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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-80 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
I. – Au 2° du I de l'article 4, les quatre premiers alinéas, qui remplacent le premier alinéa du j, sont supprimés et remplacés par les deux alinéas suivants :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location nue à titre de résidence principale en France et ayant fait l'objet de travaux ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes lorsque leur classe initiale était F ou G, ou d'au moins une classe dans les autres cas, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux. Pour les logements ou locaux transformés en logements ayant fait l'objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s'applique à condition qu'ils n'aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l'amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d'au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local. »
II. – Les 3° à 5° du I dudit article sont ainsi modifiés :
3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le troisième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;
4° Au sixième alinéa du j, qui devient le septième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
III. – Après le 8° du I dudit article, est ajouté un 9° ainsi rédigé :
9° Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd'hui, l'offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l'accès au logement devient de plus en plus difficile. C'est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c'est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d'une offre locative de proximité.
Afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien constitue un enjeu majeur. Une part importante de ce parc n'est plus adaptée aux exigences actuelles de performance énergétique et nécessite des travaux parfois conséquents avant d'être remise sur le marché locatif. Il est donc essentiel que le régime fiscal applicable favorise les opérations de rénovation les plus ambitieuses sans imposer des conditions susceptibles de freiner les investissements.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue une première réponse en permettant aux investisseurs de déduire les amortissements du bien de leurs revenus fonciers et, le cas échéant, d'imputer le déficit foncier sur le revenu global. Toutefois, les conditions prévues pour les logements anciens demeurent excessivement restrictives.
En particulier, le maintien d'un seuil minimal de travaux fixé à 20 % du prix d'acquisition ne garantit pas à lui seul une rénovation performante et peut conduire à exclure des opérations pourtant très efficaces sur le plan énergétique. Il apparaît plus pertinent de retenir un critère fondé directement sur le résultat des travaux. À cette fin, le présent amendement substitue au seuil de travaux une exigence d'amélioration d'au moins deux classes de performance énergétique pour les logements initialement classés F ou G, et d'au moins une classe pour les autres logements. Cette approche permet de mieux cibler les rénovations réellement efficaces tout en offrant davantage de souplesse aux investisseurs.
Par ailleurs, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution techniquement ou économiquement viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d'alternatives décarbonées se heurte à des contraintes architecturales, patrimoniales ou techniques importantes. En copropriété, le remplacement des équipements collectifs dépend en outre de décisions relevant du syndicat des copropriétaires.
Le présent amendement prévoit ainsi :
la suppression du seuil minimal de travaux dans l'ancien, remplacé par une exigence d'amélioration de la performance énergétique d'au moins deux classes pour les logements initialement classés F ou G, et d'au moins une classe pour les autres logements ; la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.