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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-55

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-33-1. – Pour l’application des articles L. 126-26 à L. 126-33, le coefficient de conversion des consommations en énergie finale exprimée en kWh PCI en énergie primaire non renouvelable est fixé à 1 pour l’électricité, hors autoconsommation, tous usages confondus. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un biais de calcul du diagnostic de performance énergétique qui pénalise les logements chauffés à l’électricité, alors même que l’électricité constitue une énergie faiblement carbonée.

L’article 6 du projet de loi clarifie les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location et organise les conditions dans lesquelles certains logements peuvent demeurer sur le marché locatif tout en faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique.

Or, le classement d’un logement au diagnostic de performance énergétique détermine directement son traitement au regard du calendrier de décence énergétique. Il conditionne donc, en pratique, la possibilité de louer ou de continuer à louer un logement.

Dans ce contexte, il est indispensable que la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique repose sur une appréciation juste et cohérente de l’énergie utilisée. Le coefficient actuellement appliqué à l’électricité conduit à dégrader artificiellement le classement de nombreux logements, notamment lorsqu’ils sont chauffés à l’électricité, et peut ainsi contribuer à leur sortie du marché locatif.

Cette situation est d’autant plus problématique que le présent projet de loi poursuit précisément l’objectif inverse : maintenir une offre locative suffisante, éviter le retrait brutal de centaines de milliers de logements du marché et accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur bien.

Le présent amendement prévoit donc que, pour l’établissement du diagnostic de performance énergétique, le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire non renouvelable soit fixé à 1, hors autoconsommation, tous usages confondus.

Il s’agit d’une mesure de cohérence avec l’objectif du projet de loi : rénover les logements, sans pénaliser injustement ceux qui utilisent une énergie peu carbonée et sans aggraver la crise de l’offre locative.