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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-36 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 9 |
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Alinéa 11
Après les mots
en cas de manquement du délégataire à ses obligations,
insérer les mots :
, après mise en demeure restée sans effet pendant un délai fixé par la convention et à l'issue d'une procédure contradictoire,
Objet
Le présent article permet au représentant de l'État dans le département de dénoncer unilatéralement la convention de délégation en cas de manquement du délégataire à ses obligations.
Si cette faculté apparaît légitime afin d'assurer la bonne exécution des compétences déléguées, son exercice ne peut intervenir sans garanties procédurales au bénéfice des collectivités territoriales concernées.
En l'état du texte, aucune mise en demeure préalable, aucun délai de régularisation ni aucune procédure contradictoire ne sont prévus avant la dénonciation de la convention.
Le présent amendement vise donc à sécuriser les relations entre l'État et les établissements publics de coopération intercommunale en prévoyant que la dénonciation de la convention ne puisse intervenir qu'après une mise en demeure demeurée sans effet et dans le respect du principe du contradictoire.
Cette précision renforce la sécurité juridique des conventions de délégation, tout en préservant la faculté de l'État d'y mettre fin en cas de manquement avéré du délégataire.