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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(n° 801 )

N° COM-84

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Objet

Le titre IV du présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif général de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales en renforçant la capacité d’action des élus locaux et en leur permettant de mieux appréhender les évolutions de leur territoire. Il vise à garantir que les règles d’urbanisme demeurent adaptées aux réalités du terrain tout en assurant un développement équilibré des activités économiques.

Dans cette logique, il apparaît nécessaire de revoir le régime applicable aux constructions de très faible superficie actuellement dispensées de toute formalité d’urbanisme.

En application de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à cinq mètres carrés peuvent être réalisées sans déclaration préalable. Cette exemption favorise aujourd’hui l’implantation de distributeurs automatiques sur des terrains privés accessibles au public, sans information ni contrôle préalable de la commune.

Or, la multiplication de ces équipements peut avoir des conséquences sur l’aménagement du territoire et sur l’équilibre économique local. Elle est également susceptible de créer une concurrence déloyale à l’égard des commerces artisanaux de proximité, soumis à diverses obligations réglementaires, notamment en matière d’ouverture et de fermeture, alors que l’activité des distributeurs automatiques peut être exercée en continu.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer la dispense de formalité prévue à l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme pour les constructions nouvelles dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à cinq mètres carrés. Leur implantation serait désormais soumise à une déclaration préalable, permettant au maire de disposer d’une meilleure connaissance des projets réalisés sur le territoire communal et d’assurer un contrôle adapté de leur insertion dans l’environnement local.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond