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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-77 rect.

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE, Mme LOISIER et M. CAMBIER


ARTICLE 4


Alinéa 1

I. Le I de l'article 4 est ainsi modifié : 

1.– Au 2°, les quatre premiers alinéas, qui remplacent le premier alinéa du j, sont supprimés et remplacés par les deux alinéas suivants :

« Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s'applique à condition que le logement n'ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. »

2.– Les paragraphes 3° à 5° sont modifiés comme suit :

« 3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le troisième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ; »

« 4° Au sixième alinéa du j, qui devient le septième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; »

« 5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ; »

3.– Après le 8°, sont ajoutés les paragraphes suivants :

« 9° Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »

« 10° Au premier alinéa du i, les mots « dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi :

l'ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ; la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ; et la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.