculteurs et de la préservation de la vocation agricole des terres.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à préserver la compétence des SAFER et à empêcher que l’autorité administrative puisse se substituer à elles dans l’exercice de leurs prérogatives d’attribution et de préemption.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-55 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 14 |
|||
Avant le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. - Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
Au quatrième alinéa, supprimer les mots “I bis”.
La première phrase du huitième alinéa est introduite par les mots “Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque”.
Objet
Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Tout en maintenant un cadre dérogatoire global, il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).
Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-56 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
Après l’article L. 427-6, il est inséré un article L. 427-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-6-1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d'être fixés sur une lunette de tir ».
Objet
Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-57 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 14 |
|||
Après l'alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptage de l’espèce Canis lupus est réalisé par la collecte et l’analyse génétique d’au moins 15 000 indices annuels, dans des conditions garantissant l’atteinte de l’objectif quantitatif précité et la fiabilité scientifique des données produites.
Il peut être réalisé avec le concours de prestations de services externalisées. À ce titre, la collecte et l’analyse des indices génétiques nécessaires à l’estimation des effectifs de loups sur le territoire national peuvent être confiées, en tout ou partie, à des organismes publics ou privés. »
Objet
A ce jour, l’estimation du nombre de loups est réalisée par l’identification du profil génétique des individus grâce à l’analyse d’échantillons biologiques (excréments, poils, urines) collectés sur le terrain par le Réseau de suivi Loup-Lynx, piloté par l’OFB. À partir de ces données, les scientifiques appliquent des modèles statistiques dits de « capture-marquage-recapture » (CMR) permettant d’obtenir, à l’aide de calculs de probabilité, un effectif approximatif du nombre de loups. Cette méthode a permis d’estimer la population de loups à 1082 individus en 2026.
Cependant, les moyens financiers et humains actuellement mobilisables par l’Office français de la biodiversité ne permettent pas de collecter une quantité suffisante d’indices génétiques exploitables, susceptibles de garantir l’exactitude du comptage national. Pour le suivi hivernal de 2025, seuls 2172 échantillons ont pu être analysés génétiquement.
Le présent amendement prévoit le recours à des prestations externalisées d’organismes privés ou publics pour l’estimation du nombre d’individus en France, afin d’atteindre un nombre de « données-terrain » suffisamment fiables, nombreuses et concordantes pour l’estimation d’individus (l’objectif étant l’analyse de 15 000 indices, soit la collecte d’au moins 15 000 indices exploitables).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-58 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« 1° L’article L. 331-4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les
activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins
exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation
prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411-2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction
règlementaire. »
« 2° L’article L. 332-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être
compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins
exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation
prévue au b du 4° du I de l’article L. 411-2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411-1, le mot : « sont » est remplacé par les mots :
« peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411-2, les mots : « , pouvant être évaluée par une
tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en
accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411-2-2, sont insérés deux article L. 411-2-3 et L. 411-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-2-3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I
de l’article L. 411-2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411-1, tout éleveur peut repousser ou détruire un
prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411-2-4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de
protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence
d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à
protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou
sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation
agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures
afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures
peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux
élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de
l’article L. 411-2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet
coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long
de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des
agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de
plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 427-6, il est inséré un article L. 427-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-3-1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les
éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires
publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées,
ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant
aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à
l’article L. 411-2-4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y
compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires
équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427-2, il est inséré un article L. 427-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-2-1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les
meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles
victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont
habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils
qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur
leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Objet
Inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à protéger les animaux élevés par nos
agriculteurs de la prédation du loup, cet amendement propose de lever l’interdiction de la capture et
la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles.
En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels
les mêmes restrictions s’appliquent actuellement.
Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des
différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse
de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité.
Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il
supprime les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des
procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite
directive.
Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation
de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant
pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son
troupeau.
Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup,
dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500
loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à
autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411-2.
Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de
tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite
la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations
affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre
de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.
Tel est l'objet du présent amendement
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-59 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
|||
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou aux activités agricoles ou forestières ».
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter l'évolution et la modernisation des exploitations agricoles situées à proximité du rivage. Aujourd'hui, l'application stricte de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme fait obstacle à toute possibilité d'agrandissement, d'extension, d'amélioration des capacités de stockage ou encore de diversification de ces exploitations.
Or, dans de nombreux territoires littoraux, cette interdiction place les exploitants agricoles dans une situation particulièrement difficile et compromet le renouvellement des générations, en décourageant l'installation ou la transmission des exploitations.
Le cadre juridique actuel prévoit une exception pour les cultures marines. Cet amendement vise donc à étendre ce principe d'exception aux exploitations agricoles et forestières qui, bien que situées à proximité du rivage, doivent pouvoir évoluer pour rester compétitives et répondre aux besoins des territoires.
Il s'agit ainsi de permettre, dans un cadre maîtrisé, la réalisation des aménagements strictement nécessaires à l'exercice de ces activités, tout en maintenant l'équilibre avec les exigences particulières du littoral.
Cet amendement avait été adopté par le Sénat le 17 juin 2025 lors de l’examen de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-60 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CADEC, BRISSON, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme IMBERT, MM. BRUYEN, MOUILLER, PIEDNOIR et SAURY, Mme MALET, M. LEFÈVRE, Mme GARNIER, M. SÉNÉ, Mmes LASSARADE et BELLAMY, MM. de NICOLAY et GENET et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 18
Après l’alinéa 18, insérer un 10° bis ainsi rédigé :
"10° bis Ou, pour les produits de la pisciculture, conformes aux exigences du règlement (UE) n°1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, et issus d’une démarche collective, portée par une interprofession ou organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n°1379/2013, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits dont le respect est contrôlé par un organisme tiers indépendant accrédité.”
Objet
Cet amendement a pour objet d'élargir aux produits de la pisciculture la liste des produits éligibles aux objectifs d'approvisionnement de la restauration collective fixés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, afin d'y intégrer les produits issus d'une démarche collective de qualité reposant sur un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur, dont le respect est attesté par un organisme tiers indépendant accrédité.
Le dispositif issu de la loi Egalim a posé un principe vertueux : orienter les achats de la restauration collective vers des produits de qualité, durables et issus de modes de production exigeants. La liste des signes et démarches éligibles recouvre aujourd'hui les principaux signes officiels de qualité : signes d'identification de la qualité et de l'origine, mention « Haute Valeur Environnementale », produits issus du commerce équitable, etc.
Cette liste demeure toutefois centrée sur les démarches relevant des productions agricoles terrestres et ne reflète pas, à ce jour, l'ensemble des démarches collectives de qualité portées par les filières françaises. Plusieurs d'entre elles reposent pourtant sur des cahiers des charges rigoureux, élaborés au niveau interprofessionnel, soumis à un contrôle externe par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et garantissant un niveau d'exigence comparable à celui des signes déjà reconnus.
Tel est notamment le cas des démarches collectives mises en place dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, qui répondent par ailleurs aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche qui impose des standards élevés en matière de durabilité de la ressource, de gestion des stocks et de traçabilité depuis la capture jusqu'à la mise sur le marché. L'inclusion de ces démarches dans le champ de l'article L. 230-5-1 permettrait de mieux valoriser, dans la commande publique, des produits dont la qualité est attestée par un contrôle indépendant et qui contribuent à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois dans les filières concernées et à la lutte contre les importations ne répondant pas aux mêmes exigences.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-61 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CADEC, BRISSON, PANUNZI et KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. PIEDNOIR et SAURY, Mme MALET, MM. LEFÈVRE et SÉNÉ, Mmes LASSARADE et BELLAMY, M. GENET et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 17 |
|||
L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois après la publication des ordonnances, un rapport évaluant l'impact des dispositions prises, notamment concernant les exploitations piscicoles. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base des conclusions de ce rapport.
Objet
Pour la France, la catégorie des produits d’origine aquatique affiche un déficit commercial structurel, avoisinant et même supérieur à 5 milliards d’euros depuis quelques années (4,96 milliards d’euros en 2024, 5,04 milliards en 2025). Il se tient immédiatement derrière celui, chronique également, observé pour les fruits et légumes (environ 7 milliards d’euros). Le saumon à lui seul pèse pour plus d’un milliard de déficit. Pourtant, la France possède des atouts incontestables qui devraient en faire une puissance piscicole de rang international. Les entraves à l’essor de la pisciculture nationale sont bien connues et documentées : en raison de procédures administratives lourdes et complexes, d’un accès difficile au foncier, et de normes drastiques notamment en matière d’ICPE, aucune nouvelle installation n’a vu le jour depuis 30 ans. L’évolution du régime ICPE applicable au secteur piscicole est notamment bloquée depuis plusieurs années.
Le renforcement de notre souveraineté alimentaire passe de manière évidente par la reconquête de notre secteur piscicole. La filière attend des actes pour libérer son potentiel productif.
C'est pourquoi le présent amendement demande que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur le bilan de la réforme de la police de l’élevage, sur les blocages auxquels fait face la pisciculture française et sur les perspectives de développement (notamment la création d’un dispositif de sites aquacoles clés en main”), dans un délai de 18 mois à compter de la publication des ordonnances.
Ce rapport pourrait être réalisé par FranceAgriMer, avec le concours du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.
Sur la base des conclusions de ce rapport, nous souhaitons qu'un débat soit organisé au Parlement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-62 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CADEC, BRISSON, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme IMBERT, MM. BRUYEN, PIEDNOIR et SAURY, Mme MALET, MM. LEFÈVRE et SÉNÉ, Mmes LASSARADE et BELLAMY, M. GENET et Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’évolution de la population de cormorans en France et son impact sur la biodiversité, les populations de poissons, et les exploitations piscicoles. Le rapport comportera également une évaluation de l’efficacité des mesures de lutte contre la prédation du cormoran.
Objet
La production de pisciculture en étang a été divisée par plus de quatre en vingt ans, pour tomber à moins de 3 000 tonnes ces dernières années. Parmi les causes majeures de cet effondrement figure la forte prédation exercée par le grand cormoran. Désormais, le grand cormoran s’attaque aux élevages de truites et de poissons marins, engendrant du stress, des blessures et des prélèvements de poissons. Cela se traduit ultérieurement par une altération de la santé des cheptels. Les enjeux de protection de cette espèce ont entraîné une multiplication de sa population par 10 en 30 ans qui engendre des pertes insoutenables pour les exploitations piscicoles françaises. Et ce alors qu’il faudrait protéger de toutes nos forces ceux qui contribuent quotidiennement à notre objectif de souveraineté alimentaire.
Par cet amendement, nous demandons que le Gouvernement remette un rapport, dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi, sur l’évolution de la population de cormorans en France et son impact sur la biodiversité, les populations de poissons, et les exploitations piscicoles. Le rapport devra également comporter une évaluation du recours aux mesures de lutte contre ce fléau, telles que la destruction des nids, la destruction ou l’huilage des œufs, qui souffrent aujourd’hui de trop nombreux obstacles empêchant leur application.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-63 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CADEC, BRISSON, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme IMBERT, MM. BRUYEN, MOUILLER, PIEDNOIR et SAURY, Mmes MALET et GARNIER, MM. LEFÈVRE et SÉNÉ, Mmes LASSARADE et BELLAMY, MM. de NICOLAY et GENET et Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
|||
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214-1 dudit code.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le II bis de l’article L. 214-3, il est inséré un II ter A ainsi rédigé :
« II ter A. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature annexée à l’article R 511-9 du code de l’environnement. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 431-6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l’article L. 512-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des articles L. 214-3 à L. 214-6. »
III. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l’article L. 214-2 dudit code.
Objet
Cet amendement prévoit de réintroduire la disposition prévue à l’article 48 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui a été promulguée le 25 mars 2025. L’ordonnance prévue dans cet article n’ayant pas été publiée et le délai qui était prévu ayant expiré, il apparaît nécessaire, pour le développement de la filière piscicole nationale, de reconduire cette mesure en vue de permettre au Gouvernement de publier l’ordonnance.
Comme l’a établi un rapport du Haut-Commissariat au plan publié en janvier 2024, la France affiche un important déficit commercial en matière de produits d'origine quantique (environ 5 milliards d’euros en 2025), alors qu’elle dispose d’un fort potentiel et d’atouts géographiques, humains et en termes de savoir-faire dans le secteur piscicole.
Actuellement, au moins 270 installations piscicoles (sur les 800 sites recensés) ont une production supérieure à 20 tonnes par an et sont donc soumises au régime ICPE de l’autorisation. Le seuil fixé par la nomenclature des ICPE décourage de nombreux producteurs à augmenter leur capacité de production au-delà de 20 tonnes par an, le dépassement du seuil rendant obligatoire une procédure d’autorisation.
Cet amendement habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le régime des installations aquacoles en raison de leur classement dans la nomenclature relative aux ICPE mentionnée à l’article L. 511-2 ou dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) prévue à l’article L. 214-2.
D’après l’étude d’impact du projet de loi, cette habilitation vise à établir une nomenclature unique et relever le seuil pour le passage au régime d’autorisation, de façon à simplifier les démarches administratives des pisciculteurs et favoriser le développement de la filière. Le seuil d’autorisation pourrait ainsi être relevé par voie réglementaire à 500 tonnes par an.
Le relèvement des seuils d’autorisation se ferait évidemment dans le respect des normes environnementales dans les sites de production aquacole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-64 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Après le 3° bis du I de l'article L. 230-5-1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3 ° ter Ou produits bénéficiant d'un agrément "EGAlim Compatible" délivré dans les conditions prévues à l'article L. 230-5-2.
II. - Après l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-2. – I. – Un agrément "EGAlim Compatible" peut être délivré à des démarches collectives privées d'approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les producteurs participant à la démarche sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme aux dispositions de l'article L. 631-24 du présent code, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article ;
« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l'organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;
« 3° La démarche garantit une traçabilité complète permettant d'identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l'exploitation d'origine et les conditions de production ;
« 4° Les données relatives aux prix payés aux producteurs et aux volumes contractualisés font l'objet d'une transmission annuelle à l'autorité compétente selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« II. – L'agrément mentionné au I est délivré par la Commission nationale de la restauration collective.
« III. – La liste des démarches et produits ayant obtenu l'agrément mentionné au I est publiée et mise à jour sur un registre public accessible en ligne.
« IV. – Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission en cas de manquement aux conditions mentionnées au I, après mise en demeure restée sans effet dans un délai qu'elle détermine. »
Objet
Le présent amendement complète le dispositif d’élargissement des critères d’éligibilité à la commande publique en restauration collective en créant un agrément “EGAlim Compatible” délivré par la Commission Nationale de la Restauration Collective à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire.
Les critères actuels d’éligibilité aux objectifs de la loi EGAlim reposent essentiellement sur les Signes Officiels de Qualité et d’Origine et sur la certification Haute Valeur Environnementale. Ces dispositifs présentent deux limites structurelles. D’une part les Organismes de Gestion et de Défense chargés d’administrer les SIQO ne jouent pas toujours pleinement leur rôle dans la garantie d’une juste rémunération des producteurs, leur mission étant avant tout centrée sur la définition et le contrôle du cahier des charges du produit. D’autre part la certification HVE, fondée sur des critères agroenvironnementaux, est trop contraignante pour de nombreuses démarches locales qui, sans prétendre à ce niveau de certification, assurent pourtant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète de l’origine des produits.
Il en résulte que des démarches privées innovantes, qui répondent précisément aux objectifs de rémunération agricole poursuivis par la série des lois EGAlim, sont aujourd’hui exclues du cercle des produits éligibles à la restauration collective publique, faute de relever d’un signe officiel reconnu.
Le présent amendement remédie à cette situation en créant une voie d’accès complémentaire fondée non sur la qualité intrinsèque du produit, mais sur la qualité de la relation commerciale en amont : contractualisation conforme à l’article L. 631-24 du code rural, prix au moins égal aux indicateurs de coûts de production de référence, traçabilité complète jusqu’au producteur, et transparence annuelle sur les prix et volumes. Ces critères sont directement alignés sur les objectifs des lois EGAlim 1 et 2, et permettent d’accueillir dans le champ de la commande publique des démarches que celles fondées sur la contractualisation directe entre acheteurs et producteurs avec garantie de prix.
La délivrance de l'agrément est confiée à la Commission nationale de la restauration collective, dont la composition tripartite : État, collectivités, acteurs de la filière, garantit l'impartialité de l'instruction. La Commission peut déléguer cette instruction à des organismes certificateurs accrédités, ce qui permet de s'appuyer sur des compétences techniques existantes sans créer de structure nouvelle.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-65 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Objet
L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.
Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-66 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 5 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.
La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.
Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.
La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle. »
Objet
Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré, et sert notamment de base aux études de volumes prélevables.
Or, dans un contexte marqué par l’augmentation des épisodes de sécheresse, la stabilité de certains référentiels hydrologiques devient contestable. Le projet de loi, à l’article 5, introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique via la stratégie d’irrigation des OUGC. Il est donc cohérent de prévoir explicitement que cette stratégie tienne compte de la révision des DOE lorsque celle-ci intervient.
Le présent amendement n’a pas pour objet de bouleverser l’architecture des SDAGE ou des SAGE, mais d’inscrire un principe d’actualisation et de cohérence des outils de gestion quantitative avec les réalités climatiques contemporaines.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-67 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du DOE, devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse.
Il apparaît en effet indispensable d’éviter que des références hydrologiques obsolètes continuent de structurer la répartition de la ressource dans un contexte climatique profondément modifié. Cette suppression ne remet pas en cause le DOE en tant qu’outil de référence, mais vise à en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité dans le pilotage de l’eau
L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource en eau, et de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc). Cette approche favorisera également une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-68 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 5 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement , il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »
Objet
Cet article vise à créer un cadre réglementaire pour la recharge active des nappes phréatiques, dans un contexte où les projections d’évolution de la ressource laissent craindre une diminution des eaux souterraines.
Les eaux de surface disponibles en période de hautes eaux pourraient être mobilisées à cette fin. Par ailleurs, dans un avis d’avril 2016, l’ANSES a considéré que la recharge artificielle des nappes constituait une solution envisageable, sous réserve du respect de certaines conditions.
Le projet de loi traite du stockage de l’eau de surface, mais ne va pas jusqu’à créer un cadre pour la recharge active des nappes. Pourtant, cette technique constitue un outil complémentaire particulièrement pertinent pour l’adaptation au changement climatique, la sécurisation de l’irrigation, la recharge des aquifères et la gestion de l’eau à l’échelle du territoire.
Le présent amendement propose une base législative simple, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime d’autorisation, de contrôle et de financement. Il s’agit d’ouvrir la voie sans rigidifier prématurément les modalités techniques.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-69 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 5 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L.213-8-1 du code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau et les collectivités territoriales peuvent accorder des aides financières aux projets de recharge active des nappes phréatiques contribuant à l’adaptation au changement climatique, à la sécurisation de l’alimentation en eau ou à la résilience de l’agriculture. »
Objet
Cet article vise à faciliter le financement des projets de recharge active par les agences de l’eau et les collectivités en reconnaissant explicitement l’éligibilité de ces projets à des financements publics. Il favorise leur émergence et leur diffusion, tout en les inscrivant dans les objectifs d’adaptation au changement climatique et de résilience hydrique.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-70 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 13
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 7 de l’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
La phrase : « Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges » est remplacée par la phrase : « Le préfet coordonnateur de bassin préside le comité de bassin. »
Objet
Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
Le présent amendement supprime l’élection du Président du comité de bassin. Désormais, la présidence du comité de bassin sera assurée le préfet coordonnateur, afin de garantir une supervision par l’Etat, plus équilibrée.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-71 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement , après les mots : « établissement public de l'Etat à caractère administratif » sont insérés les mots « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».
Objet
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
Cet amendement vise à placer ces agences sous une double tutelle ministère de la Transition Ecologique et ministère de l’Agriculture afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles. Il reconnait ainsi que l’agriculture doit être au cœur des décisions concernant la gestion de l’eau sans remettre en cause les impératifs écologiques de la politique de l’eau. L’objectif est de sortir d’une approche unilatérale en articulant plus étroitement objectifs environnementaux, souveraineté alimentaire, gestion quantitative et adaptation climatique des exploitations.
Cette double tutelle est cohérente avec l’esprit général du texte, qui traite explicitement du stockage de l’eau « pour les agriculteurs » dès l’intitulé du chapitre Ier.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-72 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette présentation ou expression complémentaire peut concerner les fruits et légumes, même non transformés. »
Objet
Cet amendement vise à permettre d’apposer le Nutri-score sur les fruits et légumes, vendus en vrac ou emballés.
Le Nutri-score est un système d’étiquetage nutritionnel créé par Santé Publique France afin de faciliter l’information nutritionnelle et d’orienter les choix des consommateurs vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle.
Les bénéfices pour la santé de la consommation régulière de fruits et légumes sont, aujourd'hui, largement démontrés. Consommer quotidiennement des fruits et légumes joue un rôle positif dans la prévention des maladies non-transmissibles comme l'infarctus, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, de nombreux cancers et bien d'autres pathologies chroniques. Une faible consommation de fruits et légumes est considérée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un facteur de risque pour la santé. Or, la consommation des fruits et légumes reste encore très insuffisante chez les enfants et les adultes.
Cette mesure, en plus d’être vertueuse pour la santé des Français, permet de soutenir la compétitivité des agriculteurs en affichant des arguments positifs et attestés conforme à une pratique commerciale loyale et concurrentielle.
Ainsi cet amendement vise l’élargissement du Nutri-Score aux produits non transformés, qui nécessitent d’être dotés d’un système d’étiquetage apprécié par les Français. Il importe donc de de donner la possibilité d’étendre une mesure simple non coûteuse et immédiatement perceptible par les consommateurs : afficher le Nutri-Score aux fruits et légumes frais, classés très majoritairement en A (hormis la noix de coco qui est en B).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-73 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6
À la onzième phrase (« Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. »), remplacer le mot : « ils » par les mots : « les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».
Objet
L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des PAT, qui préexistent et qui sont complémentaires. Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la LF26) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, Terres en ville.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-74 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6
Alinéa 6, après la première phrase, insérer des phrases ainsi rédigées :
« Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151-1 et L. 153-8 du même code. »
Objet
Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).
Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-75 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6
Alinéa 6, après la cinquième phrase, insérer la phrase suivante :
« Les représentants des communes et groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
Objet
Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).
Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-76 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 4 |
|||
Alinéas 61 à 63
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les élus locaux s’opposent à la mesure consistant à prévoir que les gestionnaires de restaurants collectifs doivent chaque année télédéclarer sur la plateforme nationale Ma Cantine la part des produits relevant des seuils de 50% de produits durables de qualité servis dans les repas, dont 20% de produits bio. D’une part, il est rappelé que l’arrêté du 14 septembre 2022 prévoit déjà que le bilan statistique annuel soit établi sur la base des données déclarées par les personnes morales de droit public et privé. D’autre part, la télédéclaration n’est pas à la portée de toutes les collectivités gestionnaires, en particulier pour les plus petites, faute de moyens humains et techniques suffisants. En outre, les communes peuvent se retrouver en difficulté dans le cas d’une délégation de service, faute de précisions apportées par la société de restauration ou de télédéclaration par celle-ci.
Plutôt que d’apporter une contrainte légale, il serait davantage opportun que les services de l’Etat poursuive un travail de sensibilisation et d’accompagnement des collectivités gestionnaires de services de restauration collective, afin de faciliter concrètement la télédéclaration sur la plateforme Ma Cantine.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-77 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 5 |
|||
Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit de supprimer la possibilité ouverte par cet article d’outre-passer une décision de justice.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, la FNCCR et Intercommunalités de France.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-78 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article modifie substantiellement les règles de composition des commissions locales de l'eau (CLE) en prévoyant une répartition par tiers entre les trois collèges qui les composent.
Cette évolution remet en cause les modalités de gouvernance des commissions locales de l’eau conduisant à réduire la représentation des collectivités locales et augmenter celle de l’état et de ses établissements publics intéressés.
Or, les collectivités locales exercent des compétences déterminantes en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, d'assainissement, d'alimentation en eau potable, de prévention des inondations et, plus largement, de mise en œuvre des politiques publiques de l'eau à l'échelle des bassins versants. Elles constituent également les principaux maîtres d'ouvrage et financeurs des actions prévues par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il est donc normal qu’elles disposent collectivement de la majorité des sièges.
Par ailleurs, la répartition proposée conduirait mécaniquement à accroître fortement la représentation du collège de l'État et de ses établissements publics, en contradiction avec la logique de gouvernance territorialisée et concertée qui fonde la gestion de l'eau depuis les lois de décentralisation et la mise en œuvre de la gestion intégrée de la ressource en eau.
Une telle évolution risquerait donc d'affaiblir la capacité des collectivités territoriales à porter les orientations stratégiques et les investissements nécessaires à la préservation de la ressource en eau et à l'adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique.
Cet amendement est soutenu par France urbaine, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF), Intercommunalités de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, la FNCCR et Intercommunalités de France.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-79 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 8 |
|||
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Remplacer le 2ème alinéa de l’article L. 2224-7-5 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette contribution est obligatoire en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette obligation, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
2° Au troisième alinéa de l'article L.2224-7-6, la seconde phrase est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées :
« La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation d’une aire d’alimentation des captages d’eau potable pour chacun des points de prélèvement qu’elle exploite, et y identifie, le cas échéant, des zones les plus vulnérables aux pollutions. Elle lui transmet également le plan d’action attaché à l’aire d’alimentation des captages. Le plan d’actions peut reprendre toutes les actions déjà mises en œuvre par la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette double transmission s’effectue dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224-7-7 est supprimé.
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 211-3 :
a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V.- Conformément à la proposition transmise par les personnes publiques responsables de la production d’eau en application de l’article L.2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages.
« Dans les aires d’alimentation des captages, tout incident ou projet susceptible d'avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée sera porté à la connaissance des personnes publiques responsables de la production d’eau et pourra faire l'objet d'une expertise indépendante par les services de l'Etat.
« Lorsque le programme d'actions concerne les pratiques agricoles, il limite ou peut interdire certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État détermine, sur la base de l’avis du Comité national de l’eau, les conditions dans lesquelles sont définis les points de prélèvement considérés comme prioritaires en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement considérés comme prioritaires.
« VI. - Dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le plan d’action défini à l’article L.2224-7-6 du code général des collectivités territoriales fixe des indicateurs de résultat permettant d’évaluer l’efficacité des actions. Dans le cas où le plan d’action se révèle insuffisant ou sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau en application de l’article L.2224-7-5 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’action encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite et peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L.114-1 du code rural et de la pêche maritime ».
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de ce programme d’actions. »
2° L’article L. 211-11-1 est abrogé ;
3° à l’article L. 213-1 : Après le 5ème alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« 5° d'évaluer et proposer les mesures réglementaires visant à assurer la protection des captages vis à vis des pollutions ponctuelles et diffuses »
III- Au premier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, la seconde phrase est supprimée ;
IV – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
La protection des captages est une priorité afin de garantir la pérennité de l’approvisionnement en eau potable à un coût abordable pour nos concitoyens, les entreprises industrielles, artisanales et agricoles et les services publics.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en œuvre de la mission de gestion et de prévention des ressources en eau sur certains captages en cas de dépassement de certains critères de qualité (dont la fixation est renvoyée à un décret). L’objectif est que tous les captages dont les eaux brutes approchent ou dépassent la limite de qualité pour l’eau distribuée bénéficient d’un plan d’actions de préservation de la ressource en eau mis en œuvre par la personne publique responsable de la production de l’eau. Il s’agit ainsi d’agir pour limiter les pollutions supplémentaires des ressources en eau avant que des traitements ne soient rendus nécessaires, et le cas échéant reconquérir la qualité des ressources en eau pour réduire à moyen terme les traitements nécessaires.
Il clarifie le rôle des préfets, comme le veut l’esprit du texte initial, et l’inscrit dans la philosophie des travaux en cours (groupe national captage, plan eau...) pour protéger la qualité des ressources en eau destinée à la consommation humaine.
Il rend obligatoire la délimitation de l’aire d’alimentation de captages et sa transmission par la PRPDE au préfet, ainsi que les zones les plus vulnérables lorsque cela est pertinent, notamment lorsque l’aire d’alimentation de captages est très étendue. En outre, de nombreuses PRPDE ont déjà initié des actions de protection de leurs captages qui, lorsqu’elles ont produit des résultats positifs, ne doivent pas être remises en cause mais constituer la base des plans d’actions.
Il prévoit que la PRPE doit être informée de tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité d’eau disponible au point de prélèvement et donc sur sa capacité à produire une eau conforme aux limites de qualité.
Il précise le cadre d’intervention du préfet, pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires » et en particulier à la demande de la PRPE, lorsque l’évaluation du plan d’actions révèle des résultats insuffisants. Enfin, les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des aires d’alimentation de captages de ces points de prélèvements prioritaires, sont fixées par un décret soumis à l’avis du comité national de l’eau.
Il annule la suppression des périmètres de protection éloignée lorsqu’ils disposent d’une délimitation de leur aire d’alimentation de captages et sont regardés comme sensibles ou prioritaires. En effet, les périmètres de protection n’ont pas du tout la même valeur juridique que l’aire d’alimentation de captages ou même le programme d’actions que pourrait mettre en place le préfet. Même si ce n’est pas la majorité des périmètres de protection éloignée, certains incluent des mesures de protection particulières et pour lesquelles des indemnisations ont été versées. Ce périmètre permet notamment à la PRPE d’être informée et de participer aux enquêtes publiques concernant tous les projets d’ouvrages ou de travaux situés dans le PPE. En outre, si le point de prélèvement sort de la liste des points de prélèvements prioritaires, il n’y aurait plus aucune protection sur ce périmètre de protection éloignée sauf à relance une procédure de déclaration d’utilité publique. Il est donc contre-productif de supprimer ces périmètres de protection éloignée.
Il met en conformité l’article L.1321-2 du code de la santé publique avec les dispositions précédentes concernant la conservation des périmètres de protection éloignée.
Si ces actions, dans les cas restreints aux points de prélèvement prioritaires, peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacite productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir, avec un accompagnement technique et financier, afin de concilier les deux objectifs.
Cet amendement est proposé par la FNCCR, l’AMF, France Urbaine et Intercommunalités de France.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-80 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 11 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure un régime de servitude d’utilité publique, non indemnisable par principe, pesant sur les terrains contigus aux exploitations agricoles (nouvel article L. 253-8-5). Cette servitude de voisinage agricole, s’imposerait aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile.
En prévoyant que cet espace de transition végétalisé devra être situé obligatoirement dans la zone urbaine ou à urbaniser, cette disposition intervient dans un champ où les zones urbaines et à urbaniser sont déjà conditionnées par le respect de l’objectif ZAN. Cet objectif va ainsi porter atteinte aux politiques d’urbanisation du territoire des petites communes rurales et leur poser des difficultés de développement. Ces communes sont déjà fortement exposées au travers du dispositif ZAN. Le fossé entre agglomérations et petites communes rurales dans leur marge de manœuvre pour développer leur territoire pourrait encore se creuser
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition étant entendu que des OAP, dans le cadre des PLU, peuvent déjà, dans le droit en vigueur, organiser ces zones tampons sur les franges urbaines indépendamment du parcellaire et de son zonage en zone U ou AU. Ce dernier dispositif paraît plus souple en termes de mise en œuvre et à la main des collectivités en charge des stratégies d’aménagement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-81 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 12 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet article souhaite opérer un changement majeur en matière de préemption : celui de scinder les déclarations d’intention d’aliéner en deux, pour une même propriété, comportant d’une part les bâtiments à usage d’habitation et d’autre part les terrains agricoles relevant du droit de préemption des SAFER (II article L141-1 du code rural), quelle que soient leurs caractéristiques.
La préemption scindée sera ainsi possible sur les jardins d’agrément en raison du fait que ceux-ci sont considérés comme entrant dans le champ du droit de préemption des SAFER. Ce qui permettra ainsi une préemption partielle forcée (puisque faite sur une DIA « à part », la préemption sera totale mais que sur la partie scindée).
- Il y a un fort risque contentieux, y compris constitutionnel, sur l’atteinte au droit de propriété de la scission de la DIA entrainant l’exercice d’un droit de préemption partiel forcé de la part de la SAFER sur le terrain du particulier, afin de n’en acquérir que le jardin d’agrément.
- Si l’article L.143-6 du Code rural dispose que le droit de préemption des SAFER ne peut primer sur tout droit de préemption de l’Etat ou des collectivités territoriales, il n’empêche que dans le cadre d’un terrain à cheval entre une zone U soumise à DPU et une zone A, la SAFER pourrait ne préempter que le jardin d’agrément en zone A, et le seul moyen à la commune de s’y opposer serait de préempter toute l’unité foncière avec l’accord du propriétaire. Un problème similaire peut émerger dans le cas d’un terrain à cheval entre une zone U et une zone AU, toutes deux soumises à DPU, à la différence près que la commune n’aura pas nécessairement à obtenir l’accord du propriétaire pour préempter la totalité du terrain si le DPU recouvre bien l’ensemble de son terrain.
Ainsi, la SAFER par un droit de préemption partiel renforcé pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété, au regard de son objectif d’intérêt général de préserver les terres agricoles en y installant des agriculteurs, et disposer d’un droit de préemption partiel forçant une collectivité à acquérir l’ensemble de l’unité foncière alors que la SAFER n’en souhaite qu’une partie.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (n° 689 ) |
N° COM-82 10 juin 2026 |
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-83 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. FARGEOT ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 21
I.- Alinéa 21, à la première phrase, remplacer les mots :
« Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, »
par les mots :
« Pour la passation d’un marché public ou d’une concession portant sur la fourniture de produits agricoles et de denrées alimentaires ou de services à destination de la restauration collective, »
II. – Alinéa 21, à la dernière phrase, remplacer les mots :
« prennent également en compte »
Par les mots
« peuvent également prendre en compte »
III. – Supprimer les alinéas 32 à 40 et l’alinéa 42.
IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé
L’article L. 2112-4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ces fins, l’acheteur peut évaluer des critères de proximité dans le cadre des marchés publics alimentaires. »
Objet
L’introduction dans la législation de dispositions visant à favoriser l’approvisionnement via des circuits courts de proximité en vue de soutenir la transformation des systèmes agricoles dans un contexte géopolitique et climatique contraint fait l’objet d’un soutien de la part de nombreux acteurs. Dans le prolongement de différentes actions transpartisanes - ainsi du plaidoyer européen « Libérer la commande publique" - l’Association des maires de France, France urbaine et le réseau Agores ont saisi par courrier la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire puis le Premier ministre en 2026.
Si ces initiatives mettent en avant l’action à mener à l’échelle européenne dans un contexte de révision des directives elles mettent également l’accent sur l’existence de démarches engagées à l’échelle nationale et la nécessité de mettre en cohérence différentes réglementations pour permettre l’atteinte des objectifs assignés aux projets alimentaires territoriaux : consolider des filières territorialisées et favoriser leur résilience économique et environnementale.
Le rapport de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté sur le département du Doubs publié le 19 mars 2026, relève qu’un produit reconnu comme « circuit court et de proximité » lorsqu’il est situé dans un périmètre de 150 km autour du collège, avant de conclure que « l’introduction de ce critère géographique de production […] est contraire aux règles posées par le code de la commande publique » (Rapport d’observation définitives, Département du Doubs, Enquête sur l’alimentation durable et de qualité dans la restauration scolaire, Exercices 2019 et suivants, p.6). La chambre précise que « la problématique soulevée ici n’est pas propre au département du Doubs ». Autrement dit : le risque juridique est systémique.
Il existe pourtant à court terme une voie robuste : ne pas faire du local une préférence territoriale, mais mieux permettre aux acheteurs de valoriser les caractéristiques objectives de la chaîne d’approvisionnement en amendant le droit existant. Cette logique est compatible avec le droit européen si elle reste liée à l’objet du marché, objectivement mesurable, proportionnée et non discriminatoire.
Tel est l'objectif de cet amendement. Aussi, il vise, en vue de conforter l’équilibre et la légalité du dispositif à :
Premièrement, garantir l’applicabilité du dispositif à l’ensemble des marchés de denrées et concessions assurant fourniture de services ou de denrées en restauration collective publique et non aux seuls marchés publics d’achats de denrées
Deuxièmement, retenir une faculté pour les collectivités territoriales volontaires plutôt qu’une obligation,
Troisièmement, supprimer les mentions qui pourraient exposer le dispositif à un risque de censure du fait de sa non-conformité au droit européen
Enfin, à prévoir, en cohérence, une modification du code de la commande publique en parallèle des modifications apportées au code rural.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-84 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. FARGEOT ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 22
Supprimer les alinéas 22, 24 à 31, 47 à 53 et 61 à 63.
Objet
Le présent amendement vise à tenir compte des réglementations déjà existantes et vise à éviter de complexifier les obligations des acheteurs publics. En particulier :
- Il supprime l’obligation d’allotissement : une telle disposition est déjà applicable à droit constant,
- Il supprime l’obligation d’introduction de certains critères dans les marchés de denrées : aucun dispositif de contrôle ne peut en l’état permettre l’application et le contrôle da mise en oeuvre de cette disposition,
- Il supprime les conditions de définition d’une rémunération équitable : de telles dispositions sont applicables à droit constant et d’éventuels compléments et clarifications pourront être apportées par décret, leur intégration dans la loi présentant le risque d’une caducité rapide et d’une forte instabilité législative
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-85 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, MÉDEVIELLE, CAPUS et BRAULT ARTICLE 5 |
|||
A l'alinéa 8 :
Supprimer les termes « En cas de défaillance de l’organisme unique …. Relevant de ses missions »
Objet
Le présent amendement propose de supprimer, au sein de l’alinéa 6, les termes relatifs à la procédure de « défaillance » de l’organisme unique de gestion collective (OUGC), permettant à l’autorité administrative de se substituer à lui et de faire exécuter d’office, à ses frais, les actes relevant de ses missions.
Cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures.
D’une part, elle traite de manière identique les OUGC désignés volontairement et ceux désignés d’office, alors que le code de l’environnement distingue clairement ces deux situations. L’article R.211-116 prévoit en effet un régime spécifique pour les OUGC désignés d’office, qui ne peut être confondu avec celui applicable aux organismes ayant candidaté pour exercer cette mission. La rédaction issue de l’Assemblée nationale méconnaît cette distinction essentielle et introduit une insécurité juridique pour les OUGC.
D’autre part, cette disposition rompt avec l’esprit même de la gestion collective de l’eau. Les OUGC ont été conçus comme des structures agricoles, gérant les volumes d’eau autorisés au prélèvement pour le compte des irrigants, dans une logique de responsabilité collective et de proximité. En permettant à l’État de se substituer à l’OUGC « en cas de défaillance », notion qui n’est pas définie, et en faisant supporter les coûts de cette substitution aux irrigants, l’alinéa introduit un déséquilibre profond dans la gouvernance de l’eau agricole.
Une telle rédaction ouvre la voie à une intervention administrative large, sans encadrement précis, et pourrait conduire à une recentralisation de la gestion de l’eau, alors même que les OUGC ont démontré leur capacité à organiser la répartition des volumes autorisés sur leur périmètre. Elle risque également de placer les irrigants dans une situation de vulnérabilité financière, en les exposant à des coûts dont ils ne maîtrisent ni l’origine ni l’ampleur.
Enfin, cette disposition est en contradiction avec l’objectif du projet de loi d’urgence agricole, qui vise à renforcer la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation et à soutenir les agriculteurs dans un contexte de crise. Introduire une procédure de substitution administrative automatique, sans définition claire de la défaillance et sans garanties pour les irrigants, va à l’encontre de la confiance nécessaire au bon fonctionnement des OUGC et de la stabilité du cadre de gestion collective de l’eau.
La suppression de cet alinéa est donc indispensable pour préserver la cohérence du dispositif, garantir la sécurité juridique des OUGC et maintenir une gouvernance de l’eau fondée sur la responsabilité agricole et la confiance dans les acteurs de terrain.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-86 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 12 :
A la première phrase, remplacer « deux » par « cinq »
Objet
Le présent amendement vise à adapter l’article 5 II 2 du projet de loi afin de garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.
Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-87 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L1A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès à l’eau comme facteur essentiel de la production agricole, sa valorisation et les dispositifs permettant sa mobilisation et son stockage, nécessaires à l’adaptation au changement climatique, participent à la protection de l’agriculture, à la pérennité des exploitations et au renouvellement des générations agricoles.»
Objet
Le présent amendement vise à compléter l’article L1A du code rural et de la pêche maritime afin de reconnaître que l’accès à l’eau, sa valorisation et les dispositifs permettant sa mobilisation et son stockage constituent des conditions essentielles de la protection de l’agriculture, de la pérennité des exploitations et du renouvellement des générations agricoles.
Dans le cadre de cet amendement, la mobilisation des ressources en eau doit être entendue comme l’ensemble des actions permettant de rendre disponible, de manière anticipée et organisée, une eau qui n’est pas immédiatement accessible pour les besoins agricoles. Elle recouvre notamment le captage, le stockage, le transfert, la substitution des prélèvements en période d’étiage, la réutilisation d’eaux non directement mobilisables ainsi que, le cas échéant, la recharge artificielle des nappes. Ces dispositifs permettent de sécuriser l’accès à la ressource en s’appuyant sur les périodes d’abondance, les excédents hydrologiques ou les flux non valorisés, sans accroître la pression sur les milieux.
L’agriculture française fait face à une situation d’urgence, marquée par une fragilisation des revenus, une perte d’attractivité du métier et une accélération des départs à la retraite. Le projet de loi d’urgence agricole a précisément pour objet de protéger la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation et de soutenir les agriculteurs dans un contexte de crise profonde. Dans cette perspective, la sécurisation de l’accès à l’eau, rendue possible par la mobilisation et le stockage, est un facteur déterminant pour la viabilité économique des exploitations, leur transmissibilité et l’installation de nouveaux actifs.
Par ailleurs, l’article L.211-1 du code de l’environnement reconnaît la valorisation de l’eau comme ressource économique, la nécessité d’une politique active de stockage et l’intégration des adaptations au changement climatique dans la gestion équilibrée et durable de la ressource. L’amendement proposé s’inscrit dans cette cohérence inter-codes en affirmant que la mobilisation et le stockage de l’eau constituent des leviers indispensables de l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique, qui accentuent les tensions sur la ressource et fragilisent les capacités de production.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-88 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 6 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de l’article 6, qui introduit un nouvel article L. 212-9-1 du code de l’environnement.
Ce dispositif impose la révision des SAGE pour intégrer les volumes prélevables et les projets de stockage issus d’un PTGE approuvé, puis prévoit une dérogation en cas de non-révision dans un délai fixé par décret.
Une telle architecture juridique ne répond pas à l’objectif d’urgence poursuivi par le projet de loi. Elle repose sur une succession de procédures longues et incertaines : détermination préalable des volumes prélevables, élaboration et approbation d’un PTGE, puis révision du SAGE selon les modalités de l’article L. 212-9. L’enchaînement de ces étapes conduit mécaniquement à des délais de plusieurs années, incompatibles avec la nécessité d’accélérer la réalisation des ouvrages de stockage de l’eau.
La dérogation prévue en cas de non-révision dans les délais ne constitue pas davantage un outil opérationnel. Elle suppose une procédure supplémentaire (saisine du préfet coordonnateur de bassin, avis du comité de bassin, démonstration de compatibilité avec le SDAGE) et demeure incertaine, tant dans son délai d’activation que dans son usage, par nature exceptionnel.
L’article 6 introduit ainsi une articulation confuse entre volumes prélevables, PTGE, SAGE révisés et dérogations au SAGE, sans clarifier les rapports hiérarchiques entre ces instruments. Il ajoute une complexité procédurale contraire à l’objectif d’efficacité et de lisibilité du droit.
Dans un contexte où la sécurisation de la ressource en eau et l’adaptation de l’agriculture au changement climatique nécessitent des réponses rapides, cet article retarde la mise en œuvre des ouvrages de stockage indispensables à la continuité de la production agricole.
Pour ces raisons, la suppression de l’article 6 est proposée.
*****
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-89 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, MÉDEVIELLE, CAPUS et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-4 II du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les groupes de travail et autres comités et commissions constitués pour accompagner le travail de la commission locale de l'eau doivent respecter la répartition par collèges telle que prévue aux 1° , 2° , 2° et 3°II de cet article. Ces groupes de travail, comités et autres commissions peuvent émettre de simples observations. »
Objet
Cet amendement vise à assurer la parfaite transparence des décisions prises par les Commissions Locales de l'eau en s’appuyant sur le positionnement des différents collèges qui les composent tels que prévus par la loi. Il ancre ainsi dans le marbre de la loi que les groupes de travail, comités et autres commissions créés pour appuyer les travaux des Commissions Locales de l’Eau ne pourront désormais émettre que des observations pour ne pas interférer dans les prises de décision et respecter ainsi les modalités de participation posées par la loi. »
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-90 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, CHASSEING, MÉDEVIELLE, CAPUS et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« la première phrase du 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par les mots : « dans le respect du principe de non-régression du potentiel agricole ». »
Objet
Cet amendement vise à rappeler le principe de non-régression du potentiel agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-91 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 12 |
|||
A l’alinéa 2, les mots : « Le II de l’article L. 141-1-1 est » sont remplacés par les mots : « Le I de l’article l. 141-1-1 est complété par « I Bis »
A l’alinéa 3, le « II » est remplacé par « I bis »
Objet
Amendement rédactionnel.
Cet amendement vise à corriger le fait que, tel que rédigé actuellement, l’alinéa 2 de cet article a pour effet de faire disparaitre le II de l’article L. 141-1-1 relatif aux sanctions encourues en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative. Or telle n’était pas la volonté du législateur. Aussi, pour rétablir le droit actuel et ajouter l’obligation déclarative séparée en cas de vente de biens mixtes non-contigus, il conviendrait plutôt de créer un I bis à l’article L. 141-1-1. Tel est l’objet de cet amendement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-92 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Rédiger ainsi l’article L. 441-3, I bis du Code de commerce : « Les dispositions du IV et du V du présent article relatives à l'échéance respectivement du 1er mars et du 31 janvier ne s'appliquent pas à cette convention. »
II. Rédiger ainsi l’article L. 441-3, IV et V du Code de commerce : « IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
V.- Par exception au IV, pour tout fournisseur dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par une société dont le chiffre d’affaires chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
IV. Rédiger ainsi l’article L. 441-4, V du Code de commerce : « Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3. »
V. Rédiger ainsi l’article L. 441-4, VI du Code de commerce : « Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation. »
VI. Rédiger ainsi l’article L. 441-6, alinéa 3 du Code de commerce : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV ou du 31 janvier prévue au V de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Lorsqu’une amende administrative est prononcée, elle l’est à l’égard du fournisseur et du distributeur, quoiqu’elle puisse être d’un montant distinct »
VII. Rédiger ainsi l’article L. 443-8, V, B du Code de commerce : « La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date.
Toutefois, pour tout fournisseur dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par une société dont le chiffre d’affaires chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros. , la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date. »
Objet
L’amendement vise à entériner, et aller plus loin que l’une des principales dispositions de la Charte d’engagements mutuels dans le cadre des négociations commerciales 2025 – 2026 signée par les principaux acteurs du secteur (ANIA, La Coopération agricole, la FCD, la FEEF, l’ILEC et PACT’ALIM) : finaliser dans la mesure du possible les négociations commerciales entre distributeurs et industriels réalisant un chiffre d’affaires (consolidé monde) de moins de 350 millions d’euros au plus tard le 31 janvier.
L’idée suivant laquelle les négociations avec les « petits » fournisseurs devaient se tenir avant celles menées avec les « grands » fournisseurs avait déjà été retenue par le législateur dans la Loi n° 2023-1041 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation visant à accélérer l’entrée en vigueur des tarifs pour 2024.
Le principal effet d’un calendrier avancé de négociations avec les PME/ETI industrielles est d’assurer à ces dernières la présence de leurs produits en rayons et d’éviter que les multinationales les préemptent, compte tenu de leur pouvoir de négociation. Au surplus, en raccourcissant à leur égard la durée des négociations, la loi leur fait économiser des coûts de négociation et donc de transaction. Cette disposition viendra soutenir le tissu des PME et des ETI françaises essentielles à notre chaîne alimentaire et à notre économie.
Ce traitement différencié est conforme au principe d’égalité, dans la mesure où il s’agit de traiter différemment des situations différentes (Cons. const. déc. n° 2023-1072 QPC du 1er décembre 2023 : « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. »).
Le choix du seuil de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires s'inscrit également dans la continuité du droit européen. En effet, si le droit français retient traditionnellement un seuil de 50 millions d'euros, le droit de l'Union européenne a adopté un seuil plus élevé pour assurer la protection des acteurs les plus vulnérables dans les relations commerciales. La directive du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (dite « directive PCD ») retient précisément ce seuil de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé monde pour délimiter les fournisseurs bénéficiant d'une protection renforcée. Reprendre ce seuil assure la cohérence du dispositif français avec le cadre européen.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-93 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 2 |
|||
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, y compris les produits transformés, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament. La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai de trente jours à compter de la constatation du risque.
« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la Nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences.
« Est passible d’une amende administrative tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires, des produits horticoles ou des aliments pour animaux contenant des résidus de cette substance ou de ce médicament ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au moins les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux.
« Le Gouvernement remet également au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. » »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, afin de renforcer la protection des consommateurs et de lutter contre les distorsions de concurrence résultant de l’importation de denrées alimentaires produites à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires interdits dans l’Union européenne pour des motifs sanitaires ou environnementaux.
En effet, la version adoptée en séance publique de l’Assemblée nationale soulève de sérieuses interrogations quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. Dans le cadre du marché unique, un Etat membre ne peut pas interdire l’importation de produits commercialisés dans un autre Etat membre. Cette disposition risque donc d’être censurée par le Conseil constitutionnel.
C’est pourquoi, Chambres d’agriculture France souhaite rétablir la version adoptée en commission des Affaires économiques. Aussi, elle porte une attention particulière aux filières agricoles ultramarines en prévoyant l’intégration, dans le rapport annuel remis au Parlement, d’un volet spécifique consacré aux territoires ultramarins, particulièrement exposés à la concurrence de productions importées en provenance de pays tiers voisins.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-94 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 10 |
|||
A l’alinéa 2
Supprimer les mots :
« , notamment au regard de la continuité hydraulique et écologique »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la référence à la continuité hydraulique et écologique parmi les critères encadrant la mise en œuvre des mesures de compensation sur des terres agricoles.
Si l’objectif poursuivi est de garantir la qualité et la pertinence des mesures compensatoires, l’ajout de ces critères apparaît comme susceptible de restreinte les possibilités d’implantation des mesures de compensation environnementale en dehors du périmètre géographique immédiat du projet. Or, l’objet de cet article est bien de permettre plus de souplesse territoriale pour la mise en œuvre de ces mesures.
Le principe d’équivalence géographique constitue une garantie suffisante pour assurer que les mesures mises en œuvre répondent aux objectifs environnementaux recherchés.
C’est pourquoi Chambres d’agriculture France propose la suppression de cette disposition.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-95 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 10 |
|||
A l’alinéa 4
Compléter la première phrase par les mots :
« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.
Tel est l’objet du présent amendement proposé par Chambres d’agriculture France.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-96 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 18 |
|||
Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’elle est commise sur des biens affectés à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce. »
Objet
Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu'elle représente pour la collectivité nationale.
Or, viser uniquement les dégradations des locaux et matériel à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les actes de dégradation touchent tant les bâtiments, le matériel que les parcelles de recherche et les installations scientifiques.
La dégradation de parcelles expérimentales ou de centres de recherche agronomique, notamment dans le cadre d’essais variétaux ou biotechnologiques, peut compromettre des avancées scientifiques essentielles, y compris en matière de transition agricole et de sécurité alimentaire.
C’est pourquoi, cet amendement propose de compléter le dispositif en visant expressément les atteintes aux activités de recherche agronomique, notamment lorsque sont visés des dispositifs expérimentaux, des essais en plein champ ou des infrastructures de recherche.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-97 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 4
Après le mot « local », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« ou une parcelle à usage agricole, ou dans un site, fermé ou ouvert, affecté à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce. »
Objet
Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu'elle représente pour la collectivité nationale.
Or, viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent également par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole ou de recherche agronomique.
Les exploitations agricoles et les centres de recherche fondamentale dédiés aux sciences agronomiques font l'objet d'intrusions répétées, qu'il s'agisse d'actions militantes organisées ou d'actes d'incivilité auxquels les agriculteurs et les chercheurs sont quotidiennement confrontés.
Ces intrusions touchent l'ensemble des locaux agricoles : bâtiments d'élevage, serres, parcelles, centres de recherche agronomique ou encore hangars de stockage. Les dommages qu'elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-98 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 8
À l'alinéa 8 de l'article 5, après les mots : « avec un objectif d'efficience de l'usage de l'eau, le plan de répartition du volume d'eau autorisé entre les irrigants. », ajouter la phrase : « L'efficience s'entend par le rapport entre le volume d’eau utilisée et le volume ou tonnage de matières agricole produites dans un contexte pédoclimatique donné. »
Objet
L’objectif de l'agriculture est bien de produire des denrées agricoles et non d’occupé de l'espace. À ce titre il est important que l'efficience de l'irrigation soit regardé au titre de la quantité produite et non de la surface exploitée.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-99 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 8
Remplacer la phrase : « Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l'accès aux nouveaux irrigants. » par la phrase : « Le plan annuel de répartition assure une pérennité d'accès à la ressource. »
Objet
L'arrivée de nouvelles demandes dans les secteurs sous tensions déséquilibre les plan de répartition mettant en périlles les exploitations déjà présentes. En effet, les objectifs de réduction des volumes prélevables pour atteindre l'objectif de bon état des milieux fragilise souvent la viabilité économique des exploitations présentent. Soustraire encore plus de volumes pour les allouer à de nouveaux arrivants aggrave la situation pour les exploitations en place sans garantir la viabilité des nouveaux arrivant qui devront également subir les baisse de volume prélevables pour atteindre collectivement l'objectif de bon état des milieux naturels.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-100 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article L. 441-3-2 inséré dans le code de commerce, qui impose au distributeur une obligation de notification écrite préalable, comportant l'exposé des éléments objectifs justifiant la réduction et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours, pour toute réduction significative de commandes intervenant entre la réception des conditions générales de vente et le renouvellement de la convention, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.
En premier lieu, le dispositif repose sur des notions indéfinies - notamment la notion de « réduction significative » - qui privent les opérateurs de toute prévisibilité quant au seuil à partir duquel l'obligation de notification s'applique et la DGCCRF de tout critère objectif pour qualifier le manquement et prononcer la sanction administrative. Il est par ailleurs redondant avec le droit existant : l'article L. 442-1, II du code de commerce sanctionne déjà les réductions de commandes constitutives d'une rupture partielle brutale, et l'article L. 441-4 encadre le chiffre d'affaires prévisionnel dans les plans d'affaires avec le même plafond de sanctions administratives. Cette superposition expose les opérateurs à un risque de double répression contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En deuxième lieu, le dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et au pouvoir d'achat des consommateurs. La capacité pour un distributeur d'adapter librement ses volumes de commandes en fonction des réalités économiques est le corollaire direct de la liberté du commerce et de l'industrie. C'est précisément cette liberté d'ajustement qui permet aux distributeurs d'exercer une pression à la baisse sur les prix en rayon et d'agir comme un amortisseur entre les hausses de coûts industriels et le portefeuille des ménages.
Les données du pic inflationniste 2020-2025 en attestent. Si les prix à la consommation alimentaire ont progressé de 23 % sur la période, cette hausse est restée nettement inférieure à celle des prix de vente industriels des IAA (+34 %) et à celle des prix agricoles à la production (+31 %). Les enseignes ont comprimé leurs marges - qui s'établissent entre 0,7 % et 2 % - pour contenir la répercussion des hausses tarifaires industrielles sur les prix en rayon. Contraindre les distributeurs à justifier formellement chaque adaptation de leurs commandes sous peine de sanction administrative réduit mécaniquement leur capacité de négociation tarifaire et, in fine, leur aptitude à contenir les prix pour les consommateurs, dans un contexte où les prix alimentaires restent à un niveau historiquement élevé.
En troisième lieu, le dispositif est structurellement asymétrique : il ne vise que les réductions de commandes du distributeur à l'égard de son fournisseur, sans imposer de réciprocité au fournisseur pour ses décisions de livraison. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires. En 2025, un grand groupe industriel européen, leader sur la filière volaille, a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable pour réorienter ses volumes vers la restauration rapide britannique, dont les marchés spot étaient plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim. Une règle qui contraint le seul distributeur à notifier et justifier ses décisions d'achat, sans imposer de réciprocité aux grands fournisseurs industriels pour leurs décisions de livraison, crée une asymétrie injustifiée au regard du principe d'égalité devant la loi. Ce dispositif, porté par les grands groupes industriels, ne protège pas les agriculteurs ni les PME industrielles - qui ne pratiquent pas ces stratégies - mais renforce mécaniquement le rapport de force des multinationales agroalimentaires au détriment du consommateur final.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-101 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 62
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France. Cette obligation s'applique à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés, qu'ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale. »
Objet
Le présent amendement étend l'obligation de transparence sur l'origine des ingrédients primaires à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, y compris les marques nationales des industriels, en supprimant la restriction aux seuls produits sous marque de distributeur.
L'article 4, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, limite cette obligation aux seuls produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce. Au motif que les distributeurs disposeraient plus aisément de cette information pour leurs MDD que pour les marques nationales, il exonère de facto les industriels des marques nationales d'une obligation symétrique. Cette asymétrie n'est pas justifiée à plusieurs titres.
En premier lieu, les produits sous marque de distributeur ne représentent qu'un tiers environ des produits alimentaires commercialisés en grande surface. Limiter l'obligation de transparence sur l'origine aux seules MDD revient à exclure les deux tiers restants du champ du dispositif, soit la majorité des produits effectivement achetés par les consommateurs français. Une information sur l'origine qui ne porte que sur un tiers de l'offre ne peut pas prétendre remplir un objectif de transparence crédible et utile pour le consommateur.
En deuxième lieu, cette asymétrie est d'autant moins justifiée que les distributeurs font déjà preuve d'une transparence nettement supérieure à celle des industriels des marques nationales sur d'autres dimensions de la qualité nutritionnelle. Les produits sous MDD affichent le Nutri-Score à plus de 98 %, quand les marques nationales, pourtant en mesure de le faire, restent très en retrait sur cet indicateur. La logique qui consisterait à imposer davantage de contraintes de transparence aux seuls distributeurs, alors que ce sont eux qui se sont le plus engagés volontairement en faveur de l'information du consommateur, est donc doublement injustifiée.
En troisième lieu, l'origine des matières premières agricoles est une information que les fabricants de marques nationales connaissent et peuvent communiquer. Cantonner la transparence sur l'origine aux seules MDD crée un déséquilibre injustifié entre les produits à marque propre des distributeurs et les produits des grandes multinationales agroalimentaires. Elle prive en outre les distributeurs de toute possibilité de vérifier la cohérence entre les déclarations d'origine de leurs fournisseurs et leurs propres obligations de transparence, alors même que le texte leur impose de rendre compte de l'origine des produits qu'ils vendent.
Le présent amendement corrige ce déséquilibre en étendant l'obligation d'origine à l'ensemble des produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, qu'ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-102 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SÉNÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Article 4 bis
I. – Après l’article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L.643-3-4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640-2 du présent code. »
II. – L’article L. 640-2-1 du même code est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « de l’article L.640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 du présent code ».
Objet
Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas et de protéger les agriculteurs engagés dans la production Label Rouge contre la concurrence déloyale qui en découle.
Le Label Rouge constitue l'un des principaux patrimoines immatériels de l'agriculture française. Propriété de l'État, il repose sur des cahiers des charges homologués, des contrôles indépendants et des exigences supérieures reconnues par les consommateurs. Les filières Label Rouge représentent plusieurs milliers d'exploitations agricoles, des milliers d'emplois non délocalisables et constituent l'un des modèles français permettant de concilier production, qualité, juste rémunération des agriculteurs et ancrage territorial.
Or, l'utilisation croissante du terme « label » dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages de produits non-Label Rouge entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.
Cette confusion porte non seulement atteinte à l'information des consommateurs, mais elle conduit également à une captation indue de la valeur créée par les agriculteurs engagés dans les démarches officielles de qualité. Les producteurs sous Label Rouge supportent des contraintes de production, de traçabilité, de contrôle et de certification significativement supérieures, générant des coûts additionnels qui ne peuvent être justement valorisés que si les consommateurs sont en mesure d'identifier clairement les garanties associées aux signes officiels de qualité.
Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de recul de la souveraineté alimentaire française, la préservation de la crédibilité et de la lisibilité des signes officiels de qualité constitue un enjeu stratégique pour le maintien de la valeur ajoutée agricole dans les territoires français.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-103 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SÉNÉ ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 5
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, après les mots : « les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % », sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3°bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % : »
Objet
La restauration collective représente chaque année plusieurs milliards d'euros d'achats alimentaires financés directement ou indirectement par la puissance publique. Dans un contexte de recul de la souveraineté alimentaire française et de forte concurrence internationale, cette commande publique est un levier stratégique au service des filières agricoles françaises.
En plus de l’agriculture biologique, les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine « SIQO » (Label Rouge, IGP, AOP/AOC) constituent l'une des expressions les plus abouties du modèle agricole français. Ils reposent sur des cahiers des charges exigeants, des contrôles indépendants, un ancrage territorial fort et des engagements supérieurs en matière de qualité, de traçabilité et de valorisation des productions.
Ces filières contribuent directement à la création de valeur dans les territoires ruraux français, au maintien de l'emploi agricole, à la préservation de savoir-faire, au respect de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal, à la fourniture de produits locaux/régionaux et à la souveraineté alimentaire nationale.
L'élargissement progressif de la liste des produits entrant dans le calcul de l'objectif de 50 % prévu par la loi EGALIM risque toutefois de réduire mécaniquement la place des produits sous signes officiels de qualité dans les approvisionnements de la restauration collective, au profit de catégories de produits ne présentant pas le même niveau d'exigence ni le même impact économique pour les filières agricoles françaises.
Le présent amendement vise donc à garantir qu'une part minimale des achats alimentaires réalisés par la restauration collective bénéficie effectivement aux filières françaises engagées dans des démarches officielles de qualité, reconnues par l'État.
Cette mesure ne remet nullement en cause l'objectif de 20 % de produits issus de l'agriculture biologique, qui demeure pleinement applicable. Elle vise au contraire à assurer un équilibre entre les différentes filières de qualité et à préserver la diversité des modèles agricoles français.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-104 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. CHEVALIER, GRAND, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 10
Après les mots « dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau », rédiger ainsi la fin de la première phrase : « en veillant, pour l’usage agricole, à ce que la détermination des volumes prélevables couvre les besoins des irrigants actuels et futurs, identifiés à l’échelle du ou des sous bassins concernés, permette la réalisation et la modernisation d’ouvrages de stockage de l’eau pour compenser toute réduction des volumes disponibles, intègre les effets du changement climatique ainsi que les dynamiques d’adaptation nécessaires pour maintenir la capacité de production agricole. »
Objet
Le présent amendement propose de modifier le 10 du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement afin de préciser les conditions dans lesquelles sont déterminées les volumes prélevables lorsqu’ils concernent l’usage agricole, et ce en conformité avec l’objet du projet de loi qui est la capacité de produire.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource en eau et d’évolution rapide des régimes hydrologiques, il apparaît indispensable que la fixation de ces volumes couvre les besoins des irrigants, qu’ils soient actuels ou futurs, à l’échelle du ou des sous-bassins concernés.
L’amendement prévoit également que cette détermination permette, lorsque cela est nécessaire, la réalisation ou l’adaptation d’ouvrages de stockage de l’eau afin de compenser toute réduction éventuelle des volumes disponibles. Cette précision est essentielle pour garantir la continuité de la production agricole et la robustesse des exploitations face aux aléas climatiques.
Enfin, l’amendement impose que les effets du changement climatique et les trajectoires d’adaptation nécessaires soient intégrés dans l’évaluation des volumes prélevables. Cette exigence répond à l’objectif du projet de loi d’urgence agricole, qui vise à sécuriser durablement la capacité de production des exploitations dans un environnement marqué par une variabilité accrue de la ressource en eau.
En renforçant ainsi les critères encadrant la détermination des volumes prélevables, le présent amendement contribue à assurer une gestion équilibrée et anticipatrice de l’eau, compatible avec les impératifs de souveraineté agricole et de maintien de l’activité agricole dans les territoires.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-105 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, CHEVALIER, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Après l'article 5 ter (nouveau)(Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I.- Au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 10 % »
II.- Au troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées. 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.
Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :
10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées. 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-106 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, GRAND, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 14 |
|||
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le cadre des opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, le représentant de l’État dans le département peut autoriser l’utilisation des lunettes de tir à visée nocturne pouvant être mises en œuvre sans l’aide des mains (dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d'être fixés sur une lunette de tir) et utilisant la technologie d’intensification de lumière, la technologie d’infrarouge passif ou la détection thermique.
Peut bénéficier de l’autorisation tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui justifiant d’un permis de chasser valide, ayant suivi une formation auprès de l’Office français de la biodiversité et préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie.
L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours et se limite au périmètre des communes où pâturent les animaux du bénéficiaire. »
Objet
L’amendement adopté à l’Assemblée nationale marque une première avancée. Toutefois, des améliorations méritent d’y être apportées.
Premièrement, une importante lacune demeure dans le texte qui ne mentionne que les lunettes utilisant la technologie d’intensification de lumière et d’infrarouge passif, faisant l’impasse sur les lunettes utilisant la détection thermique. Or, ce sont précisément les lunettes de tirs à visée thermique qui sont attendues par la profession. Nous préconisons donc d’adapter la rédaction de la loi en y inscrivant explicitement la possibilité d’utiliser des lunettes de tirs paramétrées avec une de ces trois technologies.
Deuxièmement, afin d’éviter toute confusion dans le texte, le présent amendement précise que l’usage de ces lunettes se caractérise par leur manipulation sans l’aide des mains grâce à un système de fixation sur l’arme.
Enfin, cet amendement propose de permettre l’usage de ce matériel sur le périmètre des communes où pâturent les animaux du bénéficiaire, plutôt que sur celui de la commune (ou communes limitrophes) où le bénéficiaire a participé à une opération de tirs encadrée par des lieutenants de louveterie. Sans remettre en cause la nécessaire formation auprès de l’OFB et la participation préalable à une opération supervisée par des louvetiers, il serait plus logique, une fois ces formalités remplies, d’autoriser l’usage des lunettes de tirs là où sont les animaux du bénéficiaire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-107 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS, rapporteurs ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 6
I. - Alinéas 6, 12, 13, 20 à 31
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 33
1° Supprimer les mots :
« et de droit privé »
2° Remplacer les mots :
« originaires du territoire français »
par les mots
« qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen »
III. - Alinéas 34, 37 à 41
Supprimer ces alinéas.
IV. - Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
II ter.- Afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint Barthélemy, Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le II bis et le II ter A du présent article ne sont pas applicables dans ces collectivités.
V. - Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans un souci d’équilibre et de réduction indispensable des contraintes imposées à la restauration collective publique, cet amendement vise le recentrage des mesures envisagées par l’article 4, souvent excessives et beaucoup trop difficiles à mettre en œuvre. Il propose donc de supprimer l’obligation de ne proposer que des produits français dans la restauration collective publique (au profit du rétablissement de l’obligation d’approvisionnement en produits originaires de l’Union européenne et dont l’ingrédient primaire en est également issu), l’extension aux cantines privées de la règle d’approvisionnement de produits français ou issus de l’Union européenne, l’objectif de 100 % de viande française dans la restauration collective publique d’ici 2028 y compris pour les collectivités territoriales, la mise en place d’un prix plancher supérieur aux coûts de production, le critère relatif à la rémunération équitable, l’obligation de prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation, le recours aux circuits courts et locaux avec une part majoritaire de produits venant de moins de 150 km, l’allotissement par catégorie de produits et, enfin, l’obligation pour les établissements de santé n’atteignant pas les objectifs de part de produits durables et de qualité et de produits bio de se doter d’un plan d’action pour parvenir à ces objectifs.
L’amendement précise également - par son IV - que les II bis et II ter A créés par l’article 4 ne sont pas applicables dans les collectivités ultramarines. Si le II ter de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du vote de l’Assemblée nationale (alinéa 42) mentionne légitimement le besoin d’adaptation aux caractéristiques des collectivités ultramarines auxquelles les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au II bis s’appliqueraient (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), il convient de tenir compte des difficultés structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées ces collectivités : dans la mesure où une préférence européenne ne leur permettrait pas de satisfaire cette obligation en recourant à des produits d’origine européenne alors qu’elles sont géographiquement plus proches d’États tiers, la rédaction actuelle de cet alinéa prévoit une priorité aux produits ultramarins. Cependant, cette contrainte – qui répond à l’objectifs louable de promotion de la production locale – semble difficile à mettre en œuvre et, sur un plan juridique, la création d’une préférence pour les denrées produites outre-mer, dès lors qu’elle favorise des produits nationaux au détriment de produits provenant d’autres États membres de l’Union européenne, pourrait s’apparenter à une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux importations, interdite par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Maintenir une telle disposition exposerait donc la France à un recours en manquement introduit par la Commission européenne et il est donc proposé d’abandonner cette préférence pour les denrées produites outre-mer et d’exclure explicitement les collectivités ultramarines du champ des nouvelles obligations de préférence européenne.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-108 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, reconnaissent des projets d’avenir agricole, qui respectent les priorités fixées au livre préliminaire. En particulier, ces projets d’avenir concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A, notamment par la recherche des objectifs mentionnés aux 1°, 6° et 17° du I de l’article L. 1. Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Les projets d’avenir agricole ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. »
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les projets d’avenir agricole peuvent porter sur l’innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. »
Objet
Le présent amendement propose de revenir à une rédaction de l’article plus proche de sa version initiale. En effet, les projets d’avenir agricole se sont vu assigner, dans la rédaction initiale, un objectif clair : concourir aux objectifs fixés par la stratégie nationale de la souveraineté alimentaire, issue des conférences de la souveraineté alimentaire. Dans ce cadre, des stratégies par filière sont élaborées qui sont ensuite déclinées à l’échelle locale et mises en œuvre par les projets d’avenir.
Or, les modifications adoptées à l’Assemblée nationale ont complété ces dispositions par de nombreux objectifs assignés à ces projets, au risque de nuire à leur lisibilité et à leur effectivité.
Ainsi, cet amendement propose de supprimer la plupart de ces ajouts, afin de revenir à une rédaction plus sobre, qui permet d’inscrire directement les projets d’avenir agricole dans l’objectif de souveraineté alimentaire, tel que défini à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime.
Afin de concourir à cet objectif, cet amendement propose de préciser que les projets d’avenir agricole ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-109 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 2 |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. »
Objet
Si la nouvelle rédaction de l’article 2, telle qu’adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale, poursuit un objectif partagé au Sénat, qui est celui de lutter contre la concurrence déloyale par les exploitants agricoles français, cette disposition n’est toutefois conforme au cadre communautaire.
Les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 prévoient que l’adoption de mesures de sauvegarde au niveau national n’est admise que lorsque les denrées alimentaires « sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés ».
Or, le dispositif envisagé par cet article, qui prévoit l’interdiction d’importation de denrées alimentaires contenant des substances interdites en France, ne répond à ces critères et ne s’inscrit pas dans le cadre de la procédure européenne applicable.
Le présent amendement propose ainsi de rétablir la rédaction initiale de l’article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-110 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Si la sanction de la méconnaissance des mesures de sauvegarde nationales en matière d’importations constitue un moyen d’assurer l’effectivité des dispositions prévues à l’article 236-1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dont la disposition prévue l’article 2 du présent projet de loi, l’introduction de sanctions pécuniaires n’est pas le moyen le plus adapté.
L’enjeu réside davantage dans l’adaptation des pouvoirs de sanction des inspecteurs de la Direction générale de l’Alimentation (DGAL) dans le contexte de la mise en place de la police sanitaire unique. À ce titre, l’article 3 du présent projet de loi prévoit d’ores et déjà d’adapter les sanctions prévues dans le CRPM, en reprenant en partie les sanctions prévues dans le code de la consommation pour les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Les agents de la Brigade nationale de contrôle des denrées alimentaires importées disposeront ainsi de pouvoirs renforcés, afin d’assurer l’effectivité des dispositions prévues à l’article L. 236-1 A du CRPM.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-111 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de suspendre à titre exceptionnel les importations de viande bovine issue du Brésil pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Le Sénat partage cette opposition à l’importation de bœuf brésilien et sud-américain, qui ne respecte pas les standards européens et français. Il l’a récemment exprimée dans le cadre d’une résolution européenne n° 30 (2025-2026) adoptée le 16 décembre 2025 visant à demander au Gouvernement français de saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour empêcher la ratification de l’accord avec le Mercosur.
Cependant, la disposition prévue à l’article 2 ter n’est, en l’état, pas conforme au cadre juridique européen, décliné au niveau national à l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime. Les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 prévoient que l’adoption de mesures de sauvegarde n’est admise que lorsque les denrées alimentaires « sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés ». Or, les dispositions de cet article ne répondent pas à ces critères et ne s’inscrivent pas dans le cadre de la procédure européenne applicable.
Par ailleurs, il peut être relevé que l’objectif poursuivi par le présent article pourrait prochainement être atteint au niveau européen. En effet, le Brésil a été retiré par la Commission européenne de la liste des pays autorisés à exporter de la viande sur le territoire communautaire. Ainsi, si le pays ne se conforme pas aux normes applicables en matière de sécurité des denrées alimentaires d’ici le 3 septembre 2026, les importations de viande bovine en provenance du Brésil au sein de l’Union européenne seront suspendues.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-112 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 2 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité à la substance flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec ces produits. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »
II. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique constituant une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quater est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.
« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant la substance acétamipride ou la substance flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Le conseil de surveillance remet, à la fin de la dérogation, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »
III. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :
« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes ou de noisettes ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quinquies est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »
Objet
Le présent amendement propose d’introduire un article additionnel visant à aménager des dérogations encadrées à l'interdiction générale d'usage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes.
Il fait suite à la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Cette loi s'inscrit dans une entreprise de longue date de plusieurs groupes politiques du Sénat aux côtés de la profession agricole, pour libérer l'agriculture de certaines entraves de nature législative, compromettant gravement son potentiel.
Grâce à un accord entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, l’article 2 de cette loi entendait aménager une dérogation à l'interdiction d'usage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes. Cette interdiction, issue d'une loi de 2016 et en vigueur depuis 2018, constitue une surréglementation majeure conduisant à la déstabilisation de certaines filières, et participant plus généralement à l'affaiblissement de la compétitivité agricole française sur un marché unique européen caractérisé par une compétition forte, dans un contexte de baisse tendancielle de la disponibilité des solutions phytosanitaires.
Cependant, ces dispositions ont fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025. Si le Conseil constitutionnel a reconnu que le législateur a poursuivi un « motif d’intérêt général » en permettant à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen, il a estimé que ces mesures n’étaient pas suffisamment encadrées.
Le présent amendement prend en compte les observations formulées par le juge constitutionnel. À ce titre, il reprend les dispositions de la proposition de loi visant atténuer une surréglementation relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pénalisante au regard de la concurrence européenne afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles des sénateurs Laurent Duplomb, Franck Menonville, Vincent Louault, Bernard Buis et Henri Cabanel, déposée le 30 janvier 2026 et qui, dans sa version rectifiée, intègre les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 26 mars 2026. Ces dispositions répondent aux trois points de blocages soulevés par le Conseil constitutionnel : la limite temporelle de la dérogation, le ciblage des filières et la problématique de la dispersion des substances.
Le I du présent amendement entend traiter la situation de la filière de la betterave sucrière, qui fait face à la pression constante, et intenable certaines années, de divers ravageurs conduisant notamment à des épidémies de jaunisse affectant gravement les rendements. Pour cela, il aménage une dérogation d’un an renouvelable deux fois à l'interdiction générale pour un usage unique à savoir l'enrobage de semence par l'usage de la substance flupyradifurone. Outre les conditions figurant déjà dans le précédent texte, sont ajoutées plusieurs conditions visant à assurer le respect du principe de précaution (avis de l’ANSES, absence de risques significatifs pour la santé humaine ou de dommages graves et irréversibles à l’environnement et encadrement du décret pour assurer la proportionnalité de la dérogation).
Le II entend traiter la survenue d'une situation d'extrême urgence liée à une impasse technique résultant d'une indisponibilité nouvelle d'un produit phytopharmaceutique, en ouvrant la possibilité à l'établissement d'une dérogation pour l'usage de produits contenant de l'acétamipride ou du flupyradifurone. Cette dérogation, non renouvelable, se caractérise par son encadrement particulièrement sévère, puisqu'elle ne pourrait excéder une année et que l'usage de ces produits serait obligatoirement effectué par l'emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive. Un avis scientifique préalable de l'Anses serait, de même, prévu. Les autres conditions figurant dans le précédent texte ou visant à respecter le principe de précaution au I de l’article sont par ailleurs maintenues.
Le III traite la problématique de trois cultures pérennes en situation d'impasse technique ou sur le point de l'être, à savoir la cerise, la pomme et la noisette. Cette dernière filière est désormais véritablement au bord de l'effondrement et en situation d'impasse avérée, comme l'a confirmé le rapport d'octobre 2025 de l’INRAE sur les alternatives existantes à l’usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les cultures, indiquant que « la lutte chimique reste pour le moment le seul levier efficace, mais qui repose sur un usage déraisonnable des pyréthrinoïdes. C'est ce qui conduit la filière à demander une dérogation pour l'utilisation de l'acétamipride pendant une période transitoire. ». Les conditions exposées au I du présent article sont reprises, en y adjoignant la condition nouvelle figurant au II relatif à l'usage des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive.
Ces dispositions visent ainsi à remédier à une situation lourdement pénalisante pour les exploitants agricoles, dans un contexte où le modèle agricole français est aujourd’hui en déclin face à la concurrence européenne et internationale.
Il s’inscrit en complément direct de l’article 2 du présent projet de loi. En effet, s’il est possible de protéger l’agriculture française d’une concurrence déloyale en interdisant ou en suspendant l’importation de produits traités avec des substances interdites dans l’Union européenne, il n’est pas possible de le faire pour protéger des filières en danger alors que les substances interdites en France sont autorisées dans l’Union européenne. La seule solution est alors une autorisation sous conditions strictes comme le prévoit le présent amendement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-113 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
|||
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, telle que définie à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l’État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau d’ici à 2035.
II. – Afin de renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.
III. – Après le 14° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé « 14 bis° De garantir la disponibilité de la ressource en eau nécessaire aux activités agricoles, en privilégiant la mise en œuvre de solutions durables de gestion quantitative de l'eau, notamment par le développement d'ouvrages de stockage, la substitution de ressources et l’optimisation des usages de l’eau, afin d'éviter les restrictions affectant les usages agricoles »
IV. - Au premier alinéa du I de l’article 211-1 du code de l’environnement, les mots : « ; cette gestion » sont remplacés par les mots : « . Cette gestion est mise en œuvre dans le respect du principe de non-régression agricole, entendu comme la préservation des conditions nécessaires à l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Elle »
Objet
Cet amendement introduit un article additionnel avant l’article 5 visant à définir les orientations stratégiques de la gestion quantitative de l’eau afin de mieux prendre en compte les besoins de l’agriculture.
À cette fin, il prévoit quatre mesures.
Premièrement, il fixe un objectif de doublement des capacités de stockage d’eau à l’horizon 2035. Cette disposition s’inscrit dans les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui reconnaît la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme étant d’intérêt général majeur. Dans un contexte marqué par la multiplication des épisodes de sécheresse et l’accroissement des tensions sur la ressource, le développement des capacités de stockage constitue un levier essentiel pour sécuriser l’approvisionnement en eau des exploitations agricoles.
Deuxièmement, il fixe des objectifs quantitatifs en matière de réutilisation des eaux usées traitées. Reprenant la disposition prévue à l’article 8 bis A du projet de loi, adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, cet amendement prévoit de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.
Troisièmement, le présent amendement consacre le principe de non-régression agricole dans la gestion de la ressource en eau. Ce principe s’entend comme la préservation des conditions nécessaires à l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l'article L. 1 A du CRPM. Il vise ainsi à garantir que les décisions relatives à la gestion quantitative de l’eau prennent en compte les besoins de production agricole et n’aboutissent pas à une diminution continue des capacités de production des exploitations.
Quatrièmement, il inscrit parmi les objectifs de la politique agricole prévus à l’article L. 1 du CRPM la garantie de la disponibilité de la ressource en eau nécessaire aux activités agricoles. À cette fin, les politiques de gestion quantitative de l’eau privilégient la mise en œuvre de solutions durables, notamment par le développement d’ouvrages de stockage, la substitution de ressources et l’amélioration de l’efficience hydrique, afin d’éviter les restrictions affectant les usages agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-114 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
, les retenues collinaires
2° Remplacer les mots :
, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211-3
par les mots :
soumis à la procédure d’autorisation au titre de l’article L. 214-1
Objet
Le présent amendement concerne l’allègement des modalités de participation du public pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés, qui sont définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).
D’une part, il élargit la possibilité de la tenue d’une permanence, qui remplacerait les deux réunions publiques, à l’ensemble des projets d’ouvrage de stockage d’eau soumis à la procédure d’autorisation environnementale, prévue à l’article L. 214-1 du code de l’environnement. L’objectif est ne pas pénaliser les projets qui ne feraient pas partie d’un PTGE et de réaffirmer ainsi le caractère facultatif des PTGE.
D’autre part, cette disposition revient sur un amendement adopté à l’Assemblée nationale qui a étendu la possibilité de la tenue d’une permanence aux retenues collinaires. Les retenues collinaires sont comprises dans les projets d’ouvrages de stockage d’eau, rendant cette précision redondante. Le présent amendement propose donc de supprimer cette mention.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-115 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 |
|||
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l’instauration d’un délai maximal de six mois pour le jugement, en première instance, des recours formés contre les actes autorisant les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés.
Adoptées en séance publique à l’Assemblée nationale (amendement n°1989), ces dispositions apparaissent aujourd’hui redondantes au regard du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets, qui prévoit déjà plusieurs mesures pour réduire la durée des contentieux en matière environnementale. En effet, ce décret soumet les litiges relatifs à ces projets à une procédure contentieuse unique. Les cours administratives d’appel seront compétentes en premier ressort et devront statuer dans un délai de dix mois, avec six mois supplémentaires en cas de mesure de régularisation.
Ce nouveau régime contentieux entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et devrait constituer un moyen d’accélérer le traitement des recours contre les projets agricoles
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-116 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 8
1° Après le mot :
prélèvement,
insérer les mots :
en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre,
2° Remplacer le mot :
efficience
Par le mot :
optimisation
3° Supprimer la phrase :
La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités prévues par décret.
4 ° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elle met en œuvre ce pouvoir de substitution, l'autorité administrative identifie les mesures nécessaires au respect des volumes prélevables et à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, en recensant notamment les possibilités de curage, d'extension ou de création d'ouvrages de stockage d'eau. »
Objet
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les besoins des irrigants actuels et futurs sur un territoire.
Tout d’abord, il précise que la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement déposée par l’organisme unique de gestion collective (OUGC) doit tenir compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur le périmètre concerné. Cette précision vise à mieux prendre en compte l’installation de nouveaux irrigants, afin que l’autorisation délivrée soit adaptée aux besoins du territoire.
Ensuite, il définit un objectif d’optimisation de l’usage de l’eau dans l’élaboration du plan annuel de répartition des volumes autorisés entre les irrigants, en remplacement de la notion d’« efficience » adoptée à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’encourager une allocation de la ressource permettant une meilleure adéquation entre les volumes attribués et les besoins des irrigants.
Ensuite, l’amendement complète les missions confiées au préfet lorsqu’il met en œuvre son pouvoir de substitution en cas de défaillance d’un OUGC. Dans ce cadre, le préfet serait chargé d’identifier les mesures susceptibles de permettre le respect des volumes prélevables tout en prenant en compte les besoins actuels et prévisionnels en irrigation. En effet, le préfet pourrait être amené à intervenir dans des situations de blocage résultant notamment d’une réduction des volumes prélevables ou d’une inadéquation entre les volumes autorisés et les besoins en irrigation du territoire. Dès lors, il apparaît pertinent que l’exercice de ce pouvoir de substitution s’accompagne d’un recensement des possibilités de curage, d’extension ou de création d’ouvrages de stockage d’eau, afin d’identifier les solutions susceptibles de contribuer à la sécurisation de l’accès à la ressource en eau pour les irrigants.
Enfin, il supprime la disposition relative à l’obligation de transparence des OUGC. Cette mesure conduirait à rendre publics la stratégie concertée d’irrigation et le bilan annuel des volumes prélevés, alors même que ces informations concernent directement l’activité des irrigants.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-117 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 10
1° Après la première phrase, insérer les phrases suivantes :
« Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces projets sont facultatifs. Un décret en Conseil d’État fixe leurs modalités et délais d’adoption ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance en charge de leur élaboration. »
2° Dernière phrase :
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à préciser les modalités d’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Il réaffirme leur caractère facultatif. Il vise également à mieux encadrer l’élaboration des PTGE, afin d’assurer leur cohérence et leur aboutissement dans un délai raisonnable, alors que celle-ci peut aujourd’hui s’étendre sur de nombreuses années. À ce titre, un décret en Conseil d’État devra préciser les modalités et les délais d’adoption des PTGE ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance de pilotage.
Par souci de cohérence juridique, cet amendement intègre à l’article 5 une disposition initialement prévue à l’article 5 bis B prévoyant que les PTGE contribuent à la mise en œuvre des objectifs définis à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
Enfin, le présent amendement propose de supprimer l’obligation, pour le préfet, de fonder l’arrêt des volumes prélevables et l’approbation des PTGE, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou à une dérogation à ses règles, sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, sur une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique (HMUC). Introduite par voie d’amendement (n°CD422) en commission à l’Assemblée nationale, cette disposition présente plusieurs risques.
Les études scientifiques de type HMUC requièrent généralement des mesures sur le terrain, des analyses de données historiques et des modélisations, ce qui risque d’allonger les délais. L’étude scientifique deviendrait, en outre, l’une des principales sources de la prise de décision du préfet, sans que soit mentionnée la prise en compte d’autres éléments tels que les impacts portés à l'intérêt général majeur qui s'attache à la protection de l'agriculture, conformément à l’article L.1A du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, cette disposition pourrait également constituer une source importante de contentieux administratif, en conditionnant la validité de l’arrêté du préfet à l’existence d’une étude scientifique préalable, fragilisant ainsi la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du projet de loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-118 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 10
Compléter la première phrase par les mots suivants :
« , en veillant, pour l’usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, notamment ceux liés aux productions végétales de cycle long telles les productions horticoles et de pépinières. »
Alinéa 12
Après les mots :
économique et social
Insérer les mots :
notamment la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long
Objet
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les besoins actuels et à venir en irrigation.
Tout d’abord, il prévoit que les volumes prélevables arrêtés par le préfet et les PTGE prennent en compte, pour les usages agricoles, les besoins actuels et prévisionnels en irrigation. Cette précision vise à garantir que la planification de la gestion quantitative de l’eau tienne compte notamment des besoins futurs des exploitations agricoles.
Une attention particulière est portée aux productions végétales à cycle long, dont la pérennité repose sur un accès continu à la ressource en eau. Pour les productions horticoles et de pépinières, une interruption de cet accès est susceptible d’entraîner des pertes irréversibles et de fragiliser durablement les filières.
Par cohérence, cet amendement précise également que, parmi les considérations d’ordre économique et social dont le préfet doit tenir compte lorsqu’il autorise, à titre provisoire, la poursuite des prélèvements à la suite de l’annulation d’une autorisation délivrée à un organisme unique de gestion collective (OUGC) de l’irrigation, figurent les risques de pertes irréversibles susceptibles d’affecter les productions végétales à cycle long.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-119 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 8
Après la première occurrence du mot :
unique
Insérer les mots suivants :
de gestion collective de l’irrigation
Objet
Amendement rédactionnel
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-120 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Le présent amendement complète les dispositions portant sur les études relatives à la gestion quantitative de l’eau. L’article 5 bis A prévoit que ces études intègrent l’anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’impose le dérèglement climatique. Le présent amendement complète ce dispositif, en précisant que ces études identifient également les possibilités de curage, d’extension et de création d’ouvrages de stockage d’eau permettant de répondre aux besoins identifiés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-121 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 BIS B (NOUVEAU) |
|||
I. Alinéa 2
Remplacer la numérotation :
II
Par la numérotation :
I
II. Alinéa 4 et 5
Supprimer ces alinéas
Objet
Amendement de coordination juridique.
Les alinéas 4 et 5 sont supprimés, afin de les intégrer à l’article 5 du projet de loi. L’objectif est de favoriser la cohérence et la lisibilité du texte.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-122 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins 45 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au 2°, au moins la moitié des sièges est attribuée aux représentants des organisations professionnelles agricoles. »
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des organisations professionnelles agricoles, élu en son sein. »
Objet
Le présent amendement propose de revoir la composition et l’organisation des commissions locales de l’eau (CLE), afin d’assurer une meilleure représentation des organisations professionnelles agricoles en leur sein.
Modifiant le dernier alinéa du II de l'article L. 212-4 du code de l’environnement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement portant à un tiers la part de chacun des trois collèges composant les CLE. Le présent amendement modifie cette répartition de la manière suivante :
- La part du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements passerait à 45 %, contre 50 % aujourd’hui et 33,3 % dans le texte adopté par l’Assemblée nationale ;
- La part du collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations passerait à 35 %, contre 25 % aujourd’hui et 33,3 % dans le texte adopté par l’Assemblée nationale ;
- La part du collège des représentants de l’État passerait à 20 %, contre 25 % aujourd’hui et 33,3 % dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
De plus, au sein du collège des représentants des usagers, le présent amendement propose d’attribuer au moins la moitié des sièges aux représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette disposition vise à garantir que l’augmentation de la représentation du collège des usagers, dont la part passerait de 25 % dans le droit en vigueur à 35% %, bénéficie effectivement aux exploitants agricoles, particulièrement concernés par les décisions prises en matière de gestion de la ressource en eau.
Enfin, il prévoit la création, au sein des CLE, d’une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette instance vise à assurer une meilleure prise en compte des besoins de l’agriculture dans les travaux et les décisions des commissions locales de l’eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-123 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 6 |
|||
Alinéa 2
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables
II. – Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
préfet coordonnateur de bassin, saisi par le
2° Après le mot :
compétent
supprimer le signe :
,
3° Remplacer les mots :
autoriser ce dernier, par arrêté, après avis simple du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces
par les mots :
, par arrêté, déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation des
4° Après les mots :
d’eau
insérer les mots :
mentionnés au premier alinéa du présent article et des projets d'ouvrages de stockage d'eau soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3
Objet
Le présent amendement entend, tout d’abord, supprimer le délai minimal d’un an pour la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage), introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale. En effet, les procédures de révision des Sage s’inscrivent généralement dans des délais supérieurs à une année, de sorte que l’instauration d’un tel plancher apparaît peu opérante.
Ensuite, l’amendement simplifie la procédure permettant de déroger aux règles du Sage lorsque celui-ci n’a pas été révisé dans les délais prévus. Il confie directement cette compétence au représentant de l’État dans le département, sans intervention du préfet coordonnateur de bassin ni de consultation du comité de bassin.
Enfin, cet amendement étend le bénéfice de la procédure de dérogation aux projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. L’objectif est ainsi de limiter les contraintes résultant des Sage pour les projets de faible ampleur, ces derniers présentant, par nature, des incidences plus limitées sur l’environnement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-124 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 6 |
|||
Alinéa 1
I. Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Après l’article 212-9, il est inséré un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :
II. Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont destinés aux activités agricoles et soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3. »
III. – Au début du premier alinéa du II de l’article L. 212-5-1, remplacer le mot : « Le », par les mots suivants : « Dans le respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L. 212-3, le »
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer les possibilités offertes aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) de fixer des prescriptions applicables aux projets d’ouvrages de stockage d’eau destinés aux activités agricoles.
Les projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement correspondent généralement à des projets de faible ampleur, dont les incidences sur l’environnement sont plus limitées que celles des ouvrages soumis à autorisation. Pourtant, ces projets font aujourd’hui l’objet de restrictions ou de prescriptions supplémentaires résultant des dispositions des Sage, qui empêchent leur déploiement.
Le présent amendement prévoit en conséquence que les dispositions des Sage ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés lorsqu’ils sont soumis à la procédure de déclaration.
Cette mesure vise à garantir une meilleure sécurité juridique pour les porteurs de projets et éviter que des documents de planification locale ne conduisent à remettre en cause, au-delà de ce que prévoient les textes en vigueur, la réalisation de projets de stockage d’eau de faible ampleur.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-125 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 7 |
|||
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les
par le mot :
Les
Objet
Dans la rédaction de cet article telle que rétablie par le Gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale, après sa suppression en commission, il a été précisé que l’adaptation des exigences applicables en fonction de l’état des fonctionnalités des zones humides s’effectue sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées.
Cette précision risque toutefois de limiter la portée du dispositif. Celui-ci vise précisément à permettre une adaptation des mesures compensatoires lorsque les zones humides concernées ont perdu leurs fonctionnalités et ne sont plus susceptibles d’être restaurées dans des conditions satisfaisantes.
Afin de garantir l’effectivité du présent article et d’éviter l’imposition de contraintes disproportionnées aux exploitants agricoles, le présent amendement propose de supprimer cette mention.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-126 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 ter du projet de loi, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, prévoit la réalisation à l’échelle locale d’inventaires et de cartographies des zones humides.
Si l’amélioration des connaissances relatives aux zones humides constitue un objectif légitime, de nombreux inventaires existent déjà. Ceux-ci sont réalisés par les porteurs de projet et les acteurs locaux, puis intégrés progressivement dans une base de données nationale.
Par ailleurs, le présent article prévoit de confier cette mission notamment aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), alors même que ces collectivités y contribuent déjà lorsqu’elles sont porteuses de projets.
Il est également à noter qu’un travail du Forum des Marais atlantiques et de l’Office français de la biodiversité a permis d’élaborer depuis 2016 un cahier des charges précis permettant d’assurer une réalisation homogène de ces inventaires sur le territoire national.
Dans ces conditions, la création d’une nouvelle obligation apparaît redondante avec les dispositifs existants et est susceptible d’engendrer des charges administratives supplémentaires pour les collectivités concernées.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-127 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 7 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le mot : «, ou » est remplacé par le mot : « et ».
Objet
Cet amendement propose d’insérer un article additionnel visant à modifier la définition des zones humides.
À cette fin, il reprend une disposition figurant à l’article 5 de la proposition de loi (2024-2025) visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, déposée par les sénateurs Laurent Duplomb et Frank Menonville.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement définissait les zones humides comme « : « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
La pratique administrative avait toujours considéré les deux critères figurant dans la définition comme des critères alternatifs. Par une décision du 22 février 2017, le Conseil d’État a toutefois tranché en faveur d’un caractère cumulatif du sol et de la végétation, au regard des travaux préparatoires de la loi sur l’eau de 1992.
L’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement est ensuite revenu sur cette décision. Il a consacré le caractère alternatif des deux critères, en remplaçant le signe « ; » par les mots « ou dont ».
Il en résulte un élargissement significatif des terrains susceptibles d’être qualifiés de zones humides. Cette définition accroît les contraintes réglementaires pesant sur les projets d’ouvrages de stockage d’eau situés sur ces terrains et est susceptible d’en retarder la réalisation. Elle conduit, en effet, à soumettre de nombreux projets au régime de l’autorisation environnementale alors qu’ils n’étaient jusqu’alors soumis qu’à déclaration.
Afin d’alléger les contraintes réglementaires pesant sur l’activité agricole, le présent amendement propose de revenir à la définition des zones humides fondée sur des critères cumulatifs, qui prévalait avant 2019. Le mot « ou » serait remplacé par le mot « et ».
Cette évolution ne remettrait pas en cause la protection des zones les plus sensibles. En effet, comme le souligne une note technique du 26 juin 2017 du ministère de la transition écologique, la jurisprudence administrative et judiciaire a admis que même lorsque les critères constitutifs d’une zone humide ne sont pas remplis, un terrain pourra toujours être assujetti à la police de l’eau dès lors qu’il présente les caractéristiques d’un marais. Cette note souligne également que le caractère cumulatif des critères botanique et pédologique s’entend seulement en présence d’une végétation spontanée. En l’absence de végétation, une zone humide restera ainsi caractérisée par le seul critère pédologique.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-128 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 6
I. – Alinéa 6
1° Après le mot :
méthode,
insérer les mots :
, les critères d’exonération, dont
2° Après le mot :
dépasser
insérer le signe :
,
II. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
, qui ne peut excéder trois ans
III. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
s’inscrivent dans une démarche préventive et qui
IV. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
, en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur plusieurs modifications introduites au stade de la séance publique à l’Assemblée nationale concernant les captages d’eau.
Tout d’abord, il précise qu’un décret en Conseil d’État définit les critères d’exonération pour les personnes publiques responsables de la production d’eau. Cette disposition avait été supprimée par un sous-amendement (n°2368) adopté en séance publique, dans l’objectif, selon l’exposé des motifs, d’éviter toute possibilité d’exonération. Cependant, généraliser l’obligation de contribution sans aucune possibilité d’exonération ferait peser une charge disproportionnée sur les collectivités responsables de la production d’eau. En effet, il serait injuste d’imposer aux collectivités une contribution, notamment financière, lorsque la qualité des eaux est jugée satisfaisante. Ainsi, le présent amendement propose de rétablir la définition des critères d’exonération par un décret en Conseil d’État.
Ensuite, le présent amendement vise également à supprimer le délai maximal de trois ans imposé aux collectivités, lorsqu’elles ne sont pas exonérées de l’obligation de contribution, pour transmettre leur plan d’action au préfet. Alors que les collectivités sont d’ores et déjà soumises à de nombreuses contraintes, qui vont s’accroître avec les nouvelles exigences relatives aux captages, il ne semble pas opportun d’ajouter une contrainte supplémentaire à leur action.
Enfin, il est proposé de supprimer les dispositions visant à préciser que les critères de définition des points de prélèvements prioritaires s’inscrivent dans une démarche préventive. En effet, les captages prioritaires pourraient dès lors être classés non seulement selon leur niveau de pollution, mais dès lors qu’un risque de dégradation est identifié, ce qui risque de considérablement accroître le nombre de points de prélèvements définis comme prioritaires.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-129 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 19
Rédiger la deuxième phrase ainsi :
« Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national dans une proportion supérieure à un seuil fixé par le décret mentionné au présent V. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser les critères d’identification des points de prélèvement prioritaires.
Il entend compléter la disposition adoptée à l’Assemblée nationale selon laquelle l’identification des points de prélèvement prioritaires ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau de ces points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.
Le présent amendement prévoit ainsi d’instaurer un seuil de tolérance pour les points de prélèvement dont la dégradation est principalement imputable à des substances dont l’utilisation est interdite, mais qui présentent également une proportion très limitée de substances encore autorisées. Ce seuil serait fixé par décret en Conseil d’État.
L’objectif est d’éviter de faire peser des contraintes excessives sur les agriculteurs lorsque la dégradation des captages résulte essentiellement de pollutions historiques résultant de substances dont l’usage n’est plus autorisé.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-130 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 21
I. Alinéa 21
Rédiger la dernière phrase ainsi :
« Il tient compte des incidences économiques de ces actions sur les activités concernées. »
II. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à préciser le contenu des programmes d’action concernant les captages prioritaires.
D’une part, il est proposé que les programmes d’action tiennent compte des incidences économiques des mesures qu’ils comportent sur les activités concernées. En effet, dans les captages prioritaires, les programmes d’action pourront encadrer les installations et activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux et, à ce titre, limiter, voire interdire sur ces zones certaines occupations du sol et utilisations d’intrants, à l’origine des pollutions du point de prélèvement. Ces mesures sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur les activités économiques concernées, en particulier les activités agricoles. Il apparaît dès lors nécessaire de veiller à ce qu’elles demeurent proportionnées au regard des objectifs poursuivis, en tenant compte de leurs incidences économiques.
D’autre part, le présent amendement propose de supprimer les dispositions prévoyant que les programmes d’action comportent des mesures relatives au développement de pratiques agroécologiques visant à réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques ainsi qu’au développement de systèmes agricoles à bas intrants. Ces dispositions imposeraient des contraintes supplémentaires et excessives aux exploitations agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-131 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 12
I. – Alinéa 12
Rédiger cet alinéa ainsi :
- la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. »
II. – Alinéa 19
Après les mots :
« non exonérés »
Compléter par les mots :
« mentionnés à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales »
II. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
« « mentionnés à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales »
Objet
Amendement rédactionnel.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-132 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 21
Alinéa 21, première phrase
Remplacer les mots :
le décret en Conseil d’État
Par les mots :
le représentant de l’État dans le département
Objet
Cet amendement rétablit la compétence du préfet pour arrêter les programmes d’action concernant les captages prioritaires, alors que la rédaction issue de l’Assemblée nationale prévoyait leur adoption par décret en Conseil d’État. Or, un décret en Conseil d’État intervient déjà pour définir les modalités d’élaboration de ces programmes. Il apparaît préférable que le préfet soit ensuite chargé d’arrêter ces programmes dans les territoires concernés, afin qu’ils puissent être adaptés aux réalités locales. Cet amendement revient ainsi à la version initiale du texte.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-133 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 9
Alinéa 9, seconde phrase
Rédiger cette phrase ainsi :
Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État, notamment pour bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
Objet
L’article 8 du présent texte, dans un objectif affiché de clarification des responsabilités de l’État sur la protection des points de captage d’eau potable, transfère par défaut aux entités publiques locales qui ont le statut de PRPE (personne responsable de la production d’eau) la responsabilité d’intervention de premier et de deuxième niveau. L’extension de la contribution des PRPE à la gestion et à la préservation de la ressource en eau concernera 9 000 communes, 1 500 EPCI et 10 200 services locaux d’eau potable, soit plus de 20 000 entités publiques locales.
Si l’article prévoit une compensation financière pour l’exercice de ces nouvelles responsabilités, il paraît toutefois indispensable de compléter celle-ci par la faculté pour les PRPE qui le souhaitent de pouvoir bénéficier d’un accompagnement méthodologique et technique des services de l’État en ce qui concerne les trois nouvelles missions suivantes : la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, l’élaboration d’un plan d’action et sa mise en œuvre. Ces nouvelles responsabilités appellent des expertises techniques pointues dont les collectivités disposent rarement en interne ; en outre, il serait utile que les PRPE puissent capitaliser sur l’expérience des services de l’État en la matière dans la mesure où ils disposent de l’antériorité sur ce type de mission. Tel est l’objet du présent amendement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-134 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 23
I. – Alinéa 23, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l'eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité.
II. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions sont atteints pour un point de prélèvement mentionné au deuxième alinéa du V du présent article, le représentant de l’État dans le département révise la liste des points de prélèvements prioritaires en retirant le point de prélèvement concerné. »
Objet
Le présent amendement introduit un mécanisme d’évaluation périodique de l’efficacité des programmes d’actions arrêtés par le préfet dans les zones les plus contributrices des aires d’alimentation des captages prioritaires. Il vise à permettre ainsi de garantir un suivi de l’efficacité des programmes d’actions associés et de valoriser l’atteinte des objectifs fixés.
Ce dispositif comporte une dimension fortement incitative, dans la mesure où il permet une prise en compte régulière et une mise en valeur du bilan des actions entreprises par l’ensemble des acteurs pour la reconquête de la qualité de l’eau. En effet, l’amendement prévoit que lorsque, pour un point de prélèvement donné, les objectifs déterminés dans le programme d’actions sont atteints, ce point de prélèvement puisse ne plus être classé comme prioritaire, ce qui a vocation à créer une dynamique vertueuse ainsi qu’une émulation au bénéfice de la reconquête de la qualité de l’eau potable.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-135 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV. bis - En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les exploitations agricoles peuvent être confrontées à des événements exceptionnels, tels que des crises sanitaires, climatiques ou économiques, susceptibles d’entraîner une dégradation brutale de leur situation financière.
Cet amendement prévoit ainsi la suspension temporaire de la redevance pour pollutions diffuses lorsque des circonstances exceptionnelles affectent gravement la situation économique des exploitations agricoles. Cette suspension serait autorisée par décret pour une durée maximale d’un an.
Ce mécanisme temporaire et exceptionnel permettrait aux pouvoirs publics d’apporter un soutien rapide aux exploitants agricoles, afin d’alléger ponctuellement les charges pesant sur leur trésorerie, préservant ainsi leurs capacités de production.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-136 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 9 |
|||
I. – Alinéa 11
Remplacer le nombre :
75 000
par le nombre :
30 000
II. – Alinéa 20, première phrase
1° Remplacer les mots :
faisant l’objet d’une consommation d’espaces agricoles, qu’elle soit
par les mots :
soustraites à toute activité agricole de manière
2° Supprimer les mots :
, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole
Objet
Cet amendement apporte une précision rédactionnelle, d’une part, et vise à rétablir le montant initial de l’amende administrative en cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, d’autre part.
Fixé à 30 000 euros dans le texte initial, celui-ci avait été augmenté à 75 000 euros en commission à l’Assemblée nationale. Or, ce nouveau montant semble disproportionné au regard de la gravité des manquements constatés, d’autant que l’autorité administrative compétente peut la prononcer en sus d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 500 euros.
Il apparaît donc nécessaire de trouver un équilibre entre efficacité du dispositif de compensation collective agricole et proportionnalité des sanctions, d’autant que les collectivités territoriales pourraient se voir infliger ces sanctions administratives en leur qualité de maîtres d’ouvrage.
L’article 9 du projet de loi modifie en effet l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime qui vise notamment les « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole ».
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-137 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »
Objet
Ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles poursuit notamment l’objectif de réduire la déprise agricole au travers de l’amélioration du dispositif de compensation collective agricole et d’une prise en compte renforcée de l’agriculture et des terres agricoles dans la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité.
Un des leviers de cette stratégie passe par la capacité des exploitants à mobiliser les besoins fonciers nécessaires à leur installation, leur modernisation et leur adaptation au changement climatique. Or celle-ci sera contrariée à compter de 2031, en raison de l’évolution des modalités de comptabilisation du rythme de l’artificialisation des sols prévue par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Pour la première décennie d’application de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, le calcul de la trajectoire définie par le législateur repose en effet sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), ce qui permet de ne pas comptabiliser la construction de bâtiments agricoles, dans la mesure où ces derniers sont par convention considérés comme des ENAF.
Cependant, il est prévu à compter de 2031 de tenir compte de l’occupation et de l’usage effectif des sols, ce qui conduira à mettre en compétition les différents types de constructions. La construction de bâtiments et installations agricoles pourrait ainsi se voir empêchée en raison de l’insuffisance de l’enveloppe d’artificialisation de la commune d’implantation, en contrariété avec l’objectif recherché par cette loi de garantir et d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays.
Pour prévenir cette situation pénalisante pour l’agriculture, cet amendement prévoit donc que, par dérogation, l’ensemble des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’activité agricole ne soient pas considérés comme artificialisés, y compris après 2031.
Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat à deux reprises, en mars 2023 dans le cadre l’examen de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux avant d’être écartée en commission mixte paritaire puis en 2025 dans la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Alors que cette disposition figurait dans la loi promulguée, le Conseil constitutionnel avait considéré qu’elle ne présentait pas de lien avec le texte déposé ou transmis au sens de l’article 45 de la Constitution.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-138 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui se contente de reprendre, à quelques exceptions près, la rédaction de l’article D.112-1-18 du code rural et de la pêche maritime.
Cet article a été introduit en commission à l’Assemblée nationale dans le seul but de supprimer le critère de l’évaluation environnementale pour identifier les projets d’aménagement du territoire soumis à étude préalable agricole qui figure à l’article D 112-1-18 du CRPM. Or, si ce critère venait à être supprimé, le nombre de projets concernés par l’étude préalable augmenterait considérablement. Cette obligation pèserait y compris sur des projets à faible impact sur l’activité ou les terres agricoles, dès lors qu’ils répondent aux deux autres critères (emprise sur certaines zones et surface prélevée définitive supérieure à 5 hectares, modulable sous conditions). Ce critère permet d’avoir une approche plus fine des projets ayant des incidences environnementales et agricoles, au-delà d’une simple gestion par des seuils.
En séance publique, l’Assemblée nationale a par ailleurs introduit, dans l’étude préalable agricole, l’appréciation de la compatibilité du projet avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. En multipliant les finalités de l’étude préalable agricole, cette disposition minore la lisibilité de cet outil et crée des contraintes supplémentaires pour les porteurs de projets.
Supprimer ces deux dispositions problématiques reviendrait à se contenter d’inscrire dans la partie législative du code rural et de la pêche maritime des dispositions qui figurent déjà dans sa partie réglementaire. Ces dispositions ne relevant manifestement pas du domaine de la loi, cet amendement vise à supprimer l’article 9 bis du projet de loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-139 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 10 |
|||
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
des principes
par les mots :
du principe
2° Supprimer les mots :
et de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique
Objet
Cet amendement vise à supprimer la référence introduite à l’Assemblée nationale aux principes de « cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté » et de « continuité hydrologique et écologique ». Or, ces deux principes ajoutent des contraintes supplémentaires sur le choix des terres agricoles où peuvent s’exercer les mesures de compensation, alors que l’article prévoit déjà le respect du principe d’ « équivalence écologique ».
Ces dispositions ont pour effet de réduire considérablement les assouplissements apportés par l’article 10 du projet de loi dans sa version initiale, qui permet de mettre en œuvre les mesures de compensation dans un périmètre géographique plus large, sous conditions, afin de limiter leur impact sur les capacités de production agricole des territoires.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-140 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 11 |
|||
Alinéa 10
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
parcellaire réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Par les mots :
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
II. – Alinéa 11
1° Après le mot :
défaut,
Insérer le mot :
publié
2° À la fin, supprimer les mots :
de la situation des immeubles grevés
III. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
cas dans lesquelles la servitude peut réduire ou supprimer les obligations liées à la proximité des lieux mentionnées au sixième alinéa du I de l’article L. 253-7, à l’article L. 253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du présent code
par les mots :
adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au sixième alinéa du I de l’article L. 253-7, à l’article L. 253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du présent code, en vue de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l’article L. 152-24 à la satisfaction de ces obligations
Objet
Afin d’affermir la constitutionnalité du dispositif proposé, en assurant la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété par l’institution de la servitude de voisinage agricole créée par l’article 11, l’amendement prévoit la tenue d’une enquête publique préalablement à l’institution de la servitude, comme c’est classiquement le cas pour les servitudes d’utilité publique.
Il clarifie également la rédaction du nouvel article L. 152-29 du code rural et de la pêche maritime créé par l’article 11, en précisant que l’existence de la servitude n’amoindrira pas les obligations fixées aux articles L. 253-7, L. 253-7-1 et L. 253-8 du code rural pour protéger les riverains de parcelles agricoles de l’exposition aux produits phytosanitaires mais, qu’en contribuant pour partie à les remplir, elle permettra d’aménager la mise en œuvre de ces obligations pour les autres parties prenantes – au premier chef les agriculteurs -, sur lesquelles ces obligations pèsent actuellement exclusivement.
Enfin, l’amendement procède à des aménagements rédactionnels.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-141 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 12 |
|||
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable :
1° Aux terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou de plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;
2° Aux terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ;
3° Aux terrains labellisés « jardin remarquable » par le ministère chargé de la culture.
II. - Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à apporter une solution équilibrée entre la protection du droit de propriété, d’une part, et l’amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) en cas de démembrement de propriété pour lutter contre la déprise agricole, d’autre part.
Par conséquent, il supprime les dispositions introduites en séance publique à l’Assemblée nationale qui déséquilibrent l’article en accroissant considérablement les prérogatives des Safer :
- le doublement de cinq à dix ans de la durée pendant laquelle la Safer peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole, qui apparaît disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ;
- l’instauration d’un droit de visite au profit de la Safer avant d’exercer son droit de préemption qui modifie fondamentalement ses pouvoirs d’appréciation des biens.
Dans ce même esprit, cet amendement exclut certains terrains de l’obligation, pour les notaires instrumentaires des projets de vente, d’effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables et non préemptables non contigus situés sur un même terrain. Il s’agit des terrains :
- sur lesquels sont situés des monuments historiques classés ou inscrits ;
- situés sur un site patrimonial remarquable ou classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ;
- labellisés « jardin remarquable » par le ministère de la culture.
Ces exclusions permettent ainsi de garantir l’intégrité paysagère et fonctionnelle des terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-142 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 13 |
|||
I. – Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées par le décret prévu au I de l’article L. 143-7
II. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer les mots :
et la consistance du bien loué, le montant et les modalités
par les mots :
, la consistance et la valeur
III. Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot :
délai
insérer les mots :
prévu au IV
IV. – Alinéa 7
1° Remplacer le mot :
Le
Par les mots :
L’obligation d’information mentionnée au I et le
2° Après le mot :
opposition
insérer le mot :
mentionné au II du présent article
3° Remplacer le mot :
s’applique
par le mot :
s’appliquent
V. – Alinéa 10
1° Après le mot :
objet
insérer les mots :
d'un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie,
2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement ;
VI. – Alinéa 12
Remplacer le mot :
la notification
par le mot :
l'information
Objet
Dans un souci d’équilibre et de cohérence, cet amendement vise, en premier lieu, à circonscrire l’obligation de notification des baux emphytéotiques à la Safer aux mêmes zones et aux mêmes superficies minimales de terrains que celles fixées par décret pour l’exercice de son droit de préemption.
Il prévoit par ailleurs que les baux emphytéotiques exclus du droit d’opposition de la Safer (transactions familiales, projets d’intérêt général, etc.) soient également soustraits au droit d’information de la Safer afin de ne pas alourdir la charge administrative qui pèse sur ces projets. En pratique, cela signifie que le notaire n’aurait pas à fournir les informations prévues au présent article à la Safer pour les baux emphytéotiques sur lesquels la Safer n’a pas le droit d’exercer son droit d’opposition.
Enfin, afin d’éviter de créer de l’insécurité juridique pour les porteurs de projets, le présent article exclut :
- les projets d’énergies renouvelables et de stockage du champ des projets soumis au droit d’opposition de la Safer afin de protéger les projets compatibles avec les usages agricoles (méthanisation, éolien, etc.) ;
- les projets ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement.
Il prévoit par ailleurs plusieurs modifications rédactionnelles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-143 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 14 |
|||
I. – Alinéa 5
1° Première phrase
supprimer les mots :
, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prévoit les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s’applique dans les communes des cercles 0, 1, 2 et 3 pour les troupeaux d’ovins, de caprins, de bovins, d’équins et d’asins.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
loup
Insérer les mots :
et les activités d’élevage
III. – Alinéa 10
Après le mot :
arrêté
insérer le mot :
conjoint
IV. – Alinéa 11
1° Deuxième phrase
Après les mots :
fixé en
insérer les mots :
fonction de la population lupine et de la pression de prédation ou en
2° Dernière phrase
Après les mots :
Dans ce
insérer le mot :
second
V. – Alinéa 12
Après le mot :
loup
Insérer les mots :
et les activités d’élevage
VI. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
en principe
Objet
Cet amendement assouplit plusieurs paramètres du dispositif de gestion du loup afin d’offrir de nouvelles possibilités, pour les éleveurs, de se défendre contre le loup et revient sur certaines dispositions de l’Assemblée nationale insuffisamment précises ou sécurisées sur le plan juridique.
Il prévoit explicitement que le régime de déclaration des tirs de défense s’applique à tous les troupeaux, y compris les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins.
Il étend ce même régime à l’ensemble des communes, les communes relevant du cercle 3 étant, en l’état du droit, soumises à un régime d’autorisation de tirs de défense, plus restrictif.
Poursuivant ce même objectif d’assouplissement des tirs dérogatoires, l’amendement élargit les critères sur lesquels se fonde le calcul du plafond de destruction du loup. Celui-ci serait ainsi calculé à partir de la population lupine, comme actuellement, mais aussi de la pression de la prédation, qui a augmenté plus rapidement cette année (+ 10 % d’attaques, + 15 % de victimes, + 7 % de loups).
Il apporte enfin des précisions rédactionnelles aux alinéas 7, 10, 12 et 13.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-144 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 14 |
|||
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés.
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À compter de la réception d’un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré.
III. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement revient sur certaines dispositions de l’Assemblée nationale insuffisamment précises ou sécurisées sur le plan juridique.
Il supprime les alinéas 21 et 22 qui, tout en consacrant la non-protégeabilité des troupeaux de bovins et d’équins, ouvrent la possibilité de tirer le loup sans conditions dans les territoires colonisés par cette espèce. En indiquant que « les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup » pour les troupeaux de bovins et d’équins, ces dispositions aboutiraient à la mise en œuvre d’un régime de tirs létaux et d’effarouchement sans aucun encadrement, à rebours de ce qui se pratique pour les troupeaux d’ovins et de caprins pourtant davantage impactés par la prédation. À l’inverse, le mot « autorisés » pourrait être interprété comme une référence au régime d’autorisation alors que l’ambition initiale du projet de loi, partagée par la commission des affaires économiques du Sénat, est de rendre applicable le régime de déclaration de tir de défense aux troupeaux de bovins et d’équins.
Cet amendement supprime également la présomption de légitimité du tir de défense qui, bien que poursuivant ce même objectif d’améliorer la capacité des éleveurs à se défendre, est insuffisamment encadrée et entre en contradiction avec le reste du dispositif de gestion du loup.
Le risque d’une telle disposition serait que les éleveurs soient mis en cause, la réalité de l’attaque ou de la menace caractérisée devant être constatée a posteriori par les agents assermentés. Or, les peines encourues pour destruction d’une espèce protégée sont importantes (3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende). Une telle disposition ne sécuriserait donc pas l’action des éleveurs.
En outre, cet amendement réintroduit le délai d’un jour ouvré pour la délivrance du récépissé, par l’autorité administrative, de la demande de déclaration de tir, afin de garantir la réactivité des services de la préfecture et le caractère opérationnel de la déclaration de tirs de défense.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-145 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 14 |
|||
I. – Alinéa 14
1° À la première phrase, après le mot :
lumière
insérer les mots :
, de détection thermique
2° À la première phrase, après le mot :
valide
insérer le mot :
et
3° À la première phrase, remplacer les mots :
et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie
par les mots :
ou d’un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation
4° Alinéa 14, après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
Sous réserve du respect de ces conditions, l’utilisation de ces lunettes est autorisée du 1er mai au 30 octobre.
5° Dernière phrase
Après le mot :
délivrée
Rédiger ainsi la fin de cette phrase :
annuellement et s’exerce dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l’État dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné.
II. – Alinéa 15
1° Remplacer les mots :
ou la
Par les mots :
, de
2° Après le mot :
thermique
insérer les mots :
ou d’infrarouge passif
III. – Alinéa 22
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis B Après le septième alinéa de l’article L. 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles participent à la collecte des données d’indices de présence du loup dans le respect du protocole défini par l’Office français de la biodiversité.
IV. – Alinéas 32 et 33
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 37
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
Objet
Cet amendement vise d’abord à offrir aux éleveurs et à leurs mandataires de nouveaux moyens de se défendre contre le loup. Par souci de cohérence, il mentionne explicitement la détection thermique parmi les technologies utilisées par les lunettes de tir dont l’usage est autorisé. Il assouplit, à ce titre, les conditions d’utilisation des de ces lunettes de tir introduites à l’Assemblée nationale en :
- précisant que la formation préalable peut être délivrée par l’Office français de la biodiversité (OFB) ou par un lieutenant de louveterie ayant lui-même suivi cette formation ;
- supprimant l’obligation d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie ;
- précisant que l’autorisation est délivrée annuellement plutôt que pour une durée de trente jours et que ces lunettes peuvent être utilisée entre le 1er mai au 30 octobre afin de couvrir la période des estives ;
- laissant au préfet de département le soin de définir le périmètre géographique pertinent de cette autorisation en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné.
Dans le même esprit et par cohérence avec les dispositions relatives aux lunettes de tir, l’alinéa 15 ajoute la technologie de l’infrarouge passif aux technologies utilisées par les jumelles dont l’usage est autorisé.
Cet amendement transforme également la possibilité d’autoriser les tirs d’effarouchement et de défense dans les parcs nationaux et les réserves naturelles dont l’acte de création autorise la chasse, qui correspond à l’état du droit, en une autorisation générale.
Il inscrit par ailleurs, dans la liste des missions des fédérations départementales des chasseurs qui figure à l’article L. 421-5 du code de l’environnement, la mission de participer au recueil des indices de présence du loup afin de fiabiliser l’estimation de la population lupine, régulièrement mise en cause par les éleveurs.
Enfin, l’amendement revient sur la possibilité, pour l’association nationale et les associations départementales des lieutenants de louveterie, d’acquérir et de détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C. Bien que cette dérogation à l’article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieur aille dans le sens d’une amélioration de la gestion des moyens dédiés à la gestion du loup, elle aurait des conséquences juridiques importantes sur le régime de responsabilité des représentants légaux de ces associations qui dépassent le cadre de ce projet de loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-146 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 15 |
|||
Alinéa 1
Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
Objet
Cet amendement rétablit la durée de l’habilitation à légiférer par ordonnance à douze mois. Celle-ci avait été réduite à six mois par l’Assemblée nationale mais ce délai apparaît trop court au regard du champ de l’habilitation qui devrait permettre d’aboutir à une réforme globale du système sanitaire français au travers du financement du système sanitaire, des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, du statut des piégeurs agréés, des missions confiées aux vétérinaires sanitaires et du cadre juridique encadrant l’utilisation des médicaments vétérinaires.
En outre, cette réforme globale devra prendre en compte les conclusions des Assises du sanitaires animal qui sont toujours en cours.
Pour toutes ces raisons, il paraît opportun de rétablir le délai initial de l’habilitation à légiférer par ordonnance.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-147 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de compléter l’objectif de protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole de la politique en faveur de la souveraineté alimentaire prévu au 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour autant, l’article 15 bis A n’a qu’une portée symbolique, d’une part, et nuit à la lisibilité du 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime qui est déjà suffisamment détaillé, d’autre part.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 15 bis A pas souci de clarté et de lisibilité du droit.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-148 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 16 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 16 crée un cadre juridique permettant à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) d’utiliser les données du registre national des entreprises (RNE) afin de procéder à des communications administratives.
La communication gouvernementale auprès des entreprises présente un intérêt dans un contexte de multiplication des crises sanitaires, économiques et environnementales. La commission des affaires économiques a par exemple rappelé cette nécessité dans le cadre du rapport d’information (n° 354) relatif à la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, présenté par les sénateurs Martine Berthet, Annick Jacquemet, Gérard Lahellec et Christian Redon-Sarrazy.
Néanmoins, le dispositif envisagé présente des fragilités. D’une part, il n’apparaît pas pertinent de confier cette mission de communication à l’INPI, dont ce n’est pas la vocation première. En période de crise, une communication réalisée par un organisme peu connu des entreprises concernées risque de ne pas avoir l’écho attendu. D’autre part, cet article prévoit une habilitation générale ouverte à l’ensemble des entreprises inscrites au RNE et non limitée aux seules administrations relevant du ministère chargé de l’agriculture. Cette disposition soulève dès lors des interrogations quant à sa nécessité et à sa proportionnalité au regard des exigences applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-149 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 17 |
|||
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime deux dispositions introduites à l’Assemblée nationale.
La première vise à restreindre aux personnes pouvant justifier d’un intérêt à agir direct et certain les procédures d’enquêtes ou de consultation du public, notamment au regard de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain. Cette disposition soulève de sérieux doutes quant à sa conformité à l’article 7 de la Charte de l’environnement et paraît difficile à mettre en œuvre en pratique car il est impossible de vérifier, par exemple, si les personnes qui participent aux réunions ou aux enquêtes publiques respectent ces conditions.
La seconde vise à garantir que l’ordonnance ne puisse mettre en œuvre un régime plus défavorable aux élevages que les dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 dite « IED 2.0 ». Si l’objectif est louable et largement partagé au Sénat, la rédaction ne paraît pas solide juridiquement et serait sujette à interprétation. Il apparaît préférable d’opérer ce contrôle a posteriori.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-150 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 18 |
|||
Alinéa 3
I. – Alinéa 3
Après le mot :
maritime
Insérer le mot :
ou aquacole
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 11° Lorsqu’elle est commise sur :
« a) Tout matériel destiné à un usage agricole ou dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce contribuant à la production agricole ;
« c) Dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou sylvicole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités.
« Les retenues d’eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont regardées comme des biens affectés à cette activité. » ;
III. – Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° ter à l’avant-dernier alinéa de l’article 322-3, après la référence : « article 322-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Objet
L’article 18 vise notamment à créer une nouvelle circonstance aggravante pour l’infraction de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien, prévue à l’article 322-3 du code pénal. Le quantum de peines est porté à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour les destructions et dégradations et 15 000 € d'amende assortis d'un travail d'intérêt général pour les graffitis et inscriptions non autorisés.
La rédaction de cet article inclut une liste de lieux où s’exercent des activités agricoles, d’abattage, de pêche maritime ou encore les infrastructures de stockage d’eau afin de couvrir la diversité des activités agricoles.
Néanmoins cette rédaction ne permet pas d'appréhender la totalité des actes de malveillance, qui visent de plus en plus les sites dédiés à la recherche et au développement. Les dégradations commises sur ces infrastructures portent un préjudice grave aux avancées technologiques de la filière. Ces actes fragilisent directement nos capacités d'adaptation face aux enjeux de sécurité alimentaire et de transition du modèle agricole.
Cet amendement vise donc à intégrer les biens utilisés dans le cadre d’activités de recherche, de développement et leurs infrastructures dédiées, dans le champ des dégradations pénalement aggravées.
Par ailleurs, il inclut explicitement les biens affectés à des activités de production, de transformation, de stockage ou de négoce contribuant à la production agricole afin de couvrir toutes les activités qui contribuent, directement ou indirectement, à l’agriculture française.
Par cohérence avec la liste des lieux mentionnée à l’alinéa 5, l’amendement mentionne explicitement l’aquaculture dans la liste des activités qui justifient l’application d’une circonstance aggravante en cas de vol.
Enfin, il apporte une précision rédactionnelle à l’alinéa 5.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-151 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 315-1 du code pénal, il est inséré un article 315-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 315-1-1. L’infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 315-1 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif proposé à l’article 18 bis, dont l’objectif est largement partagé : il s’agit de réprimer plus fermement les intrusions au sein de locaux agricoles, qui se multiplient ces dernières années. Au-delà de représenter une violation inacceptable du droit de propriété, elles emportent aussi des risques sanitaires importants, notamment lorsque des épizooties se diffusent sur le territoire national – comme, récemment, la dermatose nodulaire contagieuse des bovins.
Le présent amendement vise à délimiter plus strictement le champ des locaux concernés par l’aggravation des sanctions, afin que celui-ci soit proportionné à l’objectif poursuivi, conformément à la jurisprudence constitutionnelle. Le champ retenu inclut donc les élevages, les abattoirs et les ateliers de découpe et de préparation de viande : ce sont les lieux les plus à risque sur le plan sanitaire et ce sont également ceux qui sont le plus fréquemment ciblés par ces intrusions.
Le présent amendement vise donc à qualifier l’intrusion au sein de ces locaux de circonstance aggravante, justifiant un quantum de sanctions plus sévère que l’intrusion au sein d’autres locaux. Pour ces derniers, le code pénal prévoit des peines de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Pour les locaux tels que les abattoirs, une peine plus sévère allant jusqu’à 45 000 euros d’amende serait ainsi retenue. Ce quantum de sanctions permet de préserver la cohérence de l’échelle répressive en matière d’intrusion et d’occupation frauduleuse de locaux : il permet de maintenir des peines plus sévères – trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende – en cas d’intrusion au sein d’un domicile, constitutive d’une atteinte à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile, conformément au souhait de la commission des lois du Sénat lors de l’examen de la loi dite « anti-squat » de 2023.
Enfin, l’amendement remplace le terme « intrusion » par une référence aux termes utilisés aux articles 226-4 et 315-1 du code pénal, pour éviter toute ambiguïté terminologique.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-152 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 |
|||
I. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 23 à 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur certaines modifications apportées à l’Assemblée nationale concernant les grands principes de la contractualisation entre les producteurs et les premiers acheteurs.
Il supprime ainsi la remise en cause du principe selon lequel la contractualisation s’applique, sauf dérogation. L’Assemblée nationale a en effet circonscrit ce dispositif aux filières volontaires, ce qui va à l’encontre de la loi Egalim 2 qui favorise la contractualisation.
Suivant cette même logique, il supprime également les alinéas 20, 23 à 25 qui prévoient que les durées minimales de contrat sont fixées par voie réglementaire en fonction des filières et ne peuvent être inférieures à un an et modifient les conditions dans lesquelles ces durées peuvent être augmentées. Il s’agit d’une remise en cause importante des grands principes de la contractualisation dans la mesure où, en l’état du droit, l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime fixe une durée minimale de trois ans et la possibilité d’augmenter cette durée jusqu’à cinq ans, sous conditions.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-153 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 |
|||
I. – Alinéas 15 à 19
II. – Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 29
Supprimer les mots :
et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, »
IV. – Alinéa 30
1° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
2° Après les mots :
Les parties
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;
V. – Alinéas 31 et 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur certaines modifications apportées à l’Assemblée nationale concernant les critères et les modalités de détermination du prix qui figure dans le contrat ou l’accord-cadre conclu entre le producteur et le premier acheteur, qui ont dénaturé l’ambition initiale du texte d’encourager le recours à la contractualisation.
Il supprime les dispositions qui soulèvent de sérieux doutes au regard de leur conformité au règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles dit « OCM » et au principe de liberté contractuelle comme l’instauration des « prix planchers » et l’obligation, pour les parties, de se référer aux indicateurs de référence sauf impossibilité objectivement justifiée.
Il supprime par ailleurs les dispositions qui complexifient ou rigidifient les relations commerciales par l’ajout de nouvelles données à prendre en compte dans :
- les formules de détermination ou de révision de prix (mention explicite des indicateurs, des coefficients, des pondérations, etc.) ;
- les indicateurs de référence et qui sont, pour certaines d’entre elles, superfétatoires (charges de main-d’œuvre salariée et rémunération du travail non salarié, montant en valeur absolue des coûts de production, valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, etc.) ;
- les clauses qui figurent dans les contrats et les accords-cadres (efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales, transmission du montant de la matière première agricole, etc.).
Il supprime en outre les démarches administratives qui feraient peser une charge supplémentaire sur les parties comme l’obligation, pour l’acheteur, de transmettre annuellement à l’organisation de producteurs concernée des informations détaillées sur son « mix débouchés » et son « mix produits ».
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-154 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 |
|||
I. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 42
1° Après le mot :
acheteur,
insérer les mots :
en toute connaissance de cause,
2° Supprimer les mots :
, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs,
IV. – Alinéa 43
Après le mot :
acheteur,
insérer les mots :
en toute connaissance de cause,
V. – Alinéa 50
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 56
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles.
Objet
Cet amendement vise, en premier lieu, à supprimer certaines modifications apportées à l’Assemblée nationale concernant les sanctions en cas de manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, qui ont dénaturé l’ambition initiale du texte d’encourager le recours à la contractualisation.
Il revient ainsi sur le relèvement disproportionné du montant de l’amende administrative en cas de manquement aux obligations de contractualisation passé à l’Assemblée nationale de 2 % à 5 % au maximum du chiffres d’affaires hors taxes du dernier exercice clos et, suivant la même logique, supprime l’introduction d’une sanction en cas d’absence de justification du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs que les indicateurs de référence.
Il précise par ailleurs, comme le prévoyait le texte initial et conformément à l’avis du Conseil d’État, que les sanctions ne s’appliquent que lorsque l’acheteur a connaissance du mandat donné par le producteur ou l’organisation de producteurs (OP) et agit en toute connaissance de cause.
En parallèle, afin de ne pas faire peser de charge administrative disproportionnée sur l’acheteur, il supprime l’obligation qui pèse sur lui de vérifier, avant toute négociation, si le producteur ou l’OP a confié un mandat à une OP ou à une association d’organisations de producteurs (AOP).
Il supprime par ailleurs les dispositions qui, en cherchant à préciser à outrance les stratégies de contournement des OP et des AOP, nuisent à la lisibilité du régime de sanctions et apparaissent superflues dans la mesure où l’article 19 prévoit déjà de sanctionner « toute autre pratique tendant à contourner » ces structures.
Suivant cette même logique, cet amendement supprime la sanction des « clauses d’exclusivité de fait » qui seraient particulièrement difficiles à définir et à apprécier.
Enfin, cet amendement enrichit une disposition introduite à l’Assemblée nationale qui confie au Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) la possibilité de formuler des recommandations au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il ajoute, sur le modèle de ce qui est déjà prévu à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime pour le Médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA), la possibilité, pour le CRDCA, d’émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle ou d'une organisation professionnelle ou syndicale ou du MRCA.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-155 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit une clause relative au partage de la valeur créée à l’export dans les contrats et les accords-cadres conclus entre le producteur et le premier acheteur. Il précise que cette clause doit prévoir des « modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation ».
L’ambition affichée de cet article est de permettre aux producteurs de capter une partie de la valeur créée à l’export à partir de la matière première agricole. C’est un débat récurrent qui anime de nombreuses filières, notamment la filière lait.
Or, l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà que les clauses de détermination et de révision des prix prennent en compte des indicateurs « relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges ». Les prix sur les marchés à l’exportation constituent donc déjà un élément de construction du prix. En conséquence, la première phrase de l’article 19 bis A n’apporterait pas de garanties supplémentaires pour les producteurs.
Quant à la seconde, elle empiète sur la liberté contractuelle et contribuerait à rigidifier encore davantage les relations commerciales. Elle serait également susceptible de soulever des difficultés opérationnelles liées à la détermination du montant de la redistribution aux producteurs.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-156 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Il impose en outre une certification annuelle, par un tiers indépendant, du « mix produits » ou du « mix débouchés » de l’acheteur.
Si l’objectif de réduire l’asymétrie d’informations entre acheteur et producteurs est louable, cet article impose une surcharge administrative disproportionnée aux acheteurs et aux laboratoires interprofessionnels.
En outre, la certification de la totalité des débouchés, des catégories de valorisation ou mix produits pourrait conduire à divulguer des données très fines et sensibles sur la stratégie commerciale de l’acheteur (dépendance à certains marchés, ingrédients, commodités, etc.) et serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-157 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet article durcit le régime de sanctions en cas de manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole en :
- précisant les critères de proportionnalité qui permettent d’évaluer la gravité des faits constatés et de déterminer le montant de l’amende ;
- rendant automatique la sanction en cas de récidive et permettant d’aller jusqu’au triplement du montant de l’amende dans ce cas ;
- renforçant le régime de publicité de ces sanctions.
L’objectif d’un rééquilibrage des relations commerciales entre producteurs et premiers acheteurs afin de renforcer le revenu des agriculteurs est louable.
Pour autant, un renforcement disproportionné du régime des sanctions administratives ne contribuerait pas à apaiser et à fluidifier les relations commerciales.
Le régime juridique des sanctions en cas de manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole apparaît suffisamment extensif et dissuasif, d’autant qu’il est utilement complété par certains apports de l’article 19 du présent projet de loi.
L’enjeu est plutôt de permettre à la DGCCRF de réaliser ces contrôles pour permettre l’application effective de ces sanctions et de lui laisser une marge d’appréciation pour s’assurer que ces sanctions soient mises en œuvre de manière adaptée et proportionnée.
Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-158 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 23
Après les mots :
« après le déclenchement de ladite clause. »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« Dans le cas où des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ; »
Après l’alinéa 25
Insérer les alinéas suivants :
Le IV de l’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » ;
Le V de l’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant la date-limite fixée par le IV pour la conclusion de la convention. »
Objet
Cet amendement vise à proposer un calendrier réduit à deux mois pour les négociations commerciales conduites par les PME (seuil de chiffre d'affaires inférieur à 350 millions d'euros) avec leurs clients, ainsi qu’à renverser la charge de la preuve quant à la mise en œuvre de la formule de révision automatique des prix prévue par l’article.
Sur le premier point, proche de la recommandation n°16 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution qui visait le 15 janvier. il s’agit de soumettre les PME à un calendrier des négociations commerciales de deux mois, ces dernières devant s’achever le 31 janvier au plus tard.
Sur le deuxième point, plutôt que de faire reposer sur le fournisseur la transmission de données économiques démontrant le lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix, il est permis au distributeur de s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données dans le cas où ce lien serait manifestement erroné. Un tel mécanisme permet d’alléger le travail des industriels et tout particulièrement des PME fournisseurs de la grande distribution.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-159 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 TER (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
D’abord, l’article est en grande partie satisfait puisque les outils juridiques en vigueur permettent déjà de contrôler les allégations figurant sur les produits alimentaires et de vérifier qu’elles sont correctement justifiées : la DGCCRF mène déjà, avec le droit existant, des contrôles permettant de vérifier le bien-fondé de telles allégations, y compris lorsqu’elles sont liées à la rémunération du producteur agricole.
Ensuite, une expérimentation est actuellement menée par le Gouvernement en lien avec les opérateurs économiques volontaires pour analyser différents modes d'affichage relatifs à la rémunération du producteur agricole et ce que celle-ci doit couvrir (dispositif rémunérascore). Il est pertinent d’attendre de pouvoir tirer les conséquences de cette expérimentation du rémunérascore avant de légiférer à ce sujet.
Enfin, l’article pose des difficultés d’un point de vue juridique. Il introduit, en effet, la notion d’une « juste rémunération », or il est très difficile de déterminer ce qui relève d’une telle définition, très subjective. De plus, il cherche à imposer un modèle unique de valorisation de cette « juste rémunération », ce qui pourrait s’avérer problématique au regard du droit européen.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-160 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 19 quater du projet de loi relatif à la prolongation de l’expérimentation prévue par l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs - dite loi Egalim 3 ou loi Descrozaille - dans une rédaction précisant le champ de l’expérimentation.
L’Assemblée nationale a, en effet, introduit l’article en commission avant de le supprimer en séance, or il est jugé pertinent de rétablir l’article tout en apportant des précisions sur son champ : seuls les produits alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie doivent pouvoir faire l’objet de l’expérimentation. Si l’article L. 443-8 du code de commerce semblait assez clair de ce point de vue, des fédérations professionnelles ont fait remonter aux rapporteurs des cas d’utilisation du dispositif en-dehors des filières alimentaires.
Le prolongement de cette expérimentation correspond, par ailleurs, à la recommandation n°8 du rapport de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution rendu en mai 2026. Ce dispositif sécurise juridiquement les industriels en cas d’absence d’accord au 1er mars : il prévient en particulier du risque de se voir invoquer la rupture brutale de la relation commerciale en cas d’arrêt de livraison à l’issue des trois mois de négociations.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-161 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 20 |
|||
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Prenant acte d’une décision du Conseil d’État, l’article 20 inscrit au niveau législatif l’obligation figurant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime d’une période minimale d’adhésion de cinq ans pour les producteurs adhérents d’une organisation de producteurs (OP) et pour les OP adhérentes d’une association d’organisations de producteurs (AOP).
Le dispositif prévoit des garanties permettant à un membre d’une OP ou d’une AOP de mettre fin à son adhésion avant l’échéance de la période de cinq ans dans les cas suivants :
- en cas de manquement grave de la structure dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;
- en cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
- en cas de changement de mode de production.
Si les deux premiers cas de départ anticipé sont légitimes, la possibilité de quitter prématurément sa structure collective en cas de changement de mode de production présente un danger. Aucune garantie n’est apportée quant à ce qui pourrait être qualifié de changement de mode de production, l’objet de l’amendement ayant introduit cette disposition se contentant de mentionner « la conversion vers un autre modèle d’agriculture » en citant l’exemple que la conversion vers l’agriculture biologique. Il n’est par exemple pas précisé si cela renvoie à un changement en matière d’identification de la qualité et de l’origine (agriculture biologique, label rouge ou appellation d’origine…) ou en termes de mention valorisante (produit de montagne, produit de la ferme et haute valeur environnementale).
Faute de définition précise, ce critère pourrait en effet ouvrir une brèche importante dans le principe même de la durée minimale d’adhésion et limiter la portée de cet article qui permet aux OP et aux AOP de se structurer et de bénéficier d’une certaine visibilité pour mener leurs actions.
Cet amendement vise donc à supprimer la possibilité pour un membre d’une OP ou d’une AOP de mettre fin à son adhésion avant l’échéance de la période de cinq ans en cas de changement de mode de production.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-162 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
2° Après les mots « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;
3° Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631-24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »
B. – À la fin du premier alinéa du II, après les mots : « mentionnée au I », sont insérés les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° [NOR : AGRS2603566L] du XXXX d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et à celles du II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 21 du projet de loi relatif à la prolongation de l’expérimentation de la clause de tunnel de prix dont peuvent convenir les parties à un contrat de vente de produits agricoles, dans une rédaction précisant les conditions de déclenchement de l’expérimentation.
L’Assemblée nationale a, en effet, modifié l’article en commission avant de le supprimer en séance, or il est jugé pertinent de rétablir l’article tout en apportant des précisions sur le rôle joué par les interprofessions dans le déclenchement et le déroulement de l’expérimentation. Cet amendement précise ainsi qu’un décret lance l’expérimentation de la clause de tunnel de prix, après avis conforme de l’interprofession, et qu’en l’absence d’avis conforme de cette dernière dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. Enfin, l’organisation interprofessionnelle peut, après cinq ans - lors du renouvellement de l’expérimentation -, s’opposer à la reconduction du mécanisme.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-163 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 25 (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article qui exige un rapport du Gouvernement évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM). Cette demande de rapport n’est pas pertinente mais une réflexion de fond sur les missions de l’OFPM est quant à elle parfaitement légitime.
Il s’agirait selon la rédaction actuelle d’examiner l’intérêt d’une analyse renforcée de l’amont de la production agricole et de son impact sur la formation des prix et des marges de la chaîne d’approvisionnement (avec par exemple l’agrofourniture, la commercialisation des produits alimentaires, la pêche et l’aquaculture ainsi que l’agriculture biologique). Or, pour mémoire, la commission d’enquête sur les marges a proposé d’aller beaucoup plus loin avec un « suivi systématique des marges brutes et nettes par secteur, de l’amont jusqu’à l’aval de la chaîne de valeur (…), d’autres volets liés aux prix tels qu’ils se forment sous l’effet des lois EGalim, comme le suivi de la part de MPA et de MPI dans les prix, le SRP+ 10 dont le ruissellement reste introuvable, l’encadrement des promotions, les marges arrière, les pénalités logistiques, les négociations commerciales et le rôle joué par les centrales en leur sein ou, encore, la place des MDD et de la MPA dans leur construction ». Un rôle amplifié et des missions élargis de l’OFPM sont à soumettre au débat, la remise d’un rapport - surtout centré sur le seul amont - n’y aidera pas.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-164 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 27 (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article qui exige un rapport du Gouvernement évaluant l’opportunité et les modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative. Cette demande de rapport n’est pas pertinente même si une réflexion sur la place grandissante de la publicité comparative est légitime.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-165 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 14 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I.- Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 664-5 à L. 664-8 sont abrogés ;
« 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 664-9 sont supprimés ;
« 3° L’article L. 664-10 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 664-9 ne s’applique pas aux personnes suivantes : » ;
« b) Après les mots : « distillation d'essai », la fin du 1° est ainsi rédigée : « dont les caractéristiques sont définies par arrêté
du ministre chargé du budget » ;
« 4° L’article L. 664-11 est abrogé ;
« 5° A l’article L. 664-20, les mots : « de conservation, d’utilisation et de circulation » sont remplacés par les
mots : « d’utilisation » ;
« 6° L’article L. 664-23 est abrogé ;
« 7° A l’article L. 664-25, les mots : « qui n’ont été ni déclaré, ni poinçonnés » sont remplacés par les mots :
« qui n’ont pas été déclarés » ;
« 8° Au 1° de l’article L. 664-26, les mots « la fabrication, le transport, la vente et » sont supprimés ;
« 9° Le 1° de l’article L. 664-30 est abrogé.
« II.- Pour l’application du présent article dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle :
« 1° Avant le 31 décembre 2026, la direction générale des douanes et droits indirects informe les propriétaires
du stockage de leur portion d’appareil de distillation dans des locaux prévus à cet effet, dans des conditions
prévues par arrêté du ministre en charge du budget ;
« 2° Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, la direction générale des douanes et droits indirects
communique l’identité et l’adresse des détenteurs de portion d’appareils stockés dans les locaux mentionnés
au 1° aux organismes représentant les intérêts des bouilleurs de cru en faisant la demande. Ces organismes
peuvent communiquer ces informations à ceux de leurs adhérents qui souhaiteraient acquérir un appareil de
distillation ou une portion d’un tel appareil ;
« 3° À compter du 1er janvier 2029, les portions d’appareils conservées dans les locaux mentionnés au 1° sont
remis à l’administration des domaines aux fins d'être mis en vente. Le montant de la vente est acquis de plein
droit au Trésor public deux ans après la cession. Cette administration peut, dans les conditions fixées par
décret, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. ».
Objet
Issu d’un savoir-faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou
d’Alsace participent à notre balance commerciale.
Ces activités sont particulièrement encadrées par des règles anciennes et désormais inadaptées du fait d’évolutions techniques et sociétales. Même si des travaux conduits de concert avec l’administration ont permis d’alléger certaines normes réglementaires, le cadre légal demeure source d’importantes charges
administratives. En effet, le régime relatif à la détention et à l’utilisation des alambics nécessite de tenir à disposition de l'administration un registre des appareils. La détention d’alambics ou leur réparation font l’objet de déclarations et d’autorisation en douane. Ces dispositions sont complétées par des exigences de scellement des appareils par l’administration au moyen d’un fil de plomb en fin de campagne de distillation, et de descellement lors de l’ouverture de la
campagne.
Enfin, tout déplacement d’alambic doit faire l’objet d’un titre de mouvement. Cette exigence issue de la réglementation française, inexistante dans les autres États membres de l’Union européenne entraîne une charge administrative supplémentaire pour les producteurs français.
Dans un contexte international difficile pour nos producteurs, le présent amendement allège les charges administratives pesant sur eux afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité. Il prévoit des dispositions transitoires dans les départements alsaciens et en Moselle visant à abroger le dispositif de dépôt des cols de cygne dans des locaux agréés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-166 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme JOSENDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de répartition des eaux et les sous-bassins identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, l’éligibilité aux concours financiers des projets hydrauliques concourant à la mobilisation ou à la sécurisation de la ressource ne peut être subordonnée à la substitution de prélèvements existants ou à la démonstration d’économies d’eau. »
Objet
En lien direct avec l’article 5 du projet de loi, qui vise à développer et sécuriser les ouvrages de stockage d’eau, les retenues collinaires et les prélèvements associés nécessaires à l’adaptation de l’agriculture, cet amendement tend à mieux prendre en compte les besoins des territoires structurellement déficitaires en eau.
Dans ces territoires, certains projets hydrauliques ne peuvent obtenir de financements de la part des agences de l’eau, au motif qu’ils ne visent pas à substituer des prélèvements existants ou à générer des économies d’eau, mais à mobiliser une ressource complémentaire.
Or, dans les territoires déficitaires en eau, certains projets hydrauliques sont vitaux et ne peuvent se substituer à des prélèvements existants qui sont également vitaux pour le territoire.
Cet amendement prévoit donc que dans ces territoires les agences de l’eau ne peuvent conditionner l’éligibilité des projets hydraulique à leurs concours financiers à une logique exclusive de substitution ou d’économies d’eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-167 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme JOSENDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
|||
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10-... – Par dérogation à l’article L. 121-8, peuvent également être autorisées, dans les conditions prévues à l’article L. 121-10, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. »
Objet
L’article 11 du présent projet de loi vise à préserver le maintien des activités agricoles en sécurisant leur articulation avec les constructions et les règles d’urbanisme.
Dans le même objectif de protection du potentiel productif agricole, le présent amendement permet d’autoriser, dans les communes soumises à la loi Littoral, les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
Cette possibilité est strictement encadrée, puisqu’elle reste soumise aux conditions prévues à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Elle ne crée donc pas une dérogation générale à la loi Littoral, mais sécurise les projets directement liés à la valorisation des productions agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-168 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme JOSENDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
|||
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer aux constructions et installations nécessaires à l’exercice d’activités agricoles ainsi qu’à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, lorsque leur implantation dans ces zones est justifiée par les nécessités de l’exploitation, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation ou d’hébergement de personnes, sous réserve du maintien de l’usage ayant justifié l’exception et de prescriptions propres à assurer la sécurité des personnes, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux plans de prévention des risques d’inondation de prévoir des exceptions encadrées aux interdictions ou prescriptions applicables aux constructions et installations nécessaires à l’activité agricole.
Il s’inscrit dans le prolongement de l’article 11 du projet de loi, qui tend à préserver l’exercice effectif des activités agricoles face aux contraintes pesant sur leur implantation et leur maintien. Dans certains territoires, l’application des PPRi peut faire obstacle à la construction de bâtiments indispensables à l’exploitation, y compris dans les zones où l’activité agricole contribue au maintien du potentiel productif et à l’entretien des espaces.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-169 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme JOSENDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer aux ouvrages, aménagements et installations hydrauliques collectifs nécessaires à l’irrigation agricole, notamment au prélèvement, au pompage, au stockage, au transfert, à la mise sous pression ou à la distribution de l’eau, lorsque leur implantation dans ces zones est justifiée par des contraintes techniques ou fonctionnelles, sous réserve de prescriptions propres à assurer la sécurité des personnes, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux plans de prévention des risques d’inondation de prévoir des exceptions encadrées pour les ouvrages, aménagements et installations hydrauliques collectifs nécessaires à l’irrigation agricole.
Il s’inscrit directement dans le prolongement de l’article 5 du projet de loi, qui tend à développer et sécuriser les projets de stockage d’eau, les prélèvements associés et les projets de territoire pour la gestion de l’eau. Dans de nombreux territoires agricoles, les stations de pompage, ouvrages de mise sous pression ou équipements de distribution doivent être implantés à proximité de la ressource ou des réseaux hydrauliques, ce qui les expose fréquemment aux contraintes des PPRi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-170 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme JOSENDE ARTICLE 6 |
|||
Alinéa 2
1° Après les mots :
au sens du 10° du II de l’article L. 211-3,
insérer les mots :
ou de projets de stockage d’eau reconnus, par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, comme remplissant les conditions prévues à l’article L. 211-1-2,
2° Après les mots :
l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau
insérer les mots :
, de la publication de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin mentionné au présent alinéa
Objet
L’article 6 prévoit la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux afin de tenir compte des volumes prélevables arrêtés et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé.
Le présent amendement vise à éviter que des projets de stockage nécessaires à l’adaptation des territoires au changement climatique soient retardés au seul motif qu’ils ne sont pas encore formellement inscrits dans un PTGE approuvé, notamment lorsque celui-ci est en cours d’actualisation ou de révision.
Il conserve le PTGE comme voie privilégiée de concertation territoriale, tout en ouvrant une voie subsidiaire pour les projets remplissant les conditions déjà prévues à l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement. Sont ainsi concernés les projets de stockage poursuivant à titre principal une finalité agricole, situés dans des zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée, s’accompagnent d’engagements de sobriété et concourent à l’accès à l’eau pour tous les usagers.
Afin de sécuriser le dispositif, la reconnaissance de ces projets relève d’un arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Cette reconnaissance permet de faire courir le délai de révision du SAGE prévu par l’article 6, sans dispenser les projets concernés du respect des volumes prélevables, de la compatibilité avec le SDAGE ni des procédures d’autorisation environnementale applicables.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-171 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme JOSENDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
|||
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 133-10 du code forestier est ainsi modifié :
1° Les mots : « avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et sous réserve du respect d’un cahier des charges, » sont supprimés ;
2° À la dernière phrase, les mots : « aux massifs mentionnés à l’article L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie au sens de l’article L. 133-1 ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le recours au pâturage caprin comme outil de prévention du risque incendie dans les territoires particulièrement exposés.
Il s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, qui tend notamment à simplifier les normes applicables à l’agriculture, à mieux prendre en compte les spécificités de l’activité d’élevage et à préserver les capacités productives des territoires ruraux dans un contexte d’aggravation des risques climatiques.
Le droit actuel permet déjà, dans le cadre des coupures agricoles de défense contre l’incendie prévues par le code forestier, qu’une concession de pâturage autorise des espèces animales non mentionnées aux articles L. 213-24 et L. 214-12 du même code, notamment les caprins. Cette faculté demeure toutefois subordonnée à l’accord préalable de l’autorité administrative compétente de l’État et au respect d’un cahier des charges spécifique.
Ces exigences apparaissent redondantes au regard du régime déjà applicable aux concessions de pâturage. En forêt domaniale, la concession est encadrée par l’Office national des forêts, après publicité et avis d’une commission associant notamment l’Office national des forêts et des exploitants agricoles. Dans les forêts des collectivités, elle relève de la décision de la collectivité ou de la personne morale propriétaire, dans des conditions techniques également encadrées. La concession détermine déjà les espèces admises, le nombre d’animaux autorisés et les conditions d’exploitation du pâturage.
Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une autorisation administrative supplémentaire et un cahier des charges distinct, qui peuvent freiner inutilement les initiatives locales de sylvopastoralisme.
Afin de tenir compte des risques que peut présenter le pâturage caprin pour la régénération forestière, l’amendement ne procède pas à une ouverture générale. Il réserve cette simplification aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie au sens de l’article L. 133-1 du code forestier.
Il permet ainsi de faciliter, dans les seuls territoires où l’enjeu de prévention incendie le justifie, le recours au pâturage caprin pour réduire la biomasse végétale, entretenir les coupures de combustible et maintenir des milieux ouverts, tout en conservant l’encadrement propre aux concessions de pâturage.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-172 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme GOSSELIN et M. Daniel LAURENT ARTICLE 19 |
|||
À l’alinéa 32, après les mots : « présent III », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« comportent des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales lorsque ces efforts vont au-delà des exigences prévues par la réglementation applicable.
« Ces efforts sont appréciés au regard de méthodes de mesure objectivées définies, lorsqu’elles existent, par les organisations interprofessionnelles compétentes ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles compétents ou par des référentiels techniques reconnus.
« Ces clauses donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. »
Objet
Les producteurs agricoles, en particulier dans les territoires d’élevage et les grandes régions laitières, sont engagés dans des démarches toujours plus exigeantes en matière de durabilité, de bien-être animal et de performance environnementale. Lorsque ces efforts vont au-delà des obligations prévues par la réglementation, ils génèrent des coûts supplémentaires qui ne sont pas suffisamment identifiés ni valorisés dans les relations commerciales.
Le présent amendement vise à garantir la prise en compte effective de ces engagements dans les contrats et accords-cadres conclus en application des dispositions issues des lois EGalim. Il prévoit que les efforts réalisés au-delà des exigences réglementaires donnent lieu à une rémunération spécifique, distincte du prix résultant de la formule de détermination du prix.
Afin de garantir l’objectivité et la sécurité juridique du dispositif, l’évaluation de ces efforts repose sur des méthodes de mesure reconnues par les organisations interprofessionnelles compétentes ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles.
Cet amendement contribue donc à une meilleure rémunération des producteurs, notamment des éleveurs engagés dans des démarches de qualité et de durabilité, favorise l’investissement dans des pratiques vertueuses et renforce la cohérence entre les attentes de la société et les conditions économiques de leur mise en œuvre.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-173 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme GOSSELIN et M. Daniel LAURENT ARTICLE 19 |
|||
Remplacer les alinéas 6 à 9 par les dispositions suivantes:
« Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception, par l’acheteur, de la proposition de contrat ou d’accord-cadre mentionnée au même II.
Ce délai inclut, le cas échéant, une phase de médiation d’une durée maximale de deux mois ainsi qu’une phase de procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles d’une durée maximale de deux mois.
À défaut d’accord à l’issue de ce délai et lorsque les parties maintiennent leur volonté d’établir ou de poursuivre une relation commerciale, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord cadre. »
Objet
Dans plusieurs filières agricoles, et notamment dans les filières d’élevage où les cycles de production s’inscrivent dans le temps long, la durée excessive des négociations commerciales peut placer les producteurs dans une situation d’incertitude préjudiciable à la conduite de leur activité, à leur revenu et à leurs capacités d’investissement.
Le présent amendement vise à garantir un cadre temporel clair, prévisible et compatible avec les réalités économiques des exploitations agricoles en fixant un délai maximal de six mois pour la conclusion des contrats et accords-cadres prévus par les dispositions issues des lois EGalim. Ce délai intègre l’ensemble des phases susceptibles d’intervenir au cours de la négociation, y compris la médiation et, le cas échéant, la saisine du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.
En apportant davantage de visibilité aux producteurs, cette disposition contribue à sécuriser les relations commerciales et à éviter l’allongement excessif de procédures qui peuvent fragiliser durablement l’équilibre économique des exploitations.
Lorsque les parties souhaitent poursuivre leur relation commerciale malgré l’absence d’accord à l’issue de ce délai, l’amendement prévoit un mécanisme transitoire permettant d’assurer la continuité économique des échanges. Celui-ci repose sur l’intervention du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles et sur les indicateurs prévus par la loi, sans remettre en cause la liberté contractuelle des parties.
Cet amendement vise donc au renforcement de la sécurité économique des producteurs et à la préservation durable du potentiel de production agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-174 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme GOSSELIN et M. Daniel LAURENT ARTICLE 19 TER (NOUVEAU) |
|||
Compléter cet article par les alinéas suivants :
II. – « Dans des conditions fixées par décret, les organisations interprofessionnelles reconnues au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code rural et de la pêche maritime élaborent, dans le cadre de leurs missions, des dispositifs collectifs visant à améliorer l’information du consommateur en identifiant l’origine des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits transformés relevant de leur filière.
Ces dispositifs prennent la forme de signes collectifs dont l’enregistrement est effectué auprès de l’Association des Produits Agricoles de France, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques collectives.
Ils sont accessibles, sur une base volontaire, à tout opérateur respectant le cahier des charges garantissant l’origine française des matières premières agricoles ainsi que des exigences de traçabilité et de contrôle définies par l’organisation interprofessionnelle.
Leur mise en œuvre s’effectue dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination entre opérateurs. »
Objet
La valorisation de l’origine française des matières premières agricoles constitue un enjeu majeur de souveraineté alimentaire, de transparence pour le consommateur et de création de valeur pour les producteurs.
Dans les territoires d’élevage et les grandes régions laitières, les producteurs sont particulièrement attachés à la reconnaissance de l’origine française de leur production, qui répond à des exigences élevées en matière de qualité, de traçabilité et de sécurité sanitaire.
Si l’origine du produit fini est souvent mise en avant, l’origine des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits transformés demeure parfois insuffisamment identifiable pour le consommateur. Une meilleure information permettrait pourtant de renforcer la confiance dans les filières françaises et de valoriser l’engagement des producteurs.
Le présent amendement vise à permettre aux organisations interprofessionnelles de mettre en place des signes collectifs identifiant l’origine française des matières premières agricoles utilisées dans les produits transformés. Accessibles sur une base volontaire et reposant sur des exigences de traçabilité et de contrôle, ces dispositifs offriront une information claire et fiable au consommateur.
Il contribue donc à renforcer la compétitivité des filières agricoles françaises, à mieux valoriser les productions nationales et à répondre à l'attente croissante des consommateurs en matière de transparence sur l'origine des produits qu'ils achètent.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-175 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme GOSSELIN et M. Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
|||
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 553-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 553-1-1 ainsi rédigé :
« Article L. 553-1-1
« I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.
II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.
III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :
1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;
2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;
3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.
IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »
Objet
Dans la filière du lait de vache, la règle dite de « l’apport total » impose aux producteurs adhérents d’une organisation de producteurs de commercialiser la totalité de leur production par l’intermédiaire de celle-ci. Cette obligation, qui résulte aujourd’hui de dispositions réglementaires, ne tient pas toujours compte de la diversité des modèles d’exploitation et des évolutions de la filière laitière.
De nombreux producteurs développent en effet des activités complémentaires de transformation à la ferme, de vente directe ou de valorisation locale d’une partie de leur production. Ces démarches répondent aux attentes des consommateurs, contribuent à la vitalité économique des territoires ruraux et participent à la création de valeur au sein des exploitations.
Le présent amendement vise à redonner aux organisations de producteurs la capacité de définir elles-mêmes les modalités d’apport de leurs adhérents, tout en préservant un niveau élevé d’engagement collectif grâce à un seuil minimal fixé à 75 % de la production.
Cette souplesse permettra de mieux prendre en compte les réalités économiques des exploitations, de favoriser les stratégies de diversification et de conforter le développement de modèles complémentaires au sein de la filière laitière, sans remettre en cause le rôle structurant des organisations de producteurs.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-176 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots « , à l'exception de ceux issus de la transformation de boues de station d'épuration seules ou en mélange avec d'autres matières, ».
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la sortie du statut de déchet des composts normés de matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux afin de favoriser l’accès des agriculteurs à des matières fertilisantes à la fois durables et produites localement.
Dans un contexte de forte volatilité des marchés des engrais et de tensions récurrentes sur les approvisionnements, marquées depuis la guerre en Ukraine et aggravées aujourd’hui par la guerre en Iran, il est indispensable de pouvoir mobiliser l’ensemble des ressources disponibles dans nos territoires afin d’accompagner nos agriculteurs dans le recours à des alternatives durables aux intrants. Riches en matière organique, en azote et en phosphore renouvelable, les composts normés de matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux constituent une ressource précieuse pour les sols. Ils contribuent non seulement au maintien de leur fertilité, mais aussi à l’amélioration de leur structure, de leur capacité de rétention en eau et du stockage du carbone.
La publication imminente du « socle commun » doit d’ailleurs permettre de conforter le recours à ces matières, en harmonisant les critères de qualité agronomique et d’innocuité qui leurs sont applicables. Dès lors qu’un compost normé satisfait à des exigences strictes, présente un intérêt agronomique avéré et offre des garanties solides en matière de traçabilité, il apparaît cohérent de lui ouvrir l’accès au dispositif de sortie du statut de déchet.
Une telle mesure serait plus largement l’aboutissement logique d’un cadre déjà exigeant, fondé sur des prescriptions techniques normatives, le respect de seuils et d’obligations de traçabilité, et des contrôles permettant de garantir la qualité sanitaire, environnementale et agronomique des produits restitués au sol. Les agriculteurs eux-mêmes ne s’y sont pas trompés : partout en France, de plus en plus d’exploitations recourent à ces fertilisants durables, notamment lorsque le prix des engrais flambe et que les approvisionnements se tendent. Dans ces moments de crise et d’urgence, ils constituent une réponse concrète, immédiatement mobilisable et adaptée pour répondre aux besoins du monde agricole.
Dans le respect des critères exigeants introduits dans la « Loi EGAlim I » et parfaits dans la « Loi AGEC » pour encadrer strictement la sortie du statut de ces déchets, le présent amendement vise à favoriser la production et le recours en France aux matières fertilisantes et supports de culture organiques produits au cœur de nos territoires.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-177 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
|||
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-2-1. – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »
Objet
Le présent amendement instaure une exigence de qualification minimale pour l’exercice de prestations de travaux agricoles.
Le monde agricole traverse un contexte de renouvellement des générations et d’évolution technique plaçant les entreprises de travaux agricoles (ETA) dans une place prépondérante dans l’organisation productive du secteur. Concrètement, elles interviennent pour le compte d’exploitants dans des opérations techniques complexes, opérations nécessitant donc le recours à des équipements de plus en plus sophistiqués.
Dans ce contexte, il est impératif de renforcer les exigences de qualification professionnelle pour ces prestataires pour garantir la qualité et l’efficience de leurs prestations, et le respect des normes sanitaires et environnementales.
Une exigence de qualification minimale pour l’exercice de ces activités est donc nécessaire et participe aussi à l’effort de professionnalisation et de montée en compétences des pratiques des ETA.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-178 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
|||
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter les règles d’urbanisme applicables aux entreprises de travaux agricoles et aux équipements nécessaires à l’exercice de leurs activités.
Ces mesures ont notamment pour objet :
1° De reconnaître les entreprises de travaux agricoles comme participant directement à l’activité agricole au sens du code de l’urbanisme ;
2° De permettre l’implantation, en zone agricole, des constructions, installations et équipements nécessaires aux activités des entreprises de travaux agricoles, notamment ceux destinés au stockage, à l’entretien et au stationnement du matériel agricole ;
3° D’adapter les dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme afin de tenir compte des besoins spécifiques des entreprises de travaux agricoles, dans le respect des objectifs de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
4° De définir les conditions de coordination et d’articulation de ces règles avec les documents d’urbanisme locaux et les autres procédures applicables aux activités agricoles ;
5° De prévoir les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à adapter, par ordonnance, les dispositions du code de l’urbanisme afin de reconnaître pleinement le rôle des entreprises de travaux agricoles et de faciliter l’implantation des bâtiments et équipements nécessaires à leurs activités.
Le droit de l’urbanisme limite l’implantation en zone agricoles des entreprises de travaux agricoles alors qu’elles participent directement au fonctionnement des exploitations agricoles et à la continuité des activités de production. Il est donc nécessaire de réduire ces contraintes normatives.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-179 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est complété par un article L. 411-2-4 ainsi rédigé :
« article L. 411-2-4
« Les actes accomplis par des personnes physiques ou morales exerçant des activités mentionnées à l’article L.722-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés en exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou en application d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, sont réputés satisfaire aux exigences du I de l’article L.411-1 dès lors qu’ils sont mis en œuvre conformément :
1° Aux bonnes pratiques professionnelles comportant des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’atteinte significative aux espèces protégées et à leurs habitats ;
2° Ou aux documents de gestion mentionnés à l’article L.122-3 du code forestier approuvés qui comportent des exigences permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les professionnels du monde agricole dans le cadre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) confrontées à un conflit de normes.
Certaines incohérences juridiques exposent les professionnels du monde agricole à une sanction pour avoir agi ou ne pas avoir agi.
L’exemple des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) est révélateur. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.
Pour répondre à cette insécurité juridique pesant sur les exploitants, il est impératif d’introduire une cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et qui permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé.
Ainsi, le présent amendement précise que les actes accomplis dans le cadre des OLD sont réputés conformes à condition qu’ils respectent des pratiques comportement des mesures d’ERC pour limiter l’atteinte aux espèces protégées, ou qu’ils répondent aux documents forestiers comportant ce type de mesures environnementales précitées.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-180 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme ROMAGNY ARTICLE 11 |
|||
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, remplacer les mots :
« peuvent être »
Par le mot :
« sont »
et à la deuxième phrase, après les mots « toute installation », insérer les mots : « à l’exception des ouvrages nécessaires à l'exercice de missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie »
II.- Alinéas 7 à 10 : Supprimer ces alinéas
III.- A l’alinéa 13, après les mots « code de l’environnement, » insérer les mots suivants : « ou la réalisation d’une aire de stationnement ou la délimitation d’un espace non constructible ou non aménageable, »
IV.- Alinéa 14 : Supprimer cet alinéa
V.- A l’alinéa 15, après les mots « à l’article L.152-24, », insérer les mots : « relevant du domaine public ».
Objet
Cet amendement vise à généraliser la servitude de voisinage agricole en la rendant obligatoire (I) pour toute nouvelle construction ou opération d'aménagement réalisée à proximité d'espaces agricoles. Il procède également à plusieurs ajustements destinés à renforcer l'effectivité du dispositif et à assurer son application homogène sur l'ensemble du territoire national.
Ce dispositif s'inspire directement de la proposition de loi que j’avais déposée en novembre 2023. Son principe avait ensuite été repris dans le projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel.
L'objectif demeure inchangé : préserver durablement l'activité agricole face à l'urbanisation croissante des espaces ruraux et périurbains. Trop souvent, lorsqu'un lotissement ou une nouvelle construction s'implante à proximité immédiate d'une exploitation agricole existante, les contraintes liées à la coexistence des usages pèsent exclusivement sur l'agriculteur. Celui-ci peut être conduit à réduire ses capacités de production, à modifier ses pratiques culturales ou à mettre en place des distances de sécurité riverains (DSR) et des zones non traitées, alors même que son activité est antérieure à l'arrivée des nouveaux riverains.
Le présent amendement repose sur un principe simple de responsabilité : il n'appartient pas à l'agriculteur de reculer face à l'urbanisation. Lorsqu'un projet de construction est réalisé à proximité d'une activité agricole préexistante, il revient au porteur du projet d'intégrer les contraintes liées à cette proximité. La charge de l'adaptation doit ainsi être supportée par le projet d'aménagement et non par l'exploitation agricole. A la différence de l’Assemblée nationale qui donnait la possibilité à instaurer cette servitude, la rédaction proposée vise à la rendre obligatoire sur tout le territoire pour toute nouvelle construction riveraine à un espace agricole.
Le I vise à rendre obligatoire la servitude. Sa deuxième partie vise à préciser que les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité bénéficient d’une exception à l’interdiction de toute construction ou installation dans la bande de servitude. Ces installations ne sont pas visées par la « DSR ».
Alors qu’un plan d’électrification des usages, reposant notamment sur le développement des réseaux, a été présenté le 23 avril dernier, il est important de ne pas restreindre les conditions d’installation de ces ouvrages, déjà majoritairement implantés sur des parcelles agricoles.
Le II de l'amendement vise à mettre en cohérence cette logique remplaçant la faculté actuellement ouverte par une obligation de droit. La servitude de voisinage agricole s'appliquera ainsi automatiquement à toute nouvelle construction ou opération d'aménagement située aux abords d'un espace agricole, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un arrêté départemental. Cette évolution garantit une application uniforme du dispositif sur l'ensemble du territoire et renforce sa sécurité juridique.
La mise en œuvre opérationnelle de cette servitude relève des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification et d'urbanisme, qui en assurent la traduction dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement en tenant compte des spécificités locales.
Le III de l'amendement apporte une souplesse nécessaire en prévoyant que la bande grevée de servitude pourra accueillir différents usages compatibles avec sa vocation de zone tampon : espaces verts, bandes enherbées, cheminements doux, stationnements ou tout autre espace non constructible. Le choix de l'aménagement appartient au propriétaire, sous réserve du respect de l'objectif poursuivi.
Le V vise à préciser la portée du décret relatif aux conditions d'accès à cette bande prévue par les députés. Celui-ci ne doit trouver à s'appliquer que lorsque la bande concernée relève effectivement de l'espace public. Dans l'esprit du dispositif initial, le propriétaire de la nouvelle construction demeure propriétaire de la parcelle grevée de servitude. Il ne s'agit nullement de transférer aux communes la responsabilité ou les coûts d'entretien de cette zone tampon. Les collectivités doivent conserver la liberté de décider si cette emprise est intégrée ou non à leur domaine public. À défaut, elle demeure à la charge du propriétaire ayant choisi de construire à proximité de l'espace agricole.
Enfin, le présent amendement (IV) supprime le dispositif d'indemnisation prévu par le texte. Une telle indemnisation apparaît contraire à la philosophie même de la servitude. Celle-ci a vocation à s'appliquer aux opérations d'urbanisation nouvelles et à être intégrée dès leur conception. Les contraintes qui en découlent doivent être anticipées par les aménageurs, les constructeurs et les documents d'urbanisme.
Instituer un droit à indemnisation reviendrait à faire supporter à la collectivité ou aux exploitants agricoles le coût d'une contrainte résultant du choix de construire à proximité d'une activité agricole préexistante. Une telle disposition risquerait par ailleurs de freiner la mise en œuvre du dispositif tout en créant des charges financières supplémentaires pour les collectivités territoriales et les agriculteurs.
Cette approche est d'autant plus cohérente qu'elle correspond à des pratiques déjà largement répandues dans les territoires. Depuis de nombreuses années, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) prévoient fréquemment, à la charge des aménageurs, des zones tampons pouvant atteindre trente mètres de largeur sous la forme d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP), sans qu'aucune indemnisation ne soit prévue. Ces espaces, souvent végétalisés et plantés de haies, participent à la préservation des espaces agricoles et à la bonne coexistence des usages.
Le présent amendement vise ainsi à garantir un équilibre durable entre développement urbain et activité agricole, en protégeant les capacités de production des exploitations existantes tout en assurant une meilleure anticipation des contraintes liées à la proximité des espaces agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-181 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme ROMAGNY ARTICLE 11 |
|||
Après l'alinéa 15
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.152-.. : La servitude nouvellement créée à l’article L.152-24 fait l’objet d’une parcelle cadastrale unique et distinctive. »
Objet
Cet amendement vise à garantir la lisibilité et la pérennité de la servitude instituée à l'article L. 152-24 en prévoyant qu'elle fasse systématiquement l'objet d'une parcelle cadastrale unique et distinctive.
Le principe qui fonde cette disposition est celui de la responsabilité des projets d'urbanisation à proximité des espaces agricoles. Lorsqu'une nouvelle construction est implantée à proximité d'une activité agricole préexistante, il appartient au porteur du projet d'intégrer les contraintes inhérentes à cette proximité. La charge de l'adaptation ne saurait reposer sur l'exploitant agricole, dont l'activité est antérieure et participe à la souveraineté alimentaire ainsi qu'à la vitalité économique des territoires ruraux.
La création d'une parcelle cadastrale spécifique répond à un objectif de sécurité juridique. Elle permet une identification immédiate et incontestable de l'emprise de la servitude par les propriétaires, les acquéreurs, les collectivités territoriales, les services instructeurs et les professionnels de l'aménagement. Elle limite ainsi les risques de contentieux liés à une mauvaise connaissance des contraintes existantes ou à leur disparition progressive au fil des mutations foncières.
Cette identification cadastrale contribue également à une meilleure information des futurs acquéreurs. Elle garantit que chacun est pleinement conscient, dès l'acquisition du bien, de la proximité d'une activité agricole et des nuisances normales qui peuvent en résulter. Une telle transparence participe à la prévention des conflits de voisinage et favorise une cohabitation équilibrée entre espaces urbanisés et espaces de production.
Enfin, l'inscription de la servitude dans une parcelle cadastrale dédiée facilite le contrôle administratif de son respect et assure une traçabilité durable de la mesure. Elle constitue ainsi un outil simple et efficace au service de la protection du foncier agricole, de la sécurité juridique des exploitants et de la bonne information des propriétaires riverains.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-182 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
|||
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865-1 ainsi rédigé :
« Art. 1865-1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique, par acte contresigné par avocat au sens de l’article 1374 du présent code ou rédigé par un syndicat professionnel agricole, lorsque cette intervention constitue l'accessoire direct de ses missions d'accompagnement, de conseil, d'analyse ou encore déclaratives à l’égard de la société concernée. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561-15 à L. 561-22 du même code.
II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
« Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique, de l’acte contresigné par avocat ou de la production d’un syndicat agricole dans les termes de l’article L.1865-1 du code civil. »
III. A l’article 561-2 du code monétaire et financier est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 21° Les syndicats agricoles ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux syndicats agricoles de rédiger les actes des sociétés à prépondérance immobilière liés directement à leur mission d’accompagnement, tout en conciliant l'objectif de lutte contre la fraude poursuivi par la loi avec les impératifs de simplification administrative et de préservation de l'économie de proximité.
La sécurisation des cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière constitue un objectif légitime afin de renforcer la transparence des opérations et de prévenir les risques de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutefois, cet objectif ne saurait conduire à écarter des acteurs professionnels qui présentent toutes les garanties nécessaires pour assurer un contrôle effectif des opérations concernées.
Les syndicats professionnels agricoles exercent depuis de nombreuses décennies une mission reconnue d'accompagnement, de conseil et de suivi des exploitations agricoles et des structures patrimoniales qui leur sont liées. Agréés par l'administration fiscale, soumis à des obligations déontologiques strictes et associés aux dispositifs de sécurisation fiscale, notamment à travers l'Examen de Conformité Fiscale (ECF), ils constituent de véritables tiers de confiance. Ils disposent des compétences juridiques, des procédures de contrôle interne et des garanties de vigilance requises pour satisfaire aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Loin de créer une quelconque faille dans le dispositif de lutte contre la fraude, le présent amendement permet ainsi de maintenir un haut niveau de contrôle tout en évitant d'imposer des contraintes administratives et financières excessives aux acteurs économiques concernés.
En effet, les cessions de parts de sociétés civiles immobilières familiales, de Groupements Fonciers Agricoles (GFA) ou de Groupements Fonciers Agricoles Mutuels (GFAM) correspondent très fréquemment à des opérations de transmission patrimoniale ou familiale de faible complexité. L'obligation de recourir systématiquement à un avocat, un notaire ou un expert-comptable entraînerait un alourdissement significatif des coûts et des délais pour les très petites entreprises, les exploitations agricoles et les familles concernées, sans bénéfice proportionné en matière de sécurisation juridique.
Par ailleurs, le texte actuel autorise déjà les experts-comptables à intervenir dans ce domaine lorsque cette activité constitue l'accessoire direct de leur mission principale. Exclure les syndicats professionnels agricoles, alors même qu'ils assurent quotidiennement un accompagnement comparable auprès des mêmes structures et qu'ils disposent souvent de services juridiques spécialisés, créerait une rupture d'égalité et une distorsion de concurrence difficilement justifiable.
Le présent amendement propose donc une mesure d'équilibre : préserver l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude tout en reconnaissant le rôle de tiers de confiance des syndicats professionnels agricoles et en garantissant aux entreprises et aux exploitations agricoles un accompagnement de proximité, sécurisé et économiquement accessible.
Parallèlement et afin de lutter contre les risques de fraude, il prévoit que les syndicats agricoles puissent informer les services compétents (Tracfin) s’ils se trouvent en situation de fonds dont ils soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'ils proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-183 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1er,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
2° La mention relative à l’origine des produits est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix, lorsque celui-ci est mentionné, sur les emballages de fruits et légumes frais et secs.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’application de la mention du pays d’origine en caractères de taille équivalente à celle du prix, lorsque celui-ci est mentionné, sur les emballages de fruits et légumes frais ou secs.
Le critère prix est un facteur déterminant d’achat chez les consommateurs, tout comme l’indication visible de la provenance des fruits et légumes.
Ainsi, l’affichage de la provenance des fruits et légumes vendus au détail est obligatoire en caractères d’une taille égale à celle du prix, aussi bien en grandes surfaces que sur les étals des marchés.
En revanche, s’agissant des fruits et légumes vendus emballés, aucune norme d’affichage, sur la taille des caractères pour la provenance, n’est exigée.
Le baromètre Interfel 2023 de confiance envers les fruits et légumes frais démontre que les Français sont sensibles à l’origine des produits : 63 % placent l’origine comme leur 2è critère d’achats.
La filière « tomate », par exemple, est confrontée à une réglementation largement insuffisante sur l’indication de l’origine, dont profitent largement les producteurs étrangers. Par exemple, s’agissant des tomates cerises, les concurrents à bas coût de main d’œuvre mettent en avant le prix de manière très visible via des « packagings » qui ne donnent pas au consommateur la possibilité de voir de manière certaine et en « un coup d’œil » l’origine des produits.
Reconquérir notre souveraineté alimentaire passe notamment par une meilleure information du consommateur. Ainsi, il faut donner au consommateur une information claire et non faussée en affichant le prix et l’origine du fruit/légume de manière équivalente sur les emballages (comme c’est le cas pour la vente au détail).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-184 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.255-13-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° - La phrase du I est complétée par les mots : « et pour l’entretien des monuments historiques. »
2° - Au V, les mots « et pour l'entretien de monuments historiques » sont remplacés par « ainsi qu’aux engrais issus de l’économie circulaire ».
3° - Il est ajouté un VI, ainsi rédigé :
« VI. Les interdictions mentionnées au I ne s’appliquent pas aux engrais utilisés pour la fertilisation liquide des murs végétaux et des cultures hydroponiques, et aux engrais à libération lente ou à libération contrôlé pour la production des végétaux, et pour l’entretien des arbres hors-sol. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime en précisant que les engrais issus de l’économie circulaire ne relèvent pas des interdictions prévues pour les engrais de synthèse. Cette précision est conforme à l’esprit de la loi « Climat et résilience », qui n’avait pas vocation à pénaliser les filières de valorisation des coproduits et des nutriments recyclés. Elle permet également de sécuriser juridiquement des acteurs engagés dans l’économie circulaire, dans un contexte où le décret d’application attendu n’a toujours pas été publié, tout en assurant une meilleure cohérence avec les évolutions du cadre européen en matière de recyclage des nutriments.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-185 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 19 |
|||
Alinéa 32
Après les mots :
présent III
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
comportent des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de
bien-être animal ou de pratiques environnementales lorsque ces efforts vont au-delà des exigences prévues
par la réglementation applicable.
Ces efforts sont appréciés au regard de méthodes de mesure objectivées définies, lorsqu’elles existent, par
les organisations interprofessionnelles compétentes ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles
compétents ou par des référentiels techniques reconnus.
Ces clauses donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix
prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. »
Objet
Les exigences croissantes en matière de durabilité imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires qui sont encore trop souvent intégrés dans le prix de base, sans visibilité ni rémunération spécifique. Alors que nous encourageons les producteurs à transformer leurs pratiques, il semble juste de les rémunérer en ce sens. Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la prise en compte de ces efforts lorsqu’ils vont au-delà des exigences réglementaires, en prévoyant une rémunération additionnelle distincte.
Afin d’en garantir l’effectivité, il prévoit que ces efforts soient appréciés sur la base de méthodes de mesure objectivées et définies par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, permettant une évaluation fiable et partagée. Le recours à ces méthodes de mesure objectivées permet de garantir la sécurité juridique et l’applicabilité du dispositif. Cette approche assure une évaluation homogène et vérifiable des efforts réalisés, tout en s’inscrivant dans les outils déjà existants des filières. Elle évite ainsi toute complexité excessive dans la négociation contractuelle, tout en renforçant l’effectivité des principes portés par le législateur.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-186 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 19 TER (NOUVEAU) |
|||
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
..- « Dans des conditions fixées par décret, les organisations interprofessionnelles reconnues au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code rural et de la pêche maritime élaborent, dans le cadre de leurs missions, des dispositifs collectifs visant à améliorer l’information du consommateur en identifiant l’origine des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits transformés relevant de leur filière.
Ces dispositifs prennent la forme de signes collectifs dont l’enregistrement est effectué auprès de l’Association des Produits Agricoles de France, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques collectives.
Ils sont accessibles, sur une base volontaire, à tout opérateur respectant le cahier des charges garantissant l’origine française des matières premières agricoles ainsi que des exigences de traçabilité et de contrôle définies par l’organisation interprofessionnelle.
Leur mise en œuvre s’effectue dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination entre opérateurs. »
Objet
La valorisation de l'origine française des produits agricoles constitue un levier essentiel de souveraineté alimentaire et participe à la création de valeur pour les producteurs. De nombreuses interprofessions ont déjà mis en place ces travaux mais certaines ne parviennent pas à trouver d'accords.
En tant que lieux d'échange et de construction de démarches collectives entre les maillons des filières, les interprofessions agricoles doivent avoir pour rôle de renforcer la lisibilité de l'origine de la matière première agricole afin de permettre une identification claire par la consommateur.
Ainsi, le présent amendement vient ajouter aux mission des interprofessions, la responsabilité d'améliorer l'information du consommateur avec une identification de l'origine de la matière première agricole grâce à un signe collectif d'identification dans les produits transformés, accessible à l'ensemble des opérateurs respectant un cahier des charges défini. Plus précisément, il confie à ces organisations la capacité de structurer ces démarches collectives de valorisation de l'origine. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs en matière de transparence et contribue à valoriser la production agricole française.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-187 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° du paragraphe III de l’article L. 441-3 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le distributeur ou le prestataire de services justifie systématiquement, dans la convention écrite prévue au I et pendant toute sa durée d’exécution, de la réalité, de la consistance et du caractère proportionné de chaque service ou obligation visé au présent 4° au regard de sa valeur et de l’avantage effectivement procuré au fournisseur.
Le chiffre d’affaires ristournable, sur lequel sont établis les rémunérations relevant des 1°, 2°, 3° et 4° du présent III est défini comme le prix unitaire des produits, soit le prix tarifaire minoré des réductions de prix, dont sont exclues les contributions environnementales ainsi que les taxes et contributions applicables aux produits ».
Objet
Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges de la distribution et des industriels de produits de grande consommation ont mis en évidence le développement de facturations de services dits « internationaux » par certaines centrales de services établies hors du territoire français. Ces prestations, lorsqu’elles sont insuffisamment transparentes ou faiblement corrélées à un service effectivement rendu, peuvent contribuer à accentuer le déséquilibre de la négociation entre distributeurs et fournisseurs.
Le droit en vigueur impose déjà que la convention écrite mentionne l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située hors de France et liée au distributeur. Cette exigence demeure toutefois essentiellement formelle. Elle ne garantit pas, à elle seule, que la rémunération demandée corresponde à un service réel, précisément identifié, proportionné à sa valeur et procurant un avantage effectif au fournisseur.
Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et l’objectivation de ces prestations. Il prévoit que le distributeur ou le prestataire de services justifie systématiquement, dans la convention écrite et pendant toute sa durée d’exécution, de la réalité, de la consistance et du caractère proportionné de chaque service ou obligation relevant de ces accords, au regard de sa valeur et de l’avantage effectivement procuré au fournisseur.
Il précise également la notion de chiffre d’affaires ristournable servant d’assiette aux rémunérations relevant du III de l’article L. 441-3 du code de commerce. Cette définition reprend la logique dégagée par la Commission d’examen des pratiques commerciales dans son avis n° 18-1, en cohérence avec la circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales : le chiffre d’affaires ristournable correspond au prix unitaire net des produits, soit le prix tarifaire minoré des réductions de prix, à l’exclusion des contributions environnementales ainsi que des taxes et contributions applicables aux produits.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-188 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un distributeur de diminuer significativement le niveau de ses commandes ou l’assortiment, ou pour un fournisseur de diminuer significativement le niveau de ses livraisons, en application de la convention mentionnée à l’article L. 441-3, lorsque cette diminution ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rendre plus opérationnel le dispositif de responsabilité civile applicable en cas de diminution significative du niveau des commandes ou des livraisons dans le cadre d’une relation commerciale régie par la convention écrite prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce.
Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif subordonne cette responsabilité à la méconnaissance de l’obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi et à la démonstration du caractère non indépendant de la négociation commerciale en cours. Ces éléments peuvent rendre le mécanisme difficile à mettre en œuvre, alors même que l’objet poursuivi est d’assurer la loyauté des relations commerciales et empêcher que les diminutions significatives de commandes ou de livraisons ne puissent être utilisées pour contraindre le partenaire économique.
Par ailleurs, le dispositif adopté à l’assemblée limite cette interdiction de baisse significative de commandes ou de livraisons à la seule période des négociations commerciales. Or, cette méthode est employée toute l’année, notamment pour contraindre des industriels à accepter des baisses tarifaires exigées par les distributeurs – ainsi que l’a fait la centrale d’achat Everest à l’automne 2025, avant le début des négociations commerciales – ou après la fin des négociations commerciales, pour obliger les industriels à renégocier les accords conclus le 1er mars à la baisse.
L’amendement recentre donc le dispositif sur une obligation simple : un distributeur ne peut diminuer significativement ses commandes, ou un fournisseur ne peut diminuer significativement ses livraisons, pour contraindre son partenaire économique, toute l’année. Une pratique restrictive de concurrence est illégale, quel qu’en soit l’auteur – distributeur ou industriel – ou le moment où ladite pratique est employée.
Cette rédaction conserve une approche symétrique entre acheteurs et fournisseurs, sans interdire les adaptations justifiées des volumes. Elle permet en revanche de mieux prévenir les diminutions significatives non objectivées, susceptibles de déséquilibrer la relation commerciale et de porter préjudice au partenaire concerné.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-189 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GUIDEZ, GACQUERRE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-3-4 - L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640-2 du présent code. »
II. – L’article L. 640-2-1 du même code est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 du présent code ».
Objet
Cet amendement vise à protéger le terme « label » qui est aujourd’hui détourné par de nombreuses marques privées, au détriment des filières de production locales engagées dans la démarche Label Rouge. Le Label Rouge étant un signe officiel français de qualité, propriété de l’État, et existant depuis plus de 60 ans, il est primordial de donner des garanties aux opérateurs engagés dans cette démarche, dans un objectif de valorisation des filières et territoires français, et donc de souveraineté alimentaire.
Aussi, cet amendement propose d’introduire un nouvel article au code rural visant à prohiber l’utilisation du terme « label » pour tous les étiquetages qui ne dépendent par des produits Label Rouge.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-190 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme PERROT ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 5
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– après les mots : « les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20% », sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3°bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40% : »
Objet
La restauration collective constitue un levier majeur d’orientation de la commande publique alimentaire. Dans un contexte de forte concurrence internationale et de recul de la souveraineté alimentaire, il importe que cette commande soutienne prioritairement les filières agricoles françaises créatrices de valeur.
Aux côtés de l’agriculture biologique, les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (Label Rouge, IGP, AOP/AOC) garantissent des productions répondant à des cahiers des charges exigeants, associant qualité, traçabilité, ancrage territorial et valorisation des savoir-faire.
Or, l’élargissement progressif des catégories de produits prises en compte dans les objectifs de la loi EGALIM risque de réduire la part des produits sous SIQO dans les approvisionnements de la restauration collective.
Le présent amendement vise donc à garantir qu’une part minimale des achats alimentaires bénéficie effectivement à ces filières de qualité reconnues par l’État. Sans remettre en cause l’objectif de 20% de produits issus de l’agriculture biologique, il fixe un seuil minimal de 20% pour les autres SIQO afin de préserver la diversité des modèles agricoles français et de renforcer les objectifs de qualité de l’alimentation, de souveraineté alimentaire et de juste rémunération des producteurs.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-191 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1-2 du code rural et de la pêche maritime– I. – Il est institué une contribution de reconquête pour la souveraineté agricole. Sont soumises à cette contribution :
-
les personnes qui réalisent, en France, des prestations de restauration ou des ventes de denrées alimentaires préparées en vue d’une consommation immédiate, sur place, à emporter ou livrées ;
-
les personnes morales de droit public ont la charge de restaurants collectifs ;
-
les personnes morales de droit privé ont la charge de restaurants collectifs.
« II. – La contribution est due pour chaque opération de vente ou prestation mentionnée au I donnant lieu à l’émission ou à la mise à disposition d’une note, d’une facture, d’un ticket de caisse ou de tout autre document de facturation, y compris sous forme dématérialisée.
« III. – Le montant de la contribution est fixé forfaitairement et son montant est définit par décret. Son montant est majoré pour les personnes mentionnées au I qui ne justifient pas respecter les exigences de l’article L.230-5-1 et les personnes mentionnées au I qui ne justifient pas que les denrées alimentaires proposées à la consommation sont d’origine UE.
Les modalités de justification de ces conditions sont précisées par décret.
« IV. – La contribution est exigible lors de l’encaissement du prix des opérations mentionnées au I.
V. - Le montant de la contribution est mentionné distinctement, comme inclus dans le prix toutes taxes comprises, sur la note, la facture, le ticket de caisse ou tout autre document de facturation remis ou mis à disposition du consommateur, y compris sous forme dématérialisée.
« VI. – Le produit de la contribution est versé dans un fonds qui contribue au financement des projets d’avenir agricole mentionnés à l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à garantir un financement pérenne des projets d’avenir agricole créés par l’article 1er du projet de loi.
Ces projets doivent permettre de structurer, à l’échelle des territoires, des démarches collectives portées par les acteurs économiques agricoles et alimentaires afin de renforcer la souveraineté alimentaire, d’accompagner le renouvellement des générations, d’adapter les exploitations agricoles au changement climatique et de soutenir l’investissement productif agricole.
Afin de donner une portée concrète à cette ambition, l’amendement crée une contribution de solidarité pour la souveraineté agricole assise sur la consommation alimentaire hors domicile. Cette contribution, par principe à taux très faible, est due par les opérateurs réalisant des prestations de restauration ou des ventes de denrées alimentaires préparées en vue d’une consommation immédiate, ainsi que par les personnes morales de droit public ou privé qui ont la charge de restaurant collectifs.
La contribution est visible pour le consommateur, par une mention distincte sur la note, le ticket de caisse, la facture ou tout autre document de facturation, y compris dématérialisé. Cette visibilité renforce le consentement à l’impôt en identifiant clairement la contribution de la consommation alimentaire hors domicile au financement de la souveraineté agricole.
Le produit de la contribution est versé dans un fonds dédié qui contribue au financement des projets d’avenir agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-192 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 4 |
|||
Après l'alinéa 42, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au III rétabli de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ou de l'Espace économique européen » sont supprimés.
En conséquence, ledit III est ainsi rédigé :
« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l'article 60 du code des douanes de l'Union, sont originaires de l'Union européenne, sauf en cas d'absence d'offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Objet
Le présent amendement supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence.
L'Espace économique européen comprend, outre les États membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L'inclusion de l'EEE dans le périmètre de l'obligation d'approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l'agriculture française.
Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l'Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d'origine telle qu'elle est définie à l'article 60 du code des douanes de l'Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-193 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
|||
Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories, en assurant la représentation majoritaire des organisations professionnelles agricoles au sein de la catégorie mentionnée au 2°. »
Objet
Trente ans après la loi sur l'eau de 1992, la démocratie locale de l'eau accuse ses limites. Les commissions locales de l'eau, conçues pour associer l'ensemble des acteurs du territoire à la gestion de la ressource, se sont progressivement transformées en instances où les logiques institutionnelles l'emportent sur la représentation des usagers réels de l'eau.
Le moment est venu d'une réforme. Le cycle de révision des SDAGE et des SAGE, engagé dans l'ensemble des bassins versants, impose de poser la question de la légitimité des instances qui les élaborent. Des documents qui engagent durablement les territoires en matière agricole, hydraulique et environnementale ne peuvent être construits sans donner voix au chapitre à ceux qu'ils contraignent le plus directement.
Les agriculteurs sont les premiers usagers de l'eau en France. Ils irriguent, ils drainent, ils gèrent les zones humides, ils entretiennent les berges. Leur activité est indissociable du cycle de l'eau. Et pourtant, leur représentation au sein des CLE ne reflète ni leur poids dans l'usage de la ressource, ni leur rôle dans sa préservation.
Le présent amendement entend corriger cette anomalie. Il garantit que les organisations professionnelles agricoles constituent la composante majoritaire du collège des usagers au sein des commissions locales de l'eau. Ce rééquilibrage n'affaiblit pas la gouvernance de l'eau — il la légitime, en s'assurant que ceux qui en sont les premiers bénéficiaires et les premiers garants soient entendus à leur juste valeur.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-194 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
|||
Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Compléter la première phrase du I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement par la phrase suivante :
“Le préfet préside la commission locale de l’eau.”
Objet
Le présent amendement confie la présidence de la commission locale de l’eau au préfet.
Les commissions locales de l'eau sont des instances dont les décisions engagent durablement les territoires en matière de gestion de la ressource en eau. À ce titre, elles exercent des responsabilités qui dépassent le seul cadre des intérêts locaux et touchent à des enjeux d'intérêt général — sécurité de l'approvisionnement en eau, prévention des inondations, etc.
Il est dès lors cohérent que l'État, garant de l'intérêt général et de l'application du droit, y assure non seulement sa représentation mais également la conduite des débats. La présidence préfectorale garantit la neutralité de l'animation des travaux, l'impartialité dans l'arbitrage des divergences entre usagers, et la continuité de l'action publique dans des instances dont la composition peut évoluer.
Le présent amendement tire ainsi les conséquences logiques du rôle central que la loi confie au préfet dans la création et le suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-195 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 213-8 , les 1°, 2°, 2° bis, 3° sont modifiés comme suit :
Au 1°, la mention « Pour 40% » est remplacée par « Pour 30% » ;
Au 2°, la mention « Pour 20% » est remplacée par « Pour 10% ;
Au 2° bis, la mention « Pour 20% » est remplacée par « Pour 15% » ;
Au 3°, la mention « Pour 20% » est remplacée par « Pour 15% » ;
Après le 3°, est inséré un 4° :
« Pour 30%, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles »
Objet
Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en oeuvre de la politique française de l’eau.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
Le présent amendement prévoit la création d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles uniquement, afin de garantir une représentation des agriculteurs à la hauteur de leur usage de la ressource. Les agriculteurs seront donc au minimum représentés pour un tiers au sein de ces instances.
Pour conclure, le présent amendement poursuit un objectif d’équilibre et de réalisme : renforcer la représentation du monde agricole ne signifie pas exclure les autres parties prenantes, mais rétablir une représentation à la hauteur des enjeux productifs, territoriaux et alimentaires. Cette évolution est d’autant plus justifiée que le projet de loi, à l’article 6, entend déjà mieux prendre en compte les projets de stockage d’eau issus de démarches territoriales concertées. Cette ambition doit aller de pair avec une gouvernance plus équilibrée de l’eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-196 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 4
I. Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés
b) Après le IV de l’article L. 441-1-1 du code de commerce, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Les conditions générales de vente du fournisseur mentionnées au I du présent article peuvent contenir une formule de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie.
« Cette clause fixe, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. » ;
II. Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés
a) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - La convention comporte la clause de révision automatique des prix du contrat définie au IV bis de l’article L. 441-1-1 du présent code. » ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la clause de révision automatique des prix prévue pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, en la plaçant dès le stade des conditions générales de vente du fournisseur.
La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale permet au fournisseur de prévoir une formule dans ses conditions générales de vente, puis impose à la convention de la reprendre lorsqu’elle existe. L’amendement propose donc d’affiner la rédaction pour garantir l’opérabilité du dispositif sans que l’industriel doive détailler la composition de son produit à ses concurrents.
La formule demeure construite en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit, à la hausse comme à la baisse. Elle est également articulée avec les indicateurs mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, et inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture lorsque l’acquisition de la matière première agricole fait l’objet d’un contrat écrit conclu en application du I du même article.
Par coordination, le IV de l’article L. 443-8 du code de commerce est réécrit afin que la convention comporte la clause de révision automatique des prix définie dans les conditions générales de vente.
L’amendement contribue ainsi à rendre plus opérationnelle la construction du prix, en assurant que les variations du coût de la matière première agricole puissent être prises en compte selon une formule déterminée en amont, objective et applicable pendant l’exécution de la relation commerciale. Cette rédaction renforce par ailleurs la transparence des négociations, sécurise l’application des mécanismes issus d’EGAlim à l’ensemble des distributeurs dans une proportion et une temporalité identique, à la hausse comme à la baisse, des variations du coût des matières premières agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-197 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L441-3 du Code de commerce est complété d’un VII ainsi rédigé :
« Chaque distributeur déclare annuellement aux services fiscaux compétents, selon des modalités fixées par décret, le montant des sommes perçues au titre des accords mentionnés au 4° du III du présent article, en précisant l’identité de l’entité bénéficiaire, l’assiette de calcul retenue ainsi que les États dans lesquels ces sommes sont facturées ou encaissées. »
Objet
Le présent amendement, reprend la recommandation n°11 du rapport de la commission d’enquête sénatoriale relative aux marges des industriels et de la distribution, et vise à renforcer la transparence des flux financiers liés aux services internationaux facturés dans le cadre des relations entre fournisseurs et distributeurs.
En imposant une déclaration annuelle aux services fiscaux compétents des sommes perçues à ce titre, avec l’identification de l’entité bénéficiaire, de l’assiette de calcul et des États de facturation ou d’encaissement, il permet de mieux assurer la traçabilité de ces rémunérations et de faciliter le contrôle de leur traitement fiscal ainsi que de leur conformité aux règles applicables aux relations commerciales.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-198 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »
Objet
La capacité des exploitants à mobiliser leurs besoins fonciers est déterminante pour favoriser l'installation et la transmission des exploitations agricoles.
À partir de 2031, ce levier sera pourtant entravé par l'évolution des modalités de comptabilisation du rythme de l'artificialisation des sols issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Pour la première décennie d’application de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, le calcul de la trajectoire définie par le législateur repose en effet sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), ce qui permet de ne pas comptabiliser la construction de bâtiments agricoles, dans la mesure où ces derniers sont par convention considérés comme des ENAF.
Cependant, il est prévu à compter de 2031 de tenir compte de l’occupation et de l’usage effectif des sols, ce qui conduira à mettre en compétition les différents types de constructions. La construction de bâtiments et installations agricoles pourrait ainsi se voir empêchée en raison de l’insuffisance de l’enveloppe d’artificialisation de la commune d’implantation, en contrariété avec l’objectif recherché par cette loi de garantir et d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays.
Cet amendement prévoit donc que, par dérogation, l’ensemble des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’activité agricole ne soient pas considérés comme artificialisés, y compris après 2031.
Cet amendement, avait déjà été adopté par le Sénat en séance publique dans le cadre de l’examen de la proposition de loi objectifs de "zéro artificialisation nette" au cœur des territoires en 2023, mais n’avait malheureusement pas été retenu dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Ce même dispositif avait par ailleurs été adopté en commission en 2024, lors de l’examen du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel au titre de sa jurisprudence sur les cavaliers législatifs.
C'est la raison pour laquelle je redépose cet amendement qui s'inscrit pleinement dans le cadre des dispositions du texte sur la préservation des terres agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-199 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 19
I. deuxième phrase :
Supprimer cette phrase
II. Alinéa 20, première phrase
Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
III. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La charge résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l’identification des points de prélèvement prioritaires repose sur des critères scientifiquement pertinents, juridiquement sécurisés et directement liés aux pressions actuelles exercées sur la ressource en eau.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale, qui entend ne pas faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, introduit toutefois une notion imprécise en prévoyant qu’un captage ne puisse être classé prioritaire sur la « seule présence » de substances interdites ou de leurs métabolites. En l’absence de critères scientifiques ou juridiques permettant d’en définir les contours, cette disposition apparaît difficilement applicable et source d’insécurité juridique.
De nombreuses études soulignent par ailleurs l’effet de mémoire des nappes souterraines : la qualité de l’eau observée aujourd’hui peut résulter de pratiques anciennes ou de substances interdites depuis plusieurs décennies, sans qu’il soit possible d’établir une responsabilité agricole actuelle.
Alors que les futurs dispositifs de protection renforcée pourraient concerner près de 1,1 million d’hectares et affecter plusieurs filières agricoles, il apparaît indispensable que les critères retenus reposent sur des pressions actuelles et identifiables et qu'il est possible de maîtriser.
Le présent amendement propose donc d’exclure les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national de l’appréciation des seuils servant à identifier les points de prélèvement prioritaires, afin de concentrer l’action publique sur les pollutions effectivement maîtrisables et de garantir le respect des principes de responsabilité et de proportionnalité.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-200 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Après l'article 22 bis (nouveau)(Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4-… – Les conventions conclues dans le cadre d’une centrale d’achat ou de négociation établie hors de France ne peuvent porter sur :
« Les produits fabriqués ou commercialisés majoritairement sur le territoire national intégrant au moins 80 % de matières premières agricoles produites en France ;
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’appréciation de l’origine des matières premières agricoles et de l’activité de production et de commercialisation sur le territoire national. »
II. – Les conventions en cours disposent d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se conformer aux dispositions du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des travaux de la commission d’enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution et de l’agroalimentaire, et à traduire dans la loi sa recommandation n°18, relative aux centrales d’achat européennes.
Ces structures de négociation supranationales concentrent un pouvoir économique considérable et contribuent à accentuer le déséquilibre des relations commerciales au détriment des producteurs agricoles et des industriels agroalimentaires français. Elles peuvent également conduire à contourner l’esprit des lois Egalim en exerçant une pression excessive sur les fournisseurs.
Afin de préserver la souveraineté agricole et alimentaire française, le présent amendement exclut du champ des négociations conduites par les centrales d’achat ou de référencement établies hors de France les produits majoritairement fabriqués ou commercialisés sur le territoire national intégrant très majoritairement des matières premières agricoles françaises. Le critère de 80 % de matières premières agricoles françaises est ouvert à l’ensemble des entreprises afin de protéger toutes les filières stratégiques participant à la création de valeur agricole sur le territoire national.
Cette disposition vise ainsi à garantir une meilleure rémunération des producteurs, à préserver l’ancrage territorial des filières agroalimentaires françaises et à renforcer la souveraineté alimentaire de la France.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-201 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article L. 411-2-4 du code de l'environnement ainsi rédigé :
« 1° Sous réserve des dispositions du 2°, l’usage de moyens d’effarouchement est autorisé, sans condition ni procédure préalable, pour tout éleveur et apiculteur dont le troupeau pâture dans un territoire où la présence d’ours est avérée.
2° L’effarouchement par tirs non létaux est autorisé dès la première attaque sur simple déclaration ».
Objet
L’effarouchement des ours (hors tirs non létaux) doit être possible sans condition ni procédure préalable, sur tout territoire où la présence d’ours est avérée, dès lors qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de l’espèce et qu’il répond à une nécessité de sécurité des professionnels de l’élevage et de leurs animaux, constamment exposés.
L’effarouchement par tir non létal doit quant à lui être autorisé systématiquement dès la première attaque, et non après deux attaques en un mois ou quatre attaques en deux ans comme c’est actuellement le cas.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-202 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SÉNÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Article 14 bis
« I.- Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L.664-5 à L.664-8 sont abrogés ;
« 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 664-9 sont supprimés ;
« 3° L’article L. 664-10 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 664-9 ne s’applique pas aux personnes suivantes : » ;
« b) La fin du 1° est ainsi rédigée : »… « … distillation d’essai dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du budget » ;
« 4° L’article L. 664-11 est abrogé ;
« 5° A l’article L. 664-20, les mots : « de conservation, d’utilisation et de circulation » sont remplacés par les mots : « d’utilisation » ;
« 6° L’article L. 664-23 est abrogé ;
« 7° A l’article L. 664-25, les mots : « qui n’ont été ni déclaré, ni poinçonnés » sont remplacés par les mots :
« qui n’ont pas été déclarés » ;
« 8° Au 1° de l’article L. 664-26, les mots « la fabrication, le transport, la vente et » sont supprimés ;
« 9° Le 1° de l’article L. 664-30 est abrogé.
« II.- Pour l’application du présent article dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
« 1° Avant le 31 décembre 2026, la direction générale des douanes et droits indirects informe les propriétaires du stockage de leur portion d’appareil de distillation dans des locaux prévus à cet effet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget ;
« 2° Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, la direction générale des douanes et droits indirects communique l’identité et l’adresse des détenteurs de portion d’appareils stockés dans les locaux mentionnés au 1° aux organismes représentant les intérêts des bouilleurs de cru en faisant la demande. Ces organismes peuvent communiquer ces informations à ceux de leurs adhérents qui souhaiteraient acquérir un appareil de distillation ou une portion d’un tel appareil ;
« 3° À compter du 1er janvier 2029, l’administration des domaines pourra mettre en vente les appareils stockés dans les locaux mentionnés au 1°. » Le montant de la vente est acquis de plein droit au Trésor public deux ans après la cession. Cette administration peut, dans les conditions fixées par décret, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. ».
Objet
Issue d’un savoir-faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou d’Alsace, sont connus et reconnus dans nos régions comme au-delà de nos frontières. Sur le plan économique, certains de ces alcools contribuent même significativement à notre balance commerciale.
Ces activités sont particulièrement encadrées par des règles anciennes et désormais inadaptées du fait d’évolutions techniques et sociétales. Même si des travaux conduits de concert avec l’administration ont permis d’alléger certaines normes réglementaires, le régime relatif à la détention et à l’utilisation des alambics nécessite encore des démarches fastidieuses pour les producteurs. Les fabricants et les marchands d’alambics doivent se déclarer auprès de l’administration et tenir à sa disposition un registre des appareils.
La détention d’alambics ou leur réparation font l’objet de déclarations et d’autorisation en douane. Ces dispositions sont complétées par des exigences de scellement des appareils par l’administration au moyen d’un fil de plomb en fin de campagne de distillation, et de descellement lors de l’ouverture de la campagne. En Alsace et en Moselle, il n’est pas fait recours au fil de plomb, mais une portion d’alambic, « le col de cygne », est remise à un tiers, « le gardien de chapiteau ».
Enfin, tout déplacement d’alambic doit faire l’objet d’un titre de mouvement. Cette exigence issue de la réglementation française, inexistante dans les autres États membres de l’Union européenne, entraîne une charge administrative supplémentaire pour les producteurs français.
Dans un contexte international difficile pour nos producteurs, le présent amendement allège les charges administratives pesant sur eux afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité. Il prévoit des dispositions transitoires dans les départements alsaciens et en Moselle visant à abroger le dispositif de dépôt des cols de cygne dans des locaux agréés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-203 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 19 |
|||
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 16 de l’article 19 substitue aux modalités actuelles de détermination du prix et de pondération des indicateurs dans les contrats et accords-cadres prévus à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime un mécanisme généralisé de « prix plancher ».
L’instauration d’un dispositif uniforme de prix planchers applicable indistinctement à l’ensemble des produits agricoles ne tient pas compte de la diversité des filières, des marchés, des débouchés et des réalités économiques propres à chaque production.
Une telle approche apparaît d’autant moins adaptée que certaines filières présentent des caractéristiques économiques, commerciales et concurrentielles très différentes, qui justifient, le cas échéant, la mise en œuvre de dispositifs spécifiques et ciblés.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’un mécanisme généralisé de prix planchers soulève d’importantes difficultés de compatibilité avec le droit de l’Union européenne et en particulier aux règles de concurrence et au règlement relatif à l’organisation commune des marchés agricoles, susceptibles d’en compromettre l’application effective.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer cette disposition.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-204 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 3
Après le mot :
industrie
Insérer les mots :
, l’artisanat
Objet
L’article 6 ter énumère les usages couverts par un partage équilibré de la ressource en eau dans les zones de montagne, mais oublie les besoins des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.
Il convient également de préciser qu’un amendement identique ajoutant « l’artisanat » a été adopté à l’unanimité lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale de la proposition de loi « Pour une montagne souveraine et vivante », laquelle comporte une disposition similaire qui est à l’origine de cet article 6 ter du présent projet de loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-205 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l‘issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’Agence autorise le produit sauf si elle justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’Agence motive son refus. »
Objet
Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] ».
Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union Européenne sur la base de l’évaluation de l’État membre de référence dès lors que l’État membre concerné appartient à la même zone que l’État membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’État membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation.
Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure.
Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.
Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre Etat-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage
L’objet de présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle est automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-206 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 11 |
|||
I. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
peuvent être
Par le mot :
sont
II. – Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de dix mètres
Par les mots :
de vingt mètres
III. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité de la servitude de voisinage agricole créée par cet article 11 afin de prévenir durablement les conflits d'usage entre les exploitations agricoles et les nouvelles constructions implantées à leur proximité.
Il porte à vingt mètres la largeur maximale de la bande grevée de servitude afin de permettre une meilleure prise en compte des situations locales et des contraintes liées à l'application des produits phytopharmaceutiques (allant de 5 à 20 mètres selon les cultures et les produits utilisés), tout en laissant à l'autorité administrative la faculté d'adapter le périmètre aux réalités du terrain.
L'amendement rend également obligatoire l'instauration de cette servitude, garantissant une application généralisée et homogène du dispositif sur l'ensemble du territoire. Cette clarification renforce la sécurité juridique du mécanisme et favorise une meilleure prise en compte, dès la conception des projets, des contraintes résultant de la proximité d'une activité agricole préexistante. La mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif relève des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification et d'urbanisme, qui en assurent la traduction dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement, en tenant compte des spécificités locales.
Enfin, il supprime le dispositif d'indemnisation prévu à l'alinéa 14. Cette servitude ayant vocation à s'appliquer à des opérations d'urbanisation nouvelles, les contraintes qui en découlent doivent être intégrées en amont par les porteurs de projet et les documents d'urbanisme. Dans ces conditions, l'instauration d'un droit à indemnisation apparaît contraire à l'objectif poursuivi et susceptible de freiner la mise en œuvre du dispositif. Sa suppression permet d'éviter toute charge financière supplémentaire pour les collectivités territoriales et les exploitants agricoles, tout en préservant l'objectif de coexistence équilibrée entre activités agricoles et urbanisation.
La servitude à proximité des zones agricoles est d’ores et déjà appliquée et a fait ses preuves dans le plus grand département métropolitain, la Gironde, où 1 commune sur 2 est agricole.
L’ensemble des schémas de cohérence territoriale (SCoT) prévoient depuis de nombreuses années une zone tampon à la charge de l’aménageur, d’une largeur pouvant aller jusqu’à 30 mètres, sous la forme d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sans qu’aucune indemnisation ne soit prévue.
Cet espace, situé en bordure des zones agricoles, est arboré de haies conformément aux prescriptions des OAP et témoigne de la volonté locale de préserver les espaces agricoles dans un territoire attractif pour l’habitat et le développement économique, mais également premier département viticole de France, où 25 % de la surface agricole utile est consacrée à la viticulture.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-207 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 11 |
|||
I. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
peuvent être
Par le mot :
sont
II. – Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de dix mètres
Par les mots :
de vingt mètres
Objet
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité de la servitude de voisinage agricole créée par cet article 11 afin de prévenir durablement les conflits d'usage entre les exploitations agricoles et les nouvelles constructions implantées à leur proximité.
Il porte à vingt mètres la largeur maximale de la bande grevée de servitude afin de permettre une meilleure prise en compte des situations locales et des contraintes liées à l'application des produits phytopharmaceutiques (allant de 5 à 20 mètres selon les cultures et les produits utilisés), tout en laissant à l'autorité administrative la faculté d'adapter le périmètre aux réalités du terrain.
L'amendement rend également obligatoire l'instauration de cette servitude, garantissant une application généralisée et homogène du dispositif sur l'ensemble du territoire. Cette clarification renforce la sécurité juridique du mécanisme et favorise une meilleure prise en compte, dès la conception des projets, des contraintes résultant de la proximité d'une activité agricole préexistante. La mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif relève des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification et d'urbanisme, qui en assurent la traduction dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement, en tenant compte des spécificités locales.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-208 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250-1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201-4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201-4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250-5, il est inséré un article L. 250-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250-5-1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201-4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250-10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201-4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251-9 est supprimé ;
6° L’article L. 251-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201-13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201-4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251-20, les mots : « des articles L. 250-7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257-12, les mots : « des articles L. 250-7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
Objet
La gestion des vignes non cultivées constitue un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète.
L’amendement proposé vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité.
En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles.
L’objectif est de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-209 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2213-20 du Code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
En application de l’article L.2212-2, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L.250-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de police du maire afin de mieux prévenir les risques liés aux vignes non cultivées en dehors des zones de lutte obligatoire.
Ces parcelles constituent des réservoirs de maladies comme le mildiou, avec des conséquences importantes pour les exploitations environnantes et les riverains (nécessité d’augmenter les traitements des parcelles avoisinantes pour protéger les récoltes).
Dans un contexte de changement climatique, ces risques sont accrus et les bassins viticoles septentrionaux ne sont plus épargnés. Il apparaît nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable. En permettant au maire de saisir l’autorité compétente pour engager des mesures adaptées, le dispositif introduit une capacité d’intervention préventive. Il s’inscrit dans une logique de police administrative, plus rapide et opérationnelle. Cette évolution favorise une meilleure réactivité face aux menaces sanitaires. Elle contribue à limiter les pertes économiques et à protéger l’environnement. Enfin, elle assure une plus grande homogénéité territoriale dans la gestion des risques.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-210 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L.722-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime par cinq alinéas ainsi rédigés :
Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l'article L.311-1 du même code, l'exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.
Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.
Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service. Ce contrat précise notamment :
Sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations L’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L.8222-1 du Code du Travail.
Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L.8222-2 du Code du Travail et 1724 quater du Code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D.8222-5-1 du Code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée.
Objet
Le recours à la prestation de service est devenu incontournable dans de nombreuses exploitations viticoles et plus largement agricoles, confrontées à des besoins spécifiques et saisonniers. Toutefois, l’absence de définition juridique claire expose aujourd’hui les vignerons à un risque de requalification en prêt illicite de main-d’œuvre au sens du Code du travail, ainsi qu’à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité sociale et fiscale prévus notamment par le Code général des impôts.
Le présent amendement vise à sécuriser ces pratiques en définissant la prestation de service agricole à partir de critères objectifs, tenant à l’autonomie du prestataire et au maintien du lien de subordination avec ses salariés. Il permet ainsi de distinguer clairement la sous-traitance licite des montages irréguliers. Il renforce également la sécurité juridique du donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Lorsque celui-ci accomplit les diligences prévues par la loi, notamment la vérification des obligations sociales du prestataire, sa bonne foi est reconnue.
Cette présomption vise à éviter une mise en cause automatique de sa responsabilité, tout en maintenant l’exigence de lutte contre le travail dissimulé.
Ce dispositif contribue à sécuriser les exploitations, à structurer le recours à des prestataires qualifiés et à renforcer l’attractivité économique des territoires agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-211 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de l’article 19 bis A est nécessaire en raison des graves insuffisances de sa rédaction, qui le rendent à la fois inapplicable et contre-productif au regard de l’objectif affiché de meilleure rémunération des producteurs.
Cette rédaction institue une obligation dépourvue de portée opérationnelle. La notion même de « valeur à l’export » demeure juridiquement indéterminée, exposant les opérateurs à une insécurité juridique manifeste. Surtout, cette construction théorique méconnaît la réalité des filières exportatrices. L’absence de traçabilité continue de la valeur dans des chaînes commerciales complexes, combinée aux spécificités du secteur vitivinicole – notamment l’incertitude sur la destination finale des produits au stade de la contractualisation – rend, en pratique, impossible l’application du dispositif.
Une telle imprécision normative ne peut produire les effets attendus. Loin de renforcer la rémunération des producteurs, elle fragilise les relations contractuelles, accroît le risque contentieux et incite les opérateurs à contourner ou à éviter la contractualisation formelle.
Maintenir une disposition juridiquement incertaine et matériellement inapplicable reviendrait à affaiblir l’objectif même poursuivi par le législateur. Sa suppression s’impose donc afin de garantir un cadre normatif clair, opérant et réellement efficace au service de la rémunération des producteurs.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-212 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE 19 |
|||
Alinéa 20
I. – Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« a) À la fin du 5°, les mots : "qui ne peut être inférieure à trois ans" sont remplacés par les mots : "fixée dans les conditions prévues au VI du présent article."
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ..° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :
« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent, qui peuvent faire l’objet de contrats ponctuels.
« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut excéder cinq ans, y compris pour les produits soumis à accises ou les raisins, moûts et vins dont ils résultent. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale.
La dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots »).
Toutefois, cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle-ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration.
Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-213 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
|||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
Selon les modalités du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631-24 du même code.
Une clause de revoyure est organisée au plus tard à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, ainsi que la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article. »
Objet
L’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, relatif à l’expérimentation du dispositif de « tunnel de prix », a été supprimé lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption, à l’article 19, d’un dispositif instaurant un mécanisme généralisé de prix planchers dans les contrats de vente de produits agricoles, rendant de ce fait sans objet le dispositif expérimental et sectoriel de tunnel de prix prévu à l’article 21.
Le présent amendement vise à rétablir cet article et à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire.
L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnée à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.
Il vise enfin à garantir l’effectivité du dispositif lorsqu’une expérimentation est mise en œuvre, en assurant son application dans des conditions équivalentes à l’ensemble des metteurs en marché concernés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-214 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
|||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
Une clause de revoyure est organisée au plus tard à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, ainsi que la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article. »
Objet
L’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, relatif à l’expérimentation du dispositif de « tunnel de prix », a été supprimé lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption, à l’article 19, d’un dispositif instaurant un mécanisme généralisé de prix planchers dans les contrats de vente de produits agricoles, rendant de ce fait sans objet le dispositif expérimental et sectoriel de tunnel de prix prévu à l’article 21.
Le présent amendement vise à rétablir cet article et à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire.
L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnée à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-215 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le onzième alinéa de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis le 1er janvier 2025, les taux de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) sont indexés sur l'inflation. Cette décision, prise sans concertation suffisante, frappe de plein fouet des entreprises agricoles et des négoces déjà à bout de souffle.
Les entreprises de négoce agricole occupent une position particulièrement exposée : elles avancent la redevance aux Agences de l'eau avant même de l'avoir collectée auprès des agriculteurs assujettis. Dans un contexte de mauvaises récoltes, d'instabilité des marchés et de risques d'impayés en hausse, cette avance de trésorerie représente une charge insupportable.
L'indexation automatique sur l'inflation aggrave mécaniquement cette situation chaque année, sans tenir compte de la réalité économique du secteur. Elle n'est pas justifiée par un objectif environnemental précis et son assiette — les phytopharmaceutiques et semences traitées — n'est pas corrélée à l'évolution des prix à la consommation.
Le présent amendement propose de mettre fin à cette indexation en supprimant le onzième alinéa de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. C'est une mesure de bon sens et de protection du tissu économique agricole, sans impact sur le niveau global de la redevance.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-216 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 213-11-12-1 du code de l'environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les entreprises de négoce collectent la redevance pour pollutions diffuses (RPD) auprès des agriculteurs pour le compte des Agences de l'eau. Elles sont aujourd'hui contraintes de verser un acompte calculé sur la base des ventes de l'année précédente — un mécanisme en total décalage avec la réalité.
Les volumes de produits phytopharmaceutiques vendus varient fortement d'une année à l'autre, sous l'effet des aléas climatiques, des évolutions réglementaires et des changements de pratiques agricoles. L'acompte ainsi calculé ne correspond pas aux montants effectivement collectés : les entreprises se retrouvent à reverser davantage que ce qu'elles ont perçu, amputant leur trésorerie de sommes non encore encaissées.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que le risque d'impayé s'est considérablement accru ces dernières années, et que les taux de la RPD sont désormais indexés sur l'inflation. Les charges financières liées à la gestion de cette redevance n'ont cessé d'augmenter, sans que les entreprises disposent de la moindre compensation.
Le présent amendement propose une simplification radicale et sans impact budgétaire : supprimer l'obligation de verser un acompte, afin que les entreprises puissent reverser la redevance en une seule fois, après l'avoir intégralement collectée auprès des assujettis. C'est une mesure de bonne gestion, de justice et de réduction des charges administratives inutiles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-217 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6
Après la première phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :
La reconnaissance d’un projet d’avenir agricole tient compte d’un diagnostic territorial ou de filière, établi ou actualisé dans le cadre des conférences de la souveraineté alimentaire, identifiant les freins et besoins relatifs aux capacités de production, à la transmission et à l’installation d’exploitants agricoles, à la transformation, au stockage, à la logistique, aux débouchés économiques, à l’accès au foncier agricole ainsi qu’à l’adaptation aux vulnérabilités climatiques, hydriques et sanitaires. Les acteurs à l’initiative du projet précisent la contribution attendue de celui-ci à la levée d’un ou de plusieurs de ces freins ou à la satisfaction d’un ou de plusieurs de ces besoins, au maintien ou au développement des exploitations agricoles, à la structuration des filières concernées et à la réduction de la dépendance aux importations.
Objet
L’article 1er crée un dispositif de reconnaissance des projets d’avenir agricole par des comités de pilotage régionaux, sans préciser les éléments d’appréciation dont ces derniers doivent tenir compte.
Le présent amendement vise à objectiver cette reconnaissance en prévoyant qu’elle s’appuie sur un diagnostic territorial ou propre aux filières concernées, établi ou actualisé dans le cadre des conférences de la souveraineté alimentaire.
Ce diagnostic doit permettre d’identifier les principaux freins à la reconquête productive, qu’ils tiennent aux capacités de production, au renouvellement des générations, à l’accès au foncier, à la structuration des outils de transformation, de stockage et de logistique, à l’adaptation aux contraintes climatiques, hydriques et sanitaires ou à l’existence de débouchés économiques.
Il s’agit ainsi de donner aux comités de pilotage régionaux une grille d’analyse commune leur permettant d’apprécier la contribution effective des projets d’avenir agricole au maintien ou au développement des exploitations, à la structuration des filières et à la réduction de la dépendance aux importations.
Cet amendement tend à garantir que ces projets produisent des effets concrets sur les causes structurelles du recul productif agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-218 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6
Alinéa 6, neuvième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La mise en œuvre d’un projet d’avenir agricole reconnu est formalisée par une convention d’exécution conclue entre les participants au projet et les personnes publiques qui y apportent leur concours, dans le respect des compétences de chacune des parties. Cette convention précise les engagements réciproques des parties, le calendrier prévisionnel de réalisation, les dispositifs d’accompagnement existants susceptibles d’être mobilisés, les modalités de coordination de l’instruction des demandes administratives nécessaires, sans préjudice des procédures applicables, ainsi que les indicateurs de suivi du projet.
Objet
L’article 1er crée les projets d’avenir agricole afin d’accompagner, dans les territoires, les initiatives contribuant à la souveraineté alimentaire.
Le présent amendement vise à renforcer la portée opérationnelle de ces projets en prévoyant que leur mise en œuvre puisse s’appuyer sur un cadre clair, partagé entre les acteurs concernés.
Il s’agit de donner davantage de lisibilité aux porteurs de projet, en identifiant les engagements de chacun, les leviers mobilisables, les principales étapes de réalisation et les modalités de suivi.
Cette méthode doit permettre de faciliter la coordination entre les acteurs économiques, l’État, les collectivités territoriales et les filières, afin que les projets d’avenir agricole puissent produire rapidement des effets concrets au service des exploitations, des territoires et de la reconquête productive.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-219 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6
Alinéa 6, après la phrase
Après la onzième phrase :
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle tient également compte de la contribution du projet à la reprise ou à la transmission d’exploitations agricoles, à l’installation d’exploitants agricoles, au maintien ou à la création d’outils collectifs de transformation, d’abattage, de stockage ou de commercialisation, ainsi qu’à la sécurisation de débouchés pluriannuels favorisant une meilleure répartition de la valeur au bénéfice des producteurs.
Objet
L’article 1er prévoit que les projets d’avenir agricole reconnus bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement par l’État et les collectivités territoriales.
Le présent amendement vise à préciser les critères permettant d’apprécier cette priorité, en tenant compte des conditions concrètes du maintien de la production agricole dans les territoires.
La souveraineté alimentaire repose en effet sur la capacité à maintenir des exploitations, à faciliter leur transmission, à favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs, à préserver les outils collectifs indispensables aux filières et à sécuriser des débouchés permettant une meilleure répartition de la valeur.
En orientant prioritairement l’accompagnement vers les projets qui répondent à ces enjeux, cet amendement entend soutenir le renouvellement des générations, la structuration des filières et la préservation des capacités productives des territoires ruraux.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-220 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, après la onzième phrase
Insérer trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’avenir agricole reconnu en application du présent II et qu’ils ont pour objet principal le maintien ou le développement de capacités indispensables à la souveraineté alimentaire nationale ou à la continuité d’une filière agricole territoriale, les ouvrages, installations, travaux et aménagements correspondants sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette présomption est appréciée au regard de la contribution du projet à la réduction de la dépendance aux importations, au maintien des capacités de production agricoles, à la préservation d’un maillage territorial d’outils collectifs ou à la continuité des débouchés des exploitations agricoles concernées. Elle est sans incidence sur l’appréciation des autres conditions prévues au même article L. 411-2.
Objet
La reconnaissance des projets d’avenir agricole doit permettre d’accompagner les initiatives qui contribuent directement à la souveraineté alimentaire et au maintien des filières dans les territoires.
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les projets dont la réalisation dépend d’équipements indispensables à la production, à la transformation, à l’abattage, au stockage, au conditionnement, à la logistique ou à la commercialisation des produits agricoles.
Dans de nombreux territoires, la disparition de ces outils fragilise l’ensemble de la chaîne agricole : les débouchés se raréfient, les coûts augmentent, les transmissions deviennent plus incertaines et la dépendance aux importations progresse.
L’amendement retient une rédaction encadrée. La présomption de raison impérative d’intérêt public majeur ne concernerait que les ouvrages, installations, travaux et aménagements nécessaires à un projet d’avenir agricole reconnu et présentant un lien direct avec la souveraineté alimentaire nationale ou la continuité d’une filière agricole territoriale.
Cette présomption ne dispenserait pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues par le code de l’environnement, notamment l’absence de solution alternative satisfaisante et la préservation de l’état de conservation des espèces concernées.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-221 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 3 |
|||
Alinéa 3
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis De préciser les conditions dans lesquelles ces agents peuvent contrôler, pour les denrées alimentaires, y compris transformées, les produits agricoles et horticoles ainsi que les aliments pour animaux introduits, importés ou mis sur le marché national, les informations relatives à leur origine, à leur traçabilité, à leur composition et à leurs conditions de production, de transformation, de conservation et de transport, lorsqu’elles sont nécessaires à l’appréciation du respect des exigences applicables en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ;
Objet
L’article 3 habilite le Gouvernement à renforcer les moyens de contrôle en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé animale, de bien-être animal et de protection des végétaux.
Le présent amendement vise à préciser que ces contrôles doivent pouvoir porter sur les éléments concrets permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles les produits introduits, importés ou mis sur le marché national ont été obtenus, transformés, conservés et transportés.
Cette précision est nécessaire pour donner une portée effective à l’objectif de réciprocité. La protection des agriculteurs français contre les concurrences déloyales suppose en effet que les services de contrôle disposent des moyens juridiques leur permettant d’examiner l’origine, la traçabilité, la composition et les conditions de production des denrées et produits concernés.
L’amendement précise le champ des pouvoirs de contrôle pouvant être définis par ordonnance, afin de faire de la future brigade de contrôle des denrées importées un outil pleinement opérationnel au service de la sécurité sanitaire, de la loyauté des échanges et de la souveraineté alimentaire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-222 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 4 |
|||
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À cette fin, dans le respect des exigences nutritionnelles, sanitaires et budgétaires applicables ainsi que des règles de la commande publique, elles veillent à prendre en compte la composition des menus et la planification de leurs achats afin de favoriser le respect de la saisonnalité, de réduire la dépendance aux approvisionnements importés et de contribuer à la structuration de débouchés réguliers pour les filières agricoles françaises, notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111-2-2 et des projets d’avenir agricole mentionnés à l’article L. 611-1-1.
Objet
L’article 4 fait de la restauration collective un levier important de souveraineté alimentaire, en renforçant la prise en compte de la qualité, de l’origine, de la fraîcheur et de la saisonnalité des produits servis.
Le présent amendement vise à compléter cette logique en agissant sur un levier très concret : la composition des menus. En restauration collective, les approvisionnements ne dépendent pas seulement des critères d’achat, mais aussi de la manière dont les menus sont conçus, anticipés et adaptés aux productions disponibles.
Cette évolution permet de mieux articuler les objectifs alimentaires, sanitaires et budgétaires avec la structuration des filières agricoles. Elle doit également favoriser des débouchés plus réguliers pour les producteurs, notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux et des projets d’avenir agricole.
Il s’agit ainsi de faire de la planification des menus un outil pratique au service de la saisonnalité, de la réduction de la dépendance aux importations et de la reconquête productive, sans créer de contrainte rigide supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-223 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6
Alinéa 6, après la huitième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les filières d’élevage, cette identification tient compte de la nécessité d’organiser des débouchés réguliers permettant une valorisation équilibrée des productions animales, en lien avec les outils d’abattage, de découpe, de transformation, de conditionnement et de commercialisation.
Objet
L’article 1er prévoit que les projets d’avenir agricole identifient les débouchés de la restauration collective publique comme un levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs.
Le présent amendement vise à préciser cet objectif pour les filières d’élevage. Pour ces filières, la restauration collective peut constituer un débouché utile, à condition de s’inscrire dans une organisation économique cohérente de l’ensemble de la chaîne : abattage, découpe, transformation, conditionnement et commercialisation.
L’enjeu est de permettre une valorisation plus équilibrée des productions animales, sans imposer aux gestionnaires de restauration collective une obligation rigide d’achat ou de composition des menus.
Cet amendement entend ainsi faire de la restauration collective un levier de consolidation des filières d’élevage, au service du revenu des producteurs, du maintien des outils territoriaux et de la souveraineté alimentaire.
Il s’agit de faire de la restauration collective non seulement un débouché supplémentaire pour les productions françaises, mais un véritable levier de consolidation économique des filières d’élevage.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-224 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Lorsqu’ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d’ouvrages de stockage d’eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau peuvent identifier ceux de ces ouvrages susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de défense extérieure contre l’incendie ou de sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l’objet, après avis du service d’incendie et de secours compétent, d’une convention conclue avec les propriétaires ou gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective de l’irrigation. Cette convention précise les conditions d’accès à la ressource, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire, ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage avec les volumes autorisés et les autres usages de l’eau. Elle peut également prévoir, lorsque les conditions prévues par les textes régissant les associations syndicales de propriétaires sont réunies, les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage.
Objet
L’article 5 renforce le cadre applicable aux projets de territoire pour la gestion de l’eau et aux ouvrages de stockage qui peuvent y être associés.
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les usages complémentaires que certains ouvrages de stockage d’eau peuvent offrir dans les territoires ruraux, en particulier pour la défense extérieure contre l’incendie et la sécurité civile.
Dans un contexte d’aggravation des sécheresses et d’augmentation du risque de feux de végétation, certains ouvrages agricoles peuvent contribuer utilement à la résilience des territoires, à condition d’être identifiés, accessibles, entretenus et compatibles avec les volumes autorisés ainsi qu’avec les autres usages de l’eau.
L’amendement ne remet pas en cause la vocation principale de ces ouvrages, notamment agricole. Il prévoit simplement que, lorsque leur contribution à la défense incendie est reconnue par les collectivités compétentes, celle-ci puisse être organisée par convention avec les propriétaires ou gestionnaires concernés, notamment les associations syndicales autorisées.
Cette convention permettrait de clarifier les conditions d’accès à la ressource, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, ainsi que la participation des collectivités compétentes aux charges strictement liées à cet usage complémentaire.
Elle pourrait également prévoir, lorsque les conditions juridiques sont réunies, les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage.
Il s’agit ainsi de sécuriser dans le temps des ouvrages utiles à l’agriculture comme à la sécurité civile, en organisant un cadre de responsabilité clair, proportionné et adapté aux besoins des territoires ruraux.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-225 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dès l’engagement formel de l’élaboration ou de la révision d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, une feuille de route est établie sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, en lien avec le porteur de la démarche. Elle identifie notamment le calendrier prévisionnel d’élaboration du projet, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés susceptibles d’y être intégrés ainsi que les demandes administratives pouvant faire l’objet d’un dépôt et d’une instruction anticipés, sans préjuger ni de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau, ni de la délivrance des autorisations sollicitées.
Objet
L’article 5 fait des projets de territoire pour la gestion de l’eau un cadre central pour sécuriser les ouvrages de stockage et adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource.
Cette exigence de concertation et de planification est nécessaire. Elle ne doit toutefois pas se traduire par un temps d’attente supplémentaire pour les projets déjà identifiés comme utiles à l’adaptation agricole et à la gestion équilibrée de l’eau.
Le rapport CGEDD-CGAAER de mai 2022, consacré à l’aboutissement de quinze PTGE, soulignait que, dans ces démarches, « tout se joue au début ». Il recommandait de clarifier très tôt les objectifs, les étapes et le calendrier afin de faciliter leur mise en œuvre opérationnelle.
Le présent amendement s’inscrit dans cette logique. Il vise à mieux organiser la phase de démarrage des PTGE, afin que la planification ne devienne pas un temps mort administratif.
Il permet ainsi de concilier l’exigence de sécurisation juridique rappelée par le Conseil d’État avec l’objectif d’urgence poursuivi par le projet de loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-226 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 6 |
|||
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-9-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent article, après les mots :
« des projets de stockage d’eau »
Insérer les mots :
« ainsi que de la pérennisation, de l’adaptation ou de la mobilisation d’ouvrages de stockage d’eau existants ».
II. – À la seconde phrase du même article L. 212-9-1, après les mots :
« permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau »
Insérer les mots :
« , leur pérennisation, leur adaptation ou leur mobilisation ».
Objet
L’article 6 vise à mettre en cohérence les SAGE avec les projets de stockage d’eau définis dans les PTGE, afin d’éviter que des ouvrages reconnus utiles dans une démarche territoriale concertée soient bloqués par des prescriptions devenues inadaptées.
Le présent amendement précise que cette mise en cohérence ne doit pas seulement concerner la réalisation de nouveaux ouvrages, mais également la pérennisation, l’adaptation ou la mobilisation d’ouvrages de stockage déjà existants.
Dans de nombreux territoires, des retenues ou ouvrages anciens peuvent être utiles à la stratégie locale de gestion de l’eau : ils peuvent nécessiter une réhabilitation, une adaptation de leurs conditions de remplissage, une remise en service ou une mobilisation nouvelle dans le cadre d’un PTGE. Or la rédaction actuelle, centrée sur la « réalisation » des projets, pourrait laisser subsister une ambiguïté sur ces situations.
Il s’agit donc de sécuriser dans le temps les ouvrages existants qui participent déjà, ou peuvent participer demain, à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et à la résilience des territoires, sans remettre en cause le respect des volumes prélevables ni la compatibilité avec le SDAGE.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-227 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 8 |
|||
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le programme d’actions comporte des mesures ayant une incidence significative sur les pratiques agricoles, les systèmes de production ou l’équilibre économique des exploitations concernées, il identifie les dispositifs d’accompagnement technique et économique existants susceptibles d’être mobilisés ainsi que, le cas échéant, les actions de structuration des débouchés nécessaires à leur mise en œuvre. Ces éléments sont définis en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, les chambres d’agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les agences de l’eau et les filières concernées.
Objet
L’article 8 renforce la protection des captages prioritaires en prévoyant des programmes d’actions dans les zones les plus contributives aux pollutions.
Cette orientation est nécessaire pour préserver la qualité de l’eau potable et réduire le recours à des traitements coûteux. Elle peut toutefois conduire les exploitations agricoles concernées à modifier leurs pratiques, leurs systèmes de production ou leurs assolements.
Le présent amendement vise à garantir que ces évolutions soient accompagnées de manière concrète, en s’appuyant sur les dispositifs techniques et économiques existants et, lorsque cela est nécessaire, sur une meilleure structuration des débouchés.
Il ne remet pas en cause l’objectif de protection de la ressource en eau. Il vise au contraire à en sécuriser la mise en œuvre, en évitant que les exploitations agricoles supportent seules les conséquences économiques des transitions demandées.
La protection durable des captages suppose une méthode équilibrée : des objectifs clairs pour la qualité de l’eau, mais aussi des conditions réalistes d’adaptation pour les agriculteurs qui font évoluer leurs pratiques.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-228 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. DAUBET ARTICLE 15 |
|||
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis De préciser, pour les dangers sanitaires faisant l’objet de mesures de police sanitaire, notamment lorsqu’ils présentent un caractère chronique ou récurrent, les conditions d’harmonisation des procédures applicables sur l’ensemble du territoire, les modalités d’information et d’accompagnement individualisé des détenteurs d’animaux concernés, ainsi que les conditions permettant de réduire les délais d’analyse, d’instruction et de décision administrative ;
Objet
L’article 15 habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le système de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires affectant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments.
Le présent amendement vise à compléter cette habilitation afin de mieux prendre en compte la situation des éleveurs confrontés à des crises sanitaires animales chroniques ou récurrentes, telles que la tuberculose bovine.
Sur le terrain, les éleveurs concernés décrivent des procédures complexes, parfois interprétées différemment selon les départements, des délais d’analyse et d’instruction particulièrement longs, ainsi qu’un manque de lisibilité sur les étapes à venir. Ces difficultés administratives s’ajoutent à la charge économique et psychologique provoquée par les mesures sanitaires, les restrictions de mouvement, les abattages et la reconstitution éventuelle des cheptels.
L’objectif de cet amendement est donc de faire de la réforme sanitaire prévue par l’article 15 un levier concret d’harmonisation et d’accompagnement.
Il ne remet pas en cause les exigences sanitaires nécessaires à la protection des élevages et au maintien du statut sanitaire de la France. Il vise au contraire à améliorer leur effectivité, en garantissant aux éleveurs des procédures plus lisibles, des délais mieux maîtrisés, une information claire et un accompagnement individualisé lorsqu’ils sont confrontés à des décisions lourdes pour l’avenir de leur exploitation.
Cet amendement vise à conforter, dans une crise sanitaire, la rapidité, la cohérence territoriale et l’accompagnement humain en tant qu’ils constituent des conditions indispensables de confiance autant que d’efficacité.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-229 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 2 |
|||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa rédaction initiale.
Si l’objectif de lutte contre les distorsions de concurrence liées à l’importation de denrées produites avec des substances interdites doit être pleinement soutenu, il doit être poursuivi dans un cadre juridiquement sécurisé. Or, la rédaction issue de l’Assemblée nationale institue une interdiction générale fondée sur les substances interdites en France, sans l’adosser explicitement au cadre harmonisé du droit de l’Union européenne.
Une telle rédaction expose le dispositif à une forte fragilité juridique, dès lors qu’une mesure nationale de restriction aux importations doit respecter les règles européennes relatives à la libre circulation des marchandises et les procédures prévues en matière de sécurité sanitaire des aliments. À l’inverse, la rédaction initiale encadrait l’intervention de l’État dans les conditions prévues par les articles 53 et 54 du règlement européen n° 178/2002, en la limitant à des mesures conservatoires, fondées sur un risque sérieux pour la santé humaine ou animale, dans l’attente d’une intervention de la Commission européenne.
Le rétablissement de cette rédaction permet donc de concilier l’exigence de réciprocité des normes, la protection des agriculteurs français contre les concurrences déloyales extraeuropéennes et la sécurité juridique du dispositif au regard du droit européen.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-230 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 ter.
Introduit à l’Assemblée nationale, cet article prévoit la suspension, pour une durée d’un an, des importations de viande bovine en provenance du Brésil. Une telle disposition répond à une préoccupation légitime : celle de protéger les éleveurs français contre des importations ne respectant pas toujours les mêmes exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité que celles imposées à la production nationale.
Pour autant, le dispositif retenu relève davantage de l’affichage politique que d’un instrument juridiquement opératoire. En effet, la politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. La France ne peut donc décider seule, par la loi nationale, de suspendre de manière générale les importations d’un produit en provenance d’un État tiers. Une telle mesure serait exposée à un risque manifeste d’incompatibilité avec le droit européen, mais également avec les engagements commerciaux internationaux de l’Union.
Cette fragilité est d’autant plus regrettable qu’elle affaiblit la crédibilité de l’objectif poursuivi. La protection des éleveurs français ne peut reposer sur une disposition dont chacun sait qu’elle serait difficilement applicable. Elle doit au contraire passer par des outils solides : renforcement des contrôles sanitaires, activation des mécanismes européens de sauvegarde, exigence de clauses miroirs effectives et défense d’une véritable réciprocité des normes au niveau de l’Union.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-231 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 33
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. » ;
Objet
Si l’objectif de renforcer la souveraineté alimentaire par la commande publique doit être pleinement soutenu, il doit être poursuivi dans un cadre juridiquement sécurisé. Or, la rédaction issue de l’Assemblée nationale substitue à la logique d’approvisionnement européen initialement prévue une obligation d’approvisionnement en produits originaires du territoire français. Une telle rédaction expose le dispositif à une forte fragilité au regard du droit de l’Union européenne, en ce qu’elle est susceptible d’introduire une discrimination directe entre produits français et produits issus d’autres États membres.
À l’inverse, la rédaction initiale retenait une préférence européenne, fondée sur l’origine Union européenne ou Espace économique européen des produits, sauf absence d’offre dans les quantités demandées. Cette approche permettait de réduire la dépendance aux importations de pays tiers et de soutenir des productions soumises à des standards sanitaires, environnementaux et sociaux comparables, sans rompre frontalement avec les principes européens de libre circulation des marchandises, d’égalité d’accès à la commande publique et de non-discrimination entre opérateurs européens.
Par ailleurs, la rédaction initiale s’inscrivait dans le prolongement des objectifs fixés par la loi Egalim, qui impose à la restauration collective publique de proposer au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Elle visait ainsi à faciliter l’atteinte de ces objectifs, notamment en permettant une meilleure prise en compte des produits durables et de qualité ayant subi une première transformation, tout en conservant un cadre juridiquement compatible avec le droit européen.
Le rétablissement de la rédaction initiale permet donc de préserver l’ambition politique du dispositif tout en la rendant plus opératoire et plus solide juridiquement. Il s’agit de privilégier une mesure réellement applicable, tournée vers la souveraineté alimentaire européenne et la montée en qualité de la restauration collective, plutôt qu’une préférence nationale susceptible d’être censurée ou neutralisée.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-232 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° du paragraphe III de l’article L. 441-3 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le distributeur ou le prestataire de services justifie systématiquement, dans la convention écrite prévue au I et pendant toute sa durée d’exécution, de la réalité, de la consistance et du caractère proportionné de chaque service ou obligation visé au présent 4° au regard de sa valeur et de l’avantage effectivement procuré au fournisseur.
Le chiffre d’affaires ristournable, sur lequel sont établis les rémunérations relevant des 1°, 2°, 3° et 4° du présent III est défini comme le prix unitaire des produits, soit le prix tarifaire minoré des réductions de prix, dont sont exclues les contributions environnementales ainsi que les taxes et contributions applicables aux produits ».
Objet
Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges de la distribution et des industriels de produits de grande consommation ont mis en évidence le développement de facturations de services dits « internationaux » par certaines centrales de services établies hors du territoire français. Ces prestations, lorsqu’elles sont insuffisamment transparentes ou faiblement corrélées à un service effectivement rendu, peuvent contribuer à accentuer le déséquilibre de la négociation entre distributeurs et fournisseurs.
Le droit en vigueur impose déjà que la convention écrite mentionne l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située hors de France et liée au distributeur. Cette exigence demeure toutefois essentiellement formelle. Elle ne garantit pas, à elle seule, que la rémunération demandée corresponde à un service réel, précisément identifié, proportionné à sa valeur et procurant un avantage effectif au fournisseur.
Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et l’objectivation de ces prestations. Il prévoit que le distributeur ou le prestataire de services justifie systématiquement, dans la convention écrite et pendant toute sa durée d’exécution, de la réalité, de la consistance et du caractère proportionné de chaque service ou obligation relevant de ces accords, au regard de sa valeur et de l’avantage effectivement procuré au fournisseur.
Il précise également la notion de chiffre d’affaires ristournable servant d’assiette aux rémunérations relevant du III de l’article L. 441-3 du code de commerce. Cette définition reprend la logique dégagée par la Commission d’examen des pratiques commerciales dans son avis n° 18-1, en cohérence avec la circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales : le chiffre d’affaires ristournable correspond au prix unitaire net des produits, soit le prix tarifaire minoré des réductions de prix, à l’exclusion des contributions environnementales ainsi que des taxes et contributions applicables aux produits.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-233 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 20
Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un distributeur de diminuer significativement le niveau de ses commandes ou l’assortiment, ou pour un fournisseur de diminuer significativement le niveau de ses livraisons, en application de la convention mentionnée à l’article L. 441-3, lorsque cette diminution ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rendre plus opérationnel le dispositif de responsabilité civile applicable en cas de diminution significative du niveau des commandes ou des livraisons dans le cadre d’une relation commerciale régie par la convention écrite prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce.
Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif subordonne cette responsabilité à la méconnaissance de l’obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi et à la démonstration du caractère non indépendant de la négociation commerciale en cours. Ces éléments peuvent rendre le mécanisme difficile à mettre en œuvre, alors même que l’objet poursuivi est d’assurer la loyauté des relations commerciales et empêcher que les diminutions significatives de commandes ou de livraisons ne puissent être utilisées pour contraindre le partenaire économique.
Par ailleurs, le dispositif adopté à l’assemblée limite cette interdiction de baisse significative de commandes ou de livraisons à la seule période des négociations commerciales. Or, cette méthode est employée toute l’année, notamment pour contraindre des industriels à accepter des baisses tarifaires exigées par les distributeurs – ainsi que l’a fait la centrale d’achat Everest à l’automne 2025, avant le début des négociations commerciales – ou après la fin des négociations commerciales, pour obliger les industriels à renégocier les accords conclus le 1er mars à la baisse.
L’amendement recentre donc le dispositif sur une obligation simple : un distributeur ne peut diminuer significativement ses commandes, ou un fournisseur ne peut diminuer significativement ses livraisons, pour contraindre son partenaire économique, toute l’année. Une pratique restrictive de concurrence est illégale, quel qu’en soit l’auteur – distributeur ou industriel – ou le moment où ladite pratique est employée.
Cette rédaction conserve une approche symétrique entre acheteurs et fournisseurs, sans interdire les adaptations justifiées des volumes. Elle permet en revanche de mieux prévenir les diminutions significatives non objectivées, susceptibles de déséquilibrer la relation commerciale et de porter préjudice au partenaire concerné.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-234 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Après l'article 19 quater (nouveau)(Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l'article L. 441-3 du code de commerce n'a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l'application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties
Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Objet
Le prolongement la disposition expérimentale de l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », a été adopté en commission des affaires économiques à l’assemblée nationale dans le cadre du PJL d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Le prolongement de cette disposition correspond par ailleurs à la recommandation n°8 du rapport de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution rendu en mai 2026.
Ce dispositif sécurise juridiquement les industriels face à l’absence de définition dans le code de commerce des conséquences de l’absence d’accord au 1er mars, et du risque de se voir invoquer la rupture brutale de la relation commerciale en cas d’arrêt de livraison à l’issue des 3 mois de négociations.
Ainsi rédigé, l’amendement vise l’article L441-3 du code de commerce et corrige un problème de périmètre rencontré durant l’expérimentation issue de la loi de 2023 qui incluait par erreur les grossistes dans le périmètre. L’article L441-3 du code de commerce concerne le régime général de la convention entre fournisseurs et distributeurs, à l’exception du régime des grossistes, réglant ainsi le problème de périmètre juridique initialement rencontré.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-235 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L441-3 du Code de commerce est complété d’un VI ainsi rédigé :
« Chaque distributeur déclare annuellement aux services fiscaux compétents, selon des modalités fixées par décret, le montant des sommes perçues au titre des accords mentionnés au 4° du III du présent article, en précisant l’identité de l’entité bénéficiaire, l’assiette de calcul retenue ainsi que les États dans lesquels ces sommes sont facturées ou encaissées. »
Objet
Le présent amendement, reprend la recommandation n°11 du rapport de la commission d’enquête sénatoriale relative aux marges des industriels et de la distribution, et vise à renforcer la transparence des flux financiers liés aux services internationaux facturés dans le cadre des relations entre fournisseurs et distributeurs.
En imposant une déclaration annuelle aux services fiscaux compétents des sommes perçues à ce titre, avec l’identification de l’entité bénéficiaire, de l’assiette de calcul et des États de facturation ou d’encaissement, il permet de mieux assurer la traçabilité de ces rémunérations et de faciliter le contrôle de leur traitement fiscal ainsi que de leur conformité aux règles applicables aux relations commerciales.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-236 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence à court ou moyen terme l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.
L’état de dépendance économique est établi en présence d’une concentration importante de l’activité auprès de l’autre partie, corroborée par un faisceau d’indices dont il résulte que la situation économique de l’entreprise serait significativement affectée dans le cas où la relation avec le client ou le fournisseur prendrait fin.
L'absence de l'un des indices habituellement utilisés ne suffit pas à exclure l'existence d'un état de dépendance économique.
L’état de dépendance économique d’une entreprise est présumé dès lors qu’elle réalise une part de son chiffre d’affaires d’au moins 20 % avec l’autre partie, sauf à ce que cette dernière rapporte la preuve contraire.
L’état de dépendance économique est une situation objective dont l’origine est indifférente. Il ne peut donc être exclu au motif que l’entreprise concernée s’est volontairement placée dans cette situation.
Constitue notamment un abus de dépendance économique le non-respect de l’une des règles édictées à l’article L 442-1 du code de commerce. Une pratique contraire à cette disposition au détriment d’une entreprise en état de dépendance économique est présumée susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence à court ou moyen terme, sauf à ce que l’entreprise mise en cause renverse cette présomption.
Objet
Le présent amendement reprend à la recommandation n° 12 du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges des industriels et de la grande distribution, qui préconise de réviser la définition de l’abus de dépendance économique prévue à l’article L. 420-2 du code de commerce.
Les travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence des déséquilibres de rapport de force tout au long de la chaîne de valeur, de l’amont agricole à la transformation puis à la distribution. Ces déséquilibres peuvent placer certains agriculteurs, producteurs, transformateurs ou fournisseurs dans une situation de dépendance économique à l’égard de leur partenaire commercial, sans que le droit actuel permette toujours de l’appréhender efficacement.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des articles 19, 19 bis, 20 et 21 du projet de loi, qui tendent à renforcer l’effectivité des mécanismes de négociation et de sécurisation de la valeur au sein de la chaîne agricole et alimentaire. Ces dispositifs reposent sur la capacité des parties à négocier dans des conditions suffisamment équilibrées. En précisant et en objectivant les critères de caractérisation de la dépendance économique, le présent amendement vise à garantir qu’aucun acteur ne puisse abuser de la dépendance d’un autre à son égard, et contribue ainsi à l’effectivité des outils de rééquilibrage prévus par le texte, sans remettre en cause la liberté de négociation.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-237 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L.125-1, les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce ».
2° L’article L. 125-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5 du Code rural et de la pêche maritime : La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, le p&_233;rimètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
La décision du préfet est notifiée à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.
Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »
3° A l’article L.125-9, les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
Objet
Prévues par les articles L 125-1 à L 125-15 du code rural, les procédures de mise en valeur des terres incultes ont pour objectif de redonner la vocation agricole aux friches. Deux procédures existent, à savoir la procédure à l’initiative de l’exploitant, dite "individuelle" et la procédure à l’initiative du Conseil Départemental ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un EPCI, dite "collective".
Pour activer ces procédures, l’état d’inculture doit être constaté sur une durée de trois ans (deux ans en zone de montagne et un an pour les cultures pérennes (vignes, arbres fruitier) dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la Commission Départementale d’Aménagement du Foncier).
Lorsqu’elles sont menées à leur terme, ces procédures de mise en valeur des terres incultes permettent de contraindre les propriétaires à mettre à bail afin de que les parcelles retrouvent leur fonction d’origine : produire.
Néanmoins les expériences passées démontrent que ces procédures aboutissent rarement, notamment en raison de la complexité administrative imposée par les textes. La nécessité d’avoir recours aux Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) ou Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) s’avèrent en pratique réellement bloquant puisque ces commissions ne sont que très rarement constituées. Il arrive néanmoins que ces commissions soient mises en place mais là encore il faut environ 6 mois pour les constituer et elles peuvent compter jusqu’à 30 personnes pour les CCAF et 90 pour les CIAF.
En outre la faible capacité des Conseils Départementaux à dédier suffisamment d’ETP pour suivre la procédure collective ajoute de la lourdeur à cette procédure déjà complexe.
Pour ces raisons, dans un souci de simplification et d’efficacité, le présent amendement prévoit de supprimer le recours aux CCAF et CIAF et de mettre fin à la compétence du Conseil département en la matière. Il est ainsi prévu de donner compétence pleine et entière à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes. Cette commission, présidée par le Préfet, joue déjà un rôle essentiel en matière d’aménagement et de préservation du territoire et réuni un grand nombre d’acteurs dont le président du conseil départemental, des représentants des collectivités, les représentants de la profession agricole.
En outre la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a déjà pour rôle de procéder, tous les cinq ans, à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. Ainsi, il apparait cohérent, de compléter cette mission par la possibilité donner à cette commission de mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-238 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 13 |
|||
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou cession
II. - En conséquence, alinéa 3 et 5
Supprimer les mots :
ou la cession
III. - En conséquence, alinéa 6
Supprimer les mots :
, de cession
Objet
Le présent amendement vise à recentrer le dispositif prévu à l’article 13 sur la seule conclusion du bail emphytéotique, en supprimant les obligations d’information et le droit d’opposition des SAFER en cas de cession ultérieure de ce bail.
Soumettre les cessions de baux emphytéotiques à une nouvelle obligation d’information et à un nouveau droit d’opposition créerait une insécurité juridique importante pour les parties et remettrait en cause la stabilité d’opérations engagées depuis plusieurs années. Une telle faculté d’opposition interviendrait sur des constructions existantes, alors même que celles-ci ont déjà fait l’objet des autorisations administratives nécessaires, et que des investissements significatifs ont été réalisés.
L’extension du dispositif aux cessions apparaît ainsi disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et risque de constituer une source de complexité supplémentaire pour les opérateurs, sans bénéfice démontré en matière de préservation du foncier agricole.
Le présent amendement propose donc de maintenir le contrôle des SAFER au stade de la conclusion du bail, tout en excluant les cessions ultérieures de son champ d’application.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-239 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 13 |
|||
I. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la cession intervient entre sociétés ayant, directement ou indirectement, des liens de capital au sein d’un même groupe de sociétés au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »
II. - En conséquence, après les alinéas 6 et 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la cession intervient entre sociétés ayant, directement ou indirectement, des liens de capital au sein d’un même groupe de sociétés au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une dérogation au dispositif applicable aux cessions de baux emphytéotiques lorsqu’elles interviennent entre sociétés appartenant à un même groupe, notamment dans le cadre de sociétés de projet, porteuses par exemple de projets ENR.
Dans ces situations, l’opération de cession constitue une simple restructuration interne, sans modification de la maîtrise effective du projet ni de sa réalité économique. Le preneur final et la destination du bail demeurent inchangés.
Il apparaît dès lors disproportionné de soumettre ces opérations à de telles contraintes.
Le présent amendement permet ainsi de sécuriser les restructurations intra-groupe, en évitant l’application de contraintes administratives sans effet utile.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-240 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CABANEL ARTICLE 12 |
|||
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
« Le II de l’article L. 141-1-1 est »
par les mots :
Le I de l’article L. 141-1-1 est complété par un I bis »,
II. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
« II »
par les mots :
« I bis »
Objet
Tel que rédigé, l’alinéa 2 de cet article a pour effet de faire disparaître le II de l’article L. 141-1-1 relatif aux sanctions encourues en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative. Or, Ce n’est pas ce qui était recherché par les auteurs des amendements qui ont été adoptés en séance publique à l’Assemblée nationale. Pour rétablir le droit actuel et ajouter l’obligation déclarative séparée en cas de vente de biens mixtes non contigus, il faudrait plutôt créer un I bis à l’article L. 141-1-1.
Tel est ainsi l'objet de cet amendement rédactionnel.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-241 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de compléter les obligations de transparence prévues à l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime et de renforcer l’information du consommateur sur l’origine des produits alimentaires, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les opérateurs mettant sur le marché, au stade de la distribution au consommateur final, des denrées alimentaires mettent à disposition des consommateurs une information relative à l’origine des produits agricoles principaux composant ces denrées, pour certaines catégories de produits définies par décret.
Cette information précise, dans des conditions définies par décret, le pays d’origine des ingrédients agricoles principaux ainsi que le lieu de transformation finale, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union.
Elle est fournie par tout moyen approprié, accessible et lisible pour le consommateur, notamment au moyen d’un dispositif harmonisé d’information sur l’origine des produits, permettant une présentation claire et comparable pour le consommateur, pouvant s’inspirer de dispositifs existants tels que « Origin’Info ».
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret, dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment du règlement (UE) n°1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets, notamment en matière de cohérence entre les pratiques d’approvisionnement déclarées et l’information accessible au consommateur, d’évolution des comportements d’achat et d’impact sur les filières agricoles.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité directe des avancées adoptées par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi.
À l’initiative du Gouvernement, un amendement adopté par les députés a renforcé les obligations de transparence de la grande distribution en prévoyant la publication annuelle d’informations relatives à l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur. Cette évolution traduit une volonté partagée de mieux informer les citoyens sur l’origine des produits alimentaires et de renforcer la transparence tout au long de la chaîne alimentaire.
Le présent amendement poursuit cette même démarche en allant plus loin : alors que les informations prévues par le dispositif adopté à l’Assemblée nationale demeurent agrégées et publiées a posteriori, il vise à rendre l’information sur l’origine directement accessible au consommateur au moment de l’acte d’achat.
À titre expérimental, il prévoit ainsi la mise à disposition d’une information harmonisée sur l’origine des principaux ingrédients agricoles des denrées alimentaires ainsi que sur leur lieu de transformation finale.
Cette information pourrait notamment s’appuyer sur des dispositifs existants tels qu’Origin’Info, dont l’objectif est de fournir une information simple, lisible et comparable entre les produits. Une telle transparence permet de renforcer la cohérence entre les pratiques d’approvisionnement des opérateurs et l’information effectivement accessible aux consommateurs. Elle répond également à une attente croissante des citoyens, tout en favorisant la valorisation des productions agricoles françaises et européennes.
Le recours à une expérimentation de trois ans permettra d’évaluer les effets du dispositif sur l’information des consommateurs, les comportements d’achat, les pratiques d’approvisionnement et les filières agricoles, dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment du règlement (UE) n° 1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-242 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, y compris les produits transformés, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament. La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai de trente jours à compter de la constatation du risque.
« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la Nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences.
« Est passible d’une amende administrative tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires, des produits horticoles ou des aliments pour animaux contenant des résidus de cette substance ou de ce médicament ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au moins les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux.
« Le Gouvernement remet également au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l'article 2 dans sa version adoptée en commission à l'Assemblée nationale.
Les auteurs de cet amendement partagent la philosophie de l'article 2 voté en séance publique à l'Assemblée nationale. Toutefois, ils craignent fortement que ce dernier ne soit pas opérationnel du fait de son incompatibilité avec le droit européen.
Ils souhaitent à tout prix éviter de donner de faux espoirs à nos agriculteurs et nos concitoyens en leur faisant croire qu'une telle disposition pourrait rentrer en vigueur dans les prochaines semaines.
C'est pourquoi, au stade de la commission, ils proposent de repartir de la version votée en commission à l'Assemblée nationale et qui avait donné lieu à des enrichissements transpartisans.
Ce rétablissement permettrait de pouvoir réouvrir le débat en séance publique en vue de nouvelles modifications.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-243 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont ajoutés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime 3 alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’Agence intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’Etat membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisations spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutiques en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’Etat membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maitrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.
« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais imparti l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »
Objet
Le cadre européen d’autorisation des produits phytopharmaceutiques repose sur un principe de confiance mutuelle entre États membres : un produit évalué par un État membre rapporteur au sein d’une zone peut être autorisé par les autres États de cette même zone, sur la base de cette évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’ensemble de la procédure.
Toutefois, ce principe est aujourd’hui insuffisamment appliqué en France. Des divergences d’appréciation conduisent régulièrement à des refus d’autorisation par l’Anses, alors même que les produits concernés sont autorisés dans d’autres pays européens. Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité.
Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et la cohérence des décisions prises au niveau national en prévoyant que lorsqu’un désaccord est exprimé avec l’évaluation conduite par l’État membre rapporteur, celui-ci doit être explicitement justifié, soit par des spécificités agricoles ou environnementales propres au territoire national, soit par l’absence de prise en compte des référentiels scientifiques les plus récents. Préalablement à sa décision, lorsque l’Anses n’est pas d’accord avec les conclusions de l’État membre rapporteur, elle devrait accepter et examiner des compléments d’information de la part du demandeur (plutôt que conclure directement à une non-finalisation des
4
risques et à un refus), afin de pouvoir éventuellement encadrer l’AMM par des conditions d’utilisation ou des mesures d’atténuation adaptées à la situation nationale.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-244 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l’article 2, insérer un article ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa de l’article, L.253-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence conduit l’évaluation conformément aux conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou informations complémentaires permettant d’y répondre. L’Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation.»
Objet
Le règlement (CE) n° 1107/2009 encadre les procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, en conciliant un haut niveau d’exigence sanitaire et environnementale avec la nécessité d’un accès effectif à des solutions de protection des cultures.
Dans ce cadre, la procédure repose sur un équilibre clair :
•
une première étape, au cours de laquelle l’Agence vérifie la complétude du dossier et en accuse réception ;
•
une seconde étape, celle de l’évaluation scientifique, qui peut, conformément à l’article 37 du règlement, donner lieu à des demandes de compléments d’information lorsque des incertitudes ou points critiques apparaissent.
Or, en pratique, cette possibilité prévue dans le règlement européen n’est aujourd’hui plus mise en oeuvre par l’Agence. L’identification de points critiques conduit trop souvent à des rejets, sans que les demandeurs aient la possibilité effective d’apporter les données complémentaires pourtant prévues par le droit européen.
Ses conséquences sont concrètes : raréfaction des solutions disponibles, ralentissement de l’introduction de produits innovants, difficultés accrues pour les agriculteurs à répondre aux défis agronomiques et climatiques, et, à terme, fragilisation de la compétitivité et de la souveraineté agricoles.
Le présent amendement vise donc à rendre pleinement opérante une faculté déjà prévue par le droit européen, en clarifiant son articulation dans le droit national. Il ne remet en cause ni le niveau d’exigence scientifique ni l’indépendance de l’évaluation, et ne crée aucun droit automatique à l’autorisation.
Il consacre en revanche une exigence de bon fonctionnement de la procédure :
•
reconnaître la bonne foi des demandeurs dans la constitution de leurs dossiers ;
•
garantir un usage effectif des compléments d’information lorsque cela est pertinent;
•
sécuriser un cadre d’évaluation fondé sur le dialogue et la complétude des données.
Il s’agit d’une condition indispensable pour éviter que le cadre d’évaluation français ne devienne, en pratique, plus restrictif que le droit européen et ne contribue ainsi à bloquer l’innovation au détriment de la souveraineté agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-245 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l’article 2, insérer un article ainsi rédigé :
Le onzième aliéna de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut prendre en compte dans ses évaluations et dans les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques définies dans les autorisations de mise sur le marché les techniques les plus performantes au regard des bonnes pratiques phytosanitaires. »
Objet
Un certain nombre de produits phytopharmaceutiques pourrait obtenir un renouvellement d’autorisation de mise sur le marché ou disposer d’une autorisation de mise sur le marché si leur évaluation et leurs conditions d’utilisation fixées dans les autorisations de mise sur le marché mobilisaient les techniques les plus performantes au regard des bonnes pratiques phytosanitaires, par exemple en matière de réduction de la dérive.
Cet amendement vise donc à inciter l’ANSES à s’appuyer sur les techniques les plus performantes, sans les systématiser compte tenu des différences de propriétés intrinsèques des produits.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-246 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l’article 2, insérer un article ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-2 ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par les dispositions de l'Union européenne, tant pour la vente et la distribution que pour l'élimination, le stockage et l'utilisation des stocks existants. »
Objet
Les délais de grâce en cas d’interdiction d’un produit doivent être portés systématiquement à la durée maximale permise par le cadre européen, afin de laisser le temps à l’émergence d’alternatives et pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens.
Tel est l’objet du présent amendement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-247 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l’article 2, insérer un article ainsi rédigé :
“Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.”
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la remise d’un rapport spécifique sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse. Ayant trait à des sujets d’ordre budgétaire, il s’agit de prévoir l’insertion de ce rapport au sein des documents annexés au projet de loi de finances 2027 permettant d’inscrire le débat de la redevance pour pollution diffuse au sein du prochain débat budgétaire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-248 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BRUYEN, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et GARNIER, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PLA, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l‘issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’Agence autorise le produit sauf si elle justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’Agence motive son refus. »
Objet
Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] »
Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union Européenne sur la base de l’évaluation de l’État membre de référence dès lors que l’État membre concerné appartient à la même zone que l’État membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’État membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation.
Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra-zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure.
Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.
Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage
L’objet de présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle est automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec la Confédération nationale des appellations d’origine contrôlée (CNAOC).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-249 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par l’alinéa suivant :
« A l’issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres Etats membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.
Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-250 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, première phrase
1° Après le mot :
agriculture
insérer les mots :
, les associations de protection de l’environnement, les représentants des usagers de l’eau, les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L. 820-2, les collectivités territoriales concernées
2° Après les mots :
organisations syndicales agricoles
insérer les mots :
dans leur pluralité
Objet
Le présent amendement vise à élargir la liste des acteurs associés à la sélection et au déploiement des projets d’avenir agricole.
Associer uniquement la chambre régionale d’agriculture et les organisations syndicales agricoles ne permet pas la participation effective de l’ensemble des parties prenantes à la définition de ces projets.
Nous proposons donc d’ajouter les représentants des usagers de l'eau et les associations de protection de l’environnement, qui sont concernés par les enjeux d’aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles.
La notion de « pluralité » syndicale est également indispensable, afin d’associer l’ensemble des organisations agricoles représentatives.
Les collectivités territoriales doivent aussi trouver leur place dans ces projets puisqu’il s’agit d’acteurs locaux à même d’identifier les besoins et capacités de leurs territoires en termes d’agriculture et d’outils de transformation. Ils jouent par ailleurs un rôle souvent important en termes de débouchés pour la restauration collective des établissements publics.
Cet amendement propose enfin d’inclure les ONVAR, qui sont des structures nationales têtes de réseau, associatives ou coopératives, reconnues par le ministère de l’Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural. Ils disposent d'une expertise précieuse et d’une connaissance des territoires qui sera utile pour contribuer à la définition de projets.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-251 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6
1° Cinquième phrase
Remplacer les mots
les comités de pilotage tiennent compte de ces projets
par les mots :
ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales par rapport aux projets d’avenir agricole
2° Onzième phrase
Supprimer cette phrase
3° Douzième phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Cet amendement vise à concilier les projets alimentaires territoriaux et les projets d’avenir agricole en précisant que les premiers doivent être accompagnés par l’État et les collectivités territoriales en priorité.
Ces deux dispositifs sont complémentaires, mais les projets alimentaires territoriaux (PAT) sont portés par les collectivités et l’État, alors que les projets d’avenir agricole (PAA) pourront bénéficier de concours privés plus importants. Si une priorité est donnée aux seconds, les PAT risquent de manquer de moyens, mettant à mal leur ambition voire leur existence même. À l’inverse, donner la priorité aux PAT n’empêchera pas le développement des PAA.
Rémunérateurs pour les agriculteurs et utiles pour les collectivités et les habitants (restauration collective, prévention des pollutions), les PAT sont très peu soutenus par l’État, qui a même mis fin au financement des projets opérationnels dans le dernier projet de loi de finances. Il s’agit pourtant d’un des rares outils à disposition des collectivités territoriales en matière de politique agricole et alimentaire locale. En priorisant les PAA, dans lesquels les élus locaux ne sont pas impliqués, l’article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale prive ces derniers de leur principal levier pour maintenir l’agriculture dans les territoires et assurer une alimentation locale et de qualité aux habitants.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-252 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’intégration des technologies expérimentales (projets “agritech”) dans les PAA. Ces projets doivent répondre à des enjeux de souveraineté alimentaire, assurer une bonne rémunération des producteurs et soutenir les systèmes de production et de transformation vertueux. Le financement de projets expérimentaux portés par des start-ups, qui ne répondent pas à des besoins identifiés pour les agriculteurs et peuvent bénéficier de soutiens publics importants via de nombreux autres dispositifs. Entre 2018 et 2023, la Cour des Comptes estime qu’environ 6,7 Md€ ont été engagés par l’État pour soutenir l’innovation en agriculture, soit plus de 1 Md€ par an dont une part conséquente pour les Agritech.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-253 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
souveraineté alimentaire
Insérer les mots :
et contribuer à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rappeler l’objectif majeur, pour notre agriculture, de contribuer à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique, comme le prévoit l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Les projets d’avenir agricole ne sauraient se réduire au seul objectif de compétitivité et de recherche de souveraineté alimentaire, même si cette dimension est nécessaire. Il semble indispensable de rappeler que l’adaptation au changement climatique doit être le fil rouge de notre politique agricole.
Ces contrats d’avenir sont censés structurer notre politique agricole dans les territoires pour les prochaines années. Ils ne peuvent donc pas faire l’impasse de cet objectif quasi vital pour notre agriculture.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-254 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
qu’une représentation
Insérer les mots :
pluraliste
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que la consultation des organisations syndicales agricoles dans le cadre de la sélection des projets d’avenir agricole doit se faire dans le respect de la pluralité syndicale.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-255 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
chambre régionale d’agriculture
Insérer les mots :
, des représentants des usagers de l’eau et des collectivités territoriales concernées
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à compléter la liste des organismes qui seront consultés dans le cadre de l’élaboration des projets d’avenir agricole.
A ce stade, le texte prévoit l’association de la chambre régionale d’agriculture ainsi qu’une représentation des organisations syndicales agricoles aux niveaux régional et départemental.
Le présent amendement propose d’élargir cette liste aux représentants des usagers de l’eau et aux collectivités territoriales concernées.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-256 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
chambre régionale d’agriculture
Insérer les mots :
, les organismes nationaux à vocation agricole et rurale
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à compléter la liste des organismes qui seront consultés dans le cadre de la l’élaboration des projets d’avenir agricole.
A ce stade, le texte prévoit l’association de la chambre régionale d’agriculture ainsi qu’une représentation des organisations syndicales agricoles aux niveaux régional et départemental.
Le présent amendement propose d’élargir cette liste aux ONVAR qui sont des structures reconnues par le Ministère de l’agriculture et dont l'ambition est notamment de participer à la transformation des pratiques agricoles vers plus de résilience et d’adaptation. Ils rentrent donc totalement dans la logique "d'avenir" des futurs projets agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-257 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et qui intègrent, en cohérence avec l’approche « une seule santé », les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à intégrer l’approche "one health" ou "une seule santé" dans les critères de reconnaissance et d’évaluation des projets d’avenir agricole.
Cette dimension avait été adoptée au stade de la commission à l’Assemblée nationale avant d’être supprimée en séance publique.
Les auteurs de cet amendement font le choix de ne pas proposer d’intégrer les termes « one health » dans le texte de loi afin de ne pas se voir reprocher de recourir à un anglicisme.
Ils rappellent qu'en 2021, un groupe d’expert de la FAO, du PNUE et de l’OMS a défini cette approche comme une « une approche intégrée et fédératrice qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes » qui « mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société pour travailler ensemble afin d’améliorer le bien-être et de lutter contre les menaces pour la santé et les écosystèmes, tout en répondant au besoin collectif d’eau, d’énergie et d’air propres, d’aliments sains et nutritifs, en prenant des mesures contre le changement climatique et en contribuant au développement durable ».
A ce titre, il semble tout à fait nécessaire et même logique d'en faire l'une des philosophies des futurs projets d'avenir agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-258 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, deuxième phrase
Après les mots :
aux 1°, 6°
Insérer les mots :
, 9°
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que l’une des finalités particulières des projets d’avenir agricole, devra être d’atteindre les objectifs fixés au 9° de l’article L. 1 du CRPM, à savoir le fait de favoriser l'installation économiquement viable d'exploitations agricoles en agriculture biologique.
En effet, ces projets d’avenir ont vocation à structurer notre politique agricole dans les territoires dans les prochaines décennies. Ils sont donc des outils adaptés et opérationnels pour atteindre notre objectif de 21% de la SAU cultivée en Bio d’ici au 1er janvier 2030.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-259 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils concourent également à la valorisation des externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser explicitement que les projets d’avenir agricole concourent à la reconnaissance et la valorisation des externalités positives de l’agriculture, notamment en matières de services environnementaux comme le prévoit le 7° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler leur attachement et leur mobilisation de longue date en faveur de la reconnaissance et du développement des paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture. Ce sont un outils d’avenir qui permettent d’allier une nécessité économique à une attente sociétale et environnementale.
Ils ont toujours milité pour leur généralisation car ce sont, pour eux, la définition même d'un "outil d'avenir" pour notre agriculture. A ce titre, ils doivent figurer dans les priorités que doivent se fixer les projets d'avenir agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-260 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 4 |
|||
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2029 »
II. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° après les mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « 1° de l’article L. 640-2 devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 %, et ceux »
III. - Alinéas 11 à 18
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à recentrer les objectifs relatifs à l’amélioration de la qualité des produits services en restauration collective sur les produits disposant d’une certification réellement exigeante en matière environnementale, de rémunération des producteurs et de bien-être animal.
La multiplication des labels et systèmes de certification dont les cahiers des charges sont parfois peu distinctifs sur le plan social ou environnemental affaiblit l’objectif du dispositif : améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective et soutenir les filières françaises de qualité.
Le présent amendement revient à l’esprit initial de la loi Egalim en augmentant à 40% la part de produits sous signe de qualité et d’origine (Label rouge, AOP, IGP, AB), dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis en restauration collective.
Le dispositif proposé préserve cependant la possibilité d’intégrer les autres produits actuellement pris en compte dans l’objectif fixé par la loi Egalim. C’est le cas, par exemple, des produits non labellisés mais achetés en direct à des producteurs.
Afin de laisser le temps aux gestionnaires de restauration collective de s’adapter, il est également proposé de reporter les objectifs fixés dans la loi. N’étant pas appliqués par toutes les personnes publiques qui y sont soumises, il convient de reporter ces objectifs plutôt que de supprimer toute échéance.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-261 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme GUHL et MM. SALMON et JADOT ARTICLE 4 |
|||
I. - Alinéa 61
Remplacer la date :
2030
Par la date :
2028
II. - Alinéa 62
Remplacer la date :
2030
Par la date :
2028
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à avancer la date à laquelle les distributeurs, enseignes de restauration commerciale et grossistes seront tenus de publier la part de produits bios et de produits sous signe de qualité et d’origine dans leurs achats de produits alimentaires. D’autre part, à avancer la date à laquelle les distributeurs seront tenus de transmettre la part de produits alimentaires sous marque distributeur dont l’ingrédient principal est d’origine française.
Ces acteurs ayant toutes les informations nécessaires à leur disposition, le délai de trois ans prévu pour l’entrée en vigueur de ces dispositions ne semble pas justifié.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-262 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
|||
Après l'alinéa 5
Insérer l’alinéa suivant :
« – sont insérés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter, originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective. Il reprend une proposition des députés socialistes de l’Assemblée nationale.
Les produits issus du commerce équitable ont, en effet, de nombreuses qualités tant en termes de durabilité des produits que de rémunération des producteurs.
Les auteurs de cet amendement précisent qu’il s’agit bien de produits issus de l’Union européenne.
Il ne s’agit donc pas d’imposer 10% de produits provenant de l’autre bout du monde. Dans ce cadre, il faut rappeler que la France est leader du commerce équitable local avec12 000 producteurs français reconnus dans de nombreuses filières : lait, céréales, légumineuses, fruits et légumes, viande, etc.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-263 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 14
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’alinéa 14 qui pérennise définitivement la possibilité de recourir à des produits certifiés « HVE 2 », alors même que le texte initial prévoyait une date butoir en 2029, contre 2026 aujourd’hui.
Ils estiment que les conditions requises pour bénéficier des certifications HVE 1 et 2 ne sont pas suffisantes pour considérer un tel produit comme durable et de qualité au regard de l’esprit de la loi EGALIM. Seul le plus haut niveau de certification HVE présente de telles garanties.
Ils proposent donc d’en rester à la législation actuelle qui prévoyait une date butoir au 31 décembre 2026.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-264 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 14
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Au 6°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui propose d’en revenir au texte initial du Gouvernement, à savoir une possibilité de recours aux produits HVE 1 et 2 seulement jusqu’en 2029.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-265 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 23
Supprimer le mot :
notamment
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’ajout du mot « notamment » en séance publique à l’Assemblée nationale sur l'alinéa 23 de l'article 4.
Ils s’interrogent sur l’intérêt de l'ajout de cette précision et en conséquence, ce qu'il pourrait induire.
La rédaction actuelle n’est pas prescriptive, elle prévoit juste une volonté générale de développer l’acquisition de produits dans le cadre des PAT pour la restauration collective.
Si les auteurs ont bien conscience que tous les territoires ne disposent pas tous d’un PAT suffisamment structuré pour répondre aux besoins de la restauration collective, il n’apparait pour autant pas nécessaire de minorer la portée de cet alinéa.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-266 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment par la priorisation des approvisionnements issus de ces projets dans leurs procédures de commande publique.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser l’une des modalités concrètes pour encourager le recours à des produits issus des PAT.
Il s’agit de bien rappeler le levier que constitue la commande publique pour permettre aux personnes morales de prioriser certains types de produits dans leurs stratégies d’achat.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-267 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 51
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« ..° La part que les différentes catégories de denrées alimentaires représentent parmi les produits de qualité servis ;
« ..° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
« ..° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir, dans le cadre du bilan statistique annuel de l’application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que le Gouvernement devra remettre au Parlement, un certain nombre d’indicateurs.
Ces trois alinéas avaient été introduits au stade de la commission à l’Assemblée nationale avant leur suppression par le Gouvernement en séance au motif de « lourdeurs administratives ».
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’au regard du retard pris sur la réalisation des objectifs de la loi EGALIM pour l’approvisionnement de la restauration collective, il est au contraire nécessaire de disposer de plusieurs indicateurs essentiels au bon suivi et à l’évaluation de nos politiques publiques en la matière.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-268 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
|||
Alinéas 61 et 62
Remplacer les deux occurrences des mots :
1er janvier 2030
Par les mots :
1er janvier 2028
Objet
Cet amendement d’appel des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rapprocher de deux ans les deux dates butoirs concernant, d'une part, l’obligation de transparence relatif à la part d’achat des produits durables et qualité et d'autre part, sur l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur.
Si un délai raisonnable de mise en œuvre peut s’entendre pour laisser aux acteurs le temps de se préparer, les auteurs de cet amendement s’interrogent sur la nécessité de prévoir plus de 3 ans, considérant que la loi sera certainement promulguée durant l’été 2026.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-269 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Article 4 bis
I. – Après l’article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.643-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L.643-3-4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L.640-2 du présent code. »
II. – L’article L. 640-2-1 du même code est ainsi modifié :
Au premier alinéa, « de l’article L.640-2 » est remplacé par « des articles L.640-2 et L.643-3-4 du présent code ».
Objet
Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de « protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale ». En effet, cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas et de protéger les agriculteurs engagés dans la production Label Rouge contre la concurrence déloyale qui en découle.
Le Label Rouge constitue l'un des principaux patrimoines immatériels de l'agriculture française. Propriété de l'État, il repose sur des cahiers des charges homologués, des contrôles indépendants et des exigences supérieures reconnues par les consommateurs. Les filières Label Rouge représentent plusieurs milliers d'exploitations agricoles, des milliers d'emplois non délocalisables et constituent l'un des modèles français permettant de concilier production, qualité, juste rémunération des agriculteurs et ancrage territorial.
Or, l'utilisation croissante du terme « label » dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages de produits non-Label Rouge entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.
Cette confusion porte non seulement atteinte à l'information des consommateurs mais elle conduit également à une captation indue de la valeur créée par les agriculteurs engagés dans les démarches officielles de qualité. Les producteurs sous Label Rouge supportent des contraintes de production, de traçabilité, de contrôle et de certification significativement supérieures, générant des coûts additionnels qui ne peuvent être justement valorisés que si les consommateurs sont en mesure d'identifier clairement les garanties associées aux signes officiels de qualité.
Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de recul de la souveraineté alimentaire française, la préservation de la crédibilité et de la lisibilité des signes officiels de qualité constitue un enjeu stratégique pour le maintien de la valeur ajoutée agricole dans les territoires français.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une concurrence loyale entre opérateurs, à protéger les consommateurs contre les risques de confusion, à préserver la notoriété des signes officiels de qualité au premier rang desquels le Label Rouge, et à renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-270 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE 4 |
|||
Après l'alinéa 63, ajouter les alinéas suivants ainsi rédigés :
Après l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-2. – I. – Un agrément "EGAlim Compatible" peut être délivré à des démarches collectives privées d'approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les producteurs participant à la démarche sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme aux dispositions de l'article L. 631-24 du présent code, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article ;
« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l'organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;
« 3° La démarche garantit une traçabilité complète permettant d'identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l'exploitation d'origine et les conditions de production ;
« 4° Les données relatives aux prix payés aux producteurs et aux volumes contractualisés font l'objet d'une transmission annuelle à l'autorité compétente selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« II. – L'agrément mentionné au I est délivré par la Commission nationale de la restauration collective.
« III. – La liste des démarches et produits ayant obtenu l'agrément mentionné au I est publiée et mise à jour sur un registre public accessible en ligne.
« IV. – Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission en cas de manquement aux conditions mentionnées au I, après mise en demeure restée sans effet dans un délai qu'elle détermine. »
Et au 1° du I de l'article L. 230-5-1, après le 3° bis rétabli, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ou produits bénéficiant d'un agrément "EGAlim Compatible" délivré dans les conditions prévues à l'article L. 230-5-2.
Objet
Le présent amendement complète le dispositif d’élargissement des critères d’éligibilité à la commande publique en restauration collective en créant un agrément “EGAlim Compatible” délivré par la Commission Nationale de la Restauration Collective à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire.
Les critères actuels d’éligibilité aux objectifs de la loi EGAlim reposent essentiellement sur les Signes Officiels de Qualité et d’Origine et sur la certification Haute Valeur Environnementale. Ces dispositifs présentent deux limites structurelles. D’une part, les Organismes de Gestion et de Défense chargés d’administrer les SIQO ne jouent pas toujours pleinement leur rôle dans la garantie d’une juste rémunération des producteurs, leur mission étant avant tout centrée sur la définition et le contrôle du cahier des charges du produit. D’autre part, la certification HVE, fondée sur des critères agroenvironnementaux, est trop contraignante pour de nombreuses démarches locales qui, sans prétendre à ce niveau de certification, assurent pourtant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète de l’origine des produits.
Il en résulte que des démarches privées innovantes, qui répondent précisément aux objectifs de rémunération agricole poursuivis par la série des lois EGAlim, sont aujourd’hui exclues du cercle des produits éligibles à la restauration collective publique, faute de relever d’un signe officiel reconnu.
Le présent amendement remédie à cette situation en créant une voie d’accès complémentaire fondée non sur la qualité intrinsèque du produit, mais sur la qualité de la relation commerciale en amont : contractualisation conforme à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, prix au moins égal aux indicateurs de coûts de production de référence, traçabilité complète jusqu’au producteur et transparence annuelle sur les prix et volumes. Ces critères sont directement alignés sur les objectifs des lois EGAlim 1 et 2, et permettent d’accueillir dans le champ de la commande publique des démarches que celles fondées sur la contractualisation directe entre acheteurs et producteurs avec garantie de prix.
La délivrance de l'agrément est confiée à la Commission nationale de la restauration collective, dont la composition tripartite avec l'État, les collectivités et les acteurs de la filière afin de garantir l'impartialité de l'instruction. La Commission peut déléguer cette instruction à des organismes certificateurs accrédités, ce qui permet de s'appuyer sur des compétences techniques existantes sans créer de structure nouvelle.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat ''Jeunes Agriculteurs''.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-271 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 63
Après l'alinéa 63, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :
Après l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-2. – Dans le cadre de ses missions, la Commission nationale de la restauration collective peut délivrer un agrément "EGAlim Compatible" aux démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou aux produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les producteurs participant à la démarche sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme aux dispositions de l’article L. 631-24 du présent code, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article ;
« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;
« 3° La démarche garantit une traçabilité complète permettant d’identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l’exploitation d’origine et les conditions de production.
« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret. »
Et au 1° du I de l’article L. 230-5-1, après le 3° bis rétabli, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ou produits bénéficiant de l’agrément délivré dans les conditions prévues à l’article L. 230-5-2. »
Objet
Le présent amendement complète le dispositif d’élargissement des critères d’éligibilité à la commande publique en restauration collective en précisant les critères sur la base desquels la Commission nationale de la restauration collective (CNRC) peut, dans le cadre de ses missions existantes, agréer des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire.
Les critères actuels d’éligibilité aux objectifs de la loi EGAlim reposent essentiellement sur les signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) et sur la certification Haute Valeur Environnementale (HVE). Ces dispositifs présentent deux limites structurelles. D’une part, les organismes de gestion et de défense chargés d’administrer les SIQO ne jouent pas toujours pleinement leur rôle dans la garantie d’une juste rémunération des producteurs, leur mission étant avant tout centrée sur la définition et le contrôle du cahier des charges du produit. D’autre part, la certification HVE, fondée sur des critères agroenvironnementaux, est trop contraignante pour de nombreuses démarches locales qui, sans prétendre à ce niveau de certification, assurent pourtant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète de l’origine des produits.
Il en résulte que des démarches privées innovantes, qui répondent précisément aux objectifs de rémunération agricole poursuivis par la série des lois EGAlim, sont aujourd’hui exclues du cercle des produits éligibles à la restauration collective publique, faute de relever d’un signe officiel reconnu.
Le présent amendement remédie à cette situation en précisant les critères substantiels d’une voie d’accès complémentaire fondée non sur la qualité intrinsèque du produit, mais sur la qualité de la relation commerciale en amont : contractualisation conforme à l’article L. 631-24 du code rural, prix au moins égal aux indicateurs de coûts de production de référence, et traçabilité complète jusqu’au producteur. Ces critères sont directement alignés sur les objectifs des lois EGAlim 1 et 2 et permettent d’accueillir dans le champ de la commande publique des démarches fondées sur la contractualisation directe entre acheteurs et producteurs avec garantie de prix.
L’instruction de l’agrément relève de la Commission nationale de la restauration collective, qui dispose déjà, au titre de ses missions définies par le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019, des compétences nécessaires pour évaluer la conformité des démarches d’approvisionnement aux objectifs de la politique publique de l’alimentation. Le présent amendement ne crée aucune structure, aucune mission ni aucune charge nouvelle : il se borne à préciser les critères sur la base desquels la Commission exerce une compétence qui relève déjà de son champ d’attribution. Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément sont renvoyées au pouvoir réglementaire.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-272 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE 4 |
|||
Après l'alinéa 63, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :
Au III rétabli de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ou de l'Espace économique européen » sont supprimés.
En conséquence, ledit III est ainsi rédigé :
« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l'article 60 du code des douanes de l'Union, sont originaires de l'Union européenne, sauf en cas d'absence d'offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Objet
Le présent amendement supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence.
L'Espace économique européen comprend, outre les États membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L'inclusion de l'EEE dans le périmètre de l'obligation d'approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l'agriculture française.
Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l'Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d'origine telle qu'elle est définie à l'article 60 du code des douanes de l'Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-273 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. KLINGER ARTICLE 4 |
|||
Alinéa 62
Rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France. Cette obligation s'applique à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés, qu'ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale. »
Objet
Le présent amendement étend l'obligation de transparence sur l'origine des ingrédients primaires à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, y compris les marques nationales des industriels, en supprimant la restriction aux seuls produits sous marque de distributeur.
Les produits sous marque de distributeur ne représentent qu'un tiers environ des produits alimentaires commercialisés en grande surface. Limiter l'obligation de transparence sur l'origine aux seules MDD revient à exclure les deux tiers restants du champ du dispositif, soit la majorité des produits effectivement achetés par les consommateurs français. Une information sur l'origine qui ne porte que sur un tiers de l'offre ne peut pas prétendre remplir un objectif de transparence crédible et utile pour le consommateur.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-274 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, après la deuxième phrase
Sont reconnus prioritairement les projets impliquant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du présent code.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir concrètement que les projets promouvant des systèmes de production agroécologique, sont prioritaires en matière de reconnaissance des projets d’avenir agricole.
Les auteurs de cet amendement militent depuis des années pour une véritable transition de nos modèles de production vers l’agroécologie qui combine une triple performance économique, sociale et environnementale.
L’article 1er de ce projet précisant que les projets reconnus bénéficieront « d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriale », il semble indispensable que l’agroécologie figure parmi les priorités.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-275 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, après la quatrième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du présent code.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à assurer la cohérence des futurs projets d’avenir agricole retenus avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC).
Cette cohérence semble indispensable et naturelle, considérant que le SNANC se fixe pour objectif de permettre à tous les Français d’accéder à une alimentation plus saine, plus durable et plus locale, tout en renforçant la souveraineté agricole et alimentaire du pays.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-276 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||
Alinéa 6, après la quatrième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à assurer la cohérence des futurs projets d’avenir agricole retenus avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Le SRADDET est un document de planification structurant qui se fixe notamment des objectifs à moyen et long termes en matière d’égalité des territoires, de désenclavement des territoires ruraux, de gestion économe de l’espace, de lutte contre le changement climatique ou encore de protection et restauration de la biodiversité.
Il semble donc cohérent de prévoir que les futurs projets d’avenir agricole soient cohérents avec les orientations de ce schéma structurant.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-277 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - est créé un article L. 611-1-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1-2 du code rural et de la pêche maritime– I. – Il est institué une contribution de reconquête pour la souveraineté agricole. Sont soumises à cette contribution :
- les personnes qui réalisent, en France, des prestations de restauration ou des ventes de denrées alimentaires préparées en vue d’une consommation immédiate, sur place, à emporter ou livrées ;
- les personnes morales de droit public ont la charge de restaurants collectifs ;
- les personnes morales de droit privé ont la charge de restaurants collectifs.
« II. – La contribution est due pour chaque opération de vente ou prestation mentionnée au I donnant lieu à l’émission ou à la mise à disposition d’une note, d’une facture, d’un ticket de caisse ou de tout autre document de facturation, y compris sous forme dématérialisée.
« III. – Le montant de la contribution est fixé forfaitairement et son montant est définit par décret. Son montant est majoré pour les personnes mentionnées au I qui ne justifient pas respecter les exigences de l’article L.230-5-1 et les personnes mentionnées au I qui ne justifient pas que les denrées alimentaires proposées à la consommation sont d’origine UE.
Les modalités de justification de ces conditions sont précisées par décret.
« IV. – La contribution est exigible lors de l’encaissement du prix des opérations mentionnées au I.
V. - Le montant de la contribution est mentionné distinctement, comme inclus dans le prix toutes taxes comprises, sur la note, la facture, le ticket de caisse ou tout autre document de facturation remis ou mis à disposition du consommateur, y compris sous forme dématérialisée.
« VI. – Le produit de la contribution est versé dans un fonds qui contribue au financement des projets d’avenir agricole mentionnés à l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement vise à garantir un financement pérenne des projets d’avenir agricole créés par l’article 1er du projet de loi.
Ces projets doivent permettre de structurer, à l’échelle des territoires, des démarches collectives portées par les acteurs économiques agricoles et alimentaires afin de renforcer la souveraineté alimentaire, d’accompagner le renouvellement des générations, d’adapter les exploitations agricoles au changement climatique et de soutenir l’investissement productif agricole.
Afin de donner une portée concrète à cette ambition, l’amendement crée une contribution de solidarité pour la souveraineté agricole assise sur la consommation alimentaire hors domicile. Cette contribution, par principe à taux très faible, est due par les opérateurs réalisant des prestations de restauration ou des ventes de denrées alimentaires préparées en vue d’une consommation immédiate, ainsi que par les personnes morales de droit public ou privé qui ont la charge de restaurant collectifs.
La contribution est visible pour le consommateur, par une mention distincte sur la note, le ticket de caisse, la facture ou tout autre document de facturation, y compris dématérialisé. Cette visibilité renforce le consentement à l’impôt en identifiant clairement la contribution de la consommation alimentaire hors domicile au financement de la souveraineté agricole.
Le produit de la contribution est versé dans un fonds dédié qui contribue au financement des projets d’avenir agricole.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-278 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 3 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ».
Nous refusons de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet majeur.
Le recours à la procédure des ordonnances prive le Parlement d'un débat essentiel pour la souveraineté agricole, la sécurité de nos concitoyens et la lutte contre les concurrences déloyales.
Il s’agit d’une habilitation large pour définir des politiques publiques en matière de sécurité sanitaire, de santé et de bien-être animal ainsi que de santé et de protection des végétaux, sans véritable débat public.
Alors que le Gouvernement tente déjà d’assouplir les règles en matière d’autorisations ICPE des élevages, cet article risque de permettre un affaiblissement supplémentaire des contrôles sanitaires et des procédures ICPE.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-279 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
|||
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à associer les organisations syndicales des agents potentiellement impactés par le contenu de la future ordonnance.
Les auteurs de cet amendement ont toujours été, par définition, réservés concernant le recours aux habilitations à légiférer par ordonnance, estimant qu’il privait la représentation nationale d’un débat. Néanmoins, dans le cas présent, et à ce stade considérant l’enjeu de cet article, ils ne déposeront pas d’amendement de suppression.
Toutefois, ils estiment qu’un certain nombre de garantie doit être donné sur les conséquences de la future réforme envisagée. En effet, elle entrainera des changements dans les missions des agents habilités à conduire les inspections et les contrôles.
Il semble donc indispensable qu’un dialogue social soit instauré.
Si certains peuvent estimer que l’amendement est satisfait, les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire de l’écrire dans la loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-280 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 5 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau.
Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée.
Celui proposé par l’article 5 affaiblit la démocratie locale de l’eau, les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement.
En premier lieu, il étend des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Surtout, le dispositif passe outre les outils de démocratie locale de l’eau (CLE - SAGE) pour favoriser les projets de stockage d’eau et l’irrigation au détriment d’un véritable vision globale et cohérente sur les usages de l’eau, qui est le socle de notre système de gestion par bassin, souvent cité en exemple.
Cet article consolide le rôle des Organismes uniques de gestion collective (OUGC), chargés d’organiser la répartition des volumes d’eau accordés aux irrigants sur un territoire, en leur confiant l’élaboration d’une stratégie d’irrigation pour adapter l’agriculture locale au changement climatique et en prévoyant une procédure de substitution par le préfet en cas de défaillance.
De manière grave, cet article prévoit que le préfet puisse autoriser pendant deux ans des prélèvements à titre provisoire, en cas d’autorisation de prélèvement annulée par la justice. Il est inacceptable que la loi offre la possibilité de contourner une décision du tribunal administratif pour poursuivre les prélèvements sans garde-fous pour préserver les fonctionnalités écologiques des masses d’eau. Il s'agit d'un contournement majeur du droit de l’environnement et de la séparation des pouvoirs, qui expose de surcroît les préfets à des pressions très fortes.
Enfin, en prévoyant un raccourcissement des délais de recours contre les projets d’ouvrages de stockage d’eau (de dix à six mois), cet article réduit l’accès à la justice au prétexte de lutter contre des recours abusifs. Si des recours malveillants existent toutes les études sur le sujet démontrent qu’ils restent marginaux, qu’ils ne concernent pas l’action des associations, et que le droit existant permet déjà de les sanctionner, le juge administratif pouvant prononcer une amende pour recours abusif. Ce raccourcissement n’est donc pas nécessaire et alourdit le droit sans justification.
Pour toutes ces raisons, la suppression de cet article est un impératif.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-281 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 8
Remplacer le mot :
d’efficience
Par les mots :
d'efficacité et de sobriété à l'hectare
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir parmi les missions de l'organisme unique de gestion collective (OUCG), un objectif d'"efficacité et de sobriété à l'hectare" dans l'usage de l'eau pour l'établissement du plan annuel de répartition entre irrigants.
Le Plan eau présenté le 30 mars 2023 fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau tous usages confondus d’ici 2030. Le plan annuel de répartition établi par les organismes uniques de gestion collective (OUCG) constitue l’outil opérationnel pour décliner cet objectif à l’échelle des irrigants : il est donc indispensable qu’il intègre explicitement une exigence de sobriété à l'hectare et d’efficacité dans l’usage de la ressource, entendue comme la recherche d’une utilisation rationnelle et optimisée de l’eau allouée.
Cet amendement inscrit cette exigence dans la loi, en cohérence avec les orientations des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour garantir la préservation durable de la ressource en eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-282 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 2 à 4 de l’article 5 qui proposent de dispenser de réunions publiques - d’ouverture et de clôture - tous les projets d’ouvrages de stockage et de prélèvement d’eau dans le cadre de la phase d’instruction d’une autorisation environnementale.
Les auteurs de cet amendement sont attachés au maintien et au renforcement d’une démocratie locale participative dans nos territoires, particulièrement lorsqu’il est question d’un bien commun comme l’eau.
Il en va de l’acceptabilité de certains projets nécessitant transparence, pédagogie et sensibilisation du grand public.
Par ailleurs, cet article s’inscrit dans un mouvement d’ensemble ces dernières années de minoration de la démocratie locale au gré des différents textes de loi du Gouvernement, ce que les sénateurs SER dénoncent avec force. Le présent article en est une illustration puisqu’il vient prolonger la dispense qui avait été introduite dans la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculture du 11 août 2025.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-283 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinées à l’alimentation humaine.
Objet
Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à limiter le champ de la dispense de réunion publique aux seuls projets d’ouvrage destinés aux exploitations agricoles dont la production est exclusivement destinée à l’alimentation humaine.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-284 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, les retenues collinaires
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la mention spécifique aux retenues collinaires.
Les auteurs de cet amendement considèrent que les retenues collinaires font partie des ouvrages de stockage d’eau déjà mentionnés à cet article et s’interrogent donc sur l’objectif d’une telle mention explicite.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-285 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la réduction à 6 mois du délai de jugement en premier ressort des recours formés contre les actes autorisant un ouvrage de stockage d'eau.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le délai actuellement applicable de 10 mois est totalement raisonnable.
De plus, ils rappellent que ce délai est issu d’un très récent décret du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets, qui met déjà en place un régime contentieux accéléré.
En conséquence, réduire encore ce délai semble disproportionné, et pourrait même s’apparenter à une volonté de passage en force.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-286 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 8, première phrase
Après les mots :
d’irrigation
Insérer les mots :
« , avec l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214 4, ».
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer la concertation dans l’élaboration de la stratégie d’irrigation mise en œuvre par l’OUGC.
Il s’agit d’une recommandation du bilan du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relatif au dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation datant de 2020.
Dans ses conclusions, le rapport précise notamment, concernant ce rôle donné aux OUGC, que la pertinence de la démarche : « nécessite une réelle participation de l’irrigant aux décisions de l’OUGC, désormais positionné comme son mandataire : ceci permettra de resserrer le lien avec son territoire de gestion de l’eau. Cette implication renforcée est aussi de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier lorsque l’OUGC sera amené́ à repartir des volumes plus faibles ».
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-287 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Alinéa 8
Remplacer les mots :
d’efficience
Par les mots :
de sobriété à l'hectare
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à réintroduire un objectif de sobriété à l’hectare dans le plan de répartition du volume d’eau autorisée entre les irrigants, tel que cela avait été voté à l’Assemblée nationale au stade de la commission.
Les auteurs de cet amendement regrettent profondément les débats en séance publique à l’Assemblée nationale qui se sont parfois réduits à dire que le terme « sobriété » était devenu un repoussoir pour les agriculteurs et qu'à ce titre, il ne fallait plus jamais y recourir.
A l’heure du changement climatique et de la raréfaction de nos ressources, et particulièrement l'eau, il est impensable de faire l’impasse sur cette notion. Au contraire, il semble indispensable de faire de cet objectif de sobriété l’alpha et l’omega de nos politiques publiques en matière d’eau, mais également de nos politiques publiques dans de très nombreux autres domaines.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-288 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 9 et 10 de l’article 5.
Ces alinéas permettent au préfet d'une part, d’arrêter, en cas de situation de déséquilibre quantitatif de la ressource identifié dans les SAGE, des volumes prélevables et de les répartir par usage dans les sous-bassins et d'autre part, d’approuver des PTGE dans le but d'adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource dans un ou plusieurs de ces sous-bassins ou fractions de sous-bassin pour respecter ces volumes prélevables.
Ces deux dispositions couplées à l’article 6 qui permet aux préfets de s'imposer en cas de non-révision d'un SAGE dans un délai imparti, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964, en remettant en cause la hiérarchie actuelle SDAGE-SAGE-PTGE.
Les auteurs de cet amendement proposent donc la suppression de ces deux alinéas.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-289 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 11 et 12 qui permettent au préfet, en cas d’annulation par un juge d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP), de prendre une autorisation provisoire afin d’encadrer les prélèvements et d’assurer la continuité de l’activité agricole et ce, jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation dans une durée maximale de 2 ans.
Les auteurs de cet amendement s’opposent au fait que le préfet dispose de tels pouvoirs et estiment qu’il revient au juge administratif, qui dispose déjà de pouvoirs pour le faire, de moduler dans le temps les effets de ses décisions et de prévoir des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-290 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.
Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141-1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir deux alinéas supprimés à l’Assemblée nationale en séance publique par le Gouvernement qui visaient à associer la CLE à l’élaboration et au pilotage des PTGE.
Il s’agissait de renforcer la démocratie locale en permettant à la CLE de rendre un avis sur un PTGE inclus dans tout ou partie d’un SAGE, dans les 4 mois à compter de sa saisine, avant que le préfet approuve à son tour le PTGE.
Ils rappellent que l’un des objectifs de ces alinéas est de réduire le temps d’élaboration des PTGE qui serait de l’ordre de 7 à 9 ans. Avec une réduction à 4 mois du délai maximal de concertation de la CLE, ce délai pourrait tomber à 4 ou 5 ans selon la Rapporteure pour avis de l’Assemblée nationale.
C'est l'objet du présent amendement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-291 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
|||
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette autorisation de poursuite des prélèvements ne doit pas porter atteinte à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211-1.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli en cas de maintien des alinéas 11 et 12.
Il s’agit, a minima, d’inscrire dans la loi que l’autorisation de poursuite ouverte à l’autorité administrative ne saurait porter atteinte à l’objectif d’une gestion équilibrée et durable de l’eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-292 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 5 |
|||
L’alinéa 10 est ainsi modifié :
Après les mots « dans le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau »,
ajouter « en veillant, pour l’usage agricole, à ce que la détermination des volumes prélevables couvre les besoins des irrigants actuels et futurs, identifiés à l’échelle du ou des sous bassins concernés, permette la réalisation et la modernisation d’ouvrages de stockage de l’eau pour compenser toute réduction des volumes disponibles, intègre les effets du changement climatique ainsi que les dynamiques d’adaptation nécessaires pour maintenir la capacité de production agricole. »
Objet
Le présent amendement propose de modifier le 10 du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement afin de préciser les conditions dans lesquelles sont déterminées les volumes prélevables lorsqu’ils concernent l’usage agricole, et ce en conformité avec l’objet du projet de loi qui est la capacité de produire.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource en eau et d’évolution rapide des régimes hydrologiques, il apparaît indispensable que la fixation de ces volumes couvre les besoins des irrigants, qu’ils soient actuels ou futurs, à l’échelle du ou des sous-bassins concernés.
L’amendement prévoit également que cette détermination permette, lorsque cela est nécessaire, la réalisation ou l’adaptation d’ouvrages de stockage de l’eau afin de compenser toute réduction éventuelle des volumes disponibles. Cette précision est essentielle pour garantir la continuité de la production agricole et la robustesse des exploitations face aux aléas climatiques.
Enfin, l’amendement impose que les effets du changement climatique et les trajectoires d’adaptation nécessaires soient intégrés dans l’évaluation des volumes prélevables. Cette exigence répond à l’objectif du projet de loi d’urgence agricole, qui vise à sécuriser durablement la capacité de production des exploitations dans un environnement marqué par une variabilité accrue de la ressource en eau.
En renforçant ainsi les critères encadrant la détermination des volumes prélevables, le présent amendement contribue à assurer une gestion équilibrée et anticipatrice de l’eau, compatible avec les impératifs de souveraineté agricole et de maintien de l’activité agricole dans les territoires.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-293 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SÉNÉ ARTICLE 5 |
|||
À l’alinéa 10, après le mot « Arrêter » ajouter les mots « après avis de la ou des personnes responsables de la production et de la distribution d’eau concernées ».
Objet
Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la ou les personnes responsables de la production et de la distribution d’eau avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-294 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SÉNÉ ARTICLE 5 |
|||
Compléter l’alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :
« Les volumes prélevables arrêtés ne peuvent pas être en contradiction avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que de son programme de mesures associé. Ces volumes sont soumis pour avis au comité de bassin concerné. »
Objet
L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau.
L’article, dans sa rédaction actuelle, ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.
Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et les SDAGE.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-295 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE 5 |
|||
Après l'alinéa 13, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’alinéa 7 de l’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
La phrase : « Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges » est remplacée par la phrase : « Le préfet coordonnateur de bassin préside le comité de bassin. »
Objet
Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations. Ils sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
Le présent amendement vise à supprimer l’élection du Président du comité de bassin. Désormais, la présidence du comité de bassin serait assurée par le préfet coordonnateur, afin de garantir une supervision par l’Etat, plus équilibrée.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-296 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
|||
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VIII de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un IX ainsi rédigé :
« Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Objet
L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.
Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural et de la pêche maritime une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
Cet amendement a donc pour objectif d'affirmer une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et d'imposer la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-297 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Après l'article 5 ter (nouveau)(Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rééquilibrer la gouvernance des comités de bassin, au profit des usagers non économiques et de la société civile. Il vise à rétablir l’article 5 ter supprimé en séance à l’Assemblée nationale.
Il propose de reprendre la proposition n° 55 du rapport d’information de l'Assemblée nationale sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique (porté par MM. Stéphane Haury (Renaissance) et Vincent Descoeurs (Les Républicains), qui préconisait d'accroître la part des sièges réservés aux acteurs non économiques.
Actuellement, le collège des usagers souffre d’une profonde asymétrie de pouvoir. Les acteurs économiques professionnels disposent d'une ingénierie permanente, de moyens financiers et de structures solides leur permettant de mener un lobbying d’expertise très organisé. À l'inverse, les acteurs non économiques, garants de l'intérêt général et de la protection des écosystèmes, sont structurellement pénalisés par un manque de ressources humaines et financières, reposant souvent sur le dévouement de bénévoles ou d'associations aux moyens limités.
Comme le soulignent Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux dans "Les politiques de l’eau", cette gouvernance tend ainsi à acter la domination des utilisateurs de l’eau les plus puissants et les mieux organisés au détriment d'un véritable dialogue démocratique.
Ce déséquilibre est d’autant plus alarmant dans le contexte du présent projet de loi, qui prévoit des reculs démocratiques majeurs et des procédures dérogatoires (notamment sur les SAGE et les projets de stockage de type "bassines").
En faisant passer la part des usagers non professionnels de 20 % à 30 % au sein du collège des usagers, et en réduisant symétriquement celle des usagers professionnels de 20 % à 10 %, cet amendement permet de rééquilibrer le débat pour parvenir à une gestion juste, durable et partagée de l’eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-298 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 5 quater A qui amoindri la représentation des collectivités territoriales dans les commissions locales de l’eau (CLE).
Le Plan eau, présenté en 2023, a fixé un objectif national de sobriété hydrique visant une réduction de 10 % des volumes prélevés d'ici 2030, pour l'ensemble des acteurs et des usages.
Atteindre cet objectif suppose à la fois de mieux planifier la gestion de la ressource territoire par territoire, de renforcer la mesure des volumes prélevés et d'assurer un suivi renforcé des plus gros préleveurs, notamment par le déploiement de la télérelève sur les prélèvements soumis à autorisation.
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), pilotés par les CLE, constituent l'outil privilégié de cette planification territoriale. Les retours des territoires confirment leur utilité et leur pertinence, mais font également apparaître des attentes fortes de représentation équilibrée au sein des CLE et d'opérationnalité.
Ces constats rejoignent les conclusions du rapport d'évaluation des SAGE de 2022, qui pointait une surreprésentation des acteurs agricoles au sein des CLE ainsi qu'un manque de moyens opérationnels et une lourdeur procédurale à laquelle le décret de 2024 n'a apporté que des réponses partielles.
Les collectivités territoriales sont compétentes en matière d’eau potable, d’assainissement, d’eaux pluviales et de GEMAPI et jouent un rôle pivot dans la protection des ressources pour garantir la continuité de tous les usages de l’eau dont ceux agricoles.
Leur représentation dans les instances de gouvernance à hauteur du rôle central qu’elles jouent dans la gestion des ressources doit être maintenue.
Cet amendement a été travaillé avec Amorce.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-299 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° bis de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
L’objet de cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en garantissant la présence d’au moins un représentant de l’agriculture biologique au sein de leur conseil d’administration, parmi les représentants des usagers économiques. Il vise à rétablir l’article 5 quater supprimé en séance à l'Assemblée nationale.
Si l'agriculture biologique est parfois représentée au sein des comités de bassin, aucune obligation légale ne sécurise sa présence dans les conseils d'administration des agences, là où se décident concrètement les arbitrages financiers et les attributions d'aides. Ce flou juridique favorise une surreprésentation de l'agro-industrie au détriment de la diversité des modèles agricoles. Or, garantir ce siège par la loi répond à trois impératifs majeurs.
Premièrement, un impératif de saine gestion budgétaire. Le coût de la dépollution des eaux est aujourd'hui massivement répercuté sur la facture des usagers et les budgets des collectivités. Par son cahier des charges qui proscrit les intrants de synthèse, l’agriculture biologique offre une action de prévention et d'évitement de la pollution à la source. Financer la transition et intégrer son expertise dans la gouvernance relève du bon sens économique face aux coûts abyssaux de la potabilisation.
Ensuite, un impératif de résilience face au changement climatique. L’agriculture biologique apporte une ingénierie spécifique indispensable favorisant l'infiltration de l'eau et la recharge des nappes phréatiques. Il ne s'agit pas d'opposer les modèles, mais de diversifier nos approches pour renforcer notre résilience commune.
Enfin, un impératif d'équité démocratique. La spécificité du modèle biologique, qui est par ailleurs l’unique modèle agricole défini et certifié au niveau européen pour son absence de chimie de synthèse (Règlement (UE) 2018/848), justifie une représentation propre que le fonctionnement interne des organisations agricoles majoritaires ne permet pas de garantir spontanément.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-300 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 5 quater A qui modifie la composition des commissions locales de l'eau (CLE).
Les auteurs de cet amendement estiment, d’une part, qu’une telle réforme nécessiterait un travail de concertation et d’échanges avec les acteurs concernés, et d’autre part, qu’il n’apparait pas opportun aujourd’hui de diminuer la place des collectivités territoriales au sein des CLE dans le but renforcer celle des usagers économiques.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-301 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 3° bis de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 5 quater, supprimé en séance publique à l’Assemblée nationale.
Il s’agit de prévoir la présence d’au moins un représentant de l’agriculture biologique au sein du conseil d’administration des agences de l’eau. Il semble en effet utile de le prévoir considérant que l’agriculture biologique est un mode de production le moins impactant sur la qualité de l’eau du fait du non recours aux produits phytosanitaires.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-302 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est modifié comme suit :
I. L’alinéa 1er de l’article L. 212-3 du code de l'environnement est complété comme suit :
« Chaque sous-bassin versant ou groupement de sous-bassins élabore un schéma d’aménagement et de gestion des eaux dont le règlement comporte, a minima les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2027. »
II. Le 1er alinéa du I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une commission locale de l’eau est instituée par le représentant de l’État dans le département dans chaque sous-bassin, groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou système aquifère.
La commission locale de l’eau est chargée de l’élaboration, la modification, la révision et le suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
Elle est saisie de toute question relative à la gestion de la ressource en eau dans son périmètre et formule des avis sur les mesures mises en œuvre par l’État dans la gestion de la ressource. »
III. L’article L. 212-5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a. Le I.- est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définit un programme d’action pour sécuriser la ressource en eau en se basant sur une vision prospective de la ressource disponible en s’appuyant sur des études de type analyse Hydrologie Milieux Usage Climat (HMUC) dont la réalisation est engagée au plus tard le 31 décembre 2027. »
b. Le II.- est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. — Le schéma comporte également un règlement qui :
1° Traduit de manière territorialisée les objectifs de réduction des prélèvements et de préservation de la qualité de l’eau tels que définis à l’échelle nationale conformément à l’article L. 210-2 ;
2° Définit des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
3° Définit les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
4° Indique, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent II.-, notamment le délai dans lequel tout schéma d’aménagement et de gestion de la ressource existant est révisé pour intégrer les prescriptions du II.-. Il fixe les modalités et échéances de mise en œuvre des objectifs de répartition des usages et de réduction des prélèvements identifiés au sein du règlement. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à généraliser les CLE chargées d'élaborer des SAGE de préfiguration sur l'ensemble du territoire national d'ici la fin de l'année prochaine.
Les auteurs de cet amendement rappellent que le Plan eau, présenté en 2023, a fixé un objectif national de sobriété hydrique visant une réduction de 10 % des volumes prélevés d'ici 2030, pour l'ensemble des acteurs et des usages. Atteindre cet objectif suppose à la fois de mieux planifier la gestion de la ressource territoire par territoire, de renforcer la mesure des volumes prélevés et d'assurer un suivi renforcé des plus gros préleveurs, notamment par le déploiement de la télérelève sur les prélèvements soumis à autorisation.
Les SAGE, pilotés par les CLE, constituent l'outil privilégié de cette planification territoriale. Les retours des territoires confirment leur utilité et leur pertinence, mais font également apparaître des attentes fortes en matière de portée normative, de représentation équilibrée au sein des CLE et d'opérationnalité. Ces constats rejoignent les conclusions du rapport d'évaluation des SAGE de 2022, qui pointait une surreprésentation des acteurs agricoles au sein des CLE ainsi qu'un manque de moyens opérationnels et une lourdeur procédurale à laquelle le décret de 2024 n'a apporté que des réponses partielles.
C'est pourquoi la présente mesure vise à généraliser les CLE chargées d'élaborer des SAGE de préfiguration sur l'ensemble du territoire national, au plus tard le 31 décembre 2027. Ces SAGE devront comporter, a minima, des objectifs de réduction des prélèvements définis en amont de toute situation de tension sur la ressource, des études prospectives portant sur l'ensemble des usages ainsi que des objectifs de préservation de la qualité de l'eau.
Cette généralisation a pour finalité de permettre que les objectifs et les moyens aujourd'hui portés par les plans territoriaux de gestion de l'eau (PTGE) et les autres instances de concertation locale soient progressivement intégrés aux SAGE, qui constituent le cadre juridique de référence en matière de gestion équilibrée de la ressource. Cette évolution sera toutefois subordonnée à un renforcement des financements dédiés à l'animation et au portage de ces schémas, condition indispensable à leur efficacité opérationnelle.
Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-303 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I.- Au deuxième alinéa, remplacer les termes “30 %” par “10 %”
II.- Au troisième alinéa, remplacer les termes “10%” par “30%”.
Objet
L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
1.
20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
2.
20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.
Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :
1.
10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
2.
30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-304 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
|||
Après l'alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa du II de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories, en assurant la représentation majoritaire des organisations professionnelles agricoles au sein de la catégorie mentionnée au 2°. »
Objet
Trente ans après la loi sur l'eau de 1992, la démocratie locale de l'eau accuse ses limites. Les commissions locales de l'eau, conçues pour associer l'ensemble des acteurs du territoire à la gestion de la ressource, se sont progressivement transformées en instances où les logiques institutionnelles l'emportent sur la représentation des usagers réels de l'eau.
Le moment est venu d'une réforme. Le cycle de révision des SDAGE et des SAGE, engagé dans l'ensemble des bassins versants, impose de poser la question de la légitimité des instances qui les élaborent. Des documents qui engagent durablement les territoires en matière agricole, hydraulique et environnementale ne peuvent être construits sans donner voix au chapitre à ceux qu'ils contraignent le plus directement.
Les agriculteurs sont les premiers usagers de l'eau en France. Ils irriguent, ils drainent, ils gèrent les zones humides, ils entretiennent les berges. Leur activité est indissociable du cycle de l'eau. Et pourtant, leur représentation au sein des CLE ne reflète ni leur poids dans l'usage de la ressource, ni leur rôle dans sa préservation.
Le présent amendement entend corriger cette anomalie. Il garantit que les organisations professionnelles agricoles constituent la composante majoritaire du collège des usagers au sein des commissions locales de l'eau. Ce rééquilibrage n'affaiblit pas la gouvernance de l'eau — il la légitime, en s'assurant que ceux qui en sont les premiers bénéficiaires et les premiers garants soient entendus à leur juste valeur.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-305 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 1
Avant l'alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La première phrase du I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Le préfet préside la commission locale de l’eau. »
Objet
Le présent amendement confie la présidence de la commission locale de l’eau au préfet.
Les commissions locales de l'eau sont des instances dont les décisions engagent durablement les territoires en matière de gestion de la ressource en eau. À ce titre, elles exercent des responsabilités qui dépassent le seul cadre des intérêts locaux et touchent à des enjeux d'intérêt général — sécurité de l'approvisionnement en eau, prévention des inondations, etc.
Il est dès lors cohérent que l'État, garant de l'intérêt général et de l'application du droit, y assure non seulement sa représentation mais également la conduite des débats. La présidence préfectorale garantit la neutralité de l'animation des travaux, l'impartialité dans l'arbitrage des divergences entre usagers, et la continuité de l'action publique dans des instances dont la composition peut évoluer.
Le présent amendement tire ainsi les conséquences logiques du rôle central que la loi confie au préfet dans la création et le suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat des "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-306 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 5 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.
La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.
Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.
La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle. »
Objet
Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré et sert notamment de base aux études de volumes prélevables.
Or, dans un contexte marqué par l’augmentation des épisodes de sécheresse, la stabilité de certains référentiels hydrologiques devient contestable. Le projet de loi, à l’article 5, introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique via la stratégie d’irrigation des OUGC. Il est donc cohérent de prévoir explicitement que cette stratégie tienne compte de la révision des DOE lorsque celle-ci intervient.
Le présent amendement n’a pas pour objet de bouleverser l’architecture des SDAGE ou des SAGE, mais d’inscrire un principe d’actualisation et de cohérence des outils de gestion quantitative avec les réalités climatiques contemporaines.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-307 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 5 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale des débits d'objectifs d'étiages (DOE), devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse.
Il apparaît en effet indispensable d’éviter que des références hydrologiques obsolètes continuent de structurer la répartition de la ressource dans un contexte climatique profondément modifié. Cette suppression ne remet pas en cause le DOE en tant qu’outil de référence, mais vise à en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité dans le pilotage de l’eau.
L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource en eau et de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc). Cette approche favorisera également une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-308 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SÉNÉ ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article modifie substantiellement les règles de composition des commissions locales de l'eau (CLE) en prévoyant une répartition par tiers entre les trois collèges qui les composent.
Cette évolution remet en cause les modalités de gouvernance des commissions locales de l’eau conduisant à réduire la représentation des collectivités locales et augmenter celle de l’état et de ses établissements publics intéressés.
Or, les collectivités locales exercent des compétences déterminantes en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, d'assainissement, d'alimentation en eau potable, de prévention des inondations et, plus largement, de mise en œuvre des politiques publiques de l'eau à l'échelle des bassins versants. Ils constituent également les principaux maîtres d'ouvrage et financeurs des actions prévues par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il est donc normal qu’elles disposent collectivement de la majorité des sièges.
Par ailleurs, la répartition proposée conduirait mécaniquement à accroître fortement la représentation du collège de l'État et de ses établissements publics, en contradiction avec la logique de gouvernance territorialisée et concertée qui fonde la gestion de l'eau depuis les lois de décentralisation et la mise en œuvre de la gestion intégrée de la ressource en eau.
Une telle évolution risquerait donc d'affaiblir la capacité des collectivités territoriales à porter les orientations stratégiques et les investissements nécessaires à la préservation de la ressource en eau et à l'adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique.
Cet amendement est co-porté par France urbaine, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF), Intercommunalités de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-309 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 5 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »
Objet
Cet article vise à créer un encadrement juridique pour la recharge active des nappes phréatiques, dans un contexte où les projections d’évolution de la ressource laissent craindre une diminution des eaux souterraines.
Les eaux de surface disponibles en période de hautes eaux pourraient être mobilisées à cette fin. Par ailleurs, dans un avis d’avril 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a considéré que la recharge artificielle des nappes constituait une solution envisageable, sous réserve du respect de certaines conditions.
Le projet de loi traite du stockage de l’eau de surface, mais ne va pas jusqu’à créer un cadre pour la recharge active des nappes. Pourtant, cette technique constitue un outil complémentaire particulièrement pertinent pour l’adaptation au changement climatique, la sécurisation de l’irrigation, la recharge des aquifères et la gestion de l’eau à l’échelle du territoire.
Le présent amendement propose une base législative simple, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime d’autorisation, de contrôle et de financement. Il s’agit d’ouvrir la voie sans rigidifier prématurément les modalités techniques.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-310 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 5 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est inséré un alinéa :
« Les agences de l’eau et les collectivités territoriales peuvent accorder des aides financières aux projets de recharge active des nappes phréatiques contribuant à l’adaptation au changement climatique, à la sécurisation de l’alimentation en eau ou à la résilience de l’agriculture. »
Objet
Cet amendement ayant pour objectif de créer un nouvel article dans le code de l'environnement vise à faciliter le financement des projets de recharge active par les agences de l’eau et les collectivités en reconnaissant explicitement l’éligibilité de ces projets à des financements publics.
Il s'agit de favoriser leur émergence et leur diffusion, tout en les inscrivant dans les objectifs d’adaptation au changement climatique et de résilience hydrique.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-311 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 7 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 7 qui envoie un très mauvais signal et remet en cause le lent et patient travail de protection des zones humides.
50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable.
À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.
Cet article proportionne en effet les obligations de compensation à la fonctionnalité résiduelle d’une zone humide. Autrement dit, moins la zone est en bon état, moins on est tenu de compenser sa destruction.
Il n’est pas acceptable de légitimer l’abandon des zones humides dégradées ou décrites comme irrécupérables sous prétexte que les compensations seraient trop exigeantes, alors que ces zones devraient être restaurées en priorité, dans l’intérêt de tous et avant tout de celui des agriculteurs.
Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.
Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).
Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.
Cet amendement a été travaillé avec Amorce.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-312 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'article 7 qui propose un assouplissement des règles "IOTA" dans les zones humides.
Les auteurs de cet amendement estiment que la rédaction actuelle de cet article présente beaucoup de trop lacunes et d'imprécisions pour être soutenue.
En effet, cet article vise à permettre une proportionnalité des prescriptions applicables aux projets envisagés dans une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, en fonction de l’état des fonctionnalités de la zone humide concernée.
D'une part, il apparait que la notion de "fonctionnalité d'une zone humide" ne dispose pas de définition législative. En conséquence, se pose de nombreuses questions : qui évalue, comment ou sur quels critères ?
D'autre part, dans sa logique, cet article reviendra inévitablement à revoir à la baisse le niveau d'exigences des mesures de compensation demain dans les zones humides. Les récents textes législatifs examinés au Parlement démontrent bien une volonté de fond de certains groupes politiques de diminuer toute forme de protection de l'environnement. De plus, et comme cela a été souligné lors des débats à l'Assemblée nationale, il pourrait suffire demain de procéder à certaines dégradations illégales d'une zone humide - comme malheureusement cela existe - pour se voir appliquer dans la continuité des exigences de compensation allégées.
Finalement, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler que cet article avait été supprimé à l'Assemblée nationale au stade de la commission par de nombreux groupes, dont celui de la Présidente de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire qui avait porté également un amendement de suppression.
En conséquence, toutes ces réserves amènent naturellement les auteurs de cet amendement à proposer la suppression de cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-313 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 7 bis qui vise à faciliter la création de plans d’eau de moins d’un hectare dans les zones humides.
Cette disposition a été prise par arrêté le 3 juillet 2024 mais a été annulée par le Conseil d’État le 2 mars 2026, jugeant que l’assouplissement des règles encadrant la création de plans d’eau dans les zones humides est contraire au principe de non-régression en matière de protection de l’environnement, institué par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
L’article 7 bis vient modifier le cadre législatif qui avait permis l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024, en énonçant désormais que les retenues d’eau de moins d’un hectare ne sont plus soumises au principe de non-régression. Il s’agit ainsi d’un contournement de la décision du Conseil d’État, ouvrant la possibilité de réintroduire ultérieurement, par voie réglementaire, des assouplissements similaires à ceux qui ont été censurés.
Cet article adopte une dynamique semblable à celle qui a conduit depuis trente ans à la disparition de 50 % des zones humides.
Ces dispositions permettraient en effet de saucissonner les zones humides par petits plans d’eau de moins de 1 hectare, faisant perdre précisément la fonctionnalité des zones humides.
Un petit plan d’eau ne peut remplir les mêmes fonctions, qu’il s’agisse de sa capacité à atténuer le dérèglement climatique en séquestrant les gaz à effet de serre, à héberger la biodiversité propre aux zones humides ou à contribuer à une fonctionnalité hydraulique.
Les plans d’eau artificiels dégradent les fonctionnalités écologiques des zones humides naturelles.
La réintroduction d’une telle disposition faciliterait la multiplication de plans d’eau susceptibles d’entraîner la destruction directe de zones humides naturelles, notamment lorsque ces ouvrages seraient implantés sur des zones humides de petite superficie (< 1 ha). Dans ces situations, le plan d’eau se substituerait au milieu humide existant, conduisant à la perte de ses fonctionnalités écologiques. Au-delà de leur emprise directe, ces projets entraînent des impacts importants sur le fonctionnement des milieux humides : terrassement et artificialisation des sols, destruction d’habitats et de végétation hygrophile, perturbation de la faune, ainsi que modification des équilibres hydrologiques locaux. Selon les éléments avancés par le MTECT, ces plans d’eau seraient alimentés principalement par les eaux de pluie hivernales. Cette captation de l’eau disponible réduirait l’alimentation naturelle des zones humides environnantes et pourrait contribuer à leur assèchement progressif ainsi qu’à la dégradation de leurs fonctionnalités écologiques, pourtant essentielles à la régulation du cycle de l’eau et à la résilience des territoires face au changement climatique.
Les zones humides doivent être remises en état et redevenir fonctionnelles afin d’armer les territoires face à l’effondrement de la biodiversité et au défi de la souveraineté alimentaire.
Par ailleurs, cet article dissocie une nouvelle fois l’accès à l’eau des agriculteurs et la gestion des zones humides, comme si ces deux sujets étaient antagonistes alors que c’est l’inverse. Nous ne disposerons pas de volumes d’eau suffisants pour l’agriculture et l’ensemble des usages si l’on ne comprend pas que les zones humides sont stratégiques.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-314 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'article 7 bis introduit à l'Assemblée nationale.
Cet article propose en effet de préciser que le principe de « non-régression » prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’applique pas à la création de plans d’eau de moins de 1 hectare en zone humide. D'après ces défenseurs, il s'agit de consacrer dans la loi la logique de l'arrêté du 3 juillet 2024 qui avait déjà assouplie certaines règles. Il créer ainsi une faculté de dérogation pour le préfet, au cas par cas.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'ambition générale du Gouvernement et de la droite parlementaire de détricoter, dès que cela est possible, les règles environnementales au détour de chaque texte de loi agricole. Cet article 7 bis ne peut pas être examiné sans prendre en compte l'article 7 de ce projet de loi. C'est un mouvement d'ensemble de dérogations multiples qui est mis en place, bien souvent à la main des préfets.
Cet article vient créer une brèche. Si aujourd'hui, le dispositif est limité à 1 hectare, qu'en sera-t-il demain à l'aune d'un nouveau texte agricole.
Dans ce contexte, il convient de supprimer cet article. Si une réforme du régime s'appliquant aux zones humides doit être menée, elle doit se faire dans un texte à part entière, assorti d'une réelle étude d'impact.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-315 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
|||
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’évaluation des fonctionnalités de la zone humide s’appuie sur la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides développée par le Muséum National d’Histoire naturelle et l'Office français de la Biodiversité.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que l’évaluation des fonctionnalités des zones humides se fait sur la base de la méthode élaborée en 2016 par le Muséum nationale d’histoire naturelle. La méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides fournit des indicateurs pertinents pour déterminer les mesures de compensations applicables aux fonctionnalités de la zone humide impactées par un projet d’aménagement, afin d’assurer des gains fonctionnels sur le site de compensation.
Élaborée grâce à une série de tests réalisés entre 2014 et 2015 sur plus de 200 sites, cette méthodologie repose sur l’appréciation des fonctions hydrologiques, biogéochimiques et écologiques des zones humides.
Cette méthode offre aux acteurs locaux, aux maîtres d’ouvrages, aux bureaux d’études, aux établissements publics et aux services de l’État un vocabulaire commun directement mobilisable sur les fonctions des zones humides dans le cadre de projets d’aménagement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-316 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. GROSVALET ARTICLE 7 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article proportionne les compensations exigées pour les projets affectant des zones humides à leurs fonctionnalités écologiques.
Or, en inversant la logique qui devrait prévaloir, cet article envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. En effet, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration.
Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées.
Ainsi, alors que la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection, notamment au regard de leur rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique et la résilience des territoires en particulier vis-à-vis de la ressource en eau (régulation du cycle de l’eau, amortissement des phénomènes hydroclimatiques extrêmes).
Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.
Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-317 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
|||
Alinéa 5
Remplacer les mots :
peut arrêter
Par le mot :
arrête
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rendre automatique l'application de sanctions administratives en cas de manquement, par un maitre d'ouvrage, à l'obligation de réalisation d'une étude préalable ou de mise en œuvre de mesures de compensation collective.
Actuellement, la rédaction retenue ouvre seulement la capacité à l'autorité administrative de le faire.
Les auteurs de cet amendements estiment que la loi doit être plus ferme en la matière, considérant qu'une telle sanction serait applicable après l'expiration d'une mise en demeure.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-318 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-1, les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par le mot : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce » ;
2° L’article L. 125-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne.
Le préfet, sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
La décision du préfet est notifiée à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.
Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.
Le préfet procède, en outre, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;
3° À l’article L. 125-9, les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et à rendre plus efficace la procédure de remise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue par le code rural et de la pêche maritime.
Alors même que la préservation du foncier agricole et la souveraineté alimentaire constituent des objectifs prioritaires, les procédures actuelles demeurent peu utilisées en raison de leur complexité administrative et de la multiplicité des acteurs appelés à intervenir.
Le recours aux commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier constitue, dans de nombreux territoires, un obstacle à la mise en œuvre effective de ces procédures. Leur constitution peut s’avérer longue et lourde, tandis que les conseils départementaux ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour en assurer le suivi.
Afin de favoriser la remise en production des terres agricoles laissées en friche, le présent amendement confie un rôle central à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), instance déjà compétente en matière de préservation du foncier agricole et chargée de l’inventaire des friches agricoles.
Cette évolution permettra de simplifier les démarches, de réduire les délais d’instruction et de renforcer l’efficacité des procédures de remise en valeur des terres incultes, au service de la production agricole, de l'installation des agriculteurs et de la souveraineté alimentaire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-319 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L.125-1 les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par le mot : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce ».
2° L’article L. 125-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5 du Code rural et de la pêche maritime : La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
La décision du préfet est notifiée à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.
Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »
3°A l’article L.125-9 les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
Objet
Prévues par les articles L 125-1 à L 125-15 du code rural et de la pêche maritime, les procédures de mise en valeur des terres incultes ont pour objectif de redonner la vocation agricole aux friches. Deux procédures existent, à savoir la procédure à l’initiative de l’exploitant, dite "individuelle" et la procédure à l’initiative du Conseil Départemental ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un EPCI, dite "collective".
Pour activer ces procédures, l’état d’inculture doit être constaté sur une durée de trois ans (deux ans en zone de montagne et un an pour les cultures pérennes (vignes, arbres fruitier) dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la Commission Départementale d’Aménagement du Foncier).
Lorsqu’elles sont menées à leur terme, ces procédures de mise en valeur des terres incultes permettent de contraindre les propriétaires à mettre à bail afin de que les parcelles retrouvent leur fonction d’origine : produire.
Néanmoins les expériences passées démontrent que ces procédures aboutissent rarement, notamment en raison de la complexité administrative imposée par les textes. La nécessité d’avoir recours aux Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) ou Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) s’avèrent en pratique réellement bloquant puisque ces commissions ne sont que très rarement constituées. Il arrive néanmoins que ces commissions soient mises en place mais là encore il faut environ 6 mois pour les constituer et elles peuvent compter jusqu’à 30 personnes pour les CCAF et 90 pour les CIAF.
En outre la faible capacité des Conseils Départementaux à dédier suffisamment d’ETP pour suivre la procédure collective ajoute de la lourdeur à cette procédure déjà complexe.
Pour ces raisons, dans un souci de simplification et d’efficacité, le présent amendement prévoit de supprimer le recours aux CCAF et CIAF et de mettre fin à la compétence du Conseil département en la matière. Il est ainsi prévu de donner compétence pleine et entière à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes. Cette commission, présidée par le Préfet, joue déjà un rôle essentiel en matière d’aménagement et de préservation du territoire et réuni un grand nombre d’acteurs dont le président du conseil départemental, des représentants des collectivités, les représentants de la profession agricole.
En outre la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a déjà pour rôle de procéder, tous les cinq ans, à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. Ainsi, il apparaît cohérent, de compléter cette mission par la possibilité donner à cette commission de mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-320 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les installations destinées à la transformation, au conditionnement, au stockage et à la commercialisation en vente directe des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement, dans les territoires de montagne, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, au stockage et à la commercialisation en vente directe des produits agricoles issus de l’exploitation.
Dans les zones de montagne, les exploitations agricoles sont confrontées à des contraintes particulières liées à l’altitude, à l’isolement, à la faible densité de population et aux coûts logistiques. La diversification des revenus agricoles constitue souvent une condition essentielle du maintien des exploitations et de l’activité pastorale et agricole.
La transformation à la ferme et la vente directe participent pleinement de cette diversification. Elles permettent de créer davantage de valeur ajoutée localement, de soutenir les circuits courts, de maintenir des emplois non délocalisables et de conforter l’économie des vallées et massifs.
Toutefois, en l’état du droit applicable en montagne, ces constructions peuvent faire l’objet d’interprétations restrictives quant à leur caractère « nécessaire à l’activité agricole », entraînant des difficultés d’autorisation et une insécurité juridique pour les exploitants.
Le présent amendement vise donc à clarifier le code de l’urbanisme en reconnaissant explicitement que les constructions et installations destinées à la transformation, au conditionnement, au stockage et à la commercialisation en vente directe des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole doivent être regardées comme nécessaires à l’activité agricole.
Cette clarification s’inscrit dans la continuité des objectifs de soutien à l’agriculture de montagne, de valorisation des productions locales et de développement des circuits courts, sans remettre en cause les principes de protection des espaces naturels et agricoles posés par la loi Montagne.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-321 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
|||
Alinéa 6
Remplacer les mots
En vue de contribuer à la satisfaction des
Par les mots
Sans préjudice et en complément des
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser la rédaction de l'alinéa 6 de l'article 11 qui instaure un régime de servitude d'utilité publique de voisinage agricole.
Les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés par principe à cet article mais souhaitent s'assurer qu'il ne viendra pas en concurrence du régime de zones de non traitement (ZNT).
Cet amendement rédactionnel vient ainsi préciser que le nouveau régime de servitude vient en complément de ce régime et n'a donc pas vocation à s'y substituer.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-322 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
|||
Alinéa 16
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans lequel il vient dresser un bilan d'application du dispositif de servitude d'utilité publique de voisinage agricole prévu au présent article. Il fait notamment un état des lieux de l'articulation de ce dispositif avec le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu au III. de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à demander la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif de servitude d'utilité publique de voisinage agricole et plus particulièrement de sa coexistence avec le régime des ZNT.
Les auteurs de cet amendement militent pour le maintien de ce régime de ZNT et souhaitent une articulation cohérente entre les deux dispositifs.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-323 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 11 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 11 qui prévoit la création d'un régime de servitudes d’urbanisme destiné à préserver les conditions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées.
Il défie la logique la plus élémentaire qui est d’encourager la réduction de l’exposition des populations à des produits dont la dangerosité est attestée étude après étude. Il va à rebours de l’indispensable évolution des pratiques agricoles par la diminution de l’usage des produits concernés.
La vocation de cette servitude d'urbanisme est de se substituer, totalement ou partiellement, aux zones de non-traitement actuelles, ces surfaces agricoles en bordure d'habitations qui doivent être cultivées sans pesticides.
Le dispositif proposé transfère donc les contraintes vers les collectivités territoriales, les riverains et les futurs projets d’aménagement. Il conduit ainsi à faire peser les conséquences de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, non sur les activités à l’origine des risques, mais sur les tiers, par des restrictions d’urbanisation, sans indemnisation des propriétaires concernés.
Cela revient concrètement à instaurer des zones mortes, dangereuses à fréquenter pour quiconque puisqu'elles seront contiguës de surfaces agricoles exposées aux pesticides. Nous rejoignons ainsi l’analyse formulée par la Confédération paysanne et de nombreuses associations, qui estiment que ces zones risquent de se transformer en « no man’s land ».
En organisant juridiquement l’éloignement durable des habitations, des établissements recevant du public et des équipements accueillant des personnes vulnérables, le dispositif proposé revient à adapter les territoires aux pesticides plutôt qu’à engager la transition des pratiques agricoles et à éloigner l'agriculture du reste de la société. Les zones de non traitement ne sont pas des zones agricoles improductives, elles doivent permettre de maintenir une activité agricole tout en assurant une protection minimale des riverains face aux risques liées aux pesticides.
De surcroît cette mesure est de nature à générer de nombreux conflits d’usages et de voisinages ce qui n’est aucunement dans l’intérêt de nos agriculteurs et agricultrices ni de nos territoires ruraux et de nos élu.es
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc la suppression de cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-324 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. GREMILLET ARTICLE 11 |
|||
Alinéa 6, seconde phrase
Après le mot :
installation
insérer les mots :
à l’exception des ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie,
Objet
Le présent amendement vise à aménager le régime de servitude s’appliquant aux terrains contigus à des parcelles agricoles susceptibles de faire l’objet d’une utilisation de produits phytopharmaceutiques défini à l’article 11 du présent projet de loi, en précisant que les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité bénéficient d’une exception à l’interdiction de toute construction ou installation dans la bande de servitude.
Alors qu’un plan d’électrification des usages, reposant notamment sur le développement des réseaux, a été présenté le 23 avril dernier, il est important de ne pas restreindre les conditions d’installation de ces ouvrages, déjà majoritairement implantés sur des parcelles agricoles.
Cet amendement a été travaillé avec RTE et Enedis.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-325 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS, BURGOA et BRUYEN, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN et RICHER, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mme ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE 11 |
|||
Alinéa 6
I. – À l'alinéa, remplacer dans la première phrase les mots :
« peuvent être »
Par le mot :
« sont »
II.- Supprimer l'alinéa 14
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l'instauration de la servitude de voisinage agricole garantissant ainsi une application généralisée et homogène du dispositif sur l'ensemble du territoire. Cette clarification renforce la sécurité juridique du mécanisme et favorise une meilleure prise en compte, dès la conception des projets, des contraintes résultant de la proximité d'une activité agricole préexistante. La mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif relève des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification et d'urbanisme, qui en assurent la traduction dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement, en tenant compte des spécificités locales.
Enfin, il supprime le dispositif d'indemnisation prévu à l'alinéa 14. Cette servitude ayant vocation à s'appliquer à des opérations d'urbanisation nouvelles, les contraintes qui en découlent doivent être intégrées en amont par les porteurs de projet et les documents d'urbanisme. Dans ces conditions, l'instauration d'un droit à indemnisation apparaît contraire à l'objectif poursuivi et susceptible de freiner la mise en œuvre du dispositif. Sa suppression permet d'éviter toute charge financière supplémentaire pour les collectivités territoriales et les exploitants agricoles, tout en préservant l'objectif de coexistence équilibrée entre activités agricoles et urbanisation.
La servitude à proximité des zones agricoles est d’ores et déjà appliquée et a fait ses preuves dans le plus grand département métropolitain, la Gironde, où 1 commune sur 2 est agricole.
L’ensemble des schémas de cohérence territoriale (SCoT) prévoient depuis de nombreuses années une zone tampon à la charge de l’aménageur, d’une largeur pouvant aller jusqu’à 30 mètres, sous la forme d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sans qu’aucune indemnisation ne soit prévue.
Cet espace, situé en bordure des zones agricoles, est arboré de haies conformément aux prescriptions des OAP et témoigne de la volonté locale de préserver les espaces agricoles dans un territoire attractif pour l’habitat et le développement économique, mais également premier département viticole de France, où 25 % de la surface agricole utile est consacrée à la viticulture.
Tel est l'objet du présent amendement travaillé en concertation avec la Confédération nationale des appellations d'origine contrôlée (CNAOC).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-326 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
|||
Alinéa 9
Après les mots :
de service public
insérer les mots :
, un conservatoire d'espaces naturels agrée au titre de l'article L. 141-11 du code de l'environnement,
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser l'alinéa 9 de l'article 13 relatif aux cas où le droit d'opposition des SAFER concernant les baux emphytéotiques ne s'appliquera pas.
Il s'agit d'intégrer dans la liste déjà prévue à l'article 13, les cas où le cocontractant est un conservatoire d'espaces naturels agrée.
Les missions des CEN œuvrant dans le sens de l'intérêt général en matière de préservation de l'environnement ainsi que leur lien étroit avec les SAFER depuis des décennies, justifient cette dérogation.
C'est l'objet du présent amendement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-327 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I.- Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L.664-5 à L.664-8 sont abrogés ;
« 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 664-9 sont supprimés ;
« 3° L’article L. 664-10 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 664-9 ne s’applique pas aux personnes suivantes : » ;
« b) La fin du 1° est ainsi rédigée : »… « … distillation d’essai dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du budget » ;
« 4° L’article L. 664-11 est abrogé ;
« 5° A l’article L. 664-20, les mots : « de conservation, d’utilisation et de circulation » sont remplacés par les mots : « d’utilisation » ;
« 6° L’article L. 664-23 est abrogé ;
« 7° A l’article L. 664-25, les mots : « qui n’ont été ni déclaré, ni poinçonnés » sont remplacés par les mots : « qui n’ont pas été déclarés » ;
« 8° Au 1° de l’article L. 664-26, les mots « la fabrication, le transport, la vente et » sont supprimés ;
« 9° Le 1° de l’article L. 664-30 est abrogé.
« II.- Pour l’application du présent articles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
« 1° Avant le 31 décembre 2026, la direction générale des douanes et droits indirects informe les propriétaires du stockage de leur portion d’appareil de distillation dans des locaux prévus à cet effet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget ;
« 2° Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, la direction générale des douanes et droits indirects communique l’identité et l’adresse des détenteurs de portion d’appareils stockés dans les locaux mentionnés au 1° aux organismes représentant les intérêts des bouilleurs de cru en faisant la demande. Ces organismes peuvent communiquer ces informations à ceux de leurs adhérents qui souhaiteraient acquérir un appareil de distillation ou une portion d’un tel appareil ;
« 3° A compter du 1er janvier 2029, les portions d’appareils conservées dans les locaux mentionnés au 1° sont remis à l’administration des domaines aux fins d'être mis en vente. Le montant de la vente est acquis de plein droit au Trésor public deux ans après la cession. Cette administration peut, dans les conditions fixées par décret, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. ».
Objet
Issu d’un savoir-faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou d’Alsace sont connus et reconnus dans nos régions comme au-delà de nos frontières. Sur le plan économique, certains de ces alcools contribuent même significativement à notre balance commerciale.
Ces activités sont particulièrement encadrées par des règles anciennes et désormais inadaptées du fait d’évolutions techniques et sociétales. Même si des travaux conduits de concert avec l’administration ont permis d’alléger certaines normes réglementaires, le cadre légal demeure source d’importantes charges administratives.
En effet, le régime relatif à la détention et à l’utilisation des alambics nécessite des démarches fastidieuses pour les producteurs et d’un intérêt probablement limité pour les services de l’État. Ainsi les fabricants et les marchands d’alambics doivent-ils se déclarer auprès de l’administration et tenir à sa disposition un registre des appareils. La détention d’alambics ou leur réparation font l’objet de déclarations et d’autorisation en douane. Ces dispositions sont complétées par des exigences de scellement des appareils par l’administration au moyen d’un fil de plomb en fin de campagne de distillation, et de descellement lors de l’ouverture de la campagne. En Alsace et en Moselle, il n’est pas fait recours au fil de plomb mais une portion d’alambic, « le col de cygne », est remise à un tiers, « le gardien de chapiteau » .
Enfin, tout déplacement d’alambic doit faire l’objet d’un titre de mouvement. Cette exigence issue de la réglementation française, inexistante dans les autres États membres de l’Union européenne entraîne une charge administrative supplémentaire pour les producteurs français.
Dans un contexte international difficile pour nos producteurs, le présent amendement allège les charges administratives pesant sur eux afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité. Il prévoit des dispositions transitoires dans les départements alsaciens et en Moselle visant à abroger le dispositif de dépôt des cols de cygne dans des locaux agréés.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la Maison des Vins & Spiritueux, qui réunit la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), la Fédération Française des Spiritueux (FFS), la Fédération Française des Vins d’Apéritifs (FFVA), l’Union des Maisons et Marques de Vin (UMVIN) et le Conseil National des Vins et Spiritueux (CNVS).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-328 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU et PLA, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250-1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201-4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201-4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250-5, il est inséré un article L. 250-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250-5-1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201-4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250-10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201-4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251-9 est supprimé ;
6° L’article L. 251-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201-13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201-4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251-20, les mots : « des articles L. 250-7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257-12, les mots : « des articles L. 250-7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
Objet
La gestion des vignes non cultivées constitue un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète.
L’amendement proposé vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité.
En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes.
Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production.
Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles. L’objectif est de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière.
Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles.
Tel est l’objet de cet amendement, élaboré en lien avec la Confédération nationale des appellations d’origine contrôlée (CNAOC), qui vise à assurer la pleine mise en œuvre de la loi n° 2025-533 du 13 juin 2025 "instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées", issue de la proposition de loi portée par M. Hubert Ott, en rendant effectivement opérantes les dispositions relatives à la prévention du développement des vignes non cultivées et des friches viticoles, par des ajustements juridiques et administratifs nécessaires à leur application.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-329 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 2213-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En application de l’article L.2212-2, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L.250-10 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Le présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale des appellations d’origine contrôlée (CNAOC), vise à faire évoluer et à rendre pleinement opératoire le dispositif issu de la loi n° 2025-533 du 13 juin 2025 « instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir le développement des vignes non cultivées ».
Cette loi repose aujourd’hui sur l’architecture juridique de la lutte obligatoire contre certains organismes nuisibles réglementés, notamment la flavescence dorée, afin de permettre la constatation et la sanction administrative des situations de vignes non cultivées, par le biais d’une contravention de cinquième classe.
Toutefois, ce dispositif demeure limité aux seuls périmètres de lutte obligatoire définis au titre de ces organismes réglementés. Or, de nombreuses parcelles de vignes non cultivées sont situées en dehors de ces zones, en particulier dans les bassins viticoles septentrionaux, et ne peuvent dès lors être appréhendées par le cadre juridique actuel.
Ces situations constituent pourtant des réservoirs de propagation de maladies cryptogamiques telles que le mildiou, dont les effets sanitaires, agronomiques et économiques sur les exploitations voisines sont particulièrement significatifs, dans un contexte de changement climatique qui en accroît la fréquence et l’intensité.
Le mildiou ne relevant pas d’un organisme nuisible réglementé au niveau européen, il n’existe aujourd’hui pas de base juridique suffisante dans le Code rural et de la pêche maritime permettant d’étendre les outils de police administrative existants à ces situations hors périmètre.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en étendant le dispositif relatif aux vignes non cultivées aux parcelles situées en dehors des zones de lutte obligatoire contre les organismes réglementés. Il permet ainsi d’intégrer les situations de risques sanitaires avérés, y compris en dehors des cadres actuellement définis, afin de garantir une approche cohérente et homogène à l’échelle nationale.
Il renforce également les pouvoirs de police du maire, en lui permettant de saisir l’autorité compétente afin de déclencher des mesures adaptées de prévention et de traitement des situations identifiées. Cette évolution s’inscrit dans une logique de police administrative préventive, plus réactive et plus opérationnelle, permettant d’agir en amont de la diffusion des risques sanitaires.
Ce dispositif contribue à limiter la constitution de foyers de contamination, à réduire les traitements nécessaires sur les parcelles voisines, et à préserver ainsi les équilibres économiques et environnementaux des exploitations agricoles. Il participe également à une meilleure équité entre les territoires viticoles, en assurant une application homogène des outils de prévention des risques phytosanitaires.
Enfin, il renforce la capacité d’anticipation des pouvoirs publics face à des phénomènes sanitaires amplifiés par le changement climatique, tout en sécurisant l’activité des exploitants et la durabilité des paysages viticoles.
Tel est l'objet du présent amendement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-330 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 15 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance “pour mettre en œuvre les conclusions des Assises du sanitaire animal”.
Ces assises sont pourtant toujours en cours. Le Parlement est donc amené à se prononcer sans avoir connaissance du système de prévention et de lutte sanitaire que le Gouvernement entend définir, et renvoie la question cruciale du financement des mesures sanitaires pour les élevages aux conclusions de ces Assises, ce n’est pas entendable.
Nous refusons de signer un chèque en blanc au Gouvernement en la matière, surtout au regard de sa gestion particulièrement problématique des précédentes crises sanitaires, notamment celle de la dermatose nodulaire contagieuse, dont le protocole sanitaire a été décidé sans réelle concertation ni association des principaux concernés, à savoir les éleveurs.
Le contexte et l’ampleur des dispositions prévues à cet article justifient un débat parlementaire approfondi, transparent et contradictoire que la légifération par ordonnances ne permet pas. Les choix structurants en matière de résilience et de lutte contre l’intensification et l’aggravation des dangers sanitaires doivent faire l’objet d’un débat démocratique et d’un contrôle parlementaire.
Enfin, nous pouvons légitimement craindre qu’au travers des ordonnances, le Gouvernement multiplie les mesures qui menacent la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités, pas toujours adaptées à l’ensemble des élevages.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-331 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
|||
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 361 3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative peuvent financer des actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : «, les modalités de financement des actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif ainsi que les conditions garantissant leur conformité avec le droit européen relatif aux aides d'État ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre au Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE) – seul fonds d’indemnisation agréé en France – d’intervenir financièrement en amont des crises en concourant au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif.
Cette évolution répond à un impératif de saine gestion des dépenses publiques : agir de manière préventive permet de limiter l’émergence de foyers pouvant conduire à des crises sanitaires de grande ampleur, dont la prise en charge des pertes peut s’avérer infiniment plus lourde pour les finances publiques. À terme, la mesure rationalise la dépense publique en privilégiant la prévention plutôt que la réparation des préjudices.
Sur le plan constitutionnel, la compétence nouvelle attribuée au FMSE n'est pas créatrice de charge directe ou obligatoire pour l'État. En ouvrant une simple faculté juridique par l'emploi du verbe « peuvent », le texte ne crée aucune obligation légale d'agir pour le fonds, et encore moins d'obligation de financement pour l’État.
L'éventuel engagement financier futur de l'État restera en réalité soumis à deux verrous majeurs et intangibles que la loi ne court-circuite pas : d’une part, la signature d’un décret d'application fixant les règles et modalités de ces financements ; d’autre part, le vote souverain des crédits chaque année en loi de finances (PLF). L’opportunité de déclencher ces dispositifs relèvera ainsi exclusivement du pouvoir d'exécution budgétaire du Gouvernement, garantissant la parfaite neutralité financière de la mesure et le contrôle total et exclusif de l’État sur ses dépenses.
Enfin, l'ouverture de cette compétence est indispensable pour permettre au FMSE de se porter signataire des futurs « contrats sanitaires » appelés de ses voeux par le ministre de l’Agriculture dans le cadre des Assises du sanitaire. Elle sécurise ainsi le portage politique et financier d’actions structurantes co-signées entre l’État, les organisations professionnelles agricoles à travers les sections spécialisées du FMSE, et l’ensemble des acteurs impliqués dans la maîtrise sanitaire de nos filières. Cette extension de compétences ne saurait toutefois se substituer aux missions régaliennes de l’État, notamment en matière d’inspection, de contrôle officiel ou de surveillance aux frontières
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-332 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 15 |
|||
Alinéa 2
Ajouter le terme “/ou” avant le terme “interprofessionnelles”.
Objet
Cet article vise notamment à définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires.
Si le sanitaire constitue un enjeu collectif mobilisant l’ensemble des acteurs, son financement doit reposer sur des bases claires, équitables et soutenables.
À ce titre, il convient de ne pas faire peser obligatoirement sur les interprofessions des responsabilités qui ne relèvent pas de leur vocation première. Celles-ci ne disposent pas nécessairement des outils, des cadres juridiques ou des capacités financières pour assurer la gestion de dispositifs sanitaires complexes. Le financement du sanitaire doit ainsi rester structuré autour d’un équilibre entre la responsabilité de l’État et l’implication des professionnels, dans un cadre adapté et sécurisé.
Cet amendement vise à modérer le rôle des interprofessions dans le financement du sanitaire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-333 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
|||
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative peuvent financer des actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : «, les modalités de financement des actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif ainsi que les conditions garantissant leur conformité avec le droit européen relatif aux aides d'État ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre au Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE), seul fonds d’indemnisation agréé en France, de financer des actions collectives de prévention et de surveillance des risques sanitaires.
Le modèle actuel repose essentiellement sur l’indemnisation des pertes subies à la suite d’une crise sanitaire. Or, dans un contexte marqué par la multiplication des menaces pesant sur les élevages et les productions agricoles, il apparaît nécessaire de renforcer les capacités d’anticipation et de prévention des filières.
La prévention constitue en effet le moyen le plus efficace de limiter l’apparition et la diffusion de foyers sanitaires susceptibles d’entraîner des conséquences économiques majeures pour les exploitations agricoles et les filières concernées. Elle permet également de réduire, à terme, le coût des dispositifs d’indemnisation mobilisés lors des crises.
L’amendement ouvre ainsi au FMSE la possibilité de participer au financement d’actions collectives de prévention, de surveillance et de maîtrise des risques sanitaires d’intérêt collectif, dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire et dans le respect du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État.
Cette évolution s’inscrit pleinement dans les orientations portées par le ministère chargé de l’agriculture dans le cadre des Assises du sanitaire et favorisera la mise en œuvre de démarches collectives associant l’État, les organisations professionnelles agricoles et l’ensemble des acteurs engagés dans la protection sanitaire des filières.
Elle ne remet nullement en cause les compétences régaliennes de l’État en matière de contrôle, d’inspection ou de surveillance sanitaire, mais permet de doter les filières agricoles d’un outil complémentaire au service d’une politique sanitaire davantage tournée vers l’anticipation et la prévention.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-334 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 6 du projet de loi qui donne des pouvoirs renforcés aux préfets en matière de projets de stockage d'eau.
Les débats à l’Assemblée nationale ont démontré que cet article soulevait de nombreuses inquiétudes quant au rôle que pourra occuper demain le préfet en lui permettant de déroger aux règles du SAGE pour permettre la réalisation d’ouvrages de stockage d’eau. Cela contrevient à la logique actuelle qui prévoit une compatibilité des PTGE avec les SAGE et les SDAGE.
De plus, ils rappellent que le Conseil d’Etat, dans son avis, préconisait que des garanties soient apportées par l’autorité administrative lorsqu’elle entendait délivrer une telle autorisation provisoire. Or, aucun amendement n’a été adopté dans ce sens à l’Assemblée nationale.
En conséquence, il convient de supprimer cet article 6.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-335 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui propose de supprimer le troisième alinéa donnant au préfet un pouvoir dérogatoire pour réaliser des ouvrages de stockage d’eau.
Les auteurs de cet amendement maintiennent ainsi l’alinéa 2 qui prévoit une révision des SAGE dans un délai rapide afin de tenir compte des futurs projets de stockage d’eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-336 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 212-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9-1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau définis au 10° du II de l’article L. 211-3 doivent respecter les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-1 ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-3.
« II. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.
« III. – Ces projets visent notamment à :
« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ; ;
« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;
« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;
« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à réécrire l’intégralité de l’article 6.
Il s’agit de préciser le rôle des projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) comme outil opérationnel de planification locale de la ressource en eau, notamment en matière de compatibilité avec les SDAGE et les SAGE.
Le présent amendement réaffirme clairement la primauté des SDAGE et des SAGE, auxquels les PTGE doivent se conformer. Il consacre également leur rôle de cadre opérationnel de gouvernance locale de l’eau, fondé sur la concertation entre collectivités territoriales, usagers, acteurs économiques et services de l’État.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-337 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||
Alinéa 2
Remplacer les mots
un an
Par les mots
deux ans
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à porter à deux ans minimum le délai pendant lequel la révision des SAGE devra intervenir afin de tenir compte des projets de stockage d’eau définis dans un PTGE.
Les auteurs de cet amendement ne partagent pas la philosophie de cet article qui consiste à donner un pouvoir de dérogation au préfet et modifier ainsi la hiérarchie actuelle de compatibilité entre les SDGAE, SAGE et PTGE.
Ils préfèrent encourager avant tout la concertation locale en donnant le temps nécessaire aux acteurs concernés pour réviser les schémas actuels.
C’est pourquoi, ils préconisent de porter à deux ans minimum le délai pendant lequel les SAGE pourront être révisés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-338 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||
Alinéa 3
Remplacer le mot :
simple
Par le mot :
conforme
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à remplacer l'avis simple de l’avis du comité de bassin dans le cadre d’un avis préalable à une décision préfectorale de dérogation, par un avis conforme.
Cette précision a en effet été introduite à l’Assemblée nationale lors de la séance publique dans le but de simplifier la procédure prévue.
Les auteurs de cet amendement ne partageant pas la philosophie de cet article, ils estiment au contraire nécessaire de prévoir un avis conforme du comité de bassin pour que le préfet puisse recourir à son nouveau pouvoir dérogatoire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-339 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||
Alinéa 3
Supprimer le mot :
simple
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à supprimer le caractère « simple » de l’avis du comité de bassin dans le cadre d’un avis préalable à une décision préfectorale de dérogation.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-340 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||
Alinéa 3
Après la première occurrence des mots :
de bassin
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
après mise en demeure restée sans effet, peut réunir sans délai la Commission locale de l’eau compétente, laquelle se prononce sur la compatibilité du projet de territoire pour la gestion de l’eau avec les objectifs et dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et détermine, le cas échéant, les modifications nécessaires à leur mise en compatibilité.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à proposer une rédaction alternative de l’alinéa 3 en substituant au mécanisme de dérogation préfectorale un dispositif de convocation de la Commission locale de l’eau en vue de la révision du SAGE.
Il prévoit plus précisément qu’en cas de non-révision du SAGE dans les délais impartis et après mise en demeure restée sans effet, le préfet coordonnateur de bassin convoque la CLE compétente, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des projets de territoire pour la gestion de l’eau avec le SAGE et qu’elle décide, le cas échéant, les modifications nécessaires à réaliser.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-341 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'article 6 bis A introduit à l'Assemblée nationale.
Cet article prévoit que toutes prescriptions d'un SAGE réduisant de façon substantielle les volumes prélevables agricoles ne puissent pas opposables aux irrigants, tant que les ouvrages de stockage compensatoires ne sont pas réalisés.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il s'agit ici d'une manière de passer outre les décisions d'un SAGE, considérant les délais parfois nécessaires pour mettre en œuvre des ouvrages compensatoires.
Par ailleurs, ils rappellent que le SAGE est par définition un outil de planification qui peut encadrer des activités dès lors que cela est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-342 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 3
Remplacer les mots :
, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige
Par les mots :
et la production d'électricité
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à restreindre la portée de l'article 6 ter qui semble aujourd'hui bien trop large.
Cet article vise à compléter l’article 1er de la loi « montagne » de 1985, afin d’intégrer dans ses objectifs généraux – outre le fait de favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau – celui de prévoir une politique de stockage de l’eau nécessaire dans un certain nombre de domaine.
Or, la liste prévue actuellement de ces domaines semble bien trop large et dépasser largement le champ du présent projet de loi.
Cet amendement propose donc d'en rester à une version plus sobre en supprimant la référence spécifique à l'industrie et aux loisirs de neige.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-343 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 3
remplacer les mots :
, la production d’électricité et les loisirs de neige,
Par les mots :
et la production d’électricité,
Objet
Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) propose de supprimer la référence aux loisirs de neige dans les objectifs généraux de notre politique de stockage de l'eau dans la loi montagne de 1985.
Les auteurs de cet amendement s'opposent fermement au fait d'inscrire dans la loi que l'usage de l'eau - un bien commun qui se raréfie - puisse être orienté vers les activités de ski au même titre, par exemple, que l'accès à l'eau potable pour tous.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-344 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
..° Est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Les commissions locales de l’eau compétentes, prévues aux articles R. 212-29 et R. 212-30 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de la politique d’usage et de stockage partagé de la ressource en eau.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer la prise en compte de la gouvernance locale de l’eau dans les politiques d’usage et de stockage partagé de la ressource en eau.
Les commissions locales de l’eau (CLE), instances de concertation prévues par le code de l’environnement et chargées de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), disposent d’une expertise territoriale essentielle sur les enjeux de disponibilité, de qualité et de partage de la ressource en eau.
Leur consultation systématique pour avis permettra d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques de stockage de l’eau, les objectifs de préservation des milieux aquatiques et les besoins des différents usages, dans un contexte de changement climatique et de tensions croissantes sur la ressource en eau. En conséquence, il apparait essentiel de placer ces acteurs au centre du processus de prises de décisions.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-345 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||
Alinéa 4
Remplacer les mots :
par arrêté, après avis simple du comité de bassin,
Par les mots :
par arrêté et pour une durée limitée, après avis simples du comité de bassin et de la commission locale de l'eau,
Objet
Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser le champ dérogatoire au SAGE ouvert par l'alinéa 4 de l'article 6.
Il s'agit de préciser, d'une part, que la possibilité ouverte au préfet de département de déroger à un SAGE ne peut pas s'inscrire dans le temps, et d'autre part, de prévoir - outre l'avis du comité de bassin - celui de la commission locale de l'eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-346 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, est complétée par deux articles L. 214-2-1 et L. 214-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-2-1.- Toute installation visée à l'article L. 214-1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214-2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.
Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, tels que définis à l’article L. 210-2, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes. »
« Art. L. 214-2-2.- Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214-2-1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement définis à l’article L. 210-2.
Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.
Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) propose, afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne.
Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui. Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations.
Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.
Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-347 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 6 ter.
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la réelle portée de cet alinéa qui vise à compléter l’article 1er de la loi « montagne » de 1985, afin d’intégrer dans ses objectifs généraux – outre le fait de favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau – celui de prévoir une politique de stockage de l’eau nécessaire dans un certain nombre de domaine.
Le fait de préciser, dans la loi actuelle, qu'il demeure un objectif d'usage partagé de la ressource en eau semble déjà répondre à cette nécessité, sans avoir à lister un certain nombre de domaine au risque d'en oublier certains ou, au pire, d'en insérer d'autres qui ne semblent pas répondre nécessairement à l'intérêt général.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-348 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 6 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
L’objet de cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est de supprimer l’article 6 qui organise un recul démocratique et écologique majeur en permettant de contourner ou de réviser de force les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) au profit exclusif de projets de stockage d'eau (dites «mégabassines»). Cet article déstructure durablement la gouvernance locale de l'eau à quatre niveaux.
Tout d’abord, le SAGE est un outil de planification décentralisé et opposable, co-construit par les Commissions Locales de l'Eau (CLE) dont font partie les élus locaux et usagers. Imposer sa révision pour le rendre compatible avec un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) revient à faire primer un outil, non défini par la loi, sur un document stratégique global.
À défaut de révision, l'article permet par ailleurs au préfet de déroger aux règles du SAGE par simple arrêté après un avis non conforme du comité de bassin. C'est un déni du travail de concertation des élus locaux et des usagers. Pourtant, comme le rappelle le Conseil d'État, le droit actuel permet déjà au préfet de modifier un SAGE si nécessaire : ce nouveau régime d'exception est donc inutile et dangereux.
Encore plus surprenant, l'étude d'impact avoue que ce bouleversement législatif ne vise qu'à débloquer une dizaine de projets. Modifier le code de l'environnement pour une poignée de dossiers est largement disproportionné. Alors que le Haut conseil pour le climat (HCC) prévoit une baisse de 15 % à 40 % du débit des cours d'eau d'ici 2050, l'urgence est à la sobriété, et non au financement d'ouvrages privatifs qui perdent 20 % à 30 % de leur volume par évaporation (selon l’INRAE).
Enfin, en opposant le PTGE au SAGE, cet article contredit les instructions ministérielles et risque de freiner durablement l’émergence de nouveaux SAGE. Pour préserver la démocratie locale de l'eau, nous demandons la suppression de cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-349 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 bis A qui ouvre une dérogation au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Cet article conditionne toute réduction substantielle – au-delà de 20 % – des autorisations de prélèvement liées à un SAGE à la mise en œuvre effective de la solution de stockage. Ainsi les baisses de prélèvement d’eau prévues par SAGE supérieures à 20 % seront désormais facultatives pour les irrigants en l’absence d’ouvrage de stockage « compensatoire » .
Cette limitation de la portée normative du SAGE est contraire à la logique même de ce type de document.
Le SAGE est un outil de planification qui peut, dans son règlement, encadrer des activités autorisées dès lors que cela est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux.
Avec cet article, les agriculteurs n’auront plus à réduire leurs prélèvements d’eau, y compris dans des situations de manque d’eau, tant que les ouvrages de stockage de l’eau n’auront pas été construits. Autrement dit, ils n’auront d’intérêt ni à réduire leur utilisation de l’eau, ni à la stocker.
En bloquant la mise en œuvre des dispositions des SAGE visant à réduire les prélèvements agricoles tant que des ouvrages de stockage ne sont pas prévus pour « compenser », cet article a donc pour objectif de faire perdurer les volumes dédiés à l’irrigation, sans baisse.
Dans son évaluation de la mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’eau parue le 4 février 2025, la Commission européenne indique les solutions plus efficaces, en précisant qu’il importe d’être « beaucoup plus efficace dans la réutilisation de l’eau, [de] passer à des cultures plus adaptées […] et à une meilleure gestion des sols ». Dans son rapport de 2023, la Cour des Comptes souligne qu’« Une stratégie déterminée de réduction des prélèvements d’eau et d’utilisation raisonnée de la ressource est seule susceptible d’apporter une solution de long terme. La réduction des prélèvements est la condition du retour à l’équilibre dans les zones en tension et de la restauration du bon état des masses d’eau. ».
Cet article étant contraire aux principes de la Directive-cadre sur l’eau et instituant, s’il était appliqué, de futures inégalités entre irrigants et des risques de mal-adaptation, il est donc proposé de le supprimer.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-350 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 214-2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214-2-1 et L. 214-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-2-1. – Toute installation visée à l’article L. 214-1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214-2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.
« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.
« Art. L. 214-2-2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214-2-1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.
« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.
« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 6 bis, une disposition essentielle de transparence et d’anticipation écologique, qui a été supprimée en séance par l'Assemblée nationale : la généralisation de la télérelève quotidienne, et l'obligation d'un plan de sobriété d’ici fin 2027 pour les 70 000 points de prélèvement d'eau non domestiques (régime IOTA). Face aux motifs de suppression avancés, nous opposons trois arguments clairs.
Premièrement, un suivi mensuel est obsolète et incomplet face aux crises. Si la suppression de l’amendement a été justifiée en invoquant l'article R. 214-57 du code de l'environnement pour affirmer que l'obligation de mesure existe déjà, ce texte n'impose qu'un relevé mensuel, opaque et déconnecté de la réalité. Pour piloter finement la ressource en période de sécheresse, l'autorité publique a besoin d'une maille quotidienne. Inscrire cette obligation dans la loi consacre la connaissance en temps réel comme un principe supérieur de gestion de ce bien commun.
Bien que le Gouvernement brandisse les « freins techniques » des expérimentations du Plan Eau pour repousser la mesure, cet argument n'est plus recevable. Un des préalables indispensables à toute politique de l'eau est de mieux recenser l’existant, tant au niveau de la caractérisation des retenues que des volumes concernés et des usages. Ces deux obligations, de télérelève et de diagnostic, visent précisément à améliorer la connaissance fine de ces installations dans le cadre d’inventaires coordonnés à l’échelle nationale.
Enfin, la planification sécurise l'agriculture, et le déni la condamne. Alors qu’une partie des députés a soutenu que limiter la durée maximale des autorisations créerait une insécurité pour les investissements, c'est l'inverse qui se produit : l'insécurité naît du déni climatique. Octroyer des autorisations à long terme sans clause de revoyure face à l'évolution des régimes hydrologiques condamne les exploitants à des arrêtés préfectoraux d'interdiction brutaux en pleine saison. Responsabiliser les exploitants via un diagnostic aligné sur les objectifs nationaux (Plan Eau) ou locaux (SDAGE/SAGE) à l'horizon 2030, c’est au contraire leur donner de la visibilité pour planifier l'efficience de leurs usages.
Cet amendement a été travaillé avec Amorce.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-351 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||
Après l’article 6 insérer un article ainsi rédigé :
À la fin de l’article L212-5 du code de l’environnement, ajouter la phrase suivante :
« Il s’appuie sur une évaluation des impacts socio-économiques sur l’agriculture et vise à les limiter de façon strictement nécessaire dans le respect de l’article L1A du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation, et qui constitue l’objet même du projet de loi d’urgence agricole. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en fixant des règles et des orientations opposables, peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité économique des exploitations et la souveraineté alimentaire.
Le présent amendement introduit l’obligation pour les SAGE de reposer sur une évaluation préalable des impacts socio-économiques agricoles. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit éclairer les choix opérés dans le SAGE, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en justifiant les mesures susceptibles d’affecter l’emploi, les revenus, les capacités de production ou l’attractivité des territoires ruraux.
En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Il contribue à renforcer la cohérence, la transparence, la sécurité juridique et l’acceptation sociale des décisions prises dans le cadre des SAGE.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-352 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 6° du II de l’article L. 211-3, après les mots : « avec un objectif d’efficience de l’usage de l’eau, » sont insérés les mots : « en tenant compte du plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols mentionné à l’article L. 211-3-1, » ;
2° Après le même article L. 211-3, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. – I. – Tout exploitant agricole utilisant de l’eau à des fins d’irrigation établit, pour les surfaces irriguées, une analyse de sol datant de moins de cinq ans, réalisée selon des modalités définies par décret, comportant au minimum la mesure du taux de matière organique de l’horizon de surface.
« II. – Sur le fondement de cette analyse, l’exploitant élabore et met en œuvre, pour une durée de cinq ans, un plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols visant à améliorer la structure des sols, à réduire leur compaction, à favoriser l’infiltration, le stockage et la restitution de l’eau dans le sol, à limiter le ruissellement et à accroître ou maintenir le taux de matière organique.
« III. – Le plan fixe, pour chaque unité culturale homogène irriguée, un objectif de progression du taux de matière organique. Cet objectif tend vers un taux de matière organique d’au moins 3 % de l’horizon de surface lorsque les caractéristiques pédoclimatiques et agronomiques du sol le permettent. Dans le cas contraire, il tend vers le niveau de référence territorial fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – La communication de l’analyse de sol et du plan prévus aux I et II conditionne la prise en compte des besoins annuels en eau, l’attribution des volumes destinés à l’irrigation ainsi que, le cas échéant, la délivrance, le renouvellement et le maintien des autorisations ou mises à disposition d’eau nécessaires à cette irrigation, y compris lorsque l’eau est issue d’un réseau collectif ou d’un ouvrage de stockage partagé.
« V. – Le non-respect du plan peut entraîner, après mise en demeure restée sans effet, la réduction ou la suspension de tout ou partie des volumes destinés à l’irrigation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal de l’analyse de sol et du plan pluriannuel, les conditions d’adaptation des objectifs selon les sols et les territoires, les modalités de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les obligations prévues au présent article sont mises en œuvre de manière proportionnée aux surfaces irriguées et aux volumes prélevés. »
II. – Les informations recueillies dans le cadre des modules mentionnés aux 3° et 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent, dans des conditions fixées par décret, tenir lieu de tout ou partie de l’analyse de sol et du plan pluriannuel prévus à l’article L. 211-3-1 du code de l’environnement, lorsque l’exploitant concerné a demandé la réalisation de ce diagnostic.
III. – Pour les exploitants disposant, à la date de promulgation de la présente loi, d’une autorisation, d’une attribution de volume ou d’une mise à disposition d’eau destinée à l’irrigation, la première analyse de sol prévue au I du même article L. 211-3-1 est réalisée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de cette promulgation. Le premier plan pluriannuel est établi dans un délai de six mois à compter de cette analyse.
Objet
Le projet de loi d’urgence agricole traite largement de l’accès à l’eau, du stockage et de la répartition des volumes, mais il ne mobilise encore qu’imparfaitement le principal levier agronomique d’économie de la ressource : la capacité des sols à infiltrer, stocker et restituer l’eau. Or la structure des sols et leur teneur en matière organique conditionnent directement le ruissellement, la réserve utile et, en conséquence, le besoin d’irrigation.
Le présent amendement crée donc, pour tout exploitant agricole recourant à l’irrigation, quelle que soit la modalité d’accès à l’eau, une obligation d’analyse de sol et un plan quinquennal d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols. Il rattache ainsi l’usage de l’eau à une trajectoire concrète de restauration agronomique des sols, avec un objectif de progression de la matière organique tendant vers 3 %, lorsque les caractéristiques pédoclimatiques le permettent.
Le dispositif s’inscrit dans le cadre du droit de l’Union européenne. La directive-cadre sur l’eau autorise et même encourage les États membres à conditionner les prélèvements à des mesures garantissant un usage efficace et durable de la ressource, tandis que l’article 193 du TFUE leur permet d’adopter des mesures environnementales plus protectrices.
Enfin, pour respecter l’économie de la loi du 24 mars 2025 sur le renouvellement des générations en agriculture, l’amendement n’impose pas le diagnostic modulaire existant, qui demeure volontaire, mais permet d’en réutiliser les modules relatifs aux sols et à l’usage durable des ressources lorsqu’ils ont déjà été réalisés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-353 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SÉNÉ ARTICLE 6 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet article inverse les fondements de la planification de l’eau en imposant que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) soient révisés, pour s’adapter aux projets de stockage définis dans le cadre de projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, les SAGE sont des outils structurants de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui, en comptabilité avec les orientations des SDAGE, fixent, à l’échelle locale, les objectifs et règles en matière de gestion qualitative et quantitative de l’eau. Élaborés par les commissions locales de l’eau (CLE), ils résultent d’un processus démocratique associant collectivités, usagers et acteurs économiques.
L’obligation de réviser les SAGE pour intégrer des projets arrêtés dans les PTGE, ainsi que la possibilité offerte au préfet coordonnateur de bassin de déroger à leurs règles en cas de défaut de révision du document, portent ainsi atteinte à cette hiérarchie des normes et à l’intégrité de la planification locale de l’eau. En outre, le SAGE est établi sur un périmètre hydrographique cohérent et les règles qu’il institue permettent d’assurer un partage équitable de l’eau entre l’ensemble des usagers tout au long du bassin. Un PTGE ne concernant qu’une partie du périmètre du SAGE doit intégrer ces enjeux pour que les usagers situés à l’aval, y compris agricoles, ne soient pas pénalisés. Elle affaiblit également la portée des travaux de concertation conduits dans le cadre des CLE.
Le fait d’accorder un délai minimal douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour modifier le SAGE ne résout en rien cette problématique d’atteinte à la hiérarchie des normes.
Par ailleurs, le dispositif proposé raisonne essentiellement en termes de volumes prélevables, sans intégrer suffisamment les enjeux de qualité de l’eau et de bon fonctionnement des milieux aquatiques. Or, la multiplication des ouvrages de stockage peut modifier les écoulements naturels et ainsi concentrer voire aggraver certaines pollutions. Les projets de stockage d’eau sont en outre susceptibles d’affecter les nappes souterraines, ce que les SAGE, majoritairement centrés sur les eaux de surface, appréhendent encore très imparfaitement. La question des stockages doit donc être appréhendée dans une vision plus large que celle du SAGE lorsque celui-ci est un SAGE « surfacique ». L’intégration « directe » des projets de stockage arrêtés dans les PTGE ne parait pas suffisamment protectrice de point de vue de l’équilibre de la ressource.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-354 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement , après les mots :
« établissement public de l'Etat à caractère administratif »
sont insérés les mots :
« placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».
Objet
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
Cet amendement vise à placer ces agences sous une double tutelle ministère de la Transition Ecologique et ministère de l’Agriculture afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles. Il reconnaît ainsi que l’agriculture doit être au cœur des décisions concernant la gestion de l’eau sans remettre en cause les impératifs écologiques de la politique de l’eau. L’objectif est de sortir d’une approche unilatérale en articulant plus étroitement objectifs environnementaux, souveraineté alimentaire, gestion quantitative et adaptation climatique des exploitations.
Cette double tutelle est cohérente avec l’esprit général du texte, qui traite explicitement du stockage de l’eau « pour les agriculteurs » dès l’intitulé du chapitre Ier.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-355 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa :
« Les agences de l’eau sont placées sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, avec l’appui conjoint des services déconcentrés de l’Etat compétents en région en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt et de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans des conditions précisées par décret. »
Objet
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
Le présent amendement vise à clarifier et à consolider l’autorité de l’État sur ces agences, en les plaçant explicitement sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin. Il prévoit en outre un appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en matière d’agriculture, d’alimentation et de forêt, ainsi que de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Cette organisation permet de mieux articuler les politiques publiques liées à l’eau, en tenant compte à la fois des enjeux environnementaux, agricoles, économiques et territoriaux.
En renforçant la coordination entre ces différents services, cet amendement poursuit un objectif de décloisonnement de l’action publique et de meilleure prise en compte des réalités de terrain.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-356 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-10-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Au II de l’article L. 213-10-9 code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »
Objet
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) demeure très marginale, représentant moins de 1 % du volume total des eaux traitées. Dans un contexte de changement climatique et de rareté croissante de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de l’eau et renforcer la résilience hydrique de nos territoires.
Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole.
En effet, maintenir sur ces volumes un régime de redevance identique à celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel apparaît à la fois incohérent et désincitatif, alors même que ces dispositifs contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-357 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 6 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 213-8 , les 1°, 2°, 2° bis, 3° sont modifiés comme suit :
Au 1°, la mention « Pour 40% » est remplacée par « Pour 30% » ;
Au 2°, la mention « Pour 20% » est remplacée par « Pour 10% ;
Au 2° bis, la mention « Pour 20% » est remplacée par « Pour 15% » ;
Au 3°, la mention « Pour 20% » est remplacée par « Pour 15% » ;
Après le 3°, est inséré un 4° :
« Pour 30%, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles »
Objet
Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
Le présent amendement prévoit la création d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles uniquement, afin de garantir une représentation des agriculteurs à la hauteur de leur usage de la ressource. Les agriculteurs seront donc au minimum représentés pour un tiers au sein de ces instances.
Pour conclure, le présent amendement poursuit un objectif d’équilibre et de réalisme : renforcer la représentation du monde agricole ne signifie pas exclure les autres parties prenantes, mais rétablir une représentation à la hauteur des enjeux productifs, territoriaux et alimentaires. Cette évolution est d’autant plus justifiée que le projet de loi, à l’article 6, entend déjà mieux prendre en compte les projets de stockage d’eau issus de démarches territoriales concertées. Cette ambition doit aller de pair avec une gouvernance plus équilibrée de l’eau.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs".
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-358 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 17 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article.
Sous prétexte de mettre fin à des “surtranspositions”, le Gouvernement propose de créer un nouveau cadre juridique applicable aux élevages intensifs, différent du régime des installations classées (ICPE) actuel.
Sur la forme, cette disposition est particulièrement malvenue puisque la Commission européenne n’a pas encore publié l’acte d’exécution permettant de prendre en compte les spécificités du secteur de l’élevage pour l’application de la directive 2010/75 modifiée. Il serait donc préférable d’attendre la publication de cet acte afin d’éviter de revenir sur ces dispositions dans les prochains mois.
Nous regrettons également le choix de réformer le régime ICPE par ordonnance, alors qu’il s’agit d’un choix de politique publique qui implique des conséquences importantes en matière de modèle agricole, de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Il s’agit donc d’un débat qui doit avoir lieu au Parlement et faire l’objet d’un véritable débat public.
Sur le fond, le but explicite de cette ordonnance est de réduire le nombre d’élevages soumis au régime d’autorisation définit par la directive 2010/75 modifiée, de créer une police spéciale pour les élevages et d’abaisser les sanctions administratives et pénales encourues en cas de violations des lois et règlements applicables aux installations agricoles intensives. Il s’agit donc de faire reculer la prévention et la protection contre les incidences négatives des élevages intensifs sur l’environnement (nitrates, ammoniac, émissions de méthane, etc.) et la participation démocratique, y compris des riverains vis-à-vis des décisions qui concernent leur territoire et leur environnement quotidien.
En particulier, ces élevages intensifs sont la principale cause des pollutions aux nitrates, qui causent des dommages considérables aux écosystèmes et contaminent l’eau potable. Le manque d’actions contre les pollutions aux nitrates a d’ailleurs valu à la France plusieurs condamnations par la Cour de Justice de l’Union européenne depuis 2004. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates.
Au niveau national cette fois, le tribunal administratif de Rennes a ordonné à l’État, dans un jugement du 13 mars 2025, de mettre en œuvre dans un délai de dix mois des mesures de réduction durable de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, alors que les surfaces concernées par les échouages d'algues vertes continuent d’augmenter. Dans un rapport de l’IGEDD et du CGAAER de novembre 2025, non publié mais dont le contenu a été révélé par le média Contexte, les inspections ministérielles du ministère de l’agriculture et de la transition écologique mettent en évidence l’absence d’objectifs clairs et cohérents en matière de lutte contre les pollutions aux nitrates en Bretagne, sans trajectoire de réduction des émissions. Elles démontrent également l’insuffisance des moyens consacrés à l’instruction des procédures d’autorisation et d’enregistrement et au contrôle des exploitations agricoles.
Le présent article visant au contraire à faciliter l’installation et l’agrandissement d’élevages responsables de ces pollutions, dans des zones de plus en plus spécialisées et soumises à des pressions écologiques croissantes, notre groupe propose sa suppression. Plutôt que d’encourager l’intensification et la concentration géographique des élevages déjà à l’œuvre, nous défendons une meilleure répartition territoriale et un soutien accru à l’élevage extensif, en particulier dans les zones où il est absent ou en recul.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-359 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'article 17 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer une police spéciale adaptée aux spécificités de l'élevage d'animaux.
Ils adoptent ainsi la même position que celle prise lors de l'examen de l'article 52 du projet de loi DADDUE en cours de navette qui poursuivait le même objectif.
Les auteurs de cet amendement ont toujours été très réservés au recours aux habilitations qui prive le Parlement de débats parfois essentiels. Cette position est particulièrement forte lorsqu’il s’agit de sujets sensibles, comme c’est le cas avec l’article 17 qui traite des installations d’élevage.
Ils estiment impensable de signer ainsi un « chèque en blanc » et considèrent qu’une telle réforme devrait faire l’objet d’un projet de loi à part entière ainsi qu’une étude d’impact conséquente et dédiée.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-360 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
|||
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui propose de supprimer l'alinéa 3 de l'article 17.
Il s'agit de supprimer le principe de la sortie des installations d'élevage d'un classement régime ICPE.
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à l'émergence de méga-fermes ou de fermes-usines sur notre territoire. Ils pensent au contraire que l'avenir de notre agriculture - et de nos territoires - passent par des exploitations à taille humaine, génératrice d'emplois, respectueuse de l'environnement et du bien-être animal.
Or, ils craignent, comme de nombreux acteurs, que l'objectif de cet article 17 soit au contraire de procéder à une vaste refonte des régimes d'encadrement des élevages dans une logique clairement productiviste.
Par ailleurs, le recours à des ordonnances sur des sujets aussi sensibles n'est pas acceptable.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-361 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
|||
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à supprimer l'alinéa 4 de l'article 17.
Cet alinéa prévoit en effet une future réforme des procédures applicables en matière d’évaluation environnementale, ainsi que d’information et de participation du public, en prévoyant, d'office, un cadre restreint "aux personnes justifiant d'un intérêt à agir".
Cette rédaction est particulièrement éclairante sur la volonté de cette future réforme.
Une fois de plus, la suppression de toute forme de concertation environnementale sur des projets pourtant impactant semble guider le Gouvernement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-362 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
|||
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la restriction du champ d’habilitation du Gouvernement à transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dite directive IED. Une telle disposition aurait pour effet de restreindre le champ de transposition et d’interprétation de la directive IED dans la règlementation nationale, et ainsi de déposséder l’État de ses moyens d’agir pour réduire les pollutions d’origine agricole, impactant la santé et l’environnement.
80% des émissions nationales d'ammoniac et 35 à 40% des émissions de protoxyde d'azote proviennent des effluents d’élevage, contaminant l’air et 25 à 30% des émissions nationales de nitrates sont également dues aux effluents d’élevages, contaminant les eaux et les sols. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour de Justice de l’Union européenne pour manquement à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive Nitrates. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates.
La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’État ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif des
procédures d’encadrement des exploitations d’élevage, en raison des impacts environnementaux majeurs et des risques avérés pour la santé qu’elles engendrent. L’habilitation à agir du Gouvernement ne doit donc pas être restreinte dans son ambition de transposer à hauteur des impacts constatés les dispositions européennes encadrant les élevages les plus émissifs.
Par ailleurs, la notion de « régime plus défavorable » est source d’insécurité juridique en raison de la marge d’interprétation que laisse cette notion et de l’absence de définition claire sur ce qu’est une mesure « défavorable » aux élevages. A titre d’exemple, il n’apparait pas évident qu’un abaissement des seuils du nombre d’animaux pour déclencher un régime d’autorisation soit « défavorable » à l’élevage. Le risque contentieux est donc élevé avec cette disposition.
Cet amendement a été proposé par la Fondation pour la Nature et l'Homme.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-363 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 17 |
|||
Alinéa 10
Après les mots
prescrit par
Ajouter les mots
la directive (UE) 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les mesures prises par ordonnance pour adapter les régimes applicables aux élevages ne conduisent pas à une surtransposition du droit européen.
Si l’habilitation a vocation à permettre la création de régimes spécifiques tenant compte des exigences de la directive relative aux émissions industrielles (IED), il convient également de veiller au respect de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), qui constitue le socle des procédures françaises applicables aux installations classées.
En précisant que les futures dispositions ne pourront être plus défavorables aux élevages que ce qu’imposent ces deux directives, le présent amendement sécurise juridiquement l’habilitation et garantit que les évolutions réglementaires ne créeront pas de contraintes excédant les exigences du droit de l’Union européenne.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-364 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 17 |
|||
I. Alinéa 4
1° Supprimer les mots
notamment
2° Après les mots :
de riverain
Ajouter les mots :
, ainsi qu'aux associations agréées au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement
II. Alinéa 7
Après les mots :
d'un tel recours
Ajouter les mots :
, par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain, ainsi qu’aux associations agréées au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer les conditions de participation du public et d’exercice des recours contre les projets agricoles afin de garantir un équilibre entre le droit au débat démocratique et la nécessaire sécurité juridique des porteurs de projets.
Il précise que l’intérêt à agir est réservé aux personnes directement concernées par le projet, en raison de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, ainsi qu’aux associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Cette rédaction permet d’établir des critères objectifs et une liste clairement définie des personnes physiques et morales habilitées à intervenir dans la procédure, tout en préservant la place reconnue par le droit aux associations environnementales agréées.
Par cohérence, ces mêmes critères sont également appliqués aux recours contentieux afin de limiter les procédures engagées par des acteurs sans lien direct avec le territoire concerné et de renforcer la prévisibilité des décisions administratives.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-365 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
|||
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 654-3-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654-3-... ainsi rédigé :
« Les abattoirs de proximité situés les départements concernés par les zones de montagnes sont reconnus comme des infrastructures contribuant aux objectifs de l’intérêt général au regard de leur rôle dans le maintien des filières agricoles locales, de la souveraineté alimentaire et de l’aménagement du territoire. »
II. – Après l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 1511-... ainsi rédigé :
« Dans les départements concernés par les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides aux abattoirs de proximité dès lors qu’elles présentent un intérêt stratégique pour le maintien des filières agricoles locales et la consommation locale.
Ces collectivités peuvent participer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des montages partenariaux associant acteurs publics et privés pour la gestion ou le développement des infrastructures de transformation de proximité. »
Objet
Les abattoirs de proximité situés en zone de montagne constituent des outils indispensables au maintien de l’élevage, des filières agricoles locales et de l’activité économique des territoires ruraux. En raison des contraintes géographiques, de la dispersion des exploitations et des faibles volumes traités, ces équipements supportent des surcoûts structurels qui fragilisent durablement leur équilibre économique.
Pourtant, leur présence répond à des objectifs d’intérêt général : maintien d’une agriculture de montagne, réduction des transports d’animaux vivants, soutien aux circuits courts, préservation de l’emploi local et contribution à la souveraineté alimentaire des territoires.
Le cadre actuel du code général des collectivités territoriales, qui encadre strictement les compétences et les modalités d’intervention économique des collectivités territoriales, ne permet pas toujours à ces dernières d’apporter un soutien adapté aux abattoirs de proximité, notamment sous la forme de subventions de fonctionnement, de subventions d’équilibre ou d’aides à l’investissement
Le présent amendement vise donc à reconnaître les abattoirs de proximité de montagne comme des équipements concourant à des objectifs d’intérêt général et à permettre, par dérogation, que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent leur apporter des aides au fonctionnement, à l’investissement et à l’équilibre économique afin d’assurer leur pérennité.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-366 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 17 |
|||
Alinéa 1
Après les mots :
élevage d'animaux
Ajouter les mots :
tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et
Objet
Cet amendement vise à compléter le cadrage de l’ordonnance en ajoutant les objectifs de simplification et de sécurisation pour les activités d’élevage.
La transposition de la directive européenne dite « IED », via l’ordonnance prévu à cet article, doit prendre en compte ces objectifs, tant dans les procédures que dans les mesures applicables aux élevages. Ces objectifs sont indispensables pour faciliter les projets de modernisation et d’installation des élevages, garant de la souveraineté alimentaire, du renouvellement des générations et d’amélioration des performances environnementales.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-367 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" ..° (nouveau)D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, particulièrement dans les territoires de montagne ;
"..° (nouveau) De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;
"..° (nouveau) De favoriser, dans les territoires de montagne mentionnés à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces territoires.
Objet
Cet amendement propose de modifier l’article 1 du code rural.
Il insiste sur la nécessité de développer un maillage d'abattoirs, mobiles et fixes et vise à reconnaître leurs spécificités et à permettre une adaptation proportionnée des normes qui leur sont applicables afin d’assurer un maillage territorial équilibré, de limiter le transport des animaux vivants et de préserver le bien-être animal ainsi que la viabilité des filières d’élevage de montagne, en complément d’un maillage vétérinaire essentiel pour la surveillance sanitaire des troupeaux.
Les abattoirs de montagne, souvent de petite taille et indispensables à la survie des filières locales, sont aujourd’hui soumis à des normes conçues pour des structures industrielles de grande capacité.
En filière bovine et ovine, l’éloignement géographique de certaines exploitations des structures d’abattage fragilise un modèle économique en circuits alimentaires de proximité. Les temps de transport pour atteindre un abattoir ayant capacité sur l’espèce concernée dépassent parfois une heure et demie.
Certains projets d’abattoirs mobiles sont susceptibles de venir compléter l’offre des abattoirs fixes pour répondre aux besoins des éleveurs, notamment dans les territoires à faible densité où l'État possède peu de moyens pour faire évoluer le maillage des abattoirs.
En effet les leviers pour un État « stratège » sur le maillage territorial des abattoirs ont disparu. Le plan national d’équipement en abattoirs qui prévalait jusqu’en 2010 n’a plus d’existence quant à l’observatoire des abattoirs et les commissions inter-régionales, celles-ci sont en sommeil.
De plus, la multiplication des crises sanitaires en élevage, et singulièrement l’émergence de la dermatose nodulaire contagieuse, souligne l’importance cruciale de la préservation d’un maillage vétérinaire dense, pour assurer une veille sanitaire et entretenir une capacité rapide de réaction en cas de crise.
Or le maillage vétérinaire se fragilise en France. Sur les 19 000 vétérinaires exerçant en France, seul un tiers exerce auprès des animaux de rente à la campagne. Cette situation pèse sur les praticiens déjà installés en milieu rural, qui doivent multiplier les gardes et parcourir des distances de plus en plus longues.
La diminution du nombre de vétérinaires en milieu rural a des conséquences graves pour les éleveurs et les animaux. Tout d'abord, l'accès aux soins vétérinaires devient plus difficile, ce qui peut entraîner des retards dans le diagnostic et le traitement des maladies animales.
De plus, la surveillance sanitaire des troupeaux est compromise en l'absence de vétérinaires sur le terrain. La détection précoce des maladies et la mise en place de mesures de prévention deviennent plus difficiles, ce qui augmente les risques de propagation des maladies animale
Enfin, la diminution du nombre de vétérinaires en milieu rural met en péril l'économie agricole. Les éleveurs ont besoin de services vétérinaires fiables pour assurer la santé et le bien-être de leurs animaux, ainsi que le respect des normes sanitaires et réglementaires.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-368 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 17 |
|||
Alinéa 2
Après le mot
définissent
Ajouter les mots :
, en tenant compte des objectifs listés à l'article L1 A du code rural et de la pêche maritime
Objet
Cet amendement vise à intégrer l’intérêt général majeur de l’agriculture, affirmé à l’article L1 A du code rural, aux objectifs à prendre en compte dans les mesures d’encadrement des élevages.
Il paraît opportun que ce futur cadre juridique, spécifique à une activité agricole, s’inscrive pleinement dans le principe de souveraineté alimentaire et d’intérêt général majeur reconnu de l’agriculture, votés par la loi d’orientation agricole de 2025.
Il est important de rappeler ce principe afin de prévoir, dans l’ordonnance, une mise en œuvre du droit européen avec des procédures et mesures adaptés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-369 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
|||
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 654-3-3. – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire exerçant une activité d’élevage qui en sont les utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.
Les animaux qui y sont abattus :
1° Sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;
2° Ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.
Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximal et une cadence d’abattage maximale garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Objet
L’objet de cet amendement est de définir les abattoirs paysans, pour pouvoir par la suite y adosser des politiques volontaristes afin de les développer.
La France compte environ 230 abattoirs d’animaux de boucherie, soit 18 fois moins qu’en Allemagne, 13 fois moins qu’en Autriche ou encore 7 fois moins qu’en Italie. Il existe ainsi un abattoir pour 70 000 unités gros bétail élevées en France, contre un abattoir pour 1 000 à 10 000 unités de gros bétail élevées en Allemagne, en Autriche ou en Italie.
Face au manque de solutions d’abattage, de nombreux éleveurs et éleveuses se sont mobilisés pour maintenir en place des abattoirs ou en créer de nouveaux. Il peut s’agir de la reprise d’abattoirs fixes menacés de faillite ou en faillite, de la création de nouveaux abattoirs, ou encore de la création d’outils d’abattage mobile ou semi-mobiles – qui est à l’étude dans une vingtaine de territoires depuis l’expérimentation sur les abattoirs mobiles instaurée par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGALIM 1 ».
La participation des éleveurs et éleveuses à la gouvernance, voire au fonctionnement des abattoirs, permet une meilleure adéquation de l’offre d’abattage avec les besoins exprimés sur le territoire (en particulier pour l’approvisionnement des filières territorialisées et des circuits courts) et une réappropriation par les éleveurs et éleveuses de cette phase ultime de l’élevage qu’est la mise à mort des animaux. Dans un contexte de très forte concentration de l’aval de la filière viande (40 % des abattoirs ont fermé au cours des 20 dernières années en France) et de désengagement progressif de nombreuses collectivités des services d’abattage de proximité, la mise en place d’abattoirs paysans constitue une solution d’avenir pour les territoires d’élevage.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-370 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
|||
Alinéa 25, deuxième phrase
Après les mots :
elle élabore et publie
Insérer les mots :
, en associant l’Institut technique de l’agriculture et de l’alimentation biologiques,
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à associer l’Institut technique de l’agriculture et de l’alimentation biologiques (ITAB) dans la construction des indicateurs spécifiques à la filière Agriculture biologique.
Le mode de production biologique se caractérise en effet par certaines spécificités - intrants ; itinéraires techniques ; variétés - ayant des impacts sur les coûts de production des différentes matières premières et nécessitant donc ce travail de concertation.
Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-371 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 19 |
|||
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’instauration de prix plancher adopté à l’Assemblée nationale.
Si l’ambition de garantir un revenu juste aux agriculteurs est partagé, l’instauration de prix planchers semble pour autant contre-productive. L’expérience montre en effet que des prix planchers se transforment toujours en prix plafonds qui empêchent de valoriser toute qualité au-delà de la qualité standard. Ils décourageraient alors les acteurs économiques et les agriculteurs a opérer des gains de productivité à l’heure où la Ferme France manque déjà de compétitivité. Cette situation pourrait conduire certains acheteurs à réduire leurs volumes d’approvisionnement en France au profit d’importations issues de pays ne respectant pas les mêmes contraintes, effet boomerang qui irait à l’encontre de l’objectif recherché et de la reconquête de notre souveraineté alimentaire.
Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-372 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BLEUNVEN ARTICLE 19 |
|||
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur une disposition adoptée à l’Assemblée nationale voulant interdire toute fixation du prix en dessous des coûts de production.
Si l’objectif de meilleure rémunération des agriculteurs est largement partagé, cette disposition soulève toutefois des difficultés majeures.
En premier lieu, la notion de « coûts de production retenus » demeure imprécise et évolutive. Les exploitations agricoles présentent des structures de coûts extrêmement diverses selon les filières, les territoires, les modes de production ou encore les aléas climatiques et énergétiques.
En second lieu, les prix agricoles dépendent également des réalités économiques nationales et internationales, des variations de l’offre et de la demande ainsi que des débouchés commerciaux. Imposer de tels prix planchers serait fatal aux entreprises qui ne disposeraient pas d’une contractualisation aboutie avec l’ensemble de leurs clients.
Enfin, l’instauration d’un prix plancher de fait pourrait conduire certains acheteurs à réduire leurs volumes d’approvisionnement en France au profit d’importations issues de pays ne respectant pas les mêmes contraintes, effet boomerang qui irait à l’encontre de l’objectif recherché et de la reconquête de notre souveraineté alimentaire.
Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-373 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BRUYEN, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RICHER, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE 19 |
|||
Supprimer l'alinéa 16
Objet
L’alinéa 16 de l’article 19 substitue aux modalités actuelles de détermination du prix et de pondération des indicateurs dans les contrats et accords-cadres prévus à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime un mécanisme généralisé de « prix plancher ».
Le présent amendement vise à supprimer cette disposition.
L’instauration d’un dispositif uniforme de prix planchers applicable indistinctement à l’ensemble des productions agricoles ne tient pas suffisamment compte de la diversité des filières, des marchés, des débouchés et des réalités économiques propres à chaque secteur.
Une telle approche apparaît d’autant moins adaptée que certaines filières présentent des caractéristiques économiques, commerciales et concurrentielles très spécifiques, qui peuvent justifier la mise en œuvre de mécanismes de régulation adaptés à leurs contraintes propres plutôt qu’un dispositif uniforme.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’un mécanisme généralisé de prix planchers soulève d’importantes interrogations quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne, notamment au regard des règles de concurrence et du règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ce qui pourrait fragiliser juridiquement son application effective.
Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC), le Conseil national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-374 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE 19 |
|||
Alinéa 20
I. – Substituer à l’alinéa 20 l’alinéa suivant :
« a) À la fin du 5°, les mots : "qui ne peut être inférieure à trois ans" sont remplacés par les mots : "fixée dans les conditions prévues au VI du présent article." ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les alinéas suivants :
« 2° bis Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :
« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent, qui peuvent faire l’objet de contrats ponctuels.
« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut excéder cinq ans, y compris pour les produits soumis à accises ou les raisins, moûts et vins dont ils résultent. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles. Il s’inscrit dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale.
La dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises, ainsi que les raisins, moûts et vins qui en sont issus, a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et de la qualité des récoltes dans certains bassins de production. Cette situation justifie la possibilité de recourir à des contrats ponctuels, dits « contrats spot ».
Toutefois, cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’empêcher le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle-ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des opérateurs et des débouchés des viticulteurs. Or, cette faculté, mise en œuvre depuis plusieurs années par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend aujourd’hui à être remise en cause dans son interprétation administrative.
Le présent amendement vise donc à préciser que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins qui en sont issus porte uniquement sur l’obligation de respecter la durée minimale de trois ans prévue par principe pour les contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contractualisation adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.
Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC), le Conseil national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-375 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Pauline MARTIN, Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
|||
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de l’article 19 bis A est nécessaire en raison des graves insuffisances de sa rédaction, qui le rendent à la fois inapplicable et contre-productif au regard de l’objectif affiché de meilleure rémunération des producteurs.
Cette rédaction institue une obligation dépourvue de portée opérationnelle. La notion même de « valeur à l’export » demeure juridiquement indéterminée, exposant les opérateurs à une insécurité juridique manifeste. Surtout, cette construction théorique méconnaît la réalité des filières exportatrices. L’absence de traçabilité continue de la valeur dans des chaînes commerciales complexes, combinée aux spécificités du secteur vitivinicole – notamment l’incertitude sur la destination finale des produits au stade de la contractualisation – rend, en pratique, impossible l’application du dispositif.
Une telle imprécision normative ne peut produire les effets attendus. Loin de renforcer la rémunération des producteurs, elle fragilise les relations contractuelles, accroît le risque contentieux et incite les opérateurs à contourner ou à éviter la contractualisation formelle.
Maintenir une disposition juridiquement incertaine et matériellement inapplicable reviendrait à affaiblir l’objectif même poursuivi par le législateur. Sa suppression s’impose donc afin de garantir un cadre normatif clair, opérant et réellement efficace au service de la rémunération des producteurs.
Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Conseil national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN) et la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-376 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. KLINGER ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Alinéa 13
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 441-3-2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d'un distributeur à l'égard d'un fournisseur dont le chiffre d'affaires consolidé au niveau mondial au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d'euros, ou toute réduction significative du niveau des livraisons d'un fournisseur dont le chiffre d'affaires consolidé au niveau mondial au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d'euros à l'égard de son distributeur, fait l'objet d'une notification écrite préalable de la partie à l'initiative de cette réduction, comportant l'exposé des éléments objectifs la justifiant ».
Objet
Le nouvel article L. 441-3-2 du code de commerce impose au distributeur une obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes intervenant entre la réception des conditions générales de vente et le renouvellement de la convention, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.
Cet amendement propose de corriger deux déséquilibres structurels : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés.
Sur la réciprocité
Les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables sur l'autre partie : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires. Une règle qui contraint le seul distributeur sans réciprocité pour les grands fournisseurs leaders sur leurs rayons crée une asymétrie injustifiée au regard du principe d'égalité devant la loi.
Sur la différenciation
En l'état, le dispositif s'applique indistinctement à l'ensemble des distributeurs quelle que soit la taille de leur fournisseur. Or seules les PME et ETI industrielles - dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 350 millions d'euros – se trouvent dans une situation économiquement fragile.
Le seuil de 350 millions d'euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d'un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d'approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité.
Le présent amendement cible ainsi précisément les comportements qui justifient un encadrement légal : les baisses de commandes du distributeur vis-à-vis des PME industrielles vulnérables, et les réductions de livraisons des grands groupes industriels disposant d'un rapport de force suffisant pour les instrumentaliser comme levier de pression.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-377 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mmes GUHL et LOISIER ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 19 quater qui pérennise le dispositif permettant à un fournisseur, en l’absence d’accord avec le distributeur à la date butoir des négociations commerciales, de mettre fin à toute relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.
Il reprend la proposition n°8 du rapport du 19 mai 2026 de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Elle recommande de pérenniser cette expérimentation, qui constitue un outil utile de négociation à disposition des fournisseurs dans un contexte de déséquilibre structurel au profit des grandes enseignes de distribution dans ces négociations.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-378 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mmes GUHL et LOISIER ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l’alinéa 10
Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le IV de l’article L. 441-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“Pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d'euros, la convention mentionnée au I est conclue au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.”
…° La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 441-4 est complétée par les mots : “ou le 31 janvier pour les seuls fournisseurs mentionnés au second alinéa du IV de l’article L. 441-3”.
Objet
Cet amendement vise à avancer au 31 janvier, au lieu du 1er mars, la date limite des négociations commerciales annuelles entre fournisseurs et distributeurs pour les produits alimentaires, lorsque l’entreprise fournisseur appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME).
Il reprend la proposition n°16 du rapport du 19 mai 2026 de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, qui recommande d’avancer la date butoir pour la signature des contrats, pour les seules PME fournisseurs de distributeurs.
La commission a mis en évidence, au cours de ses travaux, “l’instrumentalisation de la date butoir” par les acteurs de la grande distribution, qui l’utilisent comme outil de pression sur les industriels de l’agroalimentaire afin de réduire les prix d’achat (page 197 du rapport). Favorisées par la logique de concentration des achats des acteurs de la grande distribution, ces pratiques contribuent à affaiblir le tissu industriel agro-alimentaire en obligeant les fournisseurs à vendre à des prix trop bas. La commission a pu en effet documenter que les déséquilibres économiques qui structurent les relations commerciales “se traduisent par la réduction de la rentabilité des exploitations agricoles et des industries agro-alimentaires” (page 32).
Les PME sont particulièrement vulnérables face à ce déséquilibre, par comparaison aux grandes entreprises industrielles qui bénéficient de moyens financiers importants et d’une image de marque qui leur profite dans les négociations avec les distributeurs. Restreindre la durée de négociation pour les PME permet d’adapter ces négociations aux caractéristiques de ces entreprises, pour lesquelles la négociation sur trois mois est trop coûteuse et fait peser un risque parfois insoutenable d’éviction des rayonnages.
Une disposition similaire a déjà été expérimentée, dans le contexte inflationniste des années 2022-2023, via la loi n° 023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d'urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation, qui a fixé exceptionnellement la date butoir pour la signature des contrats au 15 janvier 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires consolidé était inférieur à 350 millions d’euros et au 31 janvier 2024 pour les autres. Cette différenciation a été renouvelée par une charte d’engagements mutuels pour les PME. Étant plébiscitée par les acteurs concernés, le présent amendement propose de l’inscrire dans la loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-379 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 19 bis (nouveau)
I. Rédiger ainsi l’article L. 441-3, I bis du Code de commerce : « Les dispositions du IV et du V du présent article relatives à l'échéance respectivement du 1er mars et du 31 janvier ne s'appliquent pas à cette convention. »
II. Rédiger ainsi l’article L. 441-3, IV et V du Code de commerce : « IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
V.- Par exception au IV, pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
III. Rédiger ainsi l’article L. 441-3-1, IV et V du Code de commerce : « IV.- La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales dev ente définies à l'article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
V.- Par exception au IV, pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l'article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
IV. Rédiger ainsi l’article L. 441-4, V du Code de commerce : « Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3. »
V. Rédiger ainsi l’article L. 441-4, VI du Code de commerce : « Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation. »
VI. Rédiger ainsi l’article L. 441-6, alinéa 3 du Code de commerce : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV ou du 31 janvier prévue au V de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Lorsqu’une amende administrative est prononcée, elle l’est à l’égard du fournisseur et du distributeur, quoiqu’elle puisse être d’un montant distinct »
VII. Rédiger ainsi l’article L. 443-8, V, B du Code de commerce : « La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date.
Toutefois, pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date. »
Objet
L’amendement vise à finaliser dans la mesure du possible les négociations commerciales entre distributeurs et industriels réalisant un chiffre d’affaires (consolidé monde) de moins de 350 millions d’euros au plus tard le 31 janvier.
L’idée suivant laquelle les négociations avec les « petits » fournisseurs devaient se tenir avant celles menées avec les « grands » fournisseurs avait déjà été retenue par le législateur dans la Loi n° 2023-1041 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation visant à accélérer l’entrée en vigueur des tarifs pour 2024.
Le principal effet d’un calendrier avancé de négociations avec les PME/ETI industrielles est d’assurer à ces dernières la présence de leurs produits en rayons et d’éviter que les multinationales les préemptent, compte tenu de leur pouvoir de négociation. Cette disposition viendra soutenir le tissu des PME et des ETI françaises essentielles à notre chaîne alimentaire et à notre économie.
Ce traitement différencié est conforme au principe d’égalité, dans la mesure où il s’agit de traiter différemment des situations différentes (Cons. const. déc. n° 2023-1072 QPC du 1er décembre 2023). Le choix du seuil de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires s'inscrit également dans la continuité du droit européen. La directive du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (dite « directive PCD ») retient précisément ce seuil de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé monde pour délimiter les fournisseurs bénéficiant d'une protection renforcée. Reprendre ce seuil assure la cohérence du dispositif français avec le cadre européen.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-380 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mmes GUHL et LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, au plus tard le 1er janvier 2028, les distributeurs de produits alimentaires doivent afficher de manière claire et lisible, sur les produits agricoles non transformés dont la matière première est d’origine française, le prix de cession de la matière première agricole par le producteur. Il définit en particulier les entreprises de distribution soumises à cette obligation, les catégories de produits concernés et les modalités d’affichage de ce prix de cession.
II. - Le décret prévu au I est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à instaurer un affichage obligatoire de la part du prix de vente qui revient aux producteurs sur les produits non transformés d’origine française.
Il reprend la proposition n°4 du rapport du 19 mai 2026 de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, qui prévoit d'accroître la transparence sur les marges de la grande distribution et sur la rémunération des agriculteurs en instaurant “un affichage obligatoire des marges sur les produits non transformés, en priorité les fruits et légumes, voire sur les produits transformés labellisés (bio, AOP, Label rouge).”
En imposant la transparence sur les prix payés aux producteurs pour les produits non transformés, cette proposition répond à la fois à l’enjeu d’une meilleure rémunération des agriculteurs et à la nécessité de favoriser les produits sains. Les marges parfois importantes pratiquées par les enseignes de grande distribution sur les fruits et légumes ou les produits identifiés par les consommateurs comme étant de qualité (AB, AOP, IGP) compensent souvent celles plus faibles sur les produits dits “d’appel” (pages 80 et 227 du rapport), laissant au producteur une part trop de valeur ajoutée.
Le cas des marges sur les fruits et légumes issus de l’agriculture biologique est particulièrement révélateur de l’absence de bénéfice pour le consommateur du système de péréquation des marges de la grande distribution. Reprenant une étude de l’INRAE, le rapport de la commission d’enquête met en avant la différence excessive de prix entre des produits bios par rapport à leurs équivalents non-bios pratiquée par la grande distribution : “dans les circuits courts, la différence de prix entre un fruit ou un légume non bio et un fruit ou un légume bio est en moyenne de 12,5%, alors que dans la GMS, la différence de prix est en moyenne de 57%” (page 257).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-381 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BERTHET et BELLUROT, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS, BURGOA, CHATILLON, CHEVALIER et GENET, Mmes JOSENDE, LASSARADE, Pauline MARTIN et Marie MERCIER et MM. PANUNZI, PATRIAT, PIEDNOIR, POINTEREAU, RUELLE et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Après l'article 19 quater (nouveau)(Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l'article L. 441-3 du code de commerce n'a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l'application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties
Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Objet
Le prolongement la disposition expérimentale de l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », a été adopté en commission des affaires économiques à l’assemblée nationale dans le cadre du PJL urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Le prolongement de cette disposition correspond par ailleurs à la recommandation n°8 du rapport de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution rendu en mai 2026.
Ce dispositif sécurise juridiquement les industriels face à l’absence de définition dans le code de commerce des conséquences de l’absence d’accord au 1er mars, et du risque de se voir invoquer la rupture brutale de la relation commerciale en cas d’arrêt de livraison à l’issue des 3 mois de négociations.
Ainsi rédigé, l’amendement vise l’article L441-3 du code de commerce et corrige un problème de périmètre rencontré durant l’expérimentation issue de la loi de 2023 qui incluait par erreur les grossistes dans le périmètre. L’article L441-3 du code de commerce concerne le régime général de la convention entre fournisseurs et distributeurs, à l’exception du régime des grossistes, réglant ainsi le problème de périmètre juridique initialement rencontré.
Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (ILEC).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-382 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I.-Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix :
A. - Font référence, lorsqu’ils existent, aux indicateurs énumérés à l'article L. 631-24-1 à L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.
B. – Indiquent :
- la part agrégée, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur, des trois matières premières agricoles ou produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles composant principalement en valeur le produit mentionné au premier alinéa du présent I, dès lors qu’elles ont donné lieu à la conclusion d’un contrat écrit en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ;
- les indicateurs de coûts de production et de marché ainsi que les mécanismes de révision automatique des prix retenus dans les contrats écrits conclus en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ;
- pour chacune des matières premières agricoles ou produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles mentionnées au premier tiret, les quatre principaux pays de provenance, classés par ordre d’importance.
II.-Aux fins de l’application de cet article, les conditions générales de vente se réfèrent, pour chaque matière première agricole entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie et de la pêche maritime, au dernier contrat écrit conclu en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, en mentionnant la date de sa conclusion, de sa prise d’effets et de sa durée.
III.-Cet article ne s’applique pas :
- aux grossistes définis au I de l'article L. 441-2 pour leurs actes d'achat et de revente;
- aux produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %;
IV.-Toute inexactitude engage la responsabilité du fournisseur envers son acheteur.
V.-L'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de charger un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l'exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l'acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées.
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration. En cas d'inexactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente, constatée par le tiers indépendant, ses coûts d'intervention sont à la charge du fournisseur.
VI.-Le prix de chaque matière première agricole pris en compte dans le tarif du fournisseur est celui payé par celui-ci pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole."
Objet
La loi Egalim 2 a posé un principe fondateur : la matière première agricole est sanctuarisée et non négociable dans le tarif du fournisseur. Pour que ce principe produise ses effets, encore faut-il que le distributeur puisse vérifier la réalité de cette sanctuarisation. C'est précisément l'objet de l'article L. 441-1-1 du code de commerce, qui contraint les fournisseurs à indiquer dans leurs conditions générales de vente la part de matières premières agricoles contenue dans les produits vendus. Mais cette obligation est largement contournée grâce à l'option 3, qui permet de recourir à un tiers indépendant pour attester la part de matière première agricole sans en révéler le détail.
Selon les données 2025 de l'Observatoire des négociations commerciales, l'option 3 représente 65 % du chiffre d'affaires couvert par le dispositif. Elle est devenue l'instrument privilégié d'opacité tarifaire pour les acteurs qui disposent des ressources pour financer ces attestations.
Ainsi, les distributeurs n'ont pas la connaissance réelle de la valeur de la matière première agricole dans les produits qu'ils achètent. Ils ne peuvent donc ni vérifier que la sanctuarisation est effective, ni apprécier la légitimité des demandes de hausse tarifaire.
Le présent amendement procède à une réécriture de l'article L. 441-1-1 du code de commerce pour y remédier. Il supprime l'option 3 et lui substitue une option unique, synthèse entre les options 1 et 2, qui garantit une transparence réelle sur la part agrégée des matières premières agricoles dans le tarif, les indicateurs et mécanismes de révision retenus dans les contrats amont, et l'origine géographique des principales matières premières. La responsabilité du fournisseur est expressément engagée sur l'exactitude des déclarations. La mention au décret définissant le tiers indépendant est supprimée, faute d'intérêt dès lors que l'option 3 est elle-même supprimée.
Ce faisant, l'amendement restitue au dispositif Egalim son efficacité : chaque maillon de la chaîne dispose d'une information fiable et vérifiable sur la réalité des coûts agricoles.
La transparence n'est pas une contrainte imposée aux industriels — c'est la condition sine qua non pour que les agriculteurs soient effectivement protégés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-383 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mmes GUHL et LOISIER ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le VII de l’article L.441-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
“Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, les sommes dues par le producteur ou le fournisseur au titre de ces avantages promotionnels sont calculées sur la base du prix de cession du produit au distributeur et ne peuvent excéder le montant résultant de l'application, à ce prix, de l'avantage promotionnel accordé au consommateur.
Sont réputés non écrits les clauses, stipulations et arrangements ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de faire échec aux limitations applicables aux avantages promotionnels prévues au présent VII”.
Objet
Cet amendement vise à préserver la rémunération des agriculteurs en réduisant la charge des coûts des promotions accordées aux consommateurs, lesquelles sont souvent supportées intégralement par les fournisseurs de produits agricoles. Il tend ainsi à mettre en œuvre la recommandation n° 3 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution (n° 632), selon laquelle les promotions doivent être financées à partir du prix de cession et non du prix de vente au consommateur.
Les promotions prennent juridiquement la forme de contrats de mandat (définis par l’article 441-4 du code de commerce) par lesquels le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services. La remise consentie au consommateur s'applique sur le prix de vente consommateur hors taxes du fond de rayon, et non sur le prix de cession ou sur le net facturé. Concrètement, cela signifie que l'agriculteur prend en charge l'intégralité de la baisse de prix accordée au consommateur, ce qui revient à compenser également la marge brute du distributeur.
Cette pratique impacte particulièrement le niveau de revenus des agriculteurs. La nouvelle limitation ici proposée des avantages promotionnels vient compléter celle introduite en 2019 dans le même article du code de commerce visant à limiter les avantages promotionnels à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. Le dispositif est limité aux produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, au lait et aux produits laitiers.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-384 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
|||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs compétentes. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence. Une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut solliciter son inclusion dans le champ de cette expérimentation pour les produits relevant de son secteur de production.
Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concernée par l’expérimentation. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l'article 21 du projet de loi, supprimé en séance publique à l'Assemblée nationale, et visant étendre le principe du « tunnel de prix » à d’autres filières que la filière bovine.
Il propose de reprendre la rédaction adoptée en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale en l'assortissant de certaines modifications visant à prévoir une implication et une consultation plus forte des organisations de producteurs et AOP dans la mise en œuvre de l’expérimentation.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le débat ait lieu sur cette question importante du "tunnel de prix" et ne sont donc pas favorables à la suppression de cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-385 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots :
« du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, pour un ou plusieurs produits agricoles lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de cette clause sur l’évolution du prix de vente des produits concernés ainsi que sur la concurrence.
Selon les modalités du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631-24 du même code.
Une clause de revoyure est organisée au plus tard à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, ainsi que la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article.»
Objet
L’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, relatif à l’expérimentation du dispositif de « tunnel de prix », a été supprimé lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption, à l’article 19, d’un dispositif instaurant un mécanisme généralisé de prix planchers dans les contrats de vente de produits agricoles, rendant de ce fait sans objet le dispositif expérimental et sectoriel de tunnel de prix prévu à l’article 21.
Le présent amendement vise à rétablir cet article et à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnée à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.
Il vise enfin à garantir l’effectivité du dispositif lorsqu’une expérimentation est mise en œuvre, en assurant son application dans des conditions équivalentes à l’ensemble des metteurs en marché concernés.
Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC), le Conseil national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-386 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n°… du… d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
Une clause de revoyure est organisée au plus tard à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, ainsi que la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation, à la demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article. »
Objet
L’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, relatif à l’expérimentation du dispositif de « tunnel de prix », a été supprimé lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption, à l’article 19, d’un dispositif instaurant un mécanisme généralisé de prix planchers dans les contrats de vente de produits agricoles, rendant de ce fait sans objet le dispositif expérimental et sectoriel de tunnel de prix prévu à l’article 21.
Le présent amendement vise à rétablir cet article et à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnée à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.
Tel est l’objet du présent amendement de repi, travaillé avec la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC), le Conseil national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-387 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 23 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 23 qui introduit un dispositif permettant de condamner les requérants à des dommages et intérêts, en cas de recours jugé abusif contre certains projets environnementaux, agricoles ou d’aménagement.
Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’inscrit résolument contre les dispositions de cet article qui restreint de manière excessive l’accès au juge dans des contentieux de projets agricoles, industriels ou d’infrastructures au nom de la sécurisation des porteurs de projet.
En instaurant une telle pression, le législateur fragilise le droit à un recours effectif, principe à valeur constitutionnelle, en limitant ce droit pour les personnes ne pouvant prendre le risque d’être condamnés à verser des dommages et intérêts en cas de rejet de la demande par le juge administratif.
La notion de « recours abusif » est insuffisamment définie et ouvre la voie à des interprétations extensives, susceptibles de fragiliser des actions contentieuses pourtant légitimes quelle que soit leur issue contentieuse. Il s’agit en particulier celles visant à défendre l’intérêt général, à alerter sur des risques environnementaux et à faire appliquer le droit de l’environnement.
Le recours au juge administratif constitue un outil essentiel, et le seul, de régulation et de débat démocratique concernant les projets ayant un impact sur l’environnement. Il permet aux collectivités, associations, riverains de contester des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux équilibres territoriaux et d’assurer le respect de la réglementation en vigueur.
Le juge dispose déjà d’outils procéduraux et financiers appropriés, des sanctions étant prévues pour lui permettre de dissuader et de sanctionner les recours abusifs.
Enfin, cet article est de nature à complexifier et alourdir le contentieux administratif en introduisant des demandes indemnitaires accessoires, au détriment de la lisibilité et de l’efficacité de la justice.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-388 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'article 23 qui vise à donner la possibilité à un porteur de projet de demander au juge administratif des dommages-intérêts contre un requérant dès lors qu'il considère le recours abusif.
Les auteurs de cet amendement estiment que cet article poursuit avant tout l'objectif de dissuader financièrement les éventuels requérants et donc de porter atteinte au droit de recours des citoyens.
En effet, le droit permet d'ores et déjà d'appliquer des sanctions en cas de recours abusifs. Les articles L. 181-17 du code de l'environnement et L. 600-7 du code de l'urbanisme ouvrent cette possibilité d'appliquer des dommages et intérêts devant le juge administratif.
Comme cela a été rappelé lors des débats à l'Assemblée nationale, cet article du code de l'environnement a été appliqué de façon très marginale et aucun recours n'a été reconnu comme abusif, preuve qu'il ne répond pas à une véritable demande mais davantage à une volonté d'affichage.
Par ailleurs, le champ de cet article semble très large car il s’appliquerait à tous les actes de l’autorité administrative qui "conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement".
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-389 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
|||
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité ou de ressources en eau.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli à la proposition de suppression de cet article.
Il s'agit d'exclure tout projet ayant des incidences significatives sur l'environnement du champ d'application de l'article 23.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-390 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
|||
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1.
Les termes « Chapitre unique : Régularisation en cours d'instance » sont supprimés.
2.
Il est ajouté un article L. 191-2 ainsi rédigé :
« Lorsqu'un refus opposé à une déclaration ou une demande d'autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande ».
Objet
Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-391 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
|||
Alinéa 5
Après les mots :
comportement abusif
Insérer les mots :
caractérisé par une intention malveillante
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli à la proposition de suppression de cet article.
Il s'agit de restreindre la possibilité de sanctionner les recours abusifs aux seuls cas où le comportement abusif est caractérisé par une intention malveillante.
Les auteurs de cet amendement craignent en effet que la notion de "comportement abusif" puisse être interprétée de façon trop large afin de dissuader les requérants à user de leur droit de recours.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-392 rect. bis 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. Vincent LOUAULT, GRAND, CHEVALIER, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et BRAULT ARTICLE 8 |
|||
I.- Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.
II.- Remplacer la première phrase de l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La charge résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l'identification des points de prélèvement prioritaires repose sur des critères scientifiquement pertinents, juridiquement sécurisés et directement liés aux pressions actuelles exercées sur la ressource en eau.
La rédaction issue de l'Assemblée nationale part d'une intention louable : ne pas faire peser sur les agriculteurs d'aujourd'hui la responsabilité de pollutions héritées du passé dont ils ne sont pas responsables dans leurs pratiques actuelles. Pour répondre à cette préoccupation, elle prévoit qu'un captage ne puisse être classé prioritaire sur la « seule présence » de substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national ou de leurs métabolites.
Mais cette rédaction soulève immédiatement plusieurs questions auxquelles le texte n'apporte aucune réponse. Qu'est-ce que la « seule présence » ? Suffit-il qu'une autre molécule « autorisée » soit détectée à l'état de trace pour que cette exclusion tombe ? Faut-il un seuil minimal ? Une concentration particulière ? Un nombre donné de substances ? Une contribution mesurable à la dégradation constatée ? Aucun critère scientifique ou juridique ne permet aujourd'hui de répondre à ces interrogations.
En réalité, cette disposition est totalement inapplicable. Les suivis analytiques réalisés sur les captages portent sur plusieurs centaines de substances et de métabolites. Dans les faits, les captages présentent presque toujours des contaminations multiples, de substances interdites et/ou autorisées, à des niveaux variables selon les territoires et les conditions hydrogéologiques. Il est donc extrêmement rare, voire inexistant, de rencontrer un captage où ne seraient détectés que des métabolites issus de substances interdites.
La rédaction adoptée crée ainsi une exception théorique dont personne ne sait précisément comment l'appliquer. Elle introduit une insécurité juridique et laisse une large place à l'arbitraire dans la définition des futurs points de prélèvement prioritaires.
Plus fondamentalement, elle ne répond pas à la question de fond : une pollution historique permet-elle de caractériser une pression agricole actuelle ?
De nombreuses études démontrent l'existence d'un effet de mémoire des nappes souterraines. Dans certains aquifères, les temps de transfert se comptent en décennies. La qualité de l'eau observée aujourd'hui peut ainsi résulter de pratiques anciennes, parfois abandonnées depuis longtemps, voire de substances interdites depuis plusieurs années ou plusieurs décennies.
La présence d'une molécule ou d'un métabolite constitue un constat. Elle ne constitue pas la preuve d'une responsabilité actuelle.
Peut-on raisonnablement imposer des contraintes nouvelles à un agriculteur installé aujourd'hui au motif qu'une molécule interdite depuis vingt ou trente ans est encore détectée dans une nappe souterraine ? Peut-on demander à une exploitation agricole de corriger des pollutions sur lesquelles elle n'a plus aucun levier d'action ? Peut-on espérer améliorer durablement la qualité de l'eau en ciblant des phénomènes qui relèvent avant tout de l'inertie naturelle des milieux ?
L'enjeu est loin d'être anecdotique. Selon l'étude d'impact du Gouvernement, près de 1,1 million d'hectares pourraient être concernés par les futurs dispositifs de protection renforcée des captages. Plus de 40 % des surfaces françaises de pommes de terre, betteraves, légumes de plein champ et lin pourraient être directement impactées par ce nouveau régime.
Dans ces conditions, il est indispensable que les critères retenus reposent sur des pressions réellement actuelles, identifiables et maîtrisables.
Le présent amendement propose donc une solution simple, claire et juridiquement robuste : exclure les substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national de l'appréciation des seuils servant à identifier les points de prélèvement prioritaires.
Cette approche permet de concentrer l'action publique sur les pollutions effectivement maîtrisables, de respecter les principes de responsabilité et de proportionnalité, et de garantir que les mesures imposées aux agriculteurs répondent réellement à l'objectif poursuivi : améliorer durablement la qualité de la ressource en eau et sécuriser l'alimentation en eau potable.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-393 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 4 à 6 de l'article 8 qui viennent créer une nouvelle catégorie de captages "exonérés".
Cette catégorie exonérera de responsabilités les personnes publiques responsables de la production d’eau, en fonction de la qualité de l'eau brute au point de prélèvement et ce, dans des modalités définies ultérieurement par décret.
La création d'une telle catégorie, dans le contexte actuel de raréfaction de la ressource et de non atteinte de nos objectifs en matière de qualité et de non-pollution des eaux, semble totalement en décalage avec les attentes sanitaires et environnementales. Il faut rappeler que 14.000 des 38 000 points de captage du pays ont été fermés en 25 ans du fait de la dégradation de l’eau potable dans ces zones ayant pour origine, dans 40% des cas, un excès de nitrates ou de pesticides.
Selon l’étude d’impact, environ 85 % des points de prélèvement seront ainsi exonérés demain.
De plus, il faut rappeler que des travaux ont été engagés depuis trois ans par le Groupe national captage (GNC) qui devait rendre ses conclusions très prochainement.
Les auteurs de cet amendement tiennent finalement à rappeler que cet article 8 avait été supprimé en commission à l'Assemblée nationale, preuve qu'il suscite bien trop d'interrogations pour être voté en l'état.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-394 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 12
Remplacer les mots :
trois ans
Par les mots :
un an
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à ramener à un an contre trois ans dans le texte actuel, le délai maximal donné à la personne responsable de la production d'eau potable pour transmettre au préfet ses propositions de délimitation d'AAC et de plan d'actions associé.
Les auteurs de cet amendement estiment qu'au vu de l'urgence sanitaire pour protéger certaines aires de captage, un délai de trois ans serait bien trop long.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-395 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme BLATRIX CONTAT, MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-2. – Au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés définis à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont interdits dès lors que le point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est considéré comme sensible au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code. Cette même interdiction s’applique également lorsque les résultats de la qualité de l’eau issue d’un point de prélèvement dépassent des seuils définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé.
« Ne sont pas concernés par cette interdiction les produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, les produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.
« Dans les zones dont la teneur en nitrate des eaux souterraines excède un seuil fixé par décret, l’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont interdits.
« Est puni de 7 500 euros d’amende le fait d’utiliser ou de stocker des produits phytopharmaceutiques ou des engrais minéraux en violation du présent article. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole, est diminué de manière à satisfaire cette dernière condition.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Une trajectoire pluriannuelle de réduction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques et des engrais minéraux au sein des espaces mentionnés à l’article L. 211-11-2 du code de l’environnement est fixée par décret. Cette trajectoire détermine des objectifs intermédiaires qui s’appliquent aux exploitants agricoles n’ayant pas contractualisé avec la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable.
III. – L’article L. 211-11-2 du code de l’environnement entre en vigueur dix ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à reprendre les travaux engagés dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la protection des ressources en eau potable, examiné le 12 juin 2025 au Sénat.
Il propose de définir un périmètre d’application d'un dispositif de prohibition des usages et du stockage de produits phytopharmaceutiques, en se référant à des zones qui font l’objet d’une délimitation obligatoire : l’interdiction serait d’application systématique au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés, quand le point de prélèvement est considéré comme sensible, au sens du code de l’environnement, c‘est-à-dire quand les résultats d’analyse de la qualité de l’eau font apparaître des niveaux excédant des seuils fixés par arrêté. Ce mécanisme à double conditionnalité s’inspire notamment des obligations découlant de la nouvelle directive européenne Eau potable, qui prévoit que « les États membres veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine soient effectuées ».
Dans une logique d’action qui recherche les effets les plus transformateurs, cette interdiction s’appliquerait également chaque fois que la qualité des eaux brutes issues d’un point de prélèvement ne sera pas conforme aux paramètres définis par l’arrêté en cours de préparation par le groupe national captage dans le cadre de la feuille de route 2025 sur la protection des captages, qui fixera des seuils de qualité au-delà desquels une action spécifique de protection devra être déployée. L’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont également prohibés au sein des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates.
Afin de permettre le maintien d’une activité agricole biologique ou à bas niveau d’intrants au sein de ces zones, le dispositif prévoit que ces pratiques culturales et substances ne seraient pas concernées par l’interdiction posée par cet article.
Enfin, il prévoit un régime de sanction à hauteur de 7 500 € et plafonnée à 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole ayant violé l’interdiction.
Dans son II. , il prévoit une territorialisation de la trajectoire de réduction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une démarche contractuelle et volontariste.
Dans son III. il prévoit une entrée en vigueur du présent dispositif 10 ans après la promulgation de la présente loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-396 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réduction de moitié, entre 2026 et 2036, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l'article 8 bis, introduit par les députés socialistes à l'Assemblée nationale, mais supprimé en séance publique.
Cet article propose de compléter l’article L. 211-1 du code de l'environnement qui énumère les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Il s'agit de prévoir un objectif quantitatif de réduction de moitié dans un horizon à 10 ans, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution.
Les auteurs de cet amendement rappellent que les estimations actuelles font état qu'un tiers des 33 000 captages recensés en France est actuellement affecté par des pollutions.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-397 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 19, seconde phrase
Supprimer la phrase
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) propose de supprimer la seconde phrase de l'alinéa 19, introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement, qui revient à ne pas pouvoir tenir compte des pollutions anciennes dans l'identification des points de prélèvements prioritaires.
Si les auteurs de cet amendement pourraient entendre qu'il apparait difficile de reprocher à un propriétaire des pollutions anciennes dont il n'est pas responsable, ils rappellent néanmoins que la grande majorité des pesticides responsables de pollutions aujourd'hui est déjà interdite sur le territoire national.
Or, d'après les associations environnementales, 87.5% des unités de distribution d’eau potable actuellement non conformes le sont uniquement à cause de pesticides (ou de leur métabolites) interdits. Sur 1372 unités non conformes, 1201 le sont uniquement à cause de molécules interdites.
En d'autres termes, cet ajout de l'Assemblée nationale reviendrait à vider de sa substance la logique d'identification des points de prélèvement prioritaires.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-398 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est modifié comme suit :
I. Le I. de l’article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réduction de 25%, à l’échelle nationale et sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages prioritaires. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à prévoir un objectif quantitatif de réduction d'un quart du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution, dans un délai de 10 ans. Il a été travaillé avec AMORCE.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-399 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 19
après les mots :
de prélèvement prioritaires,
insérer les mots :
après avis des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-8 du présent code,
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir un avis des comités de bassin dans la détermination des points de prélèvements prioritaires par le préfet de département.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-400 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa
L'accroissement des charges résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements des dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable, notamment du fait de l'extension des compétences obligatoires instituées par le présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser l'alinéa 27 de l'article 8 relatif à la compensation de l'accroissement des charges, pour les collectivités, de l'extension des compétences obligatoires découlant de la mise en oeuvre de cet article 8.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-401 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'alinéa 25 de l'article 8 qui abroge l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.
Cet article 211-11-1 introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Sur ces sites, le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) doit comporter un volet particulier visant à préserver la ressource.
Les auteurs de cet amendement rappellent que le groupe national captage (GNC) travaille depuis 3 ans pour redéfinir notamment cette notion de captage sensible et qu'un décret aurait dû paraitre récemment.
Cette suppression de la notion de captages sensibles - couplée aux autres régressions de ce projet de loi en matière de préservation et de partage de la ressource en eau - envoie donc un mauvais signal.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet alinéa.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-402 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 8 |
|||
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2224-7-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut contribuer » sont remplacés par le mot : « contribue » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 2224-7-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224-7-7 est supprimé.
II. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ;
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213-8, de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À compter du 1er janvier 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio-contrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253-7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641-13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251-3 du même code. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise réécrire intégralement l’article 8.
Cet article enterre la feuille de route du précédent gouvernement, tout comme les travaux du Groupe national captage (GNC) et les décrets censés définir les captages sensibles qui auraient dû être publiés en décembre dernier. Il abandonne des notions ou des outils attendus ou stabilisés et crée un nouveau cadre juridique encore plus flou et complexe des catégories de captages et d’actions, rejeté par tous les acteurs de l’eau.
Cela fait plus de 60 ans que la France légifère sur l’eau et échoue à la protéger des pollutions industrielles et agricoles. Alors que l’eau est déclarée « patrimoine commun de la nation » depuis 1992, les tentatives législatives se sont succédé pour tenter de protéger la qualité de l’eau : périmètres de protection des captages d’eau potable imaginés dès 1902, lois sur l’eau de 1964 et de 1992 pour instaurer les périmètres de protection des captages, loi de 2004 de transposition de la directive-cadre européenne sur l’eau, lois Grenelle, plans d’action pour les captages prioritaires, rôle affirmé des collectivités territoriales et de l’État assorti de moyens, programmes d’actions volontaires, etc. Malgré les divers dispositifs créés pour protéger les captages d’eau potable, l’échec à garantir une eau potable de qualité est criant. 30 % des eaux souterraines sont affectées par la présence de résidus de pesticides et de teneurs trop élevées en nitrates. Entre 1980 et 2024, 14 300 captages d’eau potable ont été fermés, dont plus d’un tiers à cause de leur pollution. En 2024, près de 20 millions d’habitants ont été alimentés au moins une fois par de l’eau du robinet non conforme aux limites de qualité pour les pesticides, un chiffre en constante augmentation depuis plus de dix ans. Par ailleurs, plus de 70 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Sur près de 33 000 captages, seuls 1 150 font l’objet d’une surveillance accrue. L’ampleur de la pollution est donc certainement bien plus grande encore.
Et pour cause : les plans d’action mis en œuvre de manière volontaire n’ont pas produit les effets escomptés et de trop nombreuses dérogations sont accordées. Les espoirs suscités par le Grenelle de l’environnement et le plan Ecophyto (2 et 2+) sont déçus et montrent aujourd’hui leurs limites : nous n’avons pas atteint les objectifs de 2018, nous n’arriverons pas plus à atteindre ceux visés en 2025 d’une réduction de 50 % de l’usage des produits phytopharmaceutiques agricoles. Une récente étude de l’UFC-Que Choisir montre que l’efficacité des mesures obligatoires est sans appel : elles réduisent la pollution de 23 % (pour les nitrates), soit trois fois plus que les mesures volontaires qui n’atteignent que 8 % de réduction.
Un rapport des inspections générales des ministères de la santé, de la transition écologique et de l’agriculture confirme le constat d’un « échec global » de la préservation de la qualité des ressources en eau.
Face à ces constats, le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années pour trouver le meilleur cadre de protection des captages d’eau. Un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois années d’attente, pour donner une définition des captages sensibles. Mais sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques, agro-industriels, et de syndicats agricoles, le Premier ministre a acté un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication dudit décret au mois de juin.
A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. En proposant trois nouvelles catégories de captages (les exonérés, les non exonérés et les prioritaires), cet article produit l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend beaucoup plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Plus encore, en renvoyant systématiquement à des décrets, il retarde toujours plus l’effectivité du cadre législatif et réglementaire de protection des captages d’eau.
Face à ces renoncements qui suscitent incompréhension et colère chez tous les acteurs impliqués dans le cycle de protection de la qualité de l’eau, cet amendement propose de réécrire intégralement l’article 8 en reprenant les dispositions de la proposition de loi pour protéger l’eau potable présentée par le député, Jean-Claude Raux, dans le cadre de la dernière niche parlementaire du groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale. Il ne crée aucune charge supplémentaire par rapport à la rédaction actuelle de l’article.
Cet amendement prévoit dans un premier temps de systématiser la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions visant à préserver la qualité de l’eau. En effet, plus de 15 ans et 10 ans après la désignation de ces captages dits « Grenelle » puis « Conférence environnementale », les actions mises en œuvre reposant sur le volontariat n’ont pas permis de préserver les ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.
Il est également prévu dans un second temps, d’interdire, à l’horizon 2030, l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais minéraux azotés à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites réglementaires pour les pollutions concernées. Cette mesure est la seule à même de garantir aux Français·es une eau potable durablement conforme aux normes de qualité.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-403 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Après le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réduction de moitié, entre 2026 et 2036, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, du nombre de captages prioritaires. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarités et Territoires vise à rétablir l’article 8 bis supprimé en séance à l’Assemblée nationale.
Il permet de fixer un objectif contraignant : la réduction de moitié d’ici 2036, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution dits prioritaires.
En inscrivant cet objectif dans les principes généraux du code de l’environnement, l’article fait de la résorption des captages dégradés une obligation de résultat pesant sur le préfet, et non une simple orientation de politique publique.
Il confère ainsi une portée normative directe à un enjeu dont l’ampleur est considérable : on estime qu’un tiers des 33 000 captages recensés en France est actuellement affecté par des pollutions, et que plus de 100 captages sont abandonnés ou fermés chaque année pour cette raison, renchérissant le coût de production de l’eau potable et fragilisant la sécurité d’approvisionnement des collectivités territoriales.
Les captages d’eau potable sont en effet exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Si certaines inflexions de la courbe sont visibles sur certains captages, en globale la situation ne s’améliore pas. Ce chiffre témoigne d’un manque d’efficacité de notre politique.
Les collectivités territoriales en charge de la production et distribution d’eau potable se voient transférer seules la responsabilité de la gestion sans avoir les moyens suffisants pour agir, ne pouvant recourir qu’à des outils incitatifs. L’outil Zone Soumise à Contrainte Environnementale (ZSCE) est aujourd’hui peu exploité, seuls 8% des captages prioritaires sont classés ZSCE. Et lorsqu’ils sont définis, le recours à l’obligation de changement de pratique, s’il est nécessaire, est soumis à la décision du préfet mais est en pratique peu utilisé. Le préfet devant concilier différents objectifs de politique publique et n’ayant pas d’objectifs sous sa responsabilité clairement identifiée sur la protection des captages.
A l’heure de la définition des captages sensibles et de la stratégie de leur protection, cet amendement vise se fixer des objectifs chiffrés nationaux de réduction des captages pour lesquels des valeurs seuils de pollution sont dépassées sous la responsabilité du préfet, de moitié en 10 ans, tout en l’adaptant aux réalités locales d’inertie des pollutions et de pollutions historiques. Ces objectifs clarifient la responsabilité du préfet aux côtés de la personne responsable de la production / distribution de l’eau (PRPDE) dans la protection de la qualité de l’eau. Ces objectifs doivent être déclinés dans les SDAGE et les SAGE et le préfet départemental devra en assurer la réalisation.
Cet amendement a été travaillé avec Amorce
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-404 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. »
2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Paragraphe 8
« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés
« Art. L. 213-10-13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;
« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;
« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
Substances | Taux (En euros par kilogramme) |
Relevant du 1° du II | 45 |
Relevant du 2° du II | 25,50 |
Relevant du 3° du II | 15 |
Relevant du 4° du II | 4,50 |
Relevant du 5° du II | 25 |
Relevant du 6° du II | 12,50 |
Relevant du 7° du II | 15 |
Relevant du 8° du II | 2000 |
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.
« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.
« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1er janvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés.
« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation.
« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512-15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.
« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.
« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l'article 8 Ter instaurant une redevance sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés les plus toxiques. Initialement adopté à l’Assemblée nationale grâce à un travail transpartisan avec le réseau AMORCE, cet article a été supprimé par le Gouvernement malgré la nécessité de sa mise en œuvre.
Face aux prétextes techniques invoqués pour justifier cette suppression, nous opposons une question politique fondamentale : comment est-il envisageable, à l'heure des crises budgétaires, de reporter le coût des pollueurs sur le portefeuille et la santé des Français et les agriculteurs ? Cet amendement repose sur deux urgences absolues (qui ne sauraient attendre le prochain Projet de loi finances), le pouvoir d’achat et la santé publique des Français.
Aujourd'hui, un tiers des 33 000 captages d'eau potable en France est gravement pollué, entraînant la fermeture de cent d'entre eux chaque année. Le coût annuel de la dépollution s'élève à quatre milliards d'euros. Cette facture colossale est supportée à 100 % par les usagers domestiques sur leur facture d'eau, alors que ces derniers, tout comme les collectivités, ne sont pas à l’origine de cette pollution.
Le dispositif présenté via cet amendement applique le principe pollueur-payeur à la source (industriels et importateurs d'engrais) en visant deux objectifs complémentaires : inciter fortement ces opérateurs économiques à assainir leurs pratiques en mettant sur le marché des produits moins nocifs ou décadmiés, et abonder un fonds dédié au financement des stratégies de lutte contre les pollutions tout en accompagnant financièrement nos agriculteurs dans leur transition agroécologique. De plus, le texte intègre un mécanisme d'ordre public qui interdit strictement toute répercussion financière de cette redevance sur le prix de vente aux agriculteurs.
En outre, les données scientifiques sont indiscutables. L’Inserm documente depuis des années le lien entre l’exposition à ces pesticides et des pathologies lourdes (Parkinson, cancers, troubles du développement). Quant au cadmium, classé cancérogène certain depuis 1993, l'ADEME a établi que 54 % de ses apports dans les sols proviennent des engrais phosphatés (importés à 95 % de pays comme le Maroc ou la Russie). Les Français sont aujourd'hui la population la plus contaminée au cadmium de toute l'Union européenne à cause de cette imprégnation de notre alimentation de base.
Le renvoi de ce débat au projet de loi de finances ou le besoin d'éternelles « études d'impact » ne sont plus acceptables. Le dispositif est juridiquement solide, constitutionnel et mûr. Il est temps de cesser de faire payer aux citoyens le prix de la pollution de l'eau.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-405 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 8 |
|||
Alinéa 19, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de supprimer la non prise en compte des pesticides interdits pour l’identification des points de prélèvements prioritaires.
Cette disposition est une aberration écologique, elle vient affaiblir un peu plus la portée de l’article 8.
Avec celle-ci, l’identification des captages prioritaires ne pourra être fondée sur la seule présence de substance interdite. S’il est difficile de chiffrer le nombre de captages concernés tant la formulation est floue, cela ouvre la voie à une mesure encore plus extrême. Si tel était le cas, d’après les chiffres présentés au Groupe National Captage (GNC) plus de la moitié des captages (environ 1000) identifiés comme prioritaires, pourraient être sortis du dispositif.
Si les pesticides interdits sont exclus de la définition des seuils, un nombre très faible de captage sera prioritaire pour cette situation. En effet, d’après l’analyse des données du contrôle sanitaire, disponibles dans l’outil “Dans mon eau”, 87.5% des unité de distribution (UDI) actuellement non conformes le sont uniquement à cause de pesticides (ou de leur métabolites) interdits : sur 1372 UDI non conformes d’après les dernières analyses disponibles au 31 mars 2026, seulement 171 UDI sont non conformes à cause de molécules encore autorisées et 1201 UDI sont non conformes uniquement à cause de molécules interdites.
Dans les cas de pollution historique, il est crucial d’éviter de nouvelles contaminations afin de limiter l’exposition des consommateurs à un cocktail de substances différentes. La prévention ne pourra être faite sans un renforcement de la surveillance des eaux brutes et potables, élément absent du projet de loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-406 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. CAMBIER ARTICLE 8 |
|||
I.- Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.
II.- Remplacer la première phrase de l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La charge résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l'identification des points de prélèvement prioritaires repose sur des critères scientifiquement pertinents, juridiquement sécurisés et directement liés aux pressions actuelles exercées sur la ressource en eau.
La rédaction issue de l'Assemblée nationale part d'une intention louable : ne pas faire peser sur les agriculteurs d'aujourd'hui la responsabilité de pollutions héritées du passé dont ils ne sont pas responsables dans leurs pratiques actuelles. Pour répondre à cette préoccupation, elle prévoit qu'un captage ne puisse être classé prioritaire sur la « seule présence » de substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national ou de leurs métabolites.
Mais cette rédaction soulève immédiatement plusieurs questions auxquelles le texte n'apporte aucune réponse. Qu'est-ce que la « seule présence » ? Suffit-il qu'une autre molécule « autorisée » soit détectée à l'état de trace pour que cette exclusion tombe ? Faut-il un seuil minimal ? Une concentration particulière ? Un nombre donné de substances ? Une contribution mesurable à la dégradation constatée ? Aucun critère scientifique ou juridique ne permet aujourd'hui de répondre à ces interrogations.
En réalité, cette disposition est totalement inapplicable. Les suivis analytiques réalisés sur les captages portent sur plusieurs centaines de substances et de métabolites. Dans les faits, les captages présentent presque toujours des contaminations multiples, de substances interdites et/ou autorisées, à des niveaux variables selon les territoires et les conditions hydrogéologiques. Il est donc extrêmement rare, voire inexistant, de rencontrer un captage où ne seraient détectés que des métabolites issus de substances interdites.
La rédaction adoptée crée ainsi une exception théorique dont personne ne sait précisément comment l'appliquer. Elle introduit une insécurité juridique et laisse une large place à l'arbitraire dans la définition des futurs points de prélèvement prioritaires.
Plus fondamentalement, elle ne répond pas à la question de fond : une pollution historique permet-elle de caractériser une pression agricole actuelle ?
De nombreuses études démontrent l'existence d'un effet de mémoire des nappes souterraines. Dans certains aquifères, les temps de transfert se comptent en décennies. La qualité de l'eau observée aujourd'hui peut ainsi résulter de pratiques anciennes, parfois abandonnées depuis longtemps, voire de substances interdites depuis plusieurs années ou plusieurs décennies.
La présence d'une molécule ou d'un métabolite constitue un constat. Elle ne constitue pas la preuve d'une responsabilité actuelle.
Peut-on raisonnablement imposer des contraintes nouvelles à un agriculteur installé aujourd'hui au motif qu'une molécule interdite depuis vingt ou trente ans est encore détectée dans une nappe souterraine ? Peut-on demander à une exploitation agricole de corriger des pollutions sur lesquelles elle n'a plus aucun levier d'action ? Peut-on espérer améliorer durablement la qualité de l'eau en ciblant des phénomènes qui relèvent avant tout de l'inertie naturelle des milieux ?
L'enjeu est loin d'être anecdotique. Selon l'étude d'impact du Gouvernement, près de 1,1 million d'hectares pourraient être concernés par les futurs dispositifs de protection renforcée des captages. Plus de 40 % des surfaces françaises de pommes de terre, betteraves, légumes de plein champ et lin pourraient être directement impactées par ce nouveau régime.
Dans ces conditions, il est indispensable que les critères retenus reposent sur des pressions réellement actuelles, identifiables et maîtrisables.
Le présent amendement propose donc une solution simple, claire et juridiquement robuste : exclure les substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national de l'appréciation des seuils servant à identifier les points de prélèvement prioritaires.
Cette approche permet de concentrer l'action publique sur les pollutions effectivement maîtrisables, de respecter les principes de responsabilité et de proportionnalité, et de garantir que les mesures imposées aux agriculteurs répondent réellement à l'objectif poursuivi : améliorer durablement la qualité de la ressource en eau et sécuriser l'alimentation en eau potable.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-407 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 8 |
|||
A l’alinéa 21, après les termes « en ciblant les sources », écrire ainsi la fin de la phrase :
« actuelles de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer effectivement la qualité de l’eau aux points de prélèvement. »
Objet
Dans l’article 8, le ciblage des mesures agricoles des programmes d’actions est très vague. Or, pour être efficaces, les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires doivent viser les sources actuelles de pollution et comporter des mesures de nature à améliorer efficacement la qualité de l’eau. Tel est l’objet du présent amendement.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-408 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SÉNÉ ARTICLE 8 |
|||
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L.2224-7-5 est ainsi modifié :
a. Le 2ème alinéa est supprimé
b. Ajouter à la fin, deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette contribution est obligatoire en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette obligation, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
2° Au troisième alinéa de l'article L.2224-7-6, la seconde phrase est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées :
« La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’Etat dans le département la délimitation d’une aire d’alimentation des captages d’eau potable pour chacun des points de prélèvement qu’elle exploite, et y identifie, le cas échéant, des zones les plus vulnérables aux pollutions. Elle lui transmet également le plan d’action attaché à l’aire d’alimentation des captages. Le plan d’actions peut reprendre toutes les actions déjà mises en œuvre par la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette double transmission s’effectue dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224 7 7 est supprimé.
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 211 3 :
a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V.- Conformément à la proposition transmise par les personnes publiques responsables de la production d’eau en application de l’article L.2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages.
« Dans les aires d’alimentation des captages, tout incident ou projet susceptible d'avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée sera porté à la connaissance des personnes publiques responsables de la production d’eau et pourra faire l'objet d'une expertise indépendante par les services de l'Etat.
« Lorsque le programme d'actions concerne les pratiques agricoles, il limite ou peut interdire certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État détermine, sur la base de l’avis du Comité national de l’eau, les conditions dans lesquelles sont définis les points de prélèvement considérés comme prioritaires en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement considérés comme prioritaires.
« VI. - Dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le plan d’action défini à l’article L.2224-7-6 du code général des collectivités territoriales fixe des indicateurs de résultat permettant d’évaluer l’efficacité des actions. Dans le cas où le plan d’action se révèle insuffisant ou sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau en application de l’article L.2224-7-5 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département arrête un programme d’action encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite et peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L.114 1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de ce programme d’actions. »
2° L’article L. 211 11 1 est abrogé.
3° Après le 4° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° d'évaluer et proposer les mesures réglementaires visant à assurer la protection des captages vis à vis des pollutions ponctuelles et diffuses »
III. – Au premier alinéa de l’article L.1321-2, la seconde phrase est supprimée
IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614 1 1 et L. 1614 3 1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
La protection des captages est une priorité afin de garantir la pérennité de l’approvisionnement en eau potable à un coût abordable pour nos concitoyens, les entreprises industrielles, artisanales et agricoles et les services publics.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en œuvre de la mission de gestion et de prévention des ressources en eau sur certains captages en cas de dépassement de certains critères de qualité (dont la fixation est renvoyée à un décret). L’objectif est que tous les captages dont les eaux brutes approchent ou dépassent la limite de qualité pour l’eau distribuée bénéficient d’un plan d’actions de préservation de la ressource en eau mis en œuvre par la personne publique responsable de la production de l’eau. Il s’agit ainsi d’agir pour limiter les pollutions supplémentaires des ressources en eau avant que des traitements ne soient rendus nécessaires, et le cas échéant reconquérir la qualité des ressources en eau pour réduire à moyen terme les traitements nécessaires.
Il clarifie le rôle des préfets, comme le veut l’esprit du texte initial, et l’inscrit dans la philosophie des travaux en cours (groupe national captage, plan eau...) pour protéger la qualité des ressources en eau destinée à la consommation humaine.
Il rend obligatoire la délimitation de l’aire d’alimentation de captages et sa transmission par la PRPDE au préfet, ainsi que les zones les plus vulnérables lorsque cela est pertinent, notamment lorsque l’aire d’alimentation de captages est très étendue. En outre, de nombreuses PRPDE ont déjà initié des actions de protection de leurs captages qui, lorsqu’elles ont produit des résultats positifs, ne doivent pas être remises en cause mais constituer la base des plans d’actions.
Il prévoit que la PRPE doit être informée de tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité d’eau disponible au point de prélèvement et donc sur sa capacité à produire une eau conforme aux limites de qualité.
Il précise le cadre d’intervention du préfet, pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires » et en particulier à la demande de la PRPE, lorsque l’évaluation du plan d’actions révèle des résultats insuffisants. Enfin, les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des aires d’alimentation de captages de ces points de prélèvements prioritaires, sont fixées par un décret soumis à l’avis du comité national de l’eau.
Il annule la suppression des périmètres de protection éloignée lorsqu’ils disposent d’une délimitation de leur aire d’alimentation de captages et sont regardés comme sensibles ou prioritaires. En effet, les périmètres de protection n’ont pas du tout la même valeur juridique que l’aire d’alimentation de captages ou même le programme d’actions que pourrait mettre en place le préfet. Même si ce n’est pas la majorité des périmètres de protection éloignée, certains incluent des mesures de protection particulières et pour lesquelles des indemnisations ont été versées. Ce périmètre permet notamment à la PRPE d’être informée et de participer aux enquêtes publiques concernant tous les projets d’ouvrages ou de travaux situés dans le PPE. En outre, si le point de prélèvement sort de la liste des points de prélèvements prioritaires, il n’y aurait plus aucune protection sur ce périmètre de protection éloignée sauf à relance une procédure de déclaration d’utilité publique. Il est donc contre-productif de supprimer ces périmètres de protection éloignée.
Il met en conformité l’article L.1321-2 du code de la santé publique avec les dispositions précédentes concernant la conservation des périmètres de protection éloignée.
Si ces actions, dans les cas restreints aux points de prélèvement prioritaires, peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacite productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir, avec un accompagnement technique et financier, afin de concilier les deux objectifs.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-409 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SÉNÉ ARTICLE 8 |
|||
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
b) Le V est ainsi rédigé :
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« c) Le VI est supprimé »
Objet
Conformément à l’article L1321-2 du code de la santé publique, « à l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ». De nombreux arrêtés de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine prévoient ainsi de telles mesures de réglementation de ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » ou a minima d’informer la personne responsable de la production d’eau de tels projets. Or, le préfet peut encadrer ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » uniquement dans la zone la plus contributive aux pollutions.
Ainsi, la suppression du périmètre de protection éloignée dès lors que l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement est arrêtée, entrainera alors celles de ces mesures de protection ou a minima d’information de la personne responsable de la production d’eau.
La suppression du périmètre de protection éloignée et par conséquent des mesures de protection et/ou d’information engendrerait l’augmentation du risque de dégradation de la qualité de l’eau destinée à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Cette régression en matière de protection des captages d’eau potable n’est pas acceptable.
Le présent amendement vise donc à maintenir les périmètres de protection éloignée, même lorsqu’une aire d’alimentation des captages a été délimitée.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et France Urbaine.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-410 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'article 10 qui prévoit un assouplissement des règles de compensation des atteintes à la biodiversité lorsqu'elles portent sur des terres agricoles.
Cet article permet en effet que ces mesures de compensation puissent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large que dans la législation actuelle, à savoir en priorité sur le site endommagé ou à proximité, puis dans des zones de renaturation préférentielle identifiée dans des SCOT.
Si la rédaction adoptée en séance à l'Assemblée nationale de l'alinéa 2 tente de cadrer davantage ce champ dérogatoire, l'article remet toutefois clairement en cause le principe de la séquence ERC en contrevenant notamment au principe de proximité fonctionnelle, indispensable pour garantir l’efficacité écologique de la compensation, comme le rappelle un rapport du Muséum national d'histoire naturelle.
Par ailleurs, l'alinéa 4 précise que les compensations seront principalement mises en œuvre sur des terrains présentant un faible potentiel agronomique. Or, cette notion de "faible potentiel agronomique" peut prêter à interprétation.
Dans ces conditions, les auteurs de cet amendement proposent d'en rester à la législation en vigueur.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-411 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
|||
Alinéa 2
Après les mots :
plus large
Insérer les mots :
qui ne peut excéder l'échelle du schéma de cohérence territoriale compétent ou du bassin versant compétent lorsqu'elles concernent une zone humide,
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à circonscrire le champ dérogatoire prévu à cet article 10.
Il s'agit de circonscrire à l'échelle du SCOT compétent ou du bassin versant impliqué, la possibilité de mettre en œuvre des mesures de compensation lorsqu'elles concernent les terres agricoles.
Les auteurs de cet amendement ont bien conscience qu'il peut apparaitre difficile de définir ainsi une zone dans la loi, particulièrement si la zone impactée se trouve à la limite de plusieurs découpages administratifs. Toutefois, ils estiment que la rédaction actuelle de l'article 10 est bien trop large et n'apporte pas les garanties nécessaires au bon respect du proximité fonctionnelle de la compensation environnementale, comme le préconise notamment un rapport du Muséum national d'histoire naturelle.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-412 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
|||
Alinéa 4
supprimer les mots :
ou présentant un faible potentiel agronomique
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la priorité d'orientation des mesures de compensation sur les terrains à faible potentiel agronomique.
Les auteurs pourraient comprendre la logique de cette précision, à savoir qu'il convient de ne pas mobiliser des terres productives à l'heure où nous faisons collectivement de la souveraineté alimentaire l'un des objectifs de notre politique agricole.
Toutefois, ils s’inquiètent sur la détermination de cette notion qui semble particulièrement relative en fonction du type de culture, du climat ou encore des services rendus à la société.
Par ailleurs, ils considèrent que déterminer un type de terrain qui serait davantage propice à la compensation sur des critères économiques - à savoir une faible productivité - n'est pas l’approche appropriée pour appliquer l'esprit de la loi concernant les compensations écologiques.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-413 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE ARTICLE 10 |
|||
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 10, en accord avec de nombreuses associations de défense de l’environnement (FNE, FNH), qui opère un recul scientifique et juridique majeur sous prétexte de protéger le foncier agricole.
Imposer une compensation prioritaire sur les terres dites “incultes ou à faible potentiel agronomique” repose sur une méconnaissance des écosystèmes. Ces espaces sont pourtant dotés de fortes fonctionnalités environnementales car ils n’ont pas été perturbés par l’agriculture intensive. A l’inverse, c’est sur les terres agricoles utilisés que le potentiel d'amélioration écologique est le plus fort. Il ne s’agit pas non plus d’une “mise sous cloche” mais repose au contraire sur l’adaptation volontaire des pratiques, et offre des compléments de revenus contractuels aux agriculteurs.
Enfin, l’étude d’impact du gouvernement prévoyait que l’obligation de résultat de la séquence Eviter - Réduire - Compenser servirait de garde-fou à ces dérogations. Or, cette obligation de résultat vient d’être supprimée par la loi de simplification de la vie économique, ce qui revient à vider définitivement la compensation écologique de toute efficacité.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-414 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 |
|||
Au deuxième alinéa, supprimer les mots : « , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme et ».
Objet
En ajoutant un avis de l'autorité compétente en matière d'urbanisme sur les mesures de compensation visant des terres agricoles, l’Assemblée Nationale a introduit une confusion entre les compétences des différentes autorités : d'une part l'autorité administrative chargée de valider les mesures de compensation, d'autre part l'autorité compétente en matière d'urbanisme. Cette dernière, dans le cadre de l’évaluation environnementale de son document d’urbanisme, a déjà pris en compte le sujet de la compensation de son projet d’urbanisme.
Depuis la loi Climat et résilience, les autorités compétentes en matière d’urbanisme ont également la capacité d’orienter la compensation vers des zones préférentielles pour la renaturation dans leur PLU et SCoT. La compensation doit s'y faire en priorité lorsqu'elles existent.
Un avis systématique de l'autorité compétente en matière d'urbanisme alourdirait donc inutilement les étapes procédurales et donc le délai de réalisation des projets, ce qui va à l'encontre des objectifs de simplification et d'accélération des procédures. Cela constituerait en outre une charge d'instruction supplémentaire pour les collectivités.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-415 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 10 |
|||
Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa par la phrase suivante :
“Lorsque des compensations sont mises en oeuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue.”
Objet
Cet amendement vise à éviter au maximum la compensation sur les terres agricoles. Et si la compensation concerne des surfaces agricoles, alors l’activité doit y être maintenue. La personne chargée d’une obligation de compensation devra alors trouver des solutions financières, par contrats notamment, pour accompagner les exploitants dans la mise en oeuvre de mesures de compensation compatibles avec la poursuite de la production agricole sur leurs terres.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-416 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 12 |
|||
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le I de l’article L. 141-1-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
II. - Alinéa 3
Remplacer la référence
II
Par la référence
I bis
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à maintenir les procédures et sanctions prévues en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative aux SAFER.
La rédaction actuelle des alinéas 2 et 3 supprime l’actuel II de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui définit la procédure d’annulation d’une cession des biens sur lesquels les SAFER sont autorisées à exercer leur droit de préemption.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-417 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
|||
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la deuxième phrase du I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés » sont remplacés par les mots : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés ».
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer les informations à disposition des SAFER sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le renforcement proposé via les notaires permettrait à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption.
Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la SAFER davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-418 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
|||
1° Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le II de l’article L. 141-1-1 est
Par les mots :
Le I de l’article L. 141-1-1 est complété par un I bis
2° Alinéa 3
Remplacer les mots :
II
Par les mots :
I bis
Objet
Cet amendement ses sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à corriger une erreur légistique issue du texte adopté à l'Assemblée nationale.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 12 revient à supprimer le II de l'article L.141-1-1 relatif aux sanctions encourues en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative.
Or, il apparait que ce n'était pas l'objectif recherché.
Le présent amendement vise donc à maintenir la législation actuelle, sans modifier le contenu de la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-419 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
|||
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3322-6 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux marchands ambulants de vendre au détail des boissons de 4ème et 5ème groupes (article L333-6 du code de la santé publique). Cette restriction crée une inégalité entre les producteurs de spiritueux et ceux de vins ou bières, qui peuvent déjà vendre sur les marchés.
Dans les régions à forte tradition viticole et spiritueuses comme celles productrices de cognac ou d’armagnac, cette interdiction freine l’activité des producteurs locaux et limite la valorisation de leur savoir-faire. Ces boissons emblématiques de notre patrimoine gastronomique et culturel bénéficient d’une reconnaissance mondiale et participent pleinement au rayonnement de nos terroirs. Or l’absence de possibilité de commercialisation sur les marchés limite les circuits courts et contraint les producteurs à des modes de distribution moins accessibles au grand public et aux touristes.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la Maison des Vins & Spiritueux, qui réunit la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), la Fédération Française des Spiritueux (FFS), la Fédération Française des Vins d’Apéritifs (FFVA), l’Union des Maisons et Marques de Vin (UMVIN) et le Conseil National des Vins et Spiritueux (CNVS).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-420 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
|||
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.-L’article L. 3332-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa du présent article, les lieux de production de boissons alcoolisées de groupe 4 et 5 accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer, lors d’une visite payante, d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’activité touristique constitue aujourd’hui un levier essentiel de diversification économique et de valorisation des territoires pour les entreprises de la filière des spiritueux. Le développement du spiritourisme participe pleinement à la promotion du patrimoine agricole, culturel et gastronomique français et représente un complément de revenu devenu indispensable dans un contexte de ralentissement des marchés.
Or, le droit en vigueur impose à toute entreprise souhaitant proposer un parcours de visite payant incluant une dégustation de disposer d’une licence de quatrième catégorie. Cette exigence constitue un frein important au développement de nouvelles offres touristiques dès lors que ces licences sont soumises à un numerus clausus et que leur acquisition peut représenter un coût particulièrement élevé dans certains territoires.
Cette situation apparaît inadaptée aux lieux de production de spiritueux ainsi qu’aux espaces muséographiques ou pédagogiques consacrés à leur élaboration, dont l’activité principale n’est pas l’exploitation d’un débit de boissons mais la valorisation d’un savoir-faire agricole et industriel.
Le présent amendement vise donc à permettre aux sites de production de spiritueux accueillant du public ainsi qu’aux espaces de visite, de découverte ou d’interprétation dédiés à cette activité de bénéficier, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, d’une licence de quatrième catégorie spécifique, non prise en compte dans les quotas prévus pour les débits de boissons.
Cette mesure favoriserait le développement du spiritourisme sans remettre en cause l’équilibre général de la réglementation applicable aux débits de boissons. Elle répond à une attente forte de la filière et contribuerait au dynamisme économique et touristique de nombreux territoires ruraux.
Selon une enquête conduite entre 2021 et 2023 par Entreprises et Découvertes, 327 sites de production de spiritueux accueillent déjà du public et 46 autres envisagent de développer une activité de visite. La levée de cette contrainte réglementaire permettrait d'accélérer ces projets et de renforcer l'attractivité de territoires dont l'économie est étroitement liée à la production de spiritueux, notamment dans les bassins du Cognac, de l'Armagnac, du Calvados ou encore des eaux-de-vie sous indication géographique.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la Maison des Vins & Spiritueux, qui réunit la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), la Fédération Française des Spiritueux (FFS), la Fédération Française des Vins d’Apéritifs (FFVA), l’Union des Maisons et Marques de Vin (UMVIN) et le Conseil National des Vins et Spiritueux (CNVS).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-421 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
|||
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présence, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’une personne publique ou d’un projet soutenu par une personne publique ne peut avoir pour effet de transférer à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141-1-2 la décision d’attribution de ce bien, ni de permettre à cette autorité de se substituer à la société dans l’exercice de ses prérogatives. »
Objet
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs" qui conteste l’analyse selon laquelle l’intervention ou le soutien d’une personne publique justifierait de dessaisir la SAFER de sa compétence d’attribution.
Les SAFER exercent déjà leurs missions dans un cadre strictement encadré par l’État. Leur action est placée sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, qui disposent des moyens nécessaires pour veiller au respect des objectifs fixés par le code rural et de la pêche maritime, notamment ceux énoncés à l’article L. 1. Il n’est donc pas exact de considérer que l’intérêt général serait absent ou insuffisamment pris en compte dans les décisions de rétrocession.
Au contraire, confier la décision d’attribution au préfet dès lors qu’un projet est porté ou simplement soutenu par une personne publique reviendrait à créer une voie de dessaisissement automatique de la SAFER. Une telle évolution introduirait une rupture d’équilibre dans la gouvernance du foncier agricole et ferait prévaloir, par principe, l’intervention d’une personne publique sur l’appréciation globale des projets conduite par la SAFER.
Or la mission des SAFER consiste précisément à arbitrer entre différents objectifs d’intérêt général : installation de jeunes agriculteurs, maintien et consolidation des exploitations, préservation des terres agricoles, protection de l’environnement, aménagement équilibré des territoires et lutte contre la spéculation foncière. Ces objectifs ne sauraient être hiérarchisés au seul motif qu’un projet bénéficie du soutien d’une collectivité territoriale, de l’État ou d’un établissement public.
Le dispositif proposé par le rapporteur présente en outre un risque opérationnel majeur. Il pourrait inciter certains acteurs à rechercher le soutien formel d’une personne publique afin de faire échapper la décision d’attribution au cadre ordinaire d’intervention des SAFER. Il créerait ainsi une fragilité juridique et politique, au détriment de la transparence, de l’impartialité et de la lisibilité des décisions foncières.
L’intérêt général agricole ne se confond pas nécessairement avec le projet porté par une personne publique. Il doit être apprécié au regard de l’ensemble des finalités du droit rural, en particulier du renouvellement des générations, de l’installation des jeunes agriculteurs et de la préservation de la vocation agricole des terres.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à préserver la compétence des SAFER et à empêcher que l’autorité administrative puisse se substituer à elles dans l’exercice de leurs prérogatives d’attribution et de préemption.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-422 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, M. GENET, Mme JOSENDE, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mme RICHER, M. ROIRON, Mme ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
|||
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 665-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 665-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 665-10. – La cession des co-produits de la vinification entre producteurs certifiés en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 peut être autorisée, en vue de leur valorisation, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Le renforcement de la place des agriculteurs dans la chaîne économique et l’amélioration de leur revenu constituent des objectifs prioritaires, en particulier pour la filière viticole qui traverse une crise structurelle d’une gravité inédite. La valorisation des co-produits de la vinification représente à cet égard un levier de diversification et de revenu complémentaire que les producteurs, notamment certifiés en agriculture biologique, ne peuvent aujourd’hui pleinement exploiter.
Or, la demande croissante pour les co-produits viticoles certifiés bio, dont la traçabilité et la qualité intrinsèque constituent une valeur ajoutée distincte, se heurte à l’insuffisance de la production propre de chaque exploitation prise isolément. Cette situation freine le développement d’activités de valorisation innovantes, pourtant cohérentes avec les objectifs de transition agroécologique, d’économie circulaire et de maintien du tissu économique rural fixés à l’article L. 1 du présent code.
La réglementation en vigueur relative à la valorisation des sous-produits de la vinification, codifiée aux articles D. 665-31 à D. 665-37 du code rural et de la pêche maritime, définit de manière limitative les catégories d’opérateurs habilités à recevoir les marcs de raisins et lies de vin : distillateurs, centres de méthanisation, centres de compostage et établissements de fabrication de produits cosmétiques, dans des plafonds stricts.
Cette liste fermée interdit de facto toute cession directe de co-produits entre producteurs vitivinicoles, y compris lorsque ceux-ci sont certifiés en agriculture biologique, et prive ainsi la filière biologique de toute capacité à mutualiser ses ressources en vue d’une valorisation, qu’elle soit cosmétique, nutraceutique, alimentaire, énergétique ou agronomique.
La réalité de ce besoin est attestée par des expériences locales en Dordogne ou encore dans le Vaucluse où une dérogation a d’ores et déjà été accordée dans le cadre du programme France Simplification, permettant à titre expérimental l’acquisition de marcs de raisins entre producteurs. Précisément parce qu’elle repose sur une dérogation ad hoc et non sur un fondement légal stable, cette expérience confirme à la fois l’existence du besoin économique et l’absence de cadre juridique pérenne au niveau national. Dans le contexte de crise structurelle que traverse la filière viticole, la capacité à valoriser l’ensemble des co-produits viticoles représente un levier de revenu complémentaire dont les producteurs ne peuvent être privés faute de base légale.
Le présent article crée, au niveau législatif, le fondement juridique permettant au pouvoir réglementaire d’ouvrir cette voie, selon des modalités qu’il lui appartiendra de définir, notamment en matière de traçabilité et de contrôle. Il s’inscrit dans la même logique que l’article L. 665-9, qui autorise par décret la commercialisation de produits issus de superficies d’expérimentation, en posant un principe d’autorisation encadré par voie réglementaire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-423 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
|||
Après l'article 21 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré un article additionnel après l'article 21 :
I.- L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
Au I :
1° Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l'accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
2° Après les mots « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;
3° Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631-24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »
II. – Les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause mentionnée au même I sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
Le terme de l'expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi [n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles], le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées.
III.- Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au IV.- Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et à celles du II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d'évaluation des mesures prises en application du II du présent article.
Objet
Le dispositif de « tunnel de prix », proposé initialement par le gouvernement, qui prévoit la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constitue une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.
Il vise à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales et, in fine, à renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique afin d’améliorer leur rémunération. À ce titre, il est prévu de fixer une borne minimale couvrant les coûts de production, en s’appuyant sur les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents définis à l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, afin de préserver la liberté commerciale, les parties conservent la possibilité de se référer à d’autres indicateurs. Dans ce cas, le dispositif prévoit qu’un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre mentionne explicitement ce choix, ainsi que les motifs le justifiant.
Concernant la décision d’intégrer ou non une filière dans le dispositif de « tunnel de prix », cet amendement vise à associer pleinement les organisations professionnelles. Il leur permet d’exprimer une position, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.
Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment en cas de désaccord entre les acteurs au sein des organisations interprofessionnelles, un mécanisme de sécurisation est prévu. Il est en effet fréquent que les acteurs de l’aval refusent de s’engager dans des dispositifs les contraignant à rémunérer la production à hauteur des coûts de production, ce qui est précisément l’enjeu auquel le « tunnel de prix » entend répondre. Ainsi, en l’absence de décision interprofessionnelle dans un délai de 4 mois, le pouvoir réglementaire est ainsi habilité à fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.
Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en oeuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-424 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. BRAULT, BUIS, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mme DUMONT, MM. GENET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mmes ROMAGNY et RICHER, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A la fin de l’article L.722-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime des alinéas ainsi rédigés sont insérés :
Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l'article L.311-1 du même code, l'exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.
Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.
Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service.
Ce contrat précise notamment :
Sa durée ;
Le type de prestations prévues au présent article ;
Le prix forfaitaire des prestations;
L’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L.8222-1 du Code du Travail.
II. Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L.8222-2 du Code du Travail et 1724 quater du Code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222-5-1 du Code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée.
Objet
Le recours à la prestation de service est devenu incontournable dans de nombreuses exploitations viticoles et plus largement agricoles, confrontées à des besoins spécifiques et saisonniers. Toutefois, l’absence de définition juridique claire expose aujourd’hui les vignerons à un risque de requalification en prêt illicite de main-d’œuvre au sens du Code du travail, ainsi qu’à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité sociale et fiscale prévus notamment par le Code général des impôts.
Le présent amendement vise à sécuriser ces pratiques en définissant la prestation de service agricole à partir de critères objectifs, tenant à l’autonomie du prestataire et au maintien du lien de subordination avec ses salariés. Il permet ainsi de distinguer clairement la sous-traitance licite des montages irréguliers. Il renforce également la sécurité juridique du donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Lorsque celui-ci accomplit les diligences prévues par la loi, notamment la vérification des obligations sociales du prestataire, sa bonne foi est reconnue.
Cette présomption vise à éviter une mise en cause automatique de sa responsabilité, tout en maintenant l’exigence de lutte contre le travail dissimulé.
Ce dispositif contribue à sécuriser les exploitations, à structurer le recours à des prestataires qualifiés et à renforcer l’attractivité économique des territoires agricoles.
Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la Confédération nationale des appellations à origine contrôlée (CNAOC).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-425 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, est ajouté l’alinéa 3, ainsi rédigé :
« Sera punie des mêmes peines, la diffamation commise par les moyens évoqués à l’article 23, envers une personne à raison de l’exercice de son activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
II.- Après l’alinéa 4 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est ajouté l’alinéa 5 ainsi rédigé :
« Sera punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers une personne à raison de l’exercice de son activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
Objet
Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu'elle représente pour la collectivité nationale.
Les agriculteurs, dans le cadre de l’exercice de leur activité, sont régulièrement victimes de faits de diffamation et d’injures, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques.
Ces atteintes aux personnes peuvent nuire à la santé mentale des agriculteurs, à leur honneur et à celles de leur famille, alors même qu’ils ne font qu’exercer leur métier.
Il conviendrait donc de réellement dissuader les auteurs de ces propos de nuire aux acteurs du monde agricole.
Dans ce cadre, il est également nécessaire de sanctionner la mise en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction d’intrusion.
C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-426 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
|||
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'alinéa 2 de l'article 322-4-1 du code pénal, il est rajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis sur un terrain à vocation agricole ou effectivement affecté à une activité agricole, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »
Objet
La volonté de durcir les sanctions relatives aux intrusions dans les bâtiments agricoles doit se faire de manière conjointe avec celle de durcir les sanctions relatives à l’intrusion et l’occupation illégale d’un terrain agricole.
En effet, l’occupation illégale d’un terrain agricole engendre directement des répercussions pour le propriétaire et/ou l’exploitant du terrain. L’installation en réunion sur le terrain exploité engendre une immobilisation des terres productives, des destructions ou des retards des semis, l’impossibilité d’accéder aux parcelles, la perte de récolte, une atteinte à la continuité de la production alimentaire et in fine un préjudice économique immédiat pour l’exploitant.
De plus, l’occupation illégale de ces terrains agricoles engendre des tensions réelles entre les agriculteurs et les occupants, pouvant parfois aboutir à des affrontements violents.
De surcroît, cette évolution permettrait de renforcer la protection effective des exploitations agricoles et de prévenir les atteintes à la continuité de l'activité agricole.
Ce durcissement permettrait d'assurer une protection renforcée des terres agricoles, dont la disponibilité constitue une condition essentielle du maintien des capacités de production agricole nationales.
Dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire nationale, la bonne utilisation des terres agricoles doit être une priorité nationale et le durcissement de cette infraction constituerait un message fort à l’égard de celles et ceux qui nous nourrissent.
Ainsi, le présent amendement vise à durcir les sanctions portant sur l'intrusion et l'occupation illégale des terrains agricoles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-427 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
|||
Après l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Compléter l’article 222-10 du code pénal par :
« 4° quater Sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
II.- Compléter l’article 222-12 du code pénal par :
« 4° quater Sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
III.- Compléter l’article 222-13 du code pénal par :
« 4° quater Sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
Objet
L’activité agricole étant récemment reconnue d’intérêt fondamental pour la Nation, les personnes qui la pratiquent doivent pouvoir bénéficier d’une protection renforcée contre des actes de violence à leur égard.
Le présent amendement a pour objet de traduire ce principe en sanctionnant plus sévèrement les actes de violence commis contre une personne dès lors que cette violence est exercée au regard de l’activité professionnelle de la victime.
En effet, les professionnels du monde agricole sont de plus en plus exposés à des agressions physiques directement liées à l'exercice de leur métier. Ces violences, souvent motivées par une hostilité à l'égard des pratiques agricoles, témoignent d'un climat de défiance croissant à l'encontre des agriculteurs, alimenté par une médiatisation parfois outrancière des enjeux environnementaux.
Le 27 août 2020, à Saint-Aignan dans la Sarthe, Philippe Royer, éleveur, a été violemment agressé par un riverain qui lui reprochait des épandages de lisier de veau. Frappé au visage dans l'enceinte même de la mairie, l'agriculteur a subi de nombreuses contusions et s'est vu prescrire quatorze jours d'arrêt de travail. La même année, dans le même département, Thomas Blot, céréalier, a été pris à partie par un cycliste alors qu'il effectuait une pulvérisation sur son exploitation : l'individu lui a jeté des pierres en direction du tracteur. Par ailleurs, dans l'Ain, un homme a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir frappé au visage un agriculteur qui épandait de l'herbicide dans son champ.
Ces exemples, loin d'être isolés, révèlent une réalité préoccupante : les agriculteurs sont agressés en raison de ce qu'ils font et de ce qu'ils représentent. Or, en l'état du droit, les violences commises à l'encontre d'un agriculteur dans l'exercice de ses fonctions ne font l'objet d'aucune circonstance aggravante spécifique, contrairement à celles visant d'autres catégories professionnelles protégées (forces de l'ordre, sapeurs-pompiers, personnels de santé, enseignants). Cette asymétrie n'est pas justifiée au regard du rôle fondamental que joue l'agriculture dans la souveraineté alimentaire et dans la vie économique des territoires.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en créant une circonstance aggravante applicable aux violences commises contre toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces violences sont motivées par l'exercice de ces activités.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-428 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
|||
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 313-37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La France constitue un territoire majeur de production de boissons alcooliques fermentées ou distillées issues de matières premières agricoles. Les entrepositaires agréés assurant la production, le stockage et la distribution de ces produits sont régulièrement confrontés à des vols d’alcools, notamment d’eaux-de-vie.
Outre la perte économique liée à la disparition des produits, les opérateurs concernés se voient aujourd’hui réclamer le paiement des droits d’accises et de la cotisation de sécurité sociale applicables aux alcools, pour un montant pouvant excéder 2 500 € par hectolitre d’alcool pur.
Cette situation apparaît particulièrement pénalisante pour des opérateurs eux-mêmes victimes d’infractions pénales et conduit à taxer des produits dont ils ont été définitivement privés sans contrepartie économique.
L’objet du présent amendement est de sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés victimes de vols, en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque la perte résulte d’un vol dûment constaté et déclaré.
Le dispositif proposé préserve pleinement les capacités de contrôle et de sanction de l’administration douanière. La non-exigibilité demeure exclue en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de contrôle et de sécurisation.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la Maison des Vins & Spiritueux, qui réunit la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), la Fédération Française des Spiritueux (FFS), la Fédération Française des Vins d’Apéritifs (FFVA), l’Union des Maisons et Marques de Vin (UMVIN) et le Conseil National des Vins et Spiritueux (CNVS).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-429 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
|||
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à revenir à la rédaction retenue en commission à l'Assemblée nationale concernant l'alinéa 8.
Il s'agit de rétablir le délai d'un jour ouvré à partir duquel l'autorité administrative peut émettre le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense suite à la réception d'un dossier complet.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-430 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
|||
Alinéa 4, seconde phrase
après les mots :
de gestion
insérer les mots :
et de prélèvement
Objet
Cet amendement rédactionnel des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que les mesures de gestion du loup incluent explicitement des mesures de gestion et de prélèvement, comme cela est indiqué dans la première phrase de l'alinéa 4.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-431 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MICHAU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le b du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures d’effarouchement non létales peuvent être autorisées par le représentant de l’État dans le département afin de prévenir ou de faire cesser les dommages causés aux troupeaux domestiques par des espèces protégées, notamment l’ours brun et les vautours.
« Ces mesures peuvent être mises en œuvre, selon une procédure simplifiée, par les éleveurs, les bergers, les lieutenants de louveterie ou toute personne mandatée à cet effet par l’autorité administrative, au moyen de dispositifs sonores, lumineux, olfactifs ou de présence humaine renforcée.
« En cas d’attaque répétée ou de risque avéré pour les troupeaux, l’autorisation est délivrée dans un délai maximal de quarante-huit heures.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les moyens autorisés. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser le champ d’application de l’article 14 qui est restreint au seul loup, afin d’éviter que les dispositifs prévus ne puissent être étendus à d’autres espèces protégées.
Cette restriction a eu pour conséquence de laisser sans réponse les difficultés rencontrées par les éleveurs confrontés à d’autres formes de prédation ou de pression sur les troupeaux, notamment dans les territoires de montagne.
Dans les Pyrénées, les dommages imputés à l’ours brun conduisent régulièrement à des pertes directes, à des dispersions de troupeaux, à des avortements ainsi qu’à une dégradation des conditions d’exploitation pastorale. Plusieurs départements font également état d’attaques ou de comportements opportunistes de vautours sur des animaux vivants, en particulier lors des périodes de vêlage ou sur des bêtes affaiblies.
Le droit actuel demeure insuffisamment réactif et opérationnel. Les procédures administratives d’autorisation sont souvent trop longues au regard de l’urgence des situations rencontrées sur le terrain, tandis que le nombre d’acteurs habilités à procéder à l’effarouchement demeure limité.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le recours à des mesures d’effarouchement non létales pour l’ours brun et les vautours, tout en simplifiant leur mise en œuvre opérationnelle. Il prévoit notamment l’élargissement des personnes habilitées à réaliser ces opérations ainsi qu’une procédure préfectorale simplifiée afin de garantir une intervention rapide en cas d’attaque ou de menace imminente sur les troupeaux.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-432 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MICHAU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 113-1-.. ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1-... – L’État met en place une grille nationale de prise en charge des dommages imputables à la prédation sur les troupeaux domestiques.
« Cette grille prend en compte, outre les pertes directes liées aux animaux tués ou disparus, les coûts indirects supportés par les exploitations agricoles, notamment les pertes de production, les avortements, les blessures, les pertes génétiques, les surcoûts vétérinaires, les frais de surveillance renforcée, les conséquences sanitaires ainsi que les perturbations durables du fonctionnement des exploitations pastorales.
« Elle peut être adaptée selon l’espèce prédatrice concernée, notamment le loup, l’ours, le lynx ou le vautour, la nature des dommages constatés et les spécificités des activités pastorales locales.
« Les modalités d’évaluation, de révision et de prise en charge de ces coûts sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à améliorer la prise en compte des conséquences économiques réelles de la prédation sur les exploitations agricoles et pastorales.
Le régime actuel d’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par les grands prédateurs prévoit déjà la compensation de certaines pertes directes et indirectes. Toutefois, les modalités d’évaluation actuellement retenues demeurent insuffisamment adaptées aux réalités constatées sur le terrain.
Les attaques de prédateurs engendrent, au-delà des seuls animaux tués ou disparus, des conséquences économiques et sanitaires importantes : avortements, baisse de production, blessures, pertes génétiques, désorganisation du travail, surcroît de surveillance, frais vétérinaires ou encore dégradation durable des conditions d’exploitation pastorale.
Ces coûts indirects, souvent difficiles à objectiver dans le cadre des dispositifs actuels, pèsent lourdement sur l’équilibre économique et humain des exploitations concernées, en particulier dans les territoires de montagne et de pastoralisme.
Le présent amendement prévoit donc la mise en place d’une grille nationale de prise en charge permettant d’harmoniser, de clarifier et d’actualiser les modalités d’évaluation des dommages imputables à la prédation, afin de garantir une indemnisation plus complète, plus transparente et plus équitable des éleveurs concernés.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-433 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MICHAU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-1-1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 113-1-.. ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1-..
. – Il est institué, dans chaque département concerné par la présence régulière de l’ours brun, une instance de gouvernance et de suivi de la présence de l’ours et de ses interactions avec les activités pastorales.
« I. – Cette instance est présidée par le représentant de l’État dans le département et comprend notamment des représentants des services de l’État, des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles agricoles et pastorales, des gestionnaires d’espaces naturels, de l’Office français de la biodiversité ainsi que toute personnalité qualifiée désignée par le préfet.
« II. – Elle est chargée :
« 1° D’évaluer la présence de l’ours brun et ses impacts sur les troupeaux et les activités pastorales ;
« 2° De suivre la mise en œuvre des dispositifs de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation spécifiques à l’ours brun ;
« 3° De proposer des adaptations des mesures de gestion en fonction des réalités locales ;
« 4° De favoriser la coordination opérationnelle entre les acteurs concernés, notamment en cas de situation de prédation ou de crise pastorale liée à la présence de l’ours.
« III. – L’Office français de la biodiversité transmet à cette instance, dans des conditions garantissant la transparence de l’information, l’ensemble des données utiles à ses travaux, notamment celles relatives à la présence de l’ours brun, aux méthodes de comptage utilisées, aux attaques recensées, aux constats de prédation ainsi qu’aux délais et résultats des procédures d’indemnisation.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à créer une instance départementale dédiée à la gestion de la présence de l’ours brun et de ses interactions avec les activités pastorales.
La réintroduction et la présence durable de l’ours dans les Pyrénées nécessitent une gouvernance spécifique, distincte des autres espèces de grands prédateurs, au regard des enjeux écologiques, économiques et sociaux propres à cette espèce : prédation sur les troupeaux domestiques, perturbation du bétail et conséquences significatives pour les exploitations agricoles.
Au-delà des dommages matériels, cette situation contribue à accroître un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité au sein des populations locales, en particulier chez les éleveurs et les bergers dont l’activité repose sur une présence continue sur les estives. Cette réalité alimente des tensions et nécessite une meilleure structuration du dialogue territorial.
Or, les dispositifs actuels de concertation et de suivi apparaissent insuffisamment coordonnés et parfois trop éloignés des réalités opérationnelles du terrain. Ils ne permettent pas toujours une réactivité suffisante ni une vision consolidée des données relatives à la présence de l’ours et à ses impacts.
Dans ce contexte, la création d’une instance départementale placée sous l’autorité du préfet vise à renforcer la gouvernance locale de la gestion de l’ours brun. Elle permettra de mieux associer l’ensemble des acteurs concernés, d’assurer un suivi partagé de la situation et de favoriser l’adaptation des mesures de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation aux réalités locales.
En outre, l’amendement renforce la transparence des informations détenues par l’Office français de la biodiversité, en garantissant leur transmission complète et structurée à cette instance, afin de permettre une appréciation objectivée des risques et des dynamiques de présence du grand prédateur sur les territoires concernés.
Cette approche vise ainsi à concilier les objectifs de conservation de l’espèce et la nécessité de sécuriser les conditions d’exercice des activités pastorales, dans un cadre de gouvernance plus lisible, plus réactif et mieux adapté aux enjeux locaux.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-434 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
|||
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'alinéa 9 de l'article 14.
Cet alinéa, introduit lors des débats à l'Assemblée nationale, reconnait un caractère de légitime défense aux éleveurs pour exercer un tir de défense et ce, sans aucune déclaration préalable.
Les auteurs de cet amendement estiment cette rédaction disproportionnée et préconisent de ne pas introduire un tel dispositif dans la loi.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-435 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 14 |
|||
Alinéa 16
I. – Après le seizième alinéa, insérer des alinéas rédigés comme suit :
« 2° A (nouveau)
a) Le chapitre V du Titre premier du IVème livre de la partie législative du code de l’environnement relatif aux dispositions pénales, est renommé « chapitre VI ». Les articles L.415-1, L.415-2, L.415-3, L.415-4, L.415-5, L.415-6, L.415-7 et L.415-8 sont renumérotés « L.416-1, L.416-2, L.416-3, L.416-4, L.416-5, L.416-6, L.416-7 et L.416-8 ».
b) Un chapitre V est créé, intitulé : « indemnisation des dégâts causés par les espèces prédatrices protégées ».
c) Un article L.415-1 est créé et rédigé comme suit :
« Lorsqu’une attaque se produit dans un territoire où l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours est ouverte, l’imputation des dommages causés au prédateur est présumée.
Le refus d’indemnisation motivé par l’incertitude est inopérant ; seule une preuve qui dément l’imputation d’un dommage au prédateur libère l’Etat de son obligation. »
II. – La numérotation de l’article est ainsi révisée :
1° A l’alinéa 17, les mots « 2 bis (nouveau) » sont remplacés par les mots « 2 ter (nouveau) » ;
2° A l’alinéa 20, les mots « 2 ter (nouveau) » sont remplacés par les mots « 2 quater (nouveau) » ;
3° A l’alinéa 24, les mots « 2 quater (nouveau) » sont remplacés par les mots « 3 quinquies (nouveau) ».
Objet
Cet amendement vise à présumer de la responsabilité du loup en cas d’attaque sur un troupeau, dans les territoires où la présence de l’espèce et le risque de prédation sont avérés, en vertu de la règlementation qui prévoit des systèmes d’aide adaptés au contexte local et à la pression de prédation. Cette disposition permettra de fluidifier les procédures d’indemnisation.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-436 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 14 |
|||
Après l'alinéa 38, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’article L.226-2 du code rural et de la pêche maritime est complété comme suit :
« L’installation de placettes d’équarrissage pour l’élimination des sous-produits animaux sont interdites. Un décret définit les modalités de fermeture de la totalité des aires de nourrissage. »
Objet
Face aux incidents générés par les vautours, il faut supprimer progressivement (et interdire la création) les placettes ou aires de nourrissage existants, autoriser systématiquement l’effarouchement, et définir des seuils de population soutenables par département au regard des enjeux agricoles (stérilisation des oeufs, voire tir létal).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-437 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 14 |
|||
Alinéa 14
L’alinéa 14 est ainsi réécrit :
« Dans le cadre des opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, le représentant de l’État dans le département peut autoriser l’utilisation des lunettes de tir à visée nocturne pouvant être mises en oeuvre sans l’aide des mains (dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d'être fixés sur une lunette de tir) et utilisant la technologie d’intensification de lumière, la technologie d’infrarouge passif ou la détection thermique.
Peut bénéficier de l’autorisation tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui justifiant d’un permis de chasser valide, ayant suivi une formation auprès de l’Office français de la biodiversité et préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie.
L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours et se limite au périmètre des communes où pâturent les animaux du bénéficiaire. »
Objet
L’amendement adopté à l’Assemblée nationale marque une première avancée. Toutefois, des améliorations méritent d’y être apportées.
Premièrement, une importante lacune demeure dans le texte qui ne mentionne que les lunettes utilisant la technologie d’intensification de lumière et d’infrarouge passif, faisant l’impasse sur les lunettes utilisant la détection thermique. Or, ce sont précisément les lunettes de tirs à visée thermique qui sont attendues par la profession. Nous préconisons donc d’adapter la rédaction de la loi en y inscrivant explicitement la possibilité d’utiliser des lunettes de tirs paramétrées avec une de ces trois technologies.
Deuxièmement, afin d’éviter toute confusion dans le texte, le présent amendement précise que l’usage de ces lunettes se caractérise par leur manipulation sans l’aide des mains grâce à un système de fixation sur l’arme.
Enfin, cet amendement propose de permettre l’usage de ce matériel sur le périmètre des communes où pâturent les animaux du bénéficiaire, plutôt que sur celui de la commune (ou communes limitrophes) où le bénéficiaire a participé à une opération de tirs encadrée par des lieutenants de louveterie. Sans remettre en cause la nécessaire formation auprès de l’OFB et la participation préalable à une opération supervisée par des louvetiers, il serait plus logique, une fois ces formalités remplies, d’autoriser l’usage des lunettes de tirs là où sont les animaux du bénéficiaire.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-438 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE 14 |
|||
I.- Après le seizième alinéa, insérer des alinéas rédigés comme suit :
« 2° bis (nouveau)
a) Le chapitre V du Titre premier du IVème livre de la partie législative du code de l’environnement relatif aux dispositions pénales, est renommé « chapitre VI ». Les articles L.415-1, L.415-2, L.415-3, L.415-4, L.415-5, L.415-6, L.415-7 et L.415-8 sont renumérotés « L.416-1, L.416-2, L.416-3, L.416-4, L.416-5, L.416-6, L.416-7 et L.416-8 ».
b) Un chapitre V est créé, intitulé : « indemnisation des dégâts causés par les espèces prédatrices protégées ».
c) Un article L.415-1 est créé et rédigé comme suit :
« Lorsqu’une attaque se produit dans un territoire où l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours est ouverte, l’imputation des dommages causés au prédateur est présumée.
Le refus d’indemnisation motivé par l’incertitude est inopérant ; seule une preuve qui dément l’imputation d’un dommage au prédateur libère l’Etat de son obligation. »
II.- La numérotation de l’article est ainsi révisée :
1° À l’alinéa 17, les mots « 2 bis (nouveau) » sont remplacés par les mots « 2 ter (nouveau) » ;
2° À l’alinéa 20, les mots « 2 ter (nouveau) » sont remplacés par les mots « 2 quater (nouveau) » ;
3° À l’alinéa 24, les mots « 2 quater (nouveau) » sont remplacés par les mots « 3 quinquies (nouveau) ».sermentés. »
Objet
Cet amendement vise à présumer de la responsabilité du loup en cas d’attaque sur un troupeau, dans les territoires où la présence de l’espèce et le risque de prédation sont avérés, en vertu de la règlementation qui prévoit des systèmes d’aide adaptés au contexte local et à la pression de prédation. Cette disposition permettra de fluidifier les procédures d’indemnisation.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-439 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
|||
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L.226-2 du code rural et de la pêche maritime est complété comme suit :
« L’installation de placettes d’équarrissage pour l’élimination des sous-produits animaux sont interdites. Un décret définit les modalités de fermeture de la totalité des aires de nourrissage. »
II. – Créer un article L.411-2-7 rédigé comme suit :
« Le préfet de département définit annuellement des seuils de populations de vautours soutenables en tenant compte de la capacité d’accueil des milieux, de la viabilité des exploitations agricoles mais aussi de la cohabitation avec l’élevage.
La régulation est organisée sous l’autorité du préfet de département lorsque ces seuils sont dépassés ou que des comportements dommageables sont observés. »
Objet
Face aux incidents générés par les vautours, il faut supprimer progressivement (et interdire la création) les placettes ou aires de nourrissage existants, autoriser systématiquement l’effarouchement, et définir des seuils de population soutenables par département au regard des enjeux agricoles (stérilisation des oeufs, voire tir létal).
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-440 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT, DANTEC et FERNIQUE ARTICLE 14 |
|||
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole.
Premièrement, cet article n’est pas justifié. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels. Le Conseil d’État relève ainsi que « les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi » et propose de ne pas retenir les dispositions de cet article, qu’il estime « ni nécessaires, ni opportunes ».
Nous connaissons que trop bien des éleveurs et éleveuses qui se sentent légitimement désarmés et abandonnés face au loup et la prédation. Toutefois, ces dernières années, et à travers ce projet de loi, le Gouvernement répond à une situation complexe par des mesures simplistes, court-termistes et surtout non éprouvées. Cela ne pourra jamais constituer une réponse politique satisfaisante, pour à la fois protéger notre élevage, notamment pastoral, et pour assurer un état de conservation favorable du loup.
L’article 14 révèle une approche uniquement comptable de l’espèce nonobstant le fait que la politique de gestion de l’espèce est une prérogative du ministère de la Transition Écologique. De surcroît, le prélèvement d’un pourcentage déterminé de loups n’impacte que très marginalement le nombre d’attaques qui touchent les cheptels. Aussi nous nous interrogeons sur la place de cet article dans une loi agricole…
Ces dispositions sont par ailleurs inquiétantes, tant elles ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État (DREAL), il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation dangereuse de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois, pour atteindre plus de 1000 individus, le nombre de victimes animales a stagné – autour de 12 000 par an. Là où la présence de l’espèce est historique, cette diminution s’explique « par le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État », selon l’étude d’impact du projet de loi.
Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient donc avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact du projet de loi, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure « de dernier recours » ».
La simplification des protocoles de tir, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques et à minima ajustée aux contextes locaux risque ainsi d’être une solution de mal-adaptation, qui ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs.
Enfin, la construction d’une cohabitation apaisée entre les activités humaines et le loup mérite un débat global, axé notamment autour d’une bien meilleure connaissance scientifique de l’espèce et donc des moyens et un cap pour la recherche.
Pour toute ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article sans portée juridique qui relève plus de la communication politique populiste que de la recherche de solutions pour le pastoralisme.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-441 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT, DANTEC et FERNIQUE ARTICLE 14 |
|||
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’alinéa ajouté à l’Assemblée nationale autorisant l’utilisation de jumelles permettant d’améliorer la vision nocturne, et de jumelles permettant d’identifier les sources de chaleur, dans le cadre des tirs de défense.
Cette mesure, adoptée contre l’avis du Gouvernement, contre l’avis du ministère de l’Intérieur, est profondément dangereuse. Comme l’a parfaitement expliqué le ministre au banc : « Une lunette thermique, si elle est fixée sur l’arme, la transforme en arme de guerre. (…) Nous ne pouvons pas prendre le risque d’autoriser cet équipement à un public élargi (…) Une lunette thermique n’est pas une simple paire de jumelles ou un appareil d’observation neutre. Ce dispositif est directement intégré à l’acte de tir et son utilisation a pu causer des accidents. En dehors des agents de l’OFB et des louvetiers, seuls les militaires sont autorisés à en disposer. (…). « Quand une végétation très dense, un mur végétal, fait écran, seule une excellente formation permet de savoir si on vise un loup ou un humain. »
Alors que chaque année nous déplorons une centaine d’accidents de chasse, responsable d’une dizaine de morts, il n’est en aucune façon opportune de banaliser ainsi la possession et l’usage d’armes de guerre.
Ce n’est pas non plus un service à rendre aux éleveurs et aux éleveuses que de les autoriser à manipuler des armes d’une telle dangerosité.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-442 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT, DANTEC et FERNIQUE ARTICLE 14 |
|||
Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le retour du loup constitue une réalité difficile pour de nombreux éleveurs, qui en subissent les conséquences économiques, organisationnelles et psychologiques. Les politiques publiques doivent donc apporter des réponses réellement efficaces et adaptées au terrain. Le socle de la coexistence entre le loup et le pastoralisme devrait reposer sur la protection des troupeaux et une meilleure compréhension du système loup-système pastoral afin de faire baisser les dommages.
Le prélèvement de loup est une réponse insuffisante et parfois même contreproductive. Il ne peut être généralisé comme le prévoit le présent article, a fortiori dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs.
La conservation de la biodiversité et de la géodiversité est l’objectif premier des réserves naturelles et cœurs de parcs nationaux. Ces « outils » constituent le cœur du dispositif français de protection de la biodiversité. Par son décret n°2022-527 du 12 avril 2022 le gouvernement reconnaît l’ensemble des réserves naturelles (nationales, régionales, de Corse) ainsi que les cœurs de parcs nationaux, comme des zones de protection forte c’est-à-dire des espaces où la priorité est donnée à la conservation de la faune, de la flore et des processus écologiques.
Tirer des loups dans ces espaces revient à perturber les équilibres écologiques que l’on prétend protéger et ainsi dénaturer leur raison d’être. Ceci crée également un précédent dangereux ouvrant la voie à la banalisation des interventions létales dans les aires protégées, la remise en cause du statut de protection forte, la fragilisation de la crédibilité des politiques de conservation. Rappelons que la France s’est engagée via sa stratégie nationale des aires protégées à renforcer le réseau d'aires protégées pour atteindre 10 % du territoire national sous protection forte, objectif inscrit au sein des dispositions de l’article L.110-4 du code de l’environnement.
La France est également tenue d’appliquer le règlement européen sur la restauration de la nature. Le loup joue un rôle essentiel dans la restauration des milieux naturels : en régulant les populations de grands herbivores, il contribue à l’équilibre des écosystèmes, notamment forestiers (dont l'activité économique en France est tout aussi importante que l'activité agricole dans la majorité des régions) et à la santé des populations sauvages. Autoriser les tirs de loup au sein de ces zones de protection forte serait ainsi en contradiction directe avec ces engagements. Cela affaiblirait la crédibilité de la France au niveau européen et international.
Aussi, cet amendement travaillé avec Réserve naturelle de France vise à supprimer la possibilité d’opérer des tirs d’effarouchement et de défense dans les cœurs de parc et les réserves naturelles.
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-443 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE 14 |
|||
Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le comptage de l’espèce Canis lupus est réalisé par la collecte et l’analyse génétique d’au moins 15 000 indices annuels, dans des conditions garantissant l’atteinte de l’objectif quantitatif précité et la fiabilité scientifique des données produites.
Il peut être réalisé avec le concours de prestations de services externalisées. À ce titre, la collecte et l’analyse des indices génétiques nécessaires à l’estimation des effectifs de loups sur le territoire national peuvent être confiées, en tout ou partie, à des organismes publics ou privés. »
Objet
A ce jour, l’estimation du nombre de loups est réalisée par l’identification du profil génétique des individus grâce à l’analyse d’échantillons biologiques (excréments, poils, urines) collectés sur le terrain par le Réseau de suivi Loup-Lynx, piloté par l’OFB. À partir de ces données, les scientifiques appliquent des modèles statistiques dits de « capture-marquage-recapture » (CMR) permettant d’obtenir, à l’aide de calculs de probabilité, un effectif approximatif du nombre de loups. Cette méthode a permis d’estimer la population de loups à 1082 individus en 2026.
Cependant, les moyens financiers et humains actuellement mobilisables par l’Office français de la biodiversité ne permettent pas de collecter une quantité suffisante d’indices génétiques exploitables, susceptibles de garantir l’exactitude du comptage national. Pour le suivi hivernal de 2025, seuls 2172 échantillons ont pu être analysés génétiquement.
Le présent amendement prévoit donc le recours à des prestations externalisées d’organismes privés ou publics pour l’estimation du nombre d’individus en France, afin d’atteindre un nombre de « données-terrain » suffisamment fiables, nombreuses et concordantes pour l’estimation d’individus (l’objectif étant l’analyse de 15 000 indices, soit la collecte d’au moins 15 000 indices exploitables).
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat "Jeunes Agriculteurs"
|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-444 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
|||
Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
ou dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou sylvicole
2° Remplacer les mots :
ces activités
Par les mots :
cette activité
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser l'alinéa 5 de l'article 18 relatif au champ rentrant dans la circonstance aggravante au délit de dégradation et de destruction des biens.
En séance publique à l'Assemblée nationale, un amendement est venu largement étendre la liste des établissements concernés, s'éloignant par là-même de l'esprit initial de cet article qui visait à protéger les agriculteurs.
Ainsi, il en ressort une liste d'établissements très hétérogènes portant autant sur l'industrie que sur la transformation, ce qui ne semble pas être l'objectif poursuivi initialement par le présent projet de loi.
Les auteurs proposent donc d'en rester à la rédaction initiale issue de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, à savoir toute infraction commise sur tout matériel destiné à un usage agricole ou dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.