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commission de la culture

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(n° 743 )

N° COM-1

5 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2, 4, 7, 13, 15, 17, 20, 22

1° Première phrase

a) Après les mots :

programmes d’information

Insérer les mots :

, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne,

b) Remplacer le mot :

fixées

par le mot :

déterminées

c) Après cette phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d’information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés.

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard de ces exigences d'information et de sensibilisation.

II. – Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

V. – Le I de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéa 24

1° Première phrase

a) Après les mots :

programmes d’information

insérer les mots :

, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne,

b) Remplacer le mot :

fixées

par le mot :

déterminées

c) Après cette phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d’information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés.

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard de ces exigences d'information et de sensibilisation.

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° A l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième ».

Objet

L’article 1er dispense les services de radio de certaines obligations relatives aux mentions légales publicitaires, sous réserve qu’ils souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information portant sur les mêmes thématiques. Les conditions de cette dispense sont fixées par l’Arcom, en concertation avec les ministres compétents.

Le présent amendement poursuit un triple objectif.

En premier lieu, il clarifie les modalités de diffusion de ces campagnes et programmes, en précisant qu’ils peuvent être diffusés à l’antenne ou à titre complémentaire sur les sites internet des services de radio. Il lève ainsi l’ambiguïté de la rédaction actuelle sur ce point.

En deuxième lieu, il permet un renvoi vers des dispositifs d’information figurant sur les sites internet des annonceurs. Il est précisé que cette information doit être aisément accessible. Il peut s’agir, par exemple, de préciser les conditions particulières applicables à une offre déterminée.

En troisième lieu, il précise la double mission de l’Arcom dans la mise en œuvre du dispositif : veiller au respect, par les services de radio, des conditions déterminées en concertation avec les ministres, et en évaluer régulièrement la pertinence au regard de l’objectif d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation.






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Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(n° 743 )

N° COM-2

5 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des engagements internationaux de la France et sans préjudice des articles L.121-1 à L.121-7 du code de la consommation, les services de radio qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes de sensibilisation compatibles avec leur format, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, peuvent déroger aux informations imposées dans les publicités radiophoniques par les textes pris pour l’application du code de la consommation, du code du commerce, du code de l’environnement, du code des assurances, du code de la sécurité intérieure, du code monétaire et financier et du code des postes et des communications électroniques dans des conditions déterminées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en concertation avec les autorités compétentes pour leur application. Ces conditions peuvent notamment porter sur le déploiement de dispositifs d’information sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard de ces exigences d'information et de sensibilisation. 

Objet

Cet article additionnel vise à étendre le dispositif prévu par la proposition de loi aux mentions obligatoires d’origine réglementaire. Au 1er juin 2016, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et l’Union des marques avaient dénombré 864 mentions issues de 153 textes différents. Aucun recensement n’a été effectué depuis 2016, mais le nombre de mentions obligatoires dépasse aujourd'hui très certainement le millier.
Le dispositif proposé par la proposition de loi ne concerne en effet qu’un nombre limité de mentions eu égard à des secteurs d’activités tels que l’automobile, le crédit, la banque, l’assurance ou encore la téléphonie, particulièrement concernés par l’accumulation des mentions dans les messages publicitaires. 
Or la plupart de ces mentions sont imposées par des textes réglementaires (décrets et arrêtés). 
C’est par exemple le cas :
-    des mentions relatives aux intermédiaires en assurances ou aux intermédiaires en opérations de banque ;
-    des mentions relatives aux caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire ;
-    des mentions précises sur le modèle promu en automobile ;
Comme à l’article 1er, il ne s’agit pas de porter atteinte à l’information du consommateur mais de lui permettre de prendre connaissance de ces informations dans de meilleures conditions. Cette extension du dispositif de la proposition de loi aux mentions obligatoires réglementaires vaudrait pour toute mention réglementaire actuelle ou future. 






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Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(n° 743 )

N° COM-3

5 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

Objet

L’article 2 reprend une disposition de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle. 


S’agissant des récepteurs domestiques, dans sa version initiale, cette proposition de loi prévoyait des délais de neuf et douze mois pour la mise en œuvre de la mesure respectivement par les industriels et par des distributeurs. Au cours de l’examen parlementaire, les délais ont été allongés, pour atteindre finalement trois ans et quatre ans en deuxième lecture au Sénat. 


L’extension de la couverture en DAB+ et les investissements réalisés par les éditeurs justifient aujourd'hui d’accélérer l’équipement en récepteurs domestiques compatibles. Cet amendement propose de ramener ces délais à 3 ans et 2 ans, ce qui laisse un temps raisonnable aux industriels et distributeurs pour s’adapter. 






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Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(n° 743 )

N° COM-4

5 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

ou de marchandises

Objet

L’article 2 vise à garantir la présence de terminaux de réception radio compatibles FM et DAB+ dans les véhicules neufs. En application de l’ordonnance du 26 mai 2021, transposant une directive de 2018, il est prévu que les autoradios équipant les véhicules neufs de transport de personnes soient compatibles DAB+.
Or on voit de plus en plus apparaître de petits véhicules sans autoradio, doté d’un simple dispositif d’écoute prêt à être connecté à un téléphone portable. D’où cette disposition qui impose la présence d’un récepteur de radio FM et DAB+. 

Cette obligation a été admise par la Commission européenne, au regard d’un dispositif similaire notifié par les autorités italiennes. Il ne s’agit pas seulement de développer une technologie, le DAB+, qui offre de nombreux avantages, dont un meilleur son, une continuité d’écoute, un bilan énergétique moindre etc.

Il s’agit aussi d’un impératif de sécurité puisque le DAB+ constitue un mode d’accès fiable et résistant aux informations et messages d’alerte, notamment en cas de catastrophe naturelle ou de conditions météorologiques difficiles. Le maintien de la radio hertzienne dans les véhicules est donc un enjeu de souveraineté et de résilience. 

Il est proposé d’étendre l’obligation aux véhicules de transport de marchandises. La Commission européenne l’a admis dans le cas italien. Il n’y a pas de logique à imposer l’obligation aux seuls véhicules de transport de personnes, et en à exclure les poids lourds et utilitaires. 






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(1ère lecture)

(n° 743 )

N° COM-5

5 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le deuxième alinéa du même V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les caractéristiques de l’écran d’affichage alphanumérique sont définies par décret.»

Objet

Pendant le délai de trois ans, proposé pour la mise en œuvre de l’obligation de compatibilité DAB+ pour les récepteurs domestiques, la loi actuelle demeurera applicable.

Or, depuis 2021, il est prévu que tous les terminaux neufs disposant d’un écran d’affichage alphanumérique doivent recevoir le DAB+. Cette notion d’écran d’affichage alphanumérique n’étant pas définie, elle prête à confusion. Certaines radios disposant d’un écran sont vendues comme « numériques » alors qu’elles ne peuvent recevoir que la FM.

Il est donc proposé qu’un décret vienne préciser la notion d’écran d’affichage alphanumérique.






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Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(n° 743 )

N° COM-6

5 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

au II de l’article 29-1

par les mots :

à l’article 29

b) Remplacer les mots :

l’impératif de

par les mots :

la sauvegarde du

c) Remplacer la deuxième occurrence du mot :

allotissement

par les mots :

ou plusieurs allotissements

2° Deuxième phrase

Après le mot :

numérique

rédiger ainsi la fin de la phrase :

procède à une consultation publique.

3° Troisième phrase

Remplacer les mots :

étude d’impact est rendue publique dans le respect du secret des affaires

par les mots :

modification n’est pas ouverte aux services autorisés sur une zone correspondant à l’ensemble du territoire hexagonal

3° Dernière phrase

Remplacer les mots :

même II

par les mots :

II de l’article 29-1

Objet

L’article 3 vise à permettre à l’Arcom d’agréer une modification de l’allotissement sur lequel un service de radio en mode numérique est autorisé. Il s’agit de permettre à un éditeur de cesser d’émettre sur un allotissement étendu pour n’émettre que sur un ou plusieurs   allotissements locaux inclus dans celui-ci.

Cet amendement remplace l’étude d’impact demandée à l’Arcom préalablement à sa décision d’agrément, par une consultation publique. Cette consultation permettra d'analyser tous les effets de la modification réalisée, y compris sur la concurrence. 

Il est précisé que la modification n'est ouverte qu’aux titulaires d’autorisations sur les allotissements dits « étendus », qui typiquement couvrent quelques départements, mais pas aux radios autorisées sur un multiplex « métropolitain » couvrant l'ensemble de l'Hexagone.






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Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(n° 743 )

N° COM-7

6 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après le mot :

personnes 

Insérer les mots :

ou de marchandises 

Objet

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’imposer à l’ensemble des véhicules de transport de personnes et des quadricycles à moteur d’être équipés de terminaux permettant la réception de la radio numérique terrestre (DAB+) et analogique (FM).

Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ de cette obligation aux véhicules affectés au transport de marchandises.

Une telle extension est de nature à accélérer le déploiement du DAB+ et à en garantir l'accès au plus grand nombre. Ces véhicules constituent en effet une composante essentielle du parc automobile national : près de 400 000 camions et véhicules utilitaires neufs ont été immatriculés en France au cours de l'année 2025.

Cette mesure permettra aux professionnels d’avoir accès pendant leurs trajets à tous les avantages du DAB+, notamment ceux qui concourent à la sécurité routière : diffusion des informations relatives aux conditions de circulation et aux prévisions météorologiques, ainsi que résilience accrue du réseau face aux intempéries.

Il serait au demeurant dépourvu de toute cohérence que l'impératif de sécurité routière ne trouve à s'appliquer qu'à une fraction des véhicules. La sécurité routière constitue un objectif d'intérêt général qui concerne indistinctement l'ensemble des usagers de la route. Les conducteurs de véhicules de transport de marchandises qui passent une part substantielle de leur temps de travail sur la route ne sauraient dès lors être exclus du bénéfice de ce dispositif. 

Ainsi, cet amendement, en étendant l’obligation de compatibilité DAB+ aux véhicules de marchandises, vise à assurer une bonne réception de la radio dans tous les véhicules à quatre roues. 

Cet amendement a été travaillé avec Ensemble pour le DAB+.