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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-82 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE, Mme LOISIER et M. CAMBIER ARTICLE 4 |
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I. – Après le 8° du I de l'article 4, est ajouté un 9° ainsi rédigé :
9° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, vise à soutenir l'investissement locatif en permettant aux bailleurs de déduire de leurs revenus fonciers l'amortissement du bien et, le cas échéant, d'imputer le déficit foncier sur leur revenu global.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le dispositif est réservé aux logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs. Cette limitation exclut les maisons individuelles neuves, alors même qu'elles répondent aux mêmes exigences de performance énergétique et contribuent tout autant à la création d'une offre locative.
Cette exclusion apparaît particulièrement pénalisante dans les territoires peu ou pas tendus, où la maison individuelle représente une part importante du parc de logements et constitue souvent la forme d'habitat la plus adaptée aux besoins des ménages. Elle est également susceptible de freiner les opérations de construction dans les territoires engagés dans des démarches de réindustrialisation ou de reconquête démographique, où l'habitat individuel demeure prédominant.
Le présent amendement propose donc d'ouvrir le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » aux maisons individuelles neuves, en supprimant la condition selon laquelle le logement doit être situé dans un bâtiment d'habitation collectif. Les autres conditions d'éligibilité prévues par le dispositif demeurent inchangées, garantissant ainsi le maintien de son équilibre tout en élargissant son champ d'application.