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commission des lois

Proposition de loi organique

Renforcement de la chaîne pénale criminelle et modernisation du corps judiciaire

(1ère lecture)

(n° 71 )

N° COM-1

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Le neuvième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, », sont insérés les mots : « procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint ou procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint, » ;

b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , premier vice-procureur de la République antiterroriste » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste ou vice-procureur de la République anti-criminalité organisée, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste ou substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-2, les mots : « Les demandes d’affectation des magistrats » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles émanent de magistrats du deuxième grade, les demandes d’affectation » ;

3° Après le sixième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le jury peut décider de soumettre le juge du livre foncier déclaré apte à l’exercice des autres fonctions judiciaires à l’accomplissement d’une période de formation préalable à l’installation dans ses nouvelles fonctions. »

II. Compléter cet article par quinze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 76-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;

– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « et sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service et sans radiation des cadres préalable » ;

– à la fin, les mots : « ou détachés » sont supprimés ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;

– après le mot : « surnombre, », sont insérés les mots : « jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, » ;

d) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les magistrats placés en position de détachement, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, après avoir recueilli l’avis de l’administration ou de l’organisme d’accueil et sans radiation des cadres préalable, maintenus en activité en surnombre jusqu’à l’âge de soixante-dix ans dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;

e) Au III, le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » et, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « ou II ter ».

Objet

Le présent amendement contient des mesures purement techniques ayant pour objet d’apporter des correctifs à l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et sont de nature à assouplir encore la gestion du corps de la magistrature, avec un objectif de modernisation, et qui avaient été omises lors de l’adoption de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire ou qui sont apparues nécessaires lors de sa mise en application.

En premier lieu, cet amendement exclut de la priorité de fixation statutaire des magistrats placés l’ensemble des emplois au sein du parquet national financier, du parquet national antiterroriste et du parquet national anti-criminalité organisée, ces emplois nécessitant un profil particulier contrôlé par le conseil supérieur de la magistrature.

En deuxième lieu, s’agissant des conditions dans lesquelles les magistrats, exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, bénéficient d’une priorité statutaire d’affectation, cet amendement limite aux seuls magistrats du deuxième grade l’interdiction de formuler des demandes d’affectation exclusivement sur des emplois du grade supérieur ou sur les emplois mentionnés à l’article 39-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. Il s’agit ici de permettre une plus grande souplesse dans la gestion des mobilités de ces magistrats.

En troisième lieu, afin d’accentuer la préparation technique des juges du livre foncier déclarés aptes à exercer d’autres fonctions judiciaires, cet amendement permet au jury de les soumettre à une formation préalable à l’installation dans leurs nouvelles fonctions.

En dernier lieu, cet amendement aligne la situation des magistrats maintenus en activité en surnombre sur celle applicable aux magistrats administratifs et dans la fonction publique, en prévoyant que ce maintien intervient sans radiation des cadres préalable. La procédure de maintien en activité des magistrats placés en position de détachement dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés est par ailleurs précisée, pour tenir compte des fonctions envisagées et des particularités de cette position.






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(1ère lecture)

(n° 71 )

N° COM-2

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Olivia RICHARD, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.

« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes. »

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation

 

Objet

Cet amendement écarte le renouvellement de droit, dans un certain délai, du mandat d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles au profit d’une procédure de nomination pour un second mandat.

Contrairement au renouvellement, cette dernière ne suppose pas de continuité d’exercice et permettra donc en principe d’augmenter le nombre d’avocats honoraires susceptibles d’exercer un second mandat.






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(1ère lecture)

(n° 71 )

N° COM-3 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Olivia RICHARD, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 10

Après les mots :

L’article 27-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent article.

II. – Alinéa 19

Après le mot :

honoraires

insérer les mots :

exerçant des fonctions juridictionnelles

III. – Alinéa 20

Remplacer le mot :

juridiction

par les mots :

cour d’appel

IV. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

dans le ressort de

par le mot :

à

V. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

de celui-ci

par les mots :

des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 71 )

N° COM-4

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Olivia RICHARD, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase de l’article 380-17 du code de procédure pénale :

1° Le mot : « ou » est remplacé par : « , » ;

2° Après les mots : « fonctions juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ».

II. – Au second alinéa de l’article 249 du code de procédure pénale :

1° Les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;

2° Les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés.

Objet

Cet amendement apporte au code de procédure pénale deux modifications.

La première porte sur les modalités de composition des cours criminelles départementales et précise, au sein du code de procédure pénale, que le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs parmi les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, en cohérence avec l’article 1er de la proposition de loi organique.

La seconde permet au premier président de la cour d’appel de désigner un des assesseurs de la cour d’assises parmi les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, qu’elle statue en premier ressort ou en appel. En l’état actuel du droit, seuls les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être désignés assesseurs d’une cour d’assises statuant en appel.

La rapporteure a été convaincue pendant ses travaux qu’il serait utile de permettre au premier président de la cour d’appel de désigner un des assesseurs d’une cour d’assises statuant en appel parmi les magistrats exerçant à titre temporaire. Une telle faculté faciliterait la composition des cours d’assises et, plus généralement, l’affectation des magistrats en juridiction, ce qui favoriserait le bon fonctionnement des juridictions.

 






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(1ère lecture)

(n° 71 )

N° COM-5

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Olivia RICHARD, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après le mot :

judiciaire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités de nomination prévues aux articles 41-33 et 41-34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi organique.

Objet

Cet amendement vise à écarter le risque que cette disposition transitoire ne soit privée d’effet utile, dans la mesure où le renouvellement d’un mandat suppose en principe une continuité d’exercice qui ne pourra par définition pas être constatée en l’espèce, du fait de l’échéance de l’expérimentation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.






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(n° 71 )

N° COM-6

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Olivia RICHARD, rapporteure


ARTICLE 3


 Article 3

I. – Alinéa 1

Après le mot :

publication

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans la mesure où elle est antérieure à l’examen du texte.