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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-83 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié :
I- Les alinéas 2, 4 et 5 de l’article L. 152-6-9 sont supprimés.
II- Au troisième alinéa, les mots “et sont subordonnés” sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise ainsi à supprimer les avis préalables actuellement prévus aux alinéas 2, 4 et 5 de l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme afin de confier au maire, autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, la responsabilité de statuer sur ces demandes dans le respect des dispositions du document d’urbanisme applicable.
L’article 26 du présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif général de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales en allégeant certaines procédures d’urbanisme qui pèsent aujourd’hui sur les communes et ralentissent la mise en œuvre des projets locaux. Il vise à faciliter l’exercice des compétences des élus locaux en rapprochant la décision du terrain et en réduisant les délais liés à l’intervention de multiples instances consultatives.
Dans cette logique, il convient de simplifier les modalités d’instruction des demandes de changement de destination des bâtiments agricoles.
En application de l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole vers une destination principale d’habitation est aujourd’hui subordonné à plusieurs avis préalables, notamment celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en zone A, celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en zone N, ainsi que celui de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme lorsque celui-ci est élaboré à l’échelle intercommunale.
Cette procédure, qui multiplie les consultations obligatoires, allonge significativement les délais d’instruction et peut conduire à retarder ou compromettre des projets de réhabilitation pourtant compatibles avec les objectifs de préservation des espaces agricoles et naturels. Elle constitue également une contrainte administrative importante pour les communes, alors même que les bâtiments concernés sont déjà identifiés par le document d’urbanisme et que leur changement de destination demeure encadré par les règles du plan local d’urbanisme.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer les avis préalables actuellement prévus aux alinéas 2, 4 et 5 de l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme afin de confier au maire, autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, la responsabilité de statuer sur ces demandes dans le respect des dispositions du document d’urbanisme applicable.
Cette évolution permettra de renforcer la capacité d’action des élus locaux, qui disposent de la meilleure connaissance des enjeux fonciers, agricoles, environnementaux et patrimoniaux de leur territoire. Elle contribuera également à accélérer la réhabilitation de bâtiments existants, à lutter contre la vacance du bâti en milieu rural et à favoriser la création de logements sans consommation supplémentaire d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.