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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-60

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 8


Alinéa 30

Supprimer les mots suivants :

« 5° Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

: « IV bis. – Pour favoriser la production et la rénovation du parc locatif social, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent :

« 1° Sous réserve du respect des objectifs mentionnés au premier alinéa du VI, réassigner les droits à engagement alloués annuellement entre la production nouvelle de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc social, d’une part, et entre les différents types de logements sociaux éligibles à ces aides directes, d’autre part ;

« 2° Dans les limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, au moment de la conclusion des conventions mentionnées à l’article L. 831-1, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;

« 3° Signer les avenants aux conventions mentionnés à l’article L. 353-9-2 ;

« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du livre III, par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 353-12 ;

« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les agréments d’aliénation de logements, prévus aux articles L. 443-7 et L. 443-8 ;

« 6° Délivrer les autorisations de démolir des logements sociaux visées à l’article L. 443-15-1 ;

« 7° Délivrer les autorisations de mise en location de logements à usages autres que l’habitation visées à l’article L. 443-15-1-1.

« A sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts. –

« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302-8 ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par ladite agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302-8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. ».

 

Objet

 

Les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs.

Il est relatif de prétendre « redonner du pouvoir aux maires » quand ces mesures leur ôtent notamment la possibilité de s’exprimer sur la vente de logements sociaux. Contrairement aux intercommunalités, les maires participent à la production et au financement du logement social à l’échelle communale, notamment à travers les prélèvements SRU.

La suppression des nouvelles compétences dites facultatives aux AOH qui outrepassent l’accord des communes concernées est donc proposée.