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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-37 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré établit un contrat de location pour une durée de six ans. Il est renouvelable dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque le bailleur est une personne morale, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code. »
II. - Le renouvellement du contrat de location est de droit, sauf lorsque, au terme du bail, l’organisme bailleur constate :
1° un dépassement durable des plafonds de ressources ouvrant droit à l’accès au logement social, dans des conditions fixées par décret ;
2° une inadéquation manifeste entre la composition du ménage et le logement occupé ;
3° un manquement grave aux obligations du locataire, notamment en cas de faits portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
4° ou l’un des motifs prévus aux articles 2, 4 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux articles L. 442-1 à L. 442-3-5 et L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation.
III. - Le non renouvellement du bail, fondé sur les motifs mentionnés aux 1° et 2° du II, est subordonné à la proposition préalable d’une solution de relogement adaptée, garantissant la continuité résidentielle lorsque la situation du ménage le rend éligible à l'un des logements mentionnés aux articles L. 302-16 ou L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, ni aux ménages présentant une situation de vulnérabilité particulière, définis par décret.
V. - La première phrase du II de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « dans les conditions et pour la durée prévues par le contrat de location, tel que défini à l’article L. 442-1 ».
VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à faire évoluer le régime du bail applicable aux logements sociaux afin de mieux concilier la protection des locataires, la fluidité des parcours résidentiels et la bonne gestion du parc social.
Le logement social constitue un pilier de la solidarité nationale. Il a vocation à offrir une réponse durable aux ménages qui remplissent les conditions d'accès prévues par la loi. Toutefois, dans un contexte de forte tension sur le logement et d'allongement constant des délais d'attente, il apparaît nécessaire de prévoir un réexamen périodique de certaines situations, sans remettre en cause la protection des publics les plus fragiles.
Le présent amendement ne concerne pas les publics les plus fragiles (personnes âgées, handicapées, ou en situation de vulnérabilité…) qui bénéficient du droit au maintien dans le logement.
Il rappelle que le bénéfice d’un logement financé par la solidarité nationale ouvre des droits, mais implique également des obligations, au premier rang desquelles figure l’adéquation entre la situation du ménage et le logement occupé.
Le logement social a vocation à accompagner les parcours résidentiels et à permettre une meilleure mobilisation du parc existant au bénéfice des ménages qui remplissent effectivement les conditions d’accès, dans un contexte de forte tension sur l’offre.
En alignant le régime du bail social sur celui applicable aux bailleurs personnes morales dans le parc locatif privé, le présent amendement instaure un contrat de location à durée déterminée, renouvelable de droit, offrant une stabilité résidentielle tout en permettant un réexamen périodique, objectif et encadré de la situation du ménage, notamment au regard de ses ressources, de l’évolution de sa composition familiale et du respect de ses obligations locatives.
Cette évolution vise à améliorer la gestion du parc social, à fluidifier les parcours résidentiels et à faciliter l’accès au logement social des ménages les plus modestes et des publics prioritaires, en particulier dans les zones caractérisées par une forte tension sur le logement.
Sans remettre en cause les fondements du logement social, le présent amendement propose de faire évoluer progressivement le bail social vers une logique de parcours résidentiel, conciliant solidarité, responsabilité et efficacité de la politique publique du logement.