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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-43 rect.

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELRHITI


ARTICLE 4


I. Au premier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, remplacer les mots : 

« ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais »

 

par les mots :

« ou qui font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies ».

 

II. Au deuxième alinéa du même j, dans sa rédaction résultant du même 2°, supprimer les mots :

« et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais ».

 

III. Au troisième alinéa du même j, dans sa rédaction résultant du même 2°, supprimer la première phrase.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle les travaux d’amélioration ou de transformation doivent représenter au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais pour ouvrir droit au dispositif Jeanbrun.

L’instauration d’un seuil uniforme exprimé en pourcentage du prix d’acquisition constitue un frein à la mobilisation du parc locatif privé ancien. Elle conduit à exclure du dispositif des opérations pourtant vertueuses, notamment lorsque le logement nécessite des travaux ciblés dont le montant demeure inférieur à 20 % du prix d’acquisition. 

Cette condition pénalise en particulier les investissements réalisés dans les territoires où les prix de l’immobilier sont élevés. À travaux identiques, l’accès au dispositif dépendrait en effet davantage de la valeur d’acquisition du bien que de la nature, de l’utilité ou de la qualité des travaux réalisés.

La suppression de ce seuil permettra de soutenir un plus grand nombre d’opérations de rénovation et de transformation, tout en conservant les garanties prévues par le texte. Le bénéfice de l’amortissement restera notamment subordonné à l’atteinte, à l’issue des travaux, d’un niveau de performance énergétique correspondant au moins à la classe D et à l’absence de chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.

Cet assouplissement contribuera ainsi à remettre plus rapidement sur le marché des logements rénovés, à encourager l’investissement locatif dans l’ancien et à renforcer l’offre de logements accessibles sur l’ensemble du territoire.



NB :Gage