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commission de la culture

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(n° 743 )

N° COM-1

5 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2, 4, 7, 13, 15, 17, 20, 22

1° Première phrase

a) Après les mots :

programmes d’information

Insérer les mots :

, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne,

b) Remplacer le mot :

fixées

par le mot :

déterminées

c) Après cette phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d’information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés.

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard de ces exigences d'information et de sensibilisation.

II. – Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

V. – Le I de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéa 24

1° Première phrase

a) Après les mots :

programmes d’information

insérer les mots :

, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne,

b) Remplacer le mot :

fixées

par le mot :

déterminées

c) Après cette phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d’information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés.

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard de ces exigences d'information et de sensibilisation.

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° A l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième ».

Objet

L’article 1er dispense les services de radio de certaines obligations relatives aux mentions légales publicitaires, sous réserve qu’ils souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information portant sur les mêmes thématiques. Les conditions de cette dispense sont fixées par l’Arcom, en concertation avec les ministres compétents.

Le présent amendement poursuit un triple objectif.

En premier lieu, il clarifie les modalités de diffusion de ces campagnes et programmes, en précisant qu’ils peuvent être diffusés à l’antenne ou à titre complémentaire sur les sites internet des services de radio. Il lève ainsi l’ambiguïté de la rédaction actuelle sur ce point.

En deuxième lieu, il permet un renvoi vers des dispositifs d’information figurant sur les sites internet des annonceurs. Il est précisé que cette information doit être aisément accessible. Il peut s’agir, par exemple, de préciser les conditions particulières applicables à une offre déterminée.

En troisième lieu, il précise la double mission de l’Arcom dans la mise en œuvre du dispositif : veiller au respect, par les services de radio, des conditions déterminées en concertation avec les ministres, et en évaluer régulièrement la pertinence au regard de l’objectif d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation.