Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi organique

Renforcement de la chaîne pénale criminelle et modernisation du corps judiciaire

(1ère lecture)

(n° 71 )

N° COM-1

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Le neuvième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, », sont insérés les mots : « procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint ou procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint, » ;

b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , premier vice-procureur de la République antiterroriste » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste ou vice-procureur de la République anti-criminalité organisée, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste ou substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-2, les mots : « Les demandes d’affectation des magistrats » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles émanent de magistrats du deuxième grade, les demandes d’affectation » ;

3° Après le sixième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le jury peut décider de soumettre le juge du livre foncier déclaré apte à l’exercice des autres fonctions judiciaires à l’accomplissement d’une période de formation préalable à l’installation dans ses nouvelles fonctions. »

II. Compléter cet article par quinze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 76-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;

– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service et sans radiation des cadres préalable » ;

– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;

– après le mot : « surnombre, », sont insérés les mots : « jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, » ;

d) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les magistrats placés en position de détachement, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, après avoir recueilli l’avis de l’administration ou de l’organisme d’accueil et sans radiation des cadres préalable, maintenus en activité en surnombre jusqu’à l’âge de soixante-dix ans dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;

e) Au III, le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » et, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « ou II ter ».

Objet

Le présent amendement contient des mesures purement techniques ayant pour objet d’apporter des correctifs à l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et sont de nature à assouplir encore la gestion du corps de la magistrature, avec un objectif de modernisation, et qui avaient été omises lors de l’adoption de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire ou qui sont apparues nécessaires lors de sa mise en application.

En premier lieu, cet amendement exclut de la priorité de fixation statutaire des magistrats placés l’ensemble des emplois au sein du parquet national financier, du parquet national antiterroriste et du parquet national anti-criminalité organisée, ces emplois nécessitant un profil particulier contrôlé par le conseil supérieur de la magistrature.

En deuxième lieu, s’agissant des conditions dans lesquelles les magistrats, exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, bénéficient d’une priorité statutaire d’affectation, cet amendement limite aux seuls magistrats du deuxième grade l’interdiction de formuler des demandes d’affectation exclusivement sur des emplois du grade supérieur ou sur les emplois mentionnés à l’article 39-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. Il s’agit ici de permettre une plus grande souplesse dans la gestion des mobilités de ces magistrats.

En troisième lieu, afin d’accentuer la préparation technique des juges du livre foncier déclarés aptes à exercer d’autres fonctions judiciaires, cet amendement permet au jury de les soumettre à une formation préalable à l’installation dans leurs nouvelles fonctions.

En dernier lieu, cet amendement aligne la situation des magistrats maintenus en activité en surnombre sur celle applicable aux magistrats administratifs et dans la fonction publique, en prévoyant que ce maintien intervient sans radiation des cadres préalable. La procédure de maintien en activité des magistrats placés en position de détachement dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés est par ailleurs précisée, pour tenir compte des fonctions envisagées et des particularités de cette position.