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commission des lois |
Proposition de loi organique Renforcement de la chaîne pénale criminelle et modernisation du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-4 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase de l’article 380-17 du code de procédure pénale :
1° Le mot : « ou » est remplacé par : « , » ;
2° Après les mots : « fonctions juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ».
II. – Au second alinéa de l’article 249 du code de procédure pénale :
1° Les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;
2° Les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés.
Objet
Cet amendement apporte au code de procédure pénale deux modifications.
La première porte sur les modalités de composition des cours criminelles départementales et précise, au sein du code de procédure pénale, que le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs parmi les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, en cohérence avec l’article 1er de la proposition de loi organique.
La seconde permet au premier président de la cour d’appel de désigner un des assesseurs de la cour d’assises parmi les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, qu’elle statue en premier ressort ou en appel. En l’état actuel du droit, seuls les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être désignés assesseurs d’une cour d’assises statuant en appel.
La rapporteure a été convaincue pendant ses travaux qu’il serait utile de permettre au premier président de la cour d’appel de désigner un des assesseurs d’une cour d’assises statuant en appel parmi les magistrats exerçant à titre temporaire. Une telle faculté faciliterait la composition des cours d’assises et, plus généralement, l’affectation des magistrats en juridiction, ce qui favoriserait le bon fonctionnement des juridictions.