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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-12

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE, rapporteurs


ARTICLE 8


I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon, respectivement mentionnées aux articles L. 5215-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, exercent les compétences mentionnées au IV du présent article, qui leur sont transférées par l’État. Le financement des aides mentionnées au même IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit IV. Par une décision de leur organe délibérant, elles peuvent acquérir le statut d’autorités organisatrices de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes respectivement mentionnées aux articles L. 5216-1 et L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire, ainsi que, à titre subsidiaire, les départements, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon exerçant, le cas échéant par délégation, les compétences mentionnées au IV, peuvent se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au même IV dans les conditions prévues au II. Les établissements publics ou départements ainsi délégataires peuvent, par une décision de leur organe délibérant, acquérir le statut d’autorité organisatrice de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, ils peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées au V. Pour les départements, ce statut et ces compétences s’exercent  à titre subsidiaire, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat ou étant délégataire des compétences mentionnées au même V. »

III. – Alinéa 26

Après le mot :

ou

insérer les mots :

pouvant être

IV. – Alinéas 42 et 43.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à modifier les modalités d’acquisition du statut d’AOH prévues par cet article, afin d’en supprimer le caractère systématique dans le respect des libertés locales.

Il ne revient pas sur les apports de l’article 8 en faveur du renforcement du statut de l’autorité organisatrice de l’habitat (AOH). Les nouvelles prérogatives associées au statut d’AOH sont bienvenues et s’inscrivent dans la continuité des travaux menés par la commission des affaires économiques du Sénat depuis la création d’AOH par amendement sénatorial en 2022.

Dans le détail, cet amendement conserve le transfert – avec compensation budgétaire – de la gestion des aides à la pierre aux communautés urbaines, aux métropoles, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la métropole de Lyon ainsi que la possibilité pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes dotées d’un PLH d’être délégataires des aides à la pierre.

Néanmoins, il supprime le caractère systématique de l’acquisition du statut d’AOH par le délégataire ou l’EPCI exerçant la gestion des aides à la pierre. Il prévoit, à la place, que ces métropoles et EPCI pourront ensuite, par décision de leur organe délibérant, acquérir le statut d’AOH, ce qui leur permettra d’exercer les nouvelles compétences attachées à ce statut. Cela revient donc à lier le statut d’AOH à la délégation des aides à la pierre, tout en assouplissant les critères par rapport au droit existant. Elles pourront aussi, par convention et de manière facultative, comme dans le droit existant, être délégataire du DALO, de la procédure de réquisition, etc. Par cohérence avec l’amendement de suppression du transfert de la compétence « DALO » à l’article 9, l’amendement rétablit le cadre juridique existant permettant à des EPCI d’être délégataires du DALO.

S’agissant des départements, l’amendement procède de la même logique : il leur donne la possibilité d’être AOH dès lors qu’ils sont délégataires des aides à la pierre, toujours à titre subsidiaire, hors du périmètre des EPCI qui le sont.

L’amendement ne modifie pas le régime prévu pour la métropole du Grand Paris par le présent projet de loi.