Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-3

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 11

Remplacer les mots :

dix-huit mois

par les mots :

trois ans

et le mot :

adoption

par le mot :

examen

Objet

Pour mémoire, l’encadrement de la durée pendant laquelle un refus des travaux par l’assemblée générale des copropriétés peut être prise en compte résulte d’un amendement sénatorial à la proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique et à sécuriser leur application en copropriété.

Cet encadrement temporel est justifié : il s’agit d’éviter qu’un refus de complaisance ne permette à un propriétaire bailleur de bénéficier d’une exemption définitive, alors que la composition d’une copropriété et les préoccupations des copropriétaires peuvent évoluer rapidement.

Néanmoins, la durée retenue par le Gouvernement – dix-huit mois –  est deux fois plus courte que celle retenue par le Sénat en 2025 – trois ans. Une telle limitation obligerait les propriétaires à soumettre chaque année une résolution à leur assemblée générale. Cela représenterait une charge importante en amont, à la fois pour le demandeur qui doit fournir les documents techniques nécessaires, pour le syndic qui doit préparer la résolution et les autres copropriétaires qui doivent examiner le dossier.

Une durée de trois ans, plus équilibré, est donc proposée.

En outre, le présent amendement vise à remplacer l’exigence de diligences du propriétaire en vue de l’adoption de résolutions, par celle de diligences « en vue de l’examen de résolutions » : ce terme, plus neutre, est actuellement utilisé à l’article 20-1 de la loi de 1989 pour exclure le prononcé par le juge de réduction ou suspension de loyer lorsque le propriétaire, de bonne foi, n’a pas obtenu l’accord des copropriétaires.