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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-41

28 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le maire de la commune concernée, ou son représentant, est entendu à sa demande par la Commission nationale mentionnée au présent article. Il peut présenter toute observation écrite ou orale ainsi que tout document utile à l'appréciation de la situation de la commune. 

Objet

La Commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 est appelée à rendre un avis sur les procédures de carence engagées à l'encontre des communes soumises aux obligations de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Ces procédures peuvent avoir des conséquences financières, juridiques et opérationnelles particulièrement importantes pour les collectivités concernées. Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le maire, qui porte la politique locale de l'habitat et assume la responsabilité des choix d'aménagement de sa commune, puisse être entendu lorsqu'il en fait la demande.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer un principe élémentaire de contradictoire et de bonne administration en garantissant au maire la possibilité d'exposer les contraintes rencontrées, les actions engagées et les perspectives de réalisation de logements sociaux.

Cette évolution renforcera la qualité de l'appréciation portée par la Commission nationale et contribuera à une meilleure prise en compte des réalités locales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond