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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-25 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le dix-huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale mentionné au I de l'article L. 302-8-1 peut, lorsque des contraintes objectives propres à la commune le justifient, fixer un objectif de réalisation inférieur à l'objectif de référence mentionné au I. Cette modulation est spécialement motivée au regard des caractéristiques du territoire et des capacités effectives de production de logements sociaux. »
2° Les dix-neuvième à vingt-et-unième alinéas sont supprimés.
Objet
Le projet de loi vise à lever les freins à la production de logements en apportant des réponses pragmatiques aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales. Le contrat de mixité sociale participe de cette même logique. Il constitue un outil de dialogue entre l'État et les collectivités, destiné à adapter les objectifs de rattrapage prévus par l'article 55 de la loi SRU aux réalités de chaque territoire. Or, le maintien de seuils planchers limite fortement sa portée et réduit les marges d'adaptation pourtant nécessaires dans un contexte de ralentissement de la construction et de raréfaction du foncier.
Il s’agit donc à redonner au contrat de mixité sociale sa pleine vocation en permettant d'ajuster les objectifs de réalisation lorsque des contraintes objectives propres à la commune le justifient. Cette modulation ne remet nullement en cause les obligations résultant de la loi SRU. Elle permet, au contraire, de fixer des objectifs réalistes, crédibles et effectivement atteignables, sur la base d'une appréciation concrète de la situation locale.
À cet égard, plusieurs indicateurs doivent être pris en considération afin de moduler le seuil plancher de rattrapage :
_ la rareté et la faible disponibilité du foncier mobilisable
_ la cherté du foncier
_ les contraintes patrimoniales importantes
_ le mauvais calibrage de la prise en compte de l’inconstructibilité
_ les efforts déployés dans la lutte contre l’artificialisation
_ l’isolement et les difficultés d’accès aux bassins d’emploi
_ la vulnérabilité d’une commune due à une situation financière fragile
_ le manque d’appétence des bailleurs sociaux pour une commune
_ l’action et la responsabilité de l’État comme frein à la construction
_ la tension de la demande
_ la poursuite des objectifs fixés dans le PLH
ll s'agit ainsi de privilégier une appréciation fondée sur le principe de proportionnalité afin de concilier l'objectif de mixité sociale avec les capacités réelles de production de logements de chaque territoire, dans l'esprit même du présent projet de loi.