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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les demandeurs de logement contre les sollicitations sexuelles

(1ère lecture)

(n° 800 )

N° COM-1

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L’article 223-15-2 du code pénal s’applique aux cas où la particulière vulnérabilité ou dépendance de la personne, apparente ou connue de l’auteur de l’infraction, est due à la précarité de sa situation économique ou sociale et l’a conduite à accomplir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur ou au profit d’un tiers, en contrepartie d’un logement, d'un hébergement ou d'un avantage locatif.

Objet

Le délit de harcèlement sexuel demeure circonscrit, dans son acception d’acte non répété, à la seule tentative de l’auteur d’imposer à la victime un acte sexuel.

Il ne peut donc qualifier de manière satisfaisante la situation où l’acte sexuel est au cœur d’un avantage négocié ou d’un marchandage que l’autrice de la proposition de loi qualifie elle-même d’« exploitation d’une situation de besoin » et d’« abus lié [au] besoin [des victimes] de se loger » dans l’exposé des motifs.

Aussi, il a paru pertinent, plutôt que de viser le harcèlement sexuel dont l’acception paraît inadaptée, de recourir à la qualification pénale de l’abus de faiblesse en ajoutant la vulnérabilité économique et sociale de la victime aux cas de vulnérabilité déjà pris en compte par le législateur, pour le seul fait d’une proposition de logement en contrepartie d’actes sexuels.