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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (1ère lecture) (n° 740 ) |
N° COM-1 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
par les mots :
lorsque la prise en charge de leurs soins programmés en France hexagonale ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, pour le compte de leur institution d’affiliation, est autorisée par celle-ci en application des dispositions des décrets de coordination en matière de sécurité sociale entre ces territoires
Objet
Le présent amendement vise à mieux circonscrire les situations dans lesquelles les assurés relevant des régimes ultramarins concernés peuvent bénéficier d’un moyen d’identification électronique.
En l’état, le dispositif s’applique à tout séjour, sans distinguer les situations prévues par les décrets de coordination, qui déterminent les conditions dans lesquelles les soins reçus en France hexagonale ou dans les collectivités concernées peuvent être pris en charge pour le compte de l’institution d’affiliation.
Or, la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et la Direction de la sécurité sociale (DSS) ont précisé à votre rapporteur que la délivrance du dispositif pour des soins inopinés lors d’un séjour temporaire entrainerait d’importantes difficultés opérationnelles, et risquerait de créer des frustrations dans l’hypothèse –plausible pour des séjours touristiques avec un préavis limité – le moyen d’identification électronique ne pourrait être délivré à temps avant la fourniture des soins.
Il est donc proposé de subordonner la délivrance du moyen d’identification électronique à l’autorisation, par l’institution d’affiliation, de la prise en charge des soins pour son compte, et conformément aux dispositions des décrets de coordination applicables.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (1ère lecture) (n° 740 ) |
N° COM-2 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées
par les mots :
un ou des organismes locaux d’assurance maladie désignés par la caisse mentionnée à l’article L. 221-1
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les soins demeurent à la charge du régime d’affiliation de l’assuré.
Objet
Le présent amendement vise à confier aux organismes locaux d’assurance maladie relevant de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) la compétence pour délivrer le moyen d’identification électronique, et à préciser que la délivrance de ce moyen électronique ne modifie pas les règles de prises en charge financière des soins.
Tout d’abord, le texte prévoit en l’état que le moyen d’identification électronique soit délivré par l’organisme gestionnaire du régime ultramarin auquel l’assuré est affilié. Or, le risque d’un empiètement sur les compétences des autorités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ne peut être exclu. En outre, lors des travaux d’audition, la direction de la sécurité sociale (DSS) a précisé que ces organismes n’étaient pas, à ce jour, compétents pour délivrer un tel moyen d’identification électronique utilisable en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
L’amendement précise ensuite que la délivrance du moyen d’identification électronique ne modifie pas les règles de prise en charge financière des soins prévues par les dispositifs de coordination applicables. Les soins demeurent ainsi à la charge du régime d’affiliation de l’assuré, conformément aux règles de coordination applicables.
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Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (1ère lecture) (n° 740 ) |
N° COM-3 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
par les mots :
en France hexagonale ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1
Objet
Amendement rédactionnel.
La référence à la France hexagonale et aux collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale permet de désigner plus rigoureusement le champ territorial et d’harmoniser la rédaction de l’article.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (1ère lecture) (n° 740 ) |
N° COM-4 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (1ère lecture) (n° 740 ) |
N° COM-5 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’application du présent VI aux résidents de Wallis-et-Futuna, les références au premier alinéa à l’institution d’affiliation et celles aux deuxième et troisième alinéas au régime d’affiliation s’entendent de l’agence mentionnée à l’article L. 6431-1 du code de la santé publique, la prise en charge des soins mentionnée au premier alinéa incombe à cette agence et la référence au troisième alinéa aux décrets de coordination n’est pas applicable.
Objet
Le présent amendement vise à adapter les dispositions du VI à la situation particulière de Wallis-et-Futuna.
En effet, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna ne dispose pas d’un régime obligatoire de sécurité sociale ni d’une institution d’affiliation au sens du présent VI. La prise en charge des soins relève de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna. Par ailleurs, aucun décret de coordination en matière de sécurité sociale n’est applicable à ce territoire.
Pour assurer l’application du dispositif à Wallis-et-Futuna, il est donc proposé d’adapter les références correspondantes.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (1ère lecture) (n° 740 ) |
N° COM-6 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er bis, dépourvu de portée normative.
Si l’objectif de garantir la continuité de la prise en charge des frais de santé lors d’un changement de régime doit être pleinement soutenu, l’article 1er bis est néanmoins dépourvu de portée normative. Il se borne à rappeler que la garantie de protection de la santé, résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, s’applique à la situation particulière telle que décrite dans la proposition de loi.
La prévention des ruptures de prise en charge dépend de la bonne application et de l’adaptation des mécanismes de coordination entre les régimes concernés, ainsi que d'une meilleure information des assurés quant aux démarches à accomplir lors d’un changement de régime. À cet égard, la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) ont un rôle important à jouer en la matière.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (1ère lecture) (n° 740 ) |
N° COM-7 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
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Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.
Objet
Le présent amendement vise à différer l’entrée en vigueur de la présente loi d’une durée fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2028, afin de permettre aux organismes de sécurité sociale compétents d'effectuer les ajustements techniques et d'assurer le déploiement des outils informatiques qui seront - comme l'ont montré les auditions menées par le rapporteur - un préalable nécessaire à la mise en œuvre effective du dispositif.