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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-40

28 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, à l'issue d'une période triennale, les compétences exercées par le représentant de l'État en application des deuxième et sixième alinéas n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-8, cette circonstance est prise en compte dans l'appréciation de la situation de la commune lors de la décision relative au maintien, à l'aggravation ou à la levée de la carence.

Objet

La procédure de carence prévue par l'article L. 302-9-1 permet au représentant de l'État de se substituer à la commune pour exercer certaines compétences, notamment en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, afin de favoriser la réalisation de logements locatifs sociaux. Or, il arrive que, malgré l'exercice de ces pouvoirs de substitution, les objectifs de production fixés par la loi ne soient pas atteints.

Dans une telle situation, il apparaît difficilement justifiable que la commune continue à supporter les mêmes sanctions, alors même que l'État, disposant des compétences qu'il estimait nécessaires à la réalisation des objectifs, n'est pas lui-même parvenu à les atteindre.

Le présent amendement ne remet pas en cause le principe de la procédure de carence ni les objectifs de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il vise simplement à garantir que les résultats effectivement obtenus par l'État lorsqu'il s'est substitué à la commune soient pris en compte dans l'appréciation de la situation de celle-ci, afin que les sanctions demeurent proportionnées aux responsabilités effectivement exercées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond