Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-33

28 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 .... – Lorsqu'au terme de la période triennale mentionnée à l'article L. 302-8, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale a été atteint et que la répartition des logements par catégorie de financement respecte les objectifs définis au III du même article L. 302-8, la commune est exonérée du prélèvement prévu au présent article pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant la notification, par le représentant de l'État dans le département, de l'atteinte de ces objectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Le présent projet de loi renforce la responsabilité des collectivités territoriales dans la conduite des politiques de l'habitat. Cette évolution suppose également de mieux reconnaître les communes qui atteignent effectivement les objectifs qui leur sont assignés en matière de production de logements sociaux.

Le dispositif prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation institue un prélèvement calculé en fonction du nombre de logements sociaux manquants. Ce prélèvement peut être majoré lorsque la commune n'atteint pas les objectifs triennaux qui lui sont fixés.

Toutefois, une commune qui respecte les objectifs de production qui lui sont assignés au titre d'une période triennale demeure soumise au prélèvement dit « socle » tant que le taux légal de logements sociaux n'est pas atteint.

Cette situation conduit à pénaliser financièrement des communes engagées dans une dynamique réelle de rattrapage, alors même qu'elles respectent leurs obligations, mobilisent leur foncier, délivrent les autorisations d'urbanisme nécessaires et assument pleinement leurs responsabilités.

À défaut, le dispositif actuel entretient une confusion entre les communes qui refusent de construire et celles qui construisent effectivement mais poursuivent encore leur trajectoire de rattrapage.

Le présent amendement vise donc à reconnaître et à encourager l'engagement des communes qui atteignent leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux, en prévoyant une exonération temporaire du prélèvement SRU sur la période triennale suivante.

Cette mesure ne remet nullement en cause les objectifs de long terme de la loi SRU. Elle introduit un principe d'équité et de cohérence en distinguant les communes qui refusent de respecter leurs obligations de celles qui démontrent, par leurs réalisations, leur volonté de contribuer effectivement à l'effort national de production de logements sociaux.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond