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commission des lois |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (n° 714 rect. ) |
N° COM-1 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
victime
par le mot
plaignant
Objet
Le présent amendement vise à substituer au terme « victime » celui de « plaignant », afin de clarifier le champ des bénéficiaires du droit à l'information institué par cet article.
La notion de plaignant correspond à une situation procédurale objective, résultant du dépôt d'une plainte, tandis que la qualité de victime peut demeurer discutée avant toute constatation judiciaire définitive.
Cette modification permet de désigner les personnes concernées sans préjuger de l'existence d'une infraction ni de la culpabilité éventuelle de son auteur, dans le plein respect de la présomption d'innocence.
Elle contribue également à mieux encadrer l'exercice du droit à l'information, en le rattachant à une démarche procédurale identifiable, et à prévenir les difficultés d'interprétation susceptibles de résulter d'une définition trop extensive de ses bénéficiaires.
Enfin, cette clarification rend inutile la précision selon laquelle la qualification de victime n'emporte pas reconnaissance de l'infraction ou de la culpabilité de la personne mise en cause, dont la suppression est proposée par un amendement complémentaire.
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commission des lois |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (n° 714 rect. ) |
N° COM-6 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 2
À la première phrase, après la première occurrence du mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou ».
Objet
Il est apparu au cours des auditions de la rapporteure que la rédaction initiale de la proposition de loi ne tenait pas compte de l'ensemble des cas de figure dans lesquels l'institution judiciaire pouvait traiter une infraction pénale.
En effet, certaines peuvent ne jamais être soumises à une juridiction : ce sont par exemple celles qui font l'objet d'une enquête préliminaire, sous la direction du procureur de la République, et sont ensuite classées sans suite ou donnent lieu à une alternative aux poursuites.
Or le procureur de la République n'est pas juridiquement une juridiction pénale. Il convient donc de le mentionner explicitement à cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (n° 714 rect. ) |
N° COM-3 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
ou paraît
Objet
Dans un souci de clarté et de concision de la loi, il est proposé de supprimer ces mots.
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commission des lois |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (n° 714 rect. ) |
N° COM-2 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
dès lors que ces infractions présentent un lien avec des faits qui la concernent personnellement
Objet
Dans un souci de clarté et de concision de la loi, il est proposé de supprimer cette phrase.
Cette condition paraît destinée à éviter qu'une personne puisse obtenir des informations sur n'importe quelle procédure pénale.
Cependant, elle soulève trois difficultés :
- la notion de « lien » est insuffisamment définie. S'agit-il d'un lien direct, indirect, matériel, temporel ou simplement contextuel. Une personne pourrait-elle invoquer un lien avec une procédure concernant les mêmes auteurs présumés, les mêmes circonstances ou des faits comparables.
- la référence à des faits « qui la concernent personnellement » est plus large que celle d'un préjudice personnel et direct. Cette rédaction pourrait permettre à une personne d'obtenir des informations relatives à une procédure dans laquelle elle n'est ni plaignante, ni victime directement identifiée, ni partie civile.
- la disposition ne désigne pas l'autorité chargée d'apprécier l'existence de ce lien.
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commission des lois |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (n° 714 rect. ) |
N° COM-4 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une précision juridiquement superflue.
Le droit à l'information reconnu à une personne qui se déclare avoir été lésée par une infraction ne saurait, par lui-même, emporter reconnaissance de l'existence de cette infraction ni de la culpabilité d'une personne mise en cause.
Cette distinction résulte déjà des principes fondamentaux de notre procédure pénale, au premier rang desquels figure la présomption d'innocence, garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En outre, la référence à une « qualification de victime » introduit une ambiguïté dans un dispositif qui n'a pas pour objet de reconnaître juridiquement cette qualité, mais uniquement de garantir un droit à l'information.
Sans apporter de garantie supplémentaire, cette disposition risque ainsi de créer une confusion entre l'exercice d'un droit procédural et la reconnaissance judiciaire d'une infraction.
Dans un souci de clarté et de concision de la loi, il est donc proposé de supprimer cette phrase.
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commission des lois |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (n° 714 rect. ) |
N° COM-7 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 3,
1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :
Sans préjudice des cas où le procureur de la République ou le juge d’instruction assurent la mise en œuvre de ce droit dans le cadre des procédures dont ils sont saisis, un magistrat ou un magistrat honoraire est désigné afin de le garantir.
2° À la première phrase :
a) Au début, supprimer les mots : « Afin de garantir ce droit et » ;
b) Remplacer les mots : « le magistrat désigné pour assurer sa mise en œuvre » par les mots : « ce magistrat ».
Objet
Cet amendement vise à rappeler, comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis du 17 septembre 2026 (§20) que le dispositif de la proposition de loi intervient de manière supplétive par rapport aux droits déjà reconnus aux victimes, et souligne que l'exercice de ce nouveau droit doit se faire, en présence d'une procédure (enquête préliminaire ou information judiciaire), à travers les canaux d'information déjà prévus par le code de procédure pénale, c'est-à-dire le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Il prévoit donc que l'intermédiaire - magistrat ou magistrat honoraire spécialement désigné pour connaître des éléments couverts par le secret et assurer l'information de la victime - n'interviendrait que dans les seuls cas où il ne reviendrait pas au procureur de la République ou au juge d'instruction d'assurer, dans le cadre des procédures dont ils sont saisis, l'information des victimes.
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commission des lois |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (n° 714 rect. ) |
N° COM-8 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » sont remplacés par les mots : « n° du relative au droit des victimes à l’information et à la compréhension des procédures et décisions de justice ».
Objet
Cet amendement vise à garantir l'application de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.