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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-19 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 1ER |
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Alinéa 7
Après les mots
parties signataires
Insérer les mots
, les principales échéances de réalisation des opérations ainsi que les indicateurs et modalités de suivi de leur exécution,
Objet
Le texte renforce l'ambition du renouvellement urbain en définissant de nouveaux objectifs stratégiques pour la période 2026-2040. Toutefois, si les conventions de projet fixent les engagements des parties signataires, elles ne prévoient ni calendrier de réalisation, ni modalités communes de suivi des opérations. Or, les élus locaux comme les habitants attendent avant tout de connaître le rythme de réalisation des projets et leur état d'avancement.
Le présent amendement vise donc à compléter le contenu des conventions de renouvellement urbain afin qu'elles précisent les principales échéances de réalisation ainsi que les modalités de suivi de leur exécution.
Cette disposition renforcera la transparence, le pilotage des opérations et la capacité des partenaires à anticiper d'éventuelles difficultés de mise en œuvre.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-85 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
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Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le ministre de la ville détermine, par décret, la liste des quartiers répondant aux critères mentionnés au premier alinéa sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et après consultation des représentants de l’État dans les départements.
Objet
Le présent amendement vise, d'abord, à s'assurer du fait que le ministre de la ville est bien l'autorité qui détermine, in fine, la liste des quartiers éligibles au troisième programme national de renouvellement urbain (TPNRU).
En effet, comme l'a soutenu la rapporteure dans son rapport de contrôle budgétaire sur le financement de la politique de renouvellement urbain, les responsabilités respectives de l'ANRU et du Gouvernement doivent être clairement établies. Ainsi, c'est bien au Gouvernement de décider des orientations stratégiques de la politique de renouvellement urbain, et à l'ANRU de les mettre en œuvre. La définition des quartiers éligibles au TPNRU relève, de ce fait, d'un arbitrage qui doit rester l'apanage du ministre.
Ensuite, l'amendement propose de sanctuariser la consultation des préfets pour définir les quartiers éligibles au TPNRU. Les préfets, qui sont les délégués territoriaux de l'ANRU, ont en effet une connaissance des territoires particulièrement fine et leur analyse sera fort utile pour circonscrire avec pertinence le périmètre d'intervention du nouveau programme.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-86 rect. 1 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le ministre en charge de la politique de la ville détermine, par décret, la liste des quartiers répondant aux critères mentionnés au premier alinéa sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et après consultation des représentants de l’État dans les départements.
Objet
Cet amendement vise à expliciter que la liste des quartiers éligibles au troisième programme de renouvellement urbain est déterminée par le ministre de la ville, après consultation des représentants de l’État dans le département.
Cet amendement conserve le rôle du conseil d’administration de l’Anru dans l’élaboration d’une proposition : cela représente une évolution bienvenue, gage de plus ample association des parties prenantes.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-45 rect. 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme ROMAGNY et MM. IACOVELLI et Henri LEROY ARTICLE 1ER |
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Alinéa 15
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Ce pilotage stratégique comprend un dispositif d’évaluation continue fondé sur des indicateurs relatifs aux parcours résidentiels des ménages dans le parc de logement social et à leur évolution territoriale, permettant d’apprécier les dynamiques de mixité sociale à l’échelle des quartiers et des territoires. »
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un dispositif d’évaluation continue du pilotage stratégique du logement social, fondé sur des indicateurs relatifs aux parcours résidentiels des ménages et aux dynamiques territoriales de mixité sociale.
Il s’agit de mieux comprendre les trajectoires résidentielles, d’où l’on vient et vers où l’on va, afin d’éclairer les politiques publiques. Il permet ainsi de mieux objectiver les effets des politiques d’attribution et d’améliorer le suivi des mobilités résidentielles à l’échelle des territoires, sans créer de contrainte individuelle pour les demandeurs.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-20 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 15, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé
« La mise en œuvre opérationnelle du programme veille à la performance opérationnelle, notamment en matière de simplification des procédures, de maîtrise des délais d'instruction et de réalisation des opérations ainsi que de suivi de leur exécution. »
Objet
Le troisième programme national de renouvellement urbain doit permettre de répondre à des fragilités urbaines, sociales, économiques et sécuritaires majeures. Mais son efficacité dépendra aussi de sa capacité à être mis en œuvre rapidement, lisiblement et dans des conditions de gestion maîtrisées. Les précédents programmes de renouvellement urbain ont montré l’importance de la contractualisation et du partenariat local, mais aussi la nécessité de réduire les délais, de simplifier les procédures et de renforcer le suivi opérationnel des projets.
Il s’agit donc d’ajouter un septième axe aux conventions de projet, consacré à la simplification des procédures, à la maîtrise des délais d’instruction et de versement des concours financiers, ainsi qu’à la qualité de conduite des opérations. Cette rédaction permet d’inscrire dans la loi une exigence de bonne gestion, sans rigidifier les moyens de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Elle s’inscrit dans la continuité des travaux récents du Sénat sur les agences et opérateurs de l’État, qui ont souligné la nécessité de mieux apprécier l’activité réelle, les coûts de gestion et la performance opérationnelle des organismes chargés de mettre en œuvre les politiques publiques.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-18 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 15, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« III.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale signataires des conventions de renouvellement urbain sont associés au suivi de leur exécution et à toute évolution substantielle de leur contenu ou de leur calendrier de réalisation.»
Objet
Le troisième programme national de renouvellement urbain repose sur une logique de partenariat entre l’État, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, les bailleurs et les collectivités territoriales.
Si le texte précise que les conventions de projet définissent les engagements pris par les parties signataires, il ne prévoit pas explicitement l’association des collectivités signataires au suivi de leur exécution ni à leurs évolutions substantielles.
Or les communes et les établissements publics de coopération intercommunale assument directement les conséquences opérationnelles des projets de renouvellement urbain : équipements publics, espaces publics, relogement, mobilités, dialogue avec les habitants, tranquillité publique et cohérence avec les politiques locales de l’habitat.
Cet amendement vise donc à garantir que les collectivités signataires soient pleinement associées au suivi des conventions et à leurs évolutions substantielles, afin de renforcer la sécurité du partenariat local et l’efficacité opérationnelle des projets.
Il s’agit de sécuriser le partenariat local et d’éviter que des modifications importantes de périmètre, d’engagements ou de calendrier ne soient décidées sans les élus directement responsables devant les habitants.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-49 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 16,
Remplacer le montant
« 5 »
Par le montant
« 10 »
Objet
Le présent article prévoit le lancement d’un troisième programme national de renouvellement urbain, doté d’une enveloppe programmatique de 5 milliards d’euros pour la période 2026-2040.
Le groupe RDSE soutient naturellement cette nouvelle étape. Dans trop de quartiers, en particulier dans la France "des sous-préfectures", la rénovation urbaine reste indispensable pour améliorer concrètement le cadre de vie des habitants, rénover un bâti parfois très dégradé, recréer des équipements publics de qualité et redonner des perspectives à des territoires trop longtemps laissés dans l’angle mort des politiques publiques.
Mais l’ambition affichée ne pourra pas tenir avec une enveloppe aussi limitée.
Le précédent programme, le NPNRU, avait lui aussi été annoncé avec 5 milliards d’euros avant que ses moyens ne soient finalement portés à 12 milliards d’euros. Il concerne aujourd’hui 447 quartiers prioritaires, avec des opérations lourdes, longues et coûteuses. Le nouveau programme vise, pour sa part, au moins 150 quartiers, sans exclure une extension de ce périmètre ni des interventions au-delà des seuls QPV. Il doit en outre répondre à des objectifs plus nombreux, notamment en matière de transition écologique, de services publics ou encore de tranquillité publique.
Dans ces conditions, maintenir une enveloppe de 5 milliards d’euros fait courir un risque évident : celui de promettre beaucoup, mais de financer trop peu. Les élus locaux, les bailleurs et les habitants ont besoin de visibilité. Ils ont surtout besoin que les engagements nationaux soient à la hauteur des besoins constatés sur le terrain.
Le présent amendement propose donc de porter l’enveloppe du troisième programme national de renouvellement urbain à 10 milliards d’euros. Il ne s’agit pas d’un affichage budgétaire, mais d’une condition de crédibilité : si l’on veut éviter un saupoudrage des crédits et permettre de véritables transformations urbaines, il faut donner dès le départ à ce programme les moyens de réussir.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-1 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 25
Remplacer les mots :
l’arrêté
par les mots :
le décret
Objet
Cet amendement procède à une correction rédactionnelle : c’est bien un décret et non un arrêté que prévoit l’alinéa 14 du présent article pour fixer la liste des quartiers, sur proposition du conseil d’administration de l’Anru.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-6 rect. 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 2 |
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I. Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. Après l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-6-9-… ainsi rédigé :
II. Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
L. 318-10
par la référence :
L. 152-6-9-…
2° Remplacer les mots :
une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle
par les mots :
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut, par délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements, délimiter et instaurer pour une durée de cinq ans, après avis du représentant de l’Etat dans le département, un périmètre de développement du logement dans lequel
2° Après le mot :
accordées
insérer les mots :
, dans les conditions fixées aux III à V,
3° Remplacer la deuxième occurrence du mot :
logements
Par les mots :
bâtiments à destination d’habitation
III. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
IV. Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer les mots :
le projet de délibération est soumis
par les mots :
la création du périmètre de développement du logement est soumise
2° A la fin, remplacer le mot :
projeté
par le mot :
concerné
V. Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de délibération est préalablement soumis à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l’environnement. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées.
« Avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, le périmètre de développement du logement peut être renouvelé, pour une durée de cinq ans, par simple délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, lorsque l’insuffisance de l’offre de logement demeure caractérisée dans le territoire.
VI. Alinéas 6 et 8
Remplacer (deux fois) les mots :
l’opération d’intérêt local
par les mots :
développement du logement
VII. Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
du code de l’urbanisme ainsi que
par les mots :
et
2° Remplacer le mot :
même
par les mots :
présent
VIII. Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
l’arrêté préfectoral mentionné au troisième
par les mots :
la délibération mentionnée au premier
2° Remplacer les mots :
et jusqu’à dix ans à compter de cette même date
par les mots :
ou, le cas échéant, au dernier alinéa du même I
IX. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
1° Au g) de l’article 4 :
a) A la première phrase, après le mot : « urbanisme » sont insérés les mots : « ou à celle prévue au IV de l’article L. 152-6-9-… du même code » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers » ;
2° Au h) de l’article 7, après le mot : « urbanisme » sont insérés les mots : « ou à celle prévue au IV de l’article L. 152-6-9-… du même code ».
III - Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un … ° ainsi rédigé :
« …° Les travaux ou aménagements effectués au sein d’un périmètre de développement du logement mentionné à l’article L. 152-6-9-… du code de l’urbanisme. »
Objet
L’amendement modifie la procédure de création des périmètres dans lesquels pourraient être consenties des dérogations au plan local d’urbanisme (PLU(i)) et à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF), en confiant cette dernière à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, avec uniquement un avis simple du préfet.
En outre, afin d’assurer l’acceptabilité, au niveau local, de ce dispositif dérogatoire, l’amendement soumet leur projet de création à participation du public par voie électronique, procédure toutefois plus rapide et aisée à mettre en œuvre que l’enquête publique.
Il réduit également la durée du dispositif prévu par cet article de dix à cinq ans, tout en prévoyant la possibilité de le renouveler, par simple délibération de l’autorité compétente (et donc sans nécessité de recueillir à nouveau l’avis du préfet et l’accord des communes d’implantation, ainsi que de procéder à une consultation du public), si les conditions de déficit de logement sont encore réunies.
Il permet d'accorder des dérogations en vue de la création de tous types de bâtiments d'habitation, y compris des bâtiments de sous-destination "hébergement" (notamment les maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie).
Enfin, l’amendement rebaptise le dispositif : « périmètres de développement du logement », dénomination plus cohérente avec leur objet. Dans la mesure où, comme le relève le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi, ces périmètres de développement du logement ne constituent pas des opérations d’aménagement foncier, visant à mettre en œuvre un projet d’aménagement urbain, mais uniquement des périmètres permettant de déroger aux règles du PLU(i) et à l’avis conforme de l’ABF, l’amendement déplace également le nouvel article créé dans le code de l’urbanisme dans la section relative aux dérogations aux plans locaux d’urbanisme.
Ce faisant, il soumet les dérogations au plan local d’urbanisme accordées dans le cadre des périmètres de développement du logement à l’autorisation du maire, lorsque ce dernier n’est pas compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-21 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
après les mots :
des besoins actuels et prévisionnels de logements
Insérer les mots
, ainsi que de la capacité des équipements publics, des infrastructures, des réseaux et des services publics à accueillir durablement de nouvelles populations .
Objet
Les opérations d'intérêt local ont vocation à accélérer la production de logements dans les territoires confrontés à une insuffisance caractérisée de l'offre. Toutefois, cette accélération ne peut être appréciée au seul regard des besoins en logements. Elle doit également tenir compte de la capacité réelle des territoires à accueillir durablement les populations nouvelles.
Le présent amendement prévoit ainsi que la délibération sollicitant l'instauration d'une opération d'intérêt local justifie également de l'adéquation des équipements publics, des infrastructures, des réseaux et des services publics avec les besoins générés par l'opération.
Il garantit ainsi un développement urbain équilibré, soutenable et conforme aux capacités d'accueil des collectivités territoriales.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-57 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 2 |
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Au 3e alinéa, ajouter la phrase suivante :
« La présente délibération est soumise à une concertation préalable, organisée dans les formes et selon les modalités prévues aux articles L. 103-1 à L. 103-7 du code de l’urbanisme ».
Objet
L’article 2 du projet de loi ne fait aucune mention de la concertation à effectuer auprès des riverains, dans le cadre de l’instauration du dispositif.
Pour rappel, la majorité des projets d’urbanisme est bloquée du fait de recours contentieux.
Le présent amendement propose de renvoyer la procédure de mise en œuvre des opérations d’intérêt local aux règles générales de concertation liées aux procédures d’évolution des documents d’urbanisme.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-24 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par la phrase suivante
La présente délibération est soumise à une concertation préalable, organisée dans les formes et selon les modalités prévues aux articles L. 103-1 à L. 103-7 du code de l'urbanisme.
Objet
Le présent article crée un nouvel outil d'aménagement destiné à faciliter la réalisation d'opérations d'intérêt local. Afin de garantir son acceptabilité et de favoriser sa bonne mise en œuvre, il apparaît indispensable que les habitants, les riverains et l'ensemble des acteurs concernés puissent être associés en amont du projet.
La concertation constitue un facteur de sécurisation juridique des opérations d'aménagement. En permettant d'identifier précocement les difficultés et d'améliorer les projets, elle contribue à limiter les risques de contentieux et à renforcer l'adhésion des populations concernées.
Le présent amendement propose donc d'aligner la procédure d'instauration des opérations d'intérêt local sur les règles générales de concertation prévues par le code de l'urbanisme.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-50 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 2 |
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Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :
« Il s’assure en outre que les projets programmés dans le cadre de cette opération sont compatibles avec l’objectif de protection de l’environnement, en proposant le cas échéant des mesures correctrices à l’autorité compétente. »
Objet
Le présent article permettrait aux projets de construction réalisés dans le cadre d’une opération d’intérêt local de déroger à certaines garanties environnementales normalement applicables lors des procédures de révision ou de modification des PLU.
Le groupe RDSE partage l’objectif de relance de la construction. Face à la crise du logement, il faut pouvoir accélérer les projets, lever certains blocages et donner aux élus locaux des outils plus efficaces. Mais cette exigence de rapidité ne doit pas conduire à affaiblir excessivement la prise en compte des enjeux environnementaux.
Dans sa rédaction actuelle, le texte va trop loin. Il allège les procédures sans prévoir, en contrepartie, de garantie suffisante pour mesurer les effets des projets sur l’environnement. Or, s’il est vrai que l’évaluation environnementale peut parfois rallonger les délais d’urbanisme, cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à toute forme de contrôle. D’autres solutions existent pour préserver un équilibre entre simplification et protection de l’environnement.
C’est le sens du présent amendement. Il propose que le préfet, dans son rôle de garant de la cohérence de l’action de l’État à l’échelle locale, veille à la compatibilité des projets conduits dans le cadre d’une opération d’intérêt local avec l’objectif de protection de l’environnement. À ce titre, il pourrait formuler des mesures de correction ou d’adaptation, que l’autorité compétente en matière de PLU devrait prendre en compte dans la mise en œuvre de l’opération.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-23 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 2 |
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Alinéa 12
Remplacer le mot
dix
par le mot
cinq
Objet
Les opérations d'intérêt local constituent un régime dérogatoire destiné à répondre à une insuffisance caractérisée de l'offre de logements résultant d'évolutions démographiques ou économiques.
Par nature, un tel dispositif doit conserver un caractère exceptionnel et temporaire. Une durée de dix ans apparaît excessive au regard de l'objectif poursuivi et conduit à banaliser un régime dérogatoire au droit commun de l'urbanisme.
Le présent amendement ramène cette durée à cinq ans, délai suffisant pour permettre la réalisation des opérations engagées tout en préservant le caractère exceptionnel du dispositif.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-71 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut couvrir l’intégralité du territoire d’une commune.
Objet
Cet amendement vise à assurer la proportionnalité du dispositif en précisant qu’un périmètre de développement du logement ne peut couvrir l’intégralité du territoire d’une commune. Compte tenu des importantes dérogations aux documents d’urbanisme permises dans ce cadre, il s’agit de cibler uniquement les secteurs les plus propices à un développement rapide de l’offre de logement, sans dévitaliser excessivement les documents d’urbanisme applicables.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-22 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 2 |
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Alinéa 8
Après les mots
tissu urbain existant
compléter la phrase par les mots
et sans que ces dérogations puissent remettre en cause l'économie générale des orientations d'aménagement et de programmation.
Objet
Les opérations d'intérêt local ont vocation à faciliter la réalisation rapide de projets de logements en permettant des dérogations ciblées aux documents d'urbanisme.
Cependant, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) constituent un élément structurant du projet de territoire. Elles traduisent les équilibres arrêtés par la collectivité à l'issue d'une concertation associant les élus, les habitants et les acteurs locaux, notamment en matière de formes urbaines, de mobilités, d'espaces publics, de paysage, d'environnement ou encore d'équipements.
Si des adaptations ponctuelles peuvent être justifiées pour accélérer certains projets, elles ne sauraient conduire à remettre en cause la cohérence d'ensemble des orientations retenues.
Le présent amendement précise ainsi que les dérogations accordées dans le cadre d'une opération d'intérêt local doivent demeurer compatibles avec l'économie générale des orientations d'aménagement et de programmation.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-51 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 2 |
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Alinéa 9,
Après les mots
« résidence principale »
Insérer les mots
« par son propriétaire ou un preneur, »
Objet
Le présent article prévoit que les logements construits dans le cadre d’une opération d’intérêt local soient exclusivement destinés à une occupation à titre de résidence principale.
Le groupe RDSE partage pleinement cet objectif. Les opérations d’intérêt local doivent servir à répondre aux besoins réels de logement des habitants, et non à alimenter la production de résidences secondaires ou de logements affectés à d’autres usages.
Toutefois, la rédaction actuelle soulève une difficulté.
En assimilant les occupants uniquement à ceux identifiés à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux rapports locatifs, elle peut laisser entendre que seuls les logements occupés par des locataires seraient concernés. Une telle interprétation exclurait, de manière injustifiée, les propriétaires occupants ayant acquis un logement situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt local.
Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté. Il précise que l’exigence d’occupation à titre de résidence principale s’applique à l’ensemble des occupants, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Il s’agit d’une clarification utile, conforme à l’objectif du dispositif.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-72 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 2 |
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I. Alinéa 9
Après le mot :
logement
Insérer les mots :
et ayant bénéficié d’une ou plusieurs dérogations mentionnées au III
II. Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue d’un délai de dix ans à compter de la publication de la délibération mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou, lorsque le périmètre de développement du logement a été renouvelé, à compter de la publication de la délibération mentionnée au dernier alinéa du même I, l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa du même I peut, par délibération motivée, justifiant la disparition de l’insuffisance de l’offre de logements ayant justifié la création du périmètre de développement du logement, décider que les deux premiers alinéas du présent IV ne sont plus applicables dans tout ou partie du périmètre de développement du logement.
Objet
L’amendement précise que sont soumis à servitude de résidence principale uniquement les logements créés dans un périmètre de développement du logement qui ont bénéficié de dérogations au plan local d’urbanisme. Il prévoit également que la servitude de résidence principale pourra être levée, à l’issue d’une durée de dix ans à compter de la création du périmètre de développement du logement.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-25 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le dix-huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale mentionné au I de l'article L. 302-8-1 peut, lorsque des contraintes objectives propres à la commune le justifient, fixer un objectif de réalisation inférieur à l'objectif de référence mentionné au I. Cette modulation est spécialement motivée au regard des caractéristiques du territoire et des capacités effectives de production de logements sociaux. »
2° Les dix-neuvième à vingt-et-unième alinéas sont supprimés.
Objet
Le projet de loi vise à lever les freins à la production de logements en apportant des réponses pragmatiques aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales. Le contrat de mixité sociale participe de cette même logique. Il constitue un outil de dialogue entre l'État et les collectivités, destiné à adapter les objectifs de rattrapage prévus par l'article 55 de la loi SRU aux réalités de chaque territoire. Or, le maintien de seuils planchers limite fortement sa portée et réduit les marges d'adaptation pourtant nécessaires dans un contexte de ralentissement de la construction et de raréfaction du foncier.
Il s’agit donc à redonner au contrat de mixité sociale sa pleine vocation en permettant d'ajuster les objectifs de réalisation lorsque des contraintes objectives propres à la commune le justifient. Cette modulation ne remet nullement en cause les obligations résultant de la loi SRU. Elle permet, au contraire, de fixer des objectifs réalistes, crédibles et effectivement atteignables, sur la base d'une appréciation concrète de la situation locale.
À cet égard, plusieurs indicateurs doivent être pris en considération afin de moduler le seuil plancher de rattrapage :
_ la rareté et la faible disponibilité du foncier mobilisable
_ la cherté du foncier
_ les contraintes patrimoniales importantes
_ le mauvais calibrage de la prise en compte de l’inconstructibilité
_ les efforts déployés dans la lutte contre l’artificialisation
_ l’isolement et les difficultés d’accès aux bassins d’emploi
_ la vulnérabilité d’une commune due à une situation financière fragile
_ le manque d’appétence des bailleurs sociaux pour une commune
_ l’action et la responsabilité de l’État comme frein à la construction
_ la tension de la demande
_ la poursuite des objectifs fixés dans le PLH
ll s'agit ainsi de privilégier une appréciation fondée sur le principe de proportionnalité afin de concilier l'objectif de mixité sociale avec les capacités réelles de production de logements de chaque territoire, dans l'esprit même du présent projet de loi.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-84 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Objet
Le titre IV du présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif général de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales en renforçant la capacité d’action des élus locaux et en leur permettant de mieux appréhender les évolutions de leur territoire. Il vise à garantir que les règles d’urbanisme demeurent adaptées aux réalités du terrain tout en assurant un développement équilibré des activités économiques.
Dans cette logique, il apparaît nécessaire de revoir le régime applicable aux constructions de très faible superficie actuellement dispensées de toute formalité d’urbanisme.
En application de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à cinq mètres carrés peuvent être réalisées sans déclaration préalable. Cette exemption favorise aujourd’hui l’implantation de distributeurs automatiques sur des terrains privés accessibles au public, sans information ni contrôle préalable de la commune.
Or, la multiplication de ces équipements peut avoir des conséquences sur l’aménagement du territoire et sur l’équilibre économique local. Elle est également susceptible de créer une concurrence déloyale à l’égard des commerces artisanaux de proximité, soumis à diverses obligations réglementaires, notamment en matière d’ouverture et de fermeture, alors que l’activité des distributeurs automatiques peut être exercée en continu.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer la dispense de formalité prévue à l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme pour les constructions nouvelles dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à cinq mètres carrés. Leur implantation serait désormais soumise à une déclaration préalable, permettant au maire de disposer d’une meilleure connaissance des projets réalisés sur le territoire communal et d’assurer un contrôle adapté de leur insertion dans l’environnement local.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-83 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié :
I- Les alinéas 2, 4 et 5 de l’article L. 152-6-9 sont supprimés.
II- Au troisième alinéa, les mots “et sont subordonnés” sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise ainsi à supprimer les avis préalables actuellement prévus aux alinéas 2, 4 et 5 de l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme afin de confier au maire, autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, la responsabilité de statuer sur ces demandes dans le respect des dispositions du document d’urbanisme applicable.
L’article 26 du présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif général de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales en allégeant certaines procédures d’urbanisme qui pèsent aujourd’hui sur les communes et ralentissent la mise en œuvre des projets locaux. Il vise à faciliter l’exercice des compétences des élus locaux en rapprochant la décision du terrain et en réduisant les délais liés à l’intervention de multiples instances consultatives.
Dans cette logique, il convient de simplifier les modalités d’instruction des demandes de changement de destination des bâtiments agricoles.
En application de l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole vers une destination principale d’habitation est aujourd’hui subordonné à plusieurs avis préalables, notamment celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en zone A, celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en zone N, ainsi que celui de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme lorsque celui-ci est élaboré à l’échelle intercommunale.
Cette procédure, qui multiplie les consultations obligatoires, allonge significativement les délais d’instruction et peut conduire à retarder ou compromettre des projets de réhabilitation pourtant compatibles avec les objectifs de préservation des espaces agricoles et naturels. Elle constitue également une contrainte administrative importante pour les communes, alors même que les bâtiments concernés sont déjà identifiés par le document d’urbanisme et que leur changement de destination demeure encadré par les règles du plan local d’urbanisme.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer les avis préalables actuellement prévus aux alinéas 2, 4 et 5 de l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme afin de confier au maire, autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, la responsabilité de statuer sur ces demandes dans le respect des dispositions du document d’urbanisme applicable.
Cette évolution permettra de renforcer la capacité d’action des élus locaux, qui disposent de la meilleure connaissance des enjeux fonciers, agricoles, environnementaux et patrimoniaux de leur territoire. Elle contribuera également à accélérer la réhabilitation de bâtiments existants, à lutter contre la vacance du bâti en milieu rural et à favoriser la création de logements sans consommation supplémentaire d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-7 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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I. Alinéa 1
1° Remplacer le mot :
afin
par le mot :
, afin
2° Remplacer les mots :
permettre d’identifier aisément
par les mots :
faciliter l’identification de
3° Remplacer le mot ;
faciliter
par le mot :
simplifier
4° Compléter cet alinéa par les mots :
, en s’assurant que les modifications de ces différents documents, plans, schémas ou programmes autorisées demeurent strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et en préservant la capacité pour les collectivités territoriales concernées, dans certains cas, d’engager ces procédures, et de s’opposer à des modifications portant sur les objectifs fixés par les documents modifiés, ainsi que des garanties en matière de participation du public :
II. Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
ces procédures,
par les mots :
procédures et
2° Supprimer les mots :
, en simplifiant et rationalisant leur régime juridique, notamment s’agissant des formalités qui leur sont imposées
3° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° En simplifiant et rationalisant leur régime juridique, notamment s’agissant des formalités qui leur sont imposées ;
III. Alinéa 3
Au début, remplacer les mots :
Et en
par le mot :
En
Objet
L’amendement précise que la rationalisation des procédures de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme et d’adaptation des plans, schémas ou programmes sectoriels, en vue de permettre la réalisation de projets d’intérêt général ou d’utilité publique, dont la mise en œuvre par ordonnance est rendue nécessaire par la complexité technique de l’exercice, devra respecter un strict principe de proportionnalité, comme c’est actuellement le cas, afin de ne pas porter une atteinte excessive aux compétences respectives des collectivités territoriales, relativement à ces différents documents. Dans la même logique de proportionnalité, devront notamment être préservées, dans le cadre de certaines procédures, la faculté pour les collectivités d’engager elles-mêmes la mise en compatibilité, ainsi que des garde-fous limitant l’ampleur des modifications permises. Les procédures de participation du public, si elles pourront être adaptées, devront être maintenues.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-76 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du second paragraphe de l’article L451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré la phrase suivante :
« Il en est de même si les bâtiments qui ont fait l’objet du contrat ne sont plus occupés. »
Objet
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un bail immobilier conclu pour une longue durée -entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans-, entraînant un transfert de droit réel au profit du preneur en contrepartie du paiement d'une redevance sur le fondement de l’article L. 1311-2 du CGCT.
C’est par exemple le cas lorsqu’un conseil départemental souhaite moderniser plus aisément les casernes de gendarmerie situées dans des locaux lui appartenant et qu’elle va ainsi louer à la Gendarmerie.
Compte tenu des besoins de logements et du besoin de relance dans ce secteur, il paraît nécessaire pour les collectivités locales de pouvoir récupérer facilement des locaux non utilisés.
Pour autant, lorsque ces locaux ne sont plus utilisés conformément à l’objectif initial de ce BEA, voire qu’ils sont vides, il paraît normal, malgré la spécificité de ce type de bail, de permettre à la collectivité locale de résilier par anticipation le BEA et ainsi récupérer ses locaux.
Tel est l’objet du présent amendement qui vient compléter, en ce sens, l’article L 451-1 du code rural et de la pêche maritime.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-77 rect. 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE, Mme LOISIER et M. CAMBIER ARTICLE 4 |
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Alinéa 1
I. Le I de l'article 4 est ainsi modifié :
1.– Au 2°, les quatre premiers alinéas, qui remplacent le premier alinéa du j, sont supprimés et remplacés par les deux alinéas suivants :
« Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s'applique à condition que le logement n'ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. »
2.– Les paragraphes 3° à 5° sont modifiés comme suit :
« 3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le troisième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ; »
« 4° Au sixième alinéa du j, qui devient le septième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; »
« 5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ; »
3.– Après le 8°, sont ajoutés les paragraphes suivants :
« 9° Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »
« 10° Au premier alinéa du i, les mots « dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés. »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Le présent amendement prévoit ainsi :
l'ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ; la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ; et la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-79 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
I. – Au 2° du I de l’article 4, les quatre premiers alinéas, qui remplacent le premier alinéa du j, sont supprimés et remplacés par les deux alinéas suivants :
« Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s'applique à condition que le logement n'ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. »
– Les paragraphes 3° à 5° du I dudit article sont modifiés comme suit :
3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le troisième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;
4° Au sixième alinéa du j, qui devient le septième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
– Après le 8° du I dudit article, sont ajoutés les paragraphes suivants :
9° Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».
10° Au premier alinéa du i, les mots « dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Le présent amendement prévoit ainsi :
- l'ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
- la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
- et la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-78 rect. 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE, Mme LOISIER et M. CAMBIER ARTICLE 4 |
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Alinéa 1
I. Le I de l'article 4 est ainsi modifié :
1.– Au 2°, les quatre premiers alinéas, qui remplacent le premier alinéa du j, sont supprimés et remplacés par les deux alinéas suivants :
« Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s'applique à condition que le logement n'ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. »
2.– Les paragraphes 3° à 5° sont modifiés comme suit :
« 3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le troisième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ; »
« 4° Au sixième alinéa du j, qui devient le septième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; »
« 5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ; »
3.– Après le 8°, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Le présent amendement prévoit ainsi : la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, remplacé par une exigence d'amélioration de la performance énergétique d'au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ; et la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-80 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
I. – Au 2° du I de l'article 4, les quatre premiers alinéas, qui remplacent le premier alinéa du j, sont supprimés et remplacés par les deux alinéas suivants :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location nue à titre de résidence principale en France et ayant fait l'objet de travaux ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes lorsque leur classe initiale était F ou G, ou d'au moins une classe dans les autres cas, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux. Pour les logements ou locaux transformés en logements ayant fait l'objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s'applique à condition qu'ils n'aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l'amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d'au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local. »
II. – Les 3° à 5° du I dudit article sont ainsi modifiés :
3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le troisième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;
4° Au sixième alinéa du j, qui devient le septième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le dixième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
III. – Après le 8° du I dudit article, est ajouté un 9° ainsi rédigé :
9° Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd'hui, l'offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l'accès au logement devient de plus en plus difficile. C'est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c'est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d'une offre locative de proximité.
Afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien constitue un enjeu majeur. Une part importante de ce parc n'est plus adaptée aux exigences actuelles de performance énergétique et nécessite des travaux parfois conséquents avant d'être remise sur le marché locatif. Il est donc essentiel que le régime fiscal applicable favorise les opérations de rénovation les plus ambitieuses sans imposer des conditions susceptibles de freiner les investissements.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue une première réponse en permettant aux investisseurs de déduire les amortissements du bien de leurs revenus fonciers et, le cas échéant, d'imputer le déficit foncier sur le revenu global. Toutefois, les conditions prévues pour les logements anciens demeurent excessivement restrictives.
En particulier, le maintien d'un seuil minimal de travaux fixé à 20 % du prix d'acquisition ne garantit pas à lui seul une rénovation performante et peut conduire à exclure des opérations pourtant très efficaces sur le plan énergétique. Il apparaît plus pertinent de retenir un critère fondé directement sur le résultat des travaux. À cette fin, le présent amendement substitue au seuil de travaux une exigence d'amélioration d'au moins deux classes de performance énergétique pour les logements initialement classés F ou G, et d'au moins une classe pour les autres logements. Cette approche permet de mieux cibler les rénovations réellement efficaces tout en offrant davantage de souplesse aux investisseurs.
Par ailleurs, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution techniquement ou économiquement viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d'alternatives décarbonées se heurte à des contraintes architecturales, patrimoniales ou techniques importantes. En copropriété, le remplacement des équipements collectifs dépend en outre de décisions relevant du syndicat des copropriétaires.
Le présent amendement prévoit ainsi :
la suppression du seuil minimal de travaux dans l'ancien, remplacé par une exigence d'amélioration de la performance énergétique d'au moins deux classes pour les logements initialement classés F ou G, et d'au moins une classe pour les autres logements ; la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-43 rect. 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 4 |
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I. Au premier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, remplacer les mots :
« ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais »
par les mots :
« ou qui font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies ».
II. Au deuxième alinéa du même j, dans sa rédaction résultant du même 2°, supprimer les mots :
« et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais ».
III. Au troisième alinéa du même j, dans sa rédaction résultant du même 2°, supprimer la première phrase.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle les travaux d’amélioration ou de transformation doivent représenter au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais pour ouvrir droit au dispositif Jeanbrun.
L’instauration d’un seuil uniforme exprimé en pourcentage du prix d’acquisition constitue un frein à la mobilisation du parc locatif privé ancien. Elle conduit à exclure du dispositif des opérations pourtant vertueuses, notamment lorsque le logement nécessite des travaux ciblés dont le montant demeure inférieur à 20 % du prix d’acquisition.
Cette condition pénalise en particulier les investissements réalisés dans les territoires où les prix de l’immobilier sont élevés. À travaux identiques, l’accès au dispositif dépendrait en effet davantage de la valeur d’acquisition du bien que de la nature, de l’utilité ou de la qualité des travaux réalisés.
La suppression de ce seuil permettra de soutenir un plus grand nombre d’opérations de rénovation et de transformation, tout en conservant les garanties prévues par le texte. Le bénéfice de l’amortissement restera notamment subordonné à l’atteinte, à l’issue des travaux, d’un niveau de performance énergétique correspondant au moins à la classe D et à l’absence de chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.
Cet assouplissement contribuera ainsi à remettre plus rapidement sur le marché des logements rénovés, à encourager l’investissement locatif dans l’ancien et à renforcer l’offre de logements accessibles sur l’ensemble du territoire.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-81 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
I. – Après le 8° du I de l'article 4, est ajouté un 9° ainsi rédigé :
9° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, vise à soutenir l'investissement locatif en permettant aux bailleurs de déduire de leurs revenus fonciers l'amortissement du bien et, le cas échéant, d'imputer le déficit foncier sur leur revenu global.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le dispositif est réservé aux logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs. Cette limitation exclut les maisons individuelles neuves, alors même qu'elles répondent aux mêmes exigences de performance énergétique et contribuent tout autant à la création d'une offre locative.
Cette exclusion apparaît particulièrement pénalisante dans les territoires peu ou pas tendus, où la maison individuelle représente une part importante du parc de logements et constitue souvent la forme d'habitat la plus adaptée aux besoins des ménages. Elle est également susceptible de freiner les opérations de construction dans les territoires engagés dans des démarches de réindustrialisation ou de reconquête démographique, où l'habitat individuel demeure prédominant.
Le présent amendement propose donc d'ouvrir le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » aux maisons individuelles neuves, en supprimant la condition selon laquelle le logement doit être situé dans un bâtiment d'habitation collectif. Les autres conditions d'éligibilité prévues par le dispositif demeurent inchangées, garantissant ainsi le maintien de son équilibre tout en élargissant son champ d'application.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-82 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE, Mme LOISIER et M. CAMBIER ARTICLE 4 |
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I. – Après le 8° du I de l'article 4, est ajouté un 9° ainsi rédigé :
9° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, vise à soutenir l'investissement locatif en permettant aux bailleurs de déduire de leurs revenus fonciers l'amortissement du bien et, le cas échéant, d'imputer le déficit foncier sur leur revenu global.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le dispositif est réservé aux logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs. Cette limitation exclut les maisons individuelles neuves, alors même qu'elles répondent aux mêmes exigences de performance énergétique et contribuent tout autant à la création d'une offre locative.
Cette exclusion apparaît particulièrement pénalisante dans les territoires peu ou pas tendus, où la maison individuelle représente une part importante du parc de logements et constitue souvent la forme d'habitat la plus adaptée aux besoins des ménages. Elle est également susceptible de freiner les opérations de construction dans les territoires engagés dans des démarches de réindustrialisation ou de reconquête démographique, où l'habitat individuel demeure prédominant.
Le présent amendement propose donc d'ouvrir le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » aux maisons individuelles neuves, en supprimant la condition selon laquelle le logement doit être situé dans un bâtiment d'habitation collectif. Les autres conditions d'éligibilité prévues par le dispositif demeurent inchangées, garantissant ainsi le maintien de son équilibre tout en élargissant son champ d'application.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-56 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL ARTICLE 4 |
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I.- Au II, remplacer les mots
« du lendemain »
Par les mots
« du 1er janvier de l’année »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article assouplit les conditions d’éligibilité et élargit le champ du dispositif dit « Jeanbrun », créé à titre expérimental par l’article 47 de la loi de finances pour 2026, afin de soutenir l’investissement locatif privé au moyen d’un avantage fiscal.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le nouveau régime ne s’applique qu’aux logements acquis à compter du lendemain de la publication de la loi. Cette entrée en vigueur présente l’inconvénient d’écarter du bénéfice du dispositif des contribuables ayant investi plus tôt dans l’année, alors même que ces acquisitions participent au même objectif de relance de l’offre locative.
Afin de donner toute sa portée à la réforme proposée, le présent amendement prévoit donc que le régime mis à jour s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier de l’année de publication de la loi. Dans l’hypothèse d’une adoption avant le 31 décembre 2026, cette date serait ainsi fixée au 1er janvier 2026.
Cette « petite rétroactivité » apparaît justifiée par un objectif d’intérêt général suffisant : soutenir la production de logements locatifs et répondre à la crise du logement. Elle est donc compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de rétroactivité d’une disposition fiscale (DC n°2012-662, 2012, loi de finances pour 2013). Elle permettrait, sans bouleverser l’équilibre du dispositif, d’éviter une différence de traitement excessive entre des contribuables ayant réalisé des investissements comparables au cours d’une même année.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-16 rect. bis 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° de l’article 1459 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les bailleurs qui louent leur bien meublé dans le cadre d’un bail commercial à un exploitant de résidences para-hôtelières ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à ancrer dans le marbre de la loi le fait que les bailleurs qui louent leur bien meublé dans le cadre d’un bail commercial à un exploitant de résidences para-hôtelières ne seront plus assujettis à la CFE, les exploitants de ces résidences y étant déjà assujettis.
Cet amendement permet ainsi de faire cesser une double imposition qui n’a pas de réalité économique et participe donc à la dynamique autour de l’offre de logement et de l’investissement locatif.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-17 rect. 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article vise à corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.
Cette réforme, qui devait cibler les locations de type Airbnb, a eu une portée beaucoup plus large car elle a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d’immeubles des LMNP. L’objectif de la loi était, selon son exposé des motifs, de supprimer « le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif » et de lutter contre « l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. »
Pour cibler cette mesure uniquement aux logements construits pour de l’habitation, l’article prévoit une exonération pour certaines catégories de biens soumis au régime LMNP. C’est le cas des biens en résidences gérées à destination de logements étudiants ou séniors.
Pour autant, le statut LMNP est aussi utilisé pour d’autres types de biens, et en particulier pour les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes comme Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances. La loi de finances 2025 n’a pas prévu d’exonération pour ces biens, ce qui constitue manifestement une anomalie qu’il convient de corriger
car :
- Ces biens ont été construits pour une exploitation en résidence para-hôtelière. Ils ne réduisent pas l’offre locative de longue durée ;
- La location des biens aux exploitants para-hôteliers se fait dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants pour les bailleurs ;
- Le cadre juridique et fiscal des résidences para-hôtelières a été posé par l’État pour encourager la création d’une offre d’hébergement. Dès lors cet amendement participe à la logique de dynamique de l’offre de logements dans notre pays.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-26 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
«...– Le maire peut saisir l'Agence nationale de l'habitat de toute situation de vacance durable d'un logement ou d'un immeuble situé sur le territoire de sa commune.
L'agence instruit cette saisine dans le cadre de ses missions définies au présent article et informe le maire des suites qui lui sont réservées dans un délai de trois mois. »
Objet
La lutte contre la vacance des logements constitue un enjeu majeur de la politique du logement, tant pour répondre aux besoins en logements que pour limiter l’artificialisation des sols en favorisant la mobilisation du bâti existant. Cette proposition de loi renforce utilement le rôle de l’Agence nationale de l’habitat en intégrant explicitement la lutte contre la vacance parmi ses missions.
Toutefois, l’efficacité de ces dispositifs repose en grande partie sur la connaissance fine du terrain et des situations locales. Le maire est, à ce titre, l’acteur public le mieux placé pour identifier les logements durablement vacants, en apprécier les causes et mobiliser les propriétaires concernés. Il en assume les conséquences en termes de dégradation du bâti, d’atteinte au cadre de vie et de déséquilibres urbains.
Cet amendement vise à reconnaître explicitement au maire un rôle d’initiative dans la lutte contre la vacance, en lui permettant de saisir l’Agence nationale de l’habitat afin de signaler des situations de vacance durable sur le territoire communal.
Cette saisine, qui ne constitue pas une injonction, vise à renforcer la coordination entre l’échelon communal et les dispositifs nationaux existants, pour une meilleure prise en compte des réalités locales.
En associant pleinement le maire à la mise en œuvre des politiques de lutte contre la vacance, cet amendement contribue à améliorer l’efficacité des actions de l’ANAH.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-8 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 2
Remplacer le mot :
cohérentes
Par le mot :
cohérents
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-73 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 13
1° Remplacer les mots :
dix-huit mois
par les mots :
trois ans
2° Remplacer le mot :
indications
Par les mots :
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de délivrance
3° Supprimer les mots :
prévues au deuxième alinéa du présent IV
4° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du précédent alinéa, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
Objet
Compte tenu de l’ampleur des projets de construction et de transformation pouvant bénéficier du certificat de projet prévu au IV de l’article 5 du projet de loi, la cristallisation des règles applicables à 18 mois paraît trop courte, au regard de la complexité de ce type de projets. L’amendement porte donc cette durée de cristallisation à trois ans.
L’amendement permet en outre au bénéficiaire du certificat de projet de renoncer à la cristallisation des règles applicables, notamment dans le cas où la réglementation serait devenue, entre la délivrance du certificat et la réalisation du projet, plus favorable à cette dernière.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-5 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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I. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article 2, au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et au septième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».
II. – Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le douzième alinéa est complété par les mots : « du I ».
…° Au e) de l’article 7, à l’avant-dernière phrase du V de l’article 24, et au 2° de l’article 45, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
…° Au 2° de l’article 20, au premier alinéa et à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article 20-1, au premier alinéa de l’article 24-1, au 2° de l’article 25-1 et à l’article 25-11, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».
III. - Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
I bis. – À l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».
I ter. - Au deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».
Objet
Cet amendement de coordination juridique tire les conséquences de l’insertion d’un I et d’un II au sein de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-52 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
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Supprimer les alinéas 6 et 7
Objet
Le présent article modifie les conditions dans lesquelles un logement mis en location est considéré comme décent au regard de ses performances énergétiques.
En l’état du droit, les logements classés G, F puis E doivent progressivement sortir du parc locatif selon les échéances fixées par la loi. Le texte proposé revient sur cette logique en prévoyant que, lorsqu’un bail est déjà en cours à l’une de ces échéances, le logement ne serait considéré comme non décent qu’à compter du renouvellement ou de la reconduction tacite du contrat, et au plus tard trois ans après l’échéance concernée.
Concrètement, cette rédaction permettrait à certains logements classés G, F ou E de rester occupés plusieurs années supplémentaires, alors même qu’ils ne respecteraient plus le niveau de performance énergétique exigé. Elle aurait donc pour effet de repousser, de fait, les obligations de rénovation énergétique pesant sur les bailleurs.
Le groupe RDSE ne peut soutenir un tel recul. La crise du logement est réelle, mais elle ne peut pas servir de prétexte à maintenir durablement les locataires dans des logements indécents, mal isolés, trop coûteux à chauffer l’hiver et parfois invivables l’été. Les ménages les plus modestes sont déjà les premiers exposés aux passoires thermiques, à la hausse des prix de l’énergie et aux effets de plus en plus visibles des épisodes climatiques extrêmes.
Reporter les échéances, même indirectement, revient à faire peser sur eux le coût de l’inaction. Cela envoie également un mauvais signal aux propriétaires bailleurs qui ont déjà engagé des travaux ou anticipé les obligations prévues par la loi.
Le présent amendement supprime donc cette disposition. Il vise à maintenir un cadre clair et exigeant en matière de décence énergétique des logements, afin que la réponse à la crise du logement ne se construise pas au détriment de la santé, du pouvoir d’achat et de la dignité des locataires.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-2 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 10
Après le mot :
patrimoniales
insérer les mots :
ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien
Objet
Cet amendement vise à reprendre l’un des apports du Sénat à la proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation et à sécuriser leur application en copropriété, adoptée le 1er avril 2025.
Il étend ainsi le champ des contraintes prises en compte pour apprécier le respect de l’obligation de décence énergétique : outre les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales – ces dernières résultant également d’apports du Sénat –, seraient désormais prises en considération les situations dans lesquelles le coût des travaux à la charge des propriétaires apparaît manifestement disproportionné.
Ces contraintes de coût sont aujourd’hui mentionnées au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation : le décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 précise ainsi que cette contrainte est matérialisée lorsque les travaux excédent 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-3 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 11
Remplacer les mots :
dix-huit mois
par les mots :
trois ans
et le mot :
adoption
par le mot :
examen
Objet
Pour mémoire, l’encadrement de la durée pendant laquelle un refus des travaux par l’assemblée générale des copropriétés peut être prise en compte résulte d’un amendement sénatorial à la proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique et à sécuriser leur application en copropriété.
Cet encadrement temporel est justifié : il s’agit d’éviter qu’un refus de complaisance ne permette à un propriétaire bailleur de bénéficier d’une exemption définitive, alors que la composition d’une copropriété et les préoccupations des copropriétaires peuvent évoluer rapidement.
Néanmoins, la durée retenue par le Gouvernement – dix-huit mois – est deux fois plus courte que celle retenue par le Sénat en 2025 – trois ans. Une telle limitation obligerait les propriétaires à soumettre chaque année une résolution à leur assemblée générale. Cela représenterait une charge importante en amont, à la fois pour le demandeur qui doit fournir les documents techniques nécessaires, pour le syndic qui doit préparer la résolution et les autres copropriétaires qui doivent examiner le dossier.
Une durée de trois ans, plus équilibré, est donc proposée.
En outre, le présent amendement vise à remplacer l’exigence de diligences du propriétaire en vue de l’adoption de résolutions, par celle de diligences « en vue de l’examen de résolutions » : ce terme, plus neutre, est actuellement utilisé à l’article 20-1 de la loi de 1989 pour exclure le prononcé par le juge de réduction ou suspension de loyer lorsque le propriétaire, de bonne foi, n’a pas obtenu l’accord des copropriétaires.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-4 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent respectant le niveau de performance précité s’il fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7.
Objet
Cet amendement vise à expliciter le fait que le locataire ne peut se prévaloir, devant le juge, du non-respect par le bailleur de son obligation de remise d’un logement décent s’il fait obstacle à la réalisation des travaux. Le e de l’article 7 de la loi de 1989 auquel il est fait référence rappelle l’obligation du locataire de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux, de même que celle du propriétaire de prévenir le locataire avant le début des travaux par notification en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-74 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° du I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’amélioration du confort d’été et à la lutte contre la surchauffe ».
II. - Au b du 17 ° bis de l’article L. 111-1 du code la construction et de l'habitation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « les travaux d’amélioration du confort d’été ».
III. – Le second alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au b de l’article 25, lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’un système de climatisation, ou » ;
2° La première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « du même article ».
IV. – Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un …° ainsi rédigé :
« …° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit. ».
Objet
Cet amendement propose plusieurs mesures en faveur de l’accélération des travaux d’amélioration du confort d’été, notamment dans les copropriétés. Ces travaux sont aujourd’hui indispensables pour adapter nos logements aux vagues de chaleur.
Il vise à intégrer le confort d’été dans la définition de la rénovation énergétique performante, en prévoyant sa prise en compte au titre d’un septième poste de travaux à étudier, notamment dans le cadre du parcours accompagné de MaPrimeRénov’. Il reprend par là une disposition de l’article 2 de la proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, adoptée par le Sénat le 1er avril dernier.
Il prévoit que les plans pluriannuels de travaux, obligatoires depuis le 1er janvier 2025 dans les copropriétés des immeubles de plus de quinze ans, intègrent les travaux nécessaires à la lutte contre la surchauffe et à l’amélioration du confort d’été.
En outre, il prévoit de faciliter l’installation de systèmes de climatisation dans les copropriétés en élargissant la « clause passerelle » des règles de vote en assemblée générale de copropriété aux travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’une climatisation. Cette clause passerelle dans le cas où le projet n’a pas recueilli un tiers des voix est aujourd’hui réservée aux travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet. Elle permet de convoquer, dans un délai de trois mois, une deuxième assemblée générale qui se prononce alors à la majorité simple.
Il prévoit enfin de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de protections solaires extérieures.
Cet amendement portant article additionnel est en lien direct avec l’article 6 qui modifie les obligations de rénovation énergétique des logements applicable aux propriétaires bailleurs.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-55 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-33-1. – Pour l’application des articles L. 126-26 à L. 126-33, le coefficient de conversion des consommations en énergie finale exprimée en kWh PCI en énergie primaire non renouvelable est fixé à 1 pour l’électricité, hors autoconsommation, tous usages confondus. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger un biais de calcul du diagnostic de performance énergétique qui pénalise les logements chauffés à l’électricité, alors même que l’électricité constitue une énergie faiblement carbonée.
L’article 6 du projet de loi clarifie les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location et organise les conditions dans lesquelles certains logements peuvent demeurer sur le marché locatif tout en faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique.
Or, le classement d’un logement au diagnostic de performance énergétique détermine directement son traitement au regard du calendrier de décence énergétique. Il conditionne donc, en pratique, la possibilité de louer ou de continuer à louer un logement.
Dans ce contexte, il est indispensable que la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique repose sur une appréciation juste et cohérente de l’énergie utilisée. Le coefficient actuellement appliqué à l’électricité conduit à dégrader artificiellement le classement de nombreux logements, notamment lorsqu’ils sont chauffés à l’électricité, et peut ainsi contribuer à leur sortie du marché locatif.
Cette situation est d’autant plus problématique que le présent projet de loi poursuit précisément l’objectif inverse : maintenir une offre locative suffisante, éviter le retrait brutal de centaines de milliers de logements du marché et accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur bien.
Le présent amendement prévoit donc que, pour l’établissement du diagnostic de performance énergétique, le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire non renouvelable soit fixé à 1, hors autoconsommation, tous usages confondus.
Il s’agit d’une mesure de cohérence avec l’objectif du projet de loi : rénover les logements, sans pénaliser injustement ceux qui utilisent une énergie peu carbonée et sans aggraver la crise de l’offre locative.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-9 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I ».
II – Alinéa 5, dernière phrase
Après le mot :
énergétique
insérer le mot :
minimal
Objet
Amendement de coordination juridique et de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-27 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 7 |
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Alinéa 5
Après les mots :
le représentant de l'État peut autoriser
insérer les mots :
, après avis du maire de la commune d'implantation des logements,
Objet
Le présent article permet au représentant de l'État d'autoriser une augmentation des loyers des logements conventionnés de plus de quarante ans, après la réalisation de travaux d'amélioration de leur performance énergétique. Cette faculté est de nature à soutenir la rénovation du parc social ancien. Toutefois, elle est susceptible d'avoir des incidences sur les équilibres locaux du logement et sur la politique de l'habitat conduite par la commune. Le maire, en sa qualité d'autorité de proximité et d'acteur de la politique locale de l'habitat, doit pouvoir être associé à cette décision.
Cet amendement prévoit que le représentant de l'État recueille donc l'avis du maire avant d'autoriser l'augmentation des loyers. Cette consultation renforcera la cohérence entre les décisions de l'État, les stratégies patrimoniales des bailleurs sociaux et les politiques locales de l'habitat.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-53 rect. 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et LAOUEDJ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GOLD et Mme JOUVE ARTICLE 7 |
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Alinéa 5, dernière phrase,
Ajouter les mots :
« en tenant compte des montants pratiqués pour des logements présentant des caractéristiques similaires en termes de surface, de situation géographique et d'équipements ou de niveau de confort »
Objet
Cet article propose d’inciter les bailleurs sociaux à entreprendre la rénovation énergétique des immeubles âgés de plus de 40 ans grâce à la possibilité de revaloriser les loyers appliqués.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article ne prévoit pas un encadrement suffisamment précis pour empêcher une hausse disproportionnée des loyers, qui aurait pour conséquence de rendre ces logements difficilement accessibles aux ménages modestes et très modestes. Cet article irait à l’encontre de l’objectif poursuivit.
Cet amendement prévoit que le loyer et les redevances pratiqués pour les logements devront s'établir à des niveaux qui tiendront comptes des logements partageant des caractéristiques similaires en termes de surface, de situation géographique et d'équipements ou de niveau de confort.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-10 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 7 |
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Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
…° La première phrase du second alinéa de l’article L. 353-9-3 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger au premier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;
…° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442-1 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger à l’avant-dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;
…° L’article L. 442-1-2 est abrogé ;
…° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 442-3 le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
…° À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 445-3, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration de l’organisme » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
…° Le 7° de l’article L. 472-3 est abrogé.
Objet
Cet amendement procède à plusieurs mesures de simplification visant à soutenir l’effort de rénovation du parc social, déjà adoptées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi « Choc » en janvier 2026 :
- il vise à dispenser les organismes HLM de l’autorisation préfectorale pour procéder à une réévaluation des loyers de logements réhabilités, limitée à 5 % en sus de l’indice de référence des loyers. Il prévoit une disposition similaire dans le cadre de la nouvelle politique des loyers ;
- il propose également de supprimer le contrôle préfectoral a priori sur toute délibération d’un organisme HLM relative aux loyers qui alourdit la charge de travail alors que les organismes sont déjà contrôlés a posteriori par l’Ancols ;
- il vise en outre à allonger le délai de récupération de la contribution pour le partage des économies de charge en cas de réalisation de travaux d’économies d’énergie par le bailleur, de 15 ans à 25 ans. Les prêts pour la réhabilitation sont désormais majoritairement d’une durée de 25 ans voire 30 ans ;
- il procède enfin à une coordination juridique.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-28 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 7 |
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Après l'alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé
Lorsqu'à l'occasion des travaux mentionnés au III, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales accorde une nouvelle garantie d'emprunt au bailleur, la convention peut prévoir l'attribution de nouveaux droits de réservation au bénéfice de cette collectivité ou de ce groupement, dans des conditions définies d'un commun accord entre les parties.
Objet
Le présent article permet aux bailleurs sociaux de revaloriser les loyers de logements anciens afin de financer leur rénovation énergétique. Dans de nombreuses situations, ces travaux nécessiteront la souscription de nouveaux emprunts, dont les collectivités territoriales seront appelées à garantir le remboursement. Or, lorsque les prêts ayant financé la construction initiale ont été intégralement remboursés, les droits de réservation historiquement attachés à ces financements ont généralement pris fin. Il apparaît donc légitime que les collectivités qui acceptent d'apporter une nouvelle garantie d'emprunt puissent, en contrepartie, conclure une nouvelle convention de réservation avec le bailleur.
Le présent amendement ouvre cette possibilité sans caractère automatique, afin de préserver la liberté contractuelle des parties tout en reconnaissant l'engagement financier des collectivités territoriales.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-11 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 7 |
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Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Objet
Cet amendement vise à prolonger, pour une durée de cinq ans, l’expérimentation du loyer unique prévue par l’article 81 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, actuellement mise en œuvre par l’intercommunalité de Rennes métropole.
Cette expérimentation permet aux organismes HLM, sur le territoire d’EPCI engagés dans une politique volontariste de l’habitat, de mettre en œuvre une tarification unique des loyers en fonction de la taille des logements sociaux et à masse de loyers constante, à la relocation ou après réhabilitation.
Néanmoins, compte tenu du faible taux de rotation dans le parc social, aggravé par la crise du logement, seuls 50,6 % des logements familiaux du parc social de l’intercommunalité bénéficient aujourd’hui de la tarification unique. Le déploiement à la relocation reste donc insuffisant pour que soit dressé un bilan complet de l’expérimentation d’ici la fin de l’expérimentation, prévue le 11 mai 2027. À l’inverse, le retour au système de droit commun serait extrêmement complexe à mettre en place et incompréhensible pour les locataires.
Le Sénat avait déjà été à l’origine de la précédente prolongation à l’initiative de la commission dans la loi 3DS.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-47 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'alinéa 2 de l'article L151-14-1 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
En zone insulaire, cette servitude de résidence principale peut être établie dans les zones déjà urbanisées de la commune sans l'existence d'un Plan Local d'urbanisme tel que défini aux articles L151-1 à L154-4 du Code de l'urbanisme.
Objet
La loi n° 2024-1039, dite « loi Le Meur », adoptée le 19 novembre 2024, a pour objectif de remédier à la pénurie de résidences principales dans les communes touristiques saturées. Elle encourage ainsi l’habitat permanent et limite la multiplication des logements meublés de tourisme.
Pour ce faire, elle introduit une « servitude de résidence principale » dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), applicable depuis le 21 novembre 2024. Cette mesure interdit l’usage des logements neufs à d’autres fins que la résidence principale (article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme).
Elle s’applique dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) des communes où le taux de résidences secondaires dépasse 20% ou dans les zones éligibles à la taxe sur les logements vacants.
En Corse, une adaptation spécifique permet d’appliquer cette servitude même en l’absence de PLU, via le Plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
Cet amendement renforce cette disposition en autorisant la servitude de résidence principale en zone insulaire indépendamment de l’existence d’un PLU.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-12 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon, respectivement mentionnées aux articles L. 5215-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, exercent les compétences mentionnées au IV du présent article, qui leur sont transférées par l’État. Le financement des aides mentionnées au même IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit IV. Par une décision de leur organe délibérant, elles peuvent acquérir le statut d’autorités organisatrices de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.
« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes respectivement mentionnées aux articles L. 5216-1 et L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire, ainsi que, à titre subsidiaire, les départements, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon exerçant, le cas échéant par délégation, les compétences mentionnées au IV, peuvent se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au même IV dans les conditions prévues au II. Les établissements publics ou départements ainsi délégataires peuvent, par une décision de leur organe délibérant, acquérir le statut d’autorité organisatrice de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, ils peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées au V. Pour les départements, ce statut et ces compétences s’exercent à titre subsidiaire, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat ou étant délégataire des compétences mentionnées au même V. »
III. – Alinéa 26
Après le mot :
ou
insérer les mots :
pouvant être
IV. – Alinéas 42 et 43.
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à modifier les modalités d’acquisition du statut d’AOH prévues par cet article, afin d’en supprimer le caractère systématique dans le respect des libertés locales.
Il ne revient pas sur les apports de l’article 8 en faveur du renforcement du statut de l’autorité organisatrice de l’habitat (AOH). Les nouvelles prérogatives associées au statut d’AOH sont bienvenues et s’inscrivent dans la continuité des travaux menés par la commission des affaires économiques du Sénat depuis la création d’AOH par amendement sénatorial en 2022.
Dans le détail, cet amendement conserve le transfert – avec compensation budgétaire – de la gestion des aides à la pierre aux communautés urbaines, aux métropoles, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la métropole de Lyon ainsi que la possibilité pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes dotées d’un PLH d’être délégataires des aides à la pierre.
Néanmoins, il supprime le caractère systématique de l’acquisition du statut d’AOH par le délégataire ou l’EPCI exerçant la gestion des aides à la pierre. Il prévoit, à la place, que ces métropoles et EPCI pourront ensuite, par décision de leur organe délibérant, acquérir le statut d’AOH, ce qui leur permettra d’exercer les nouvelles compétences attachées à ce statut. Cela revient donc à lier le statut d’AOH à la délégation des aides à la pierre, tout en assouplissant les critères par rapport au droit existant. Elles pourront aussi, par convention et de manière facultative, comme dans le droit existant, être délégataire du DALO, de la procédure de réquisition, etc. Par cohérence avec l’amendement de suppression du transfert de la compétence « DALO » à l’article 9, l’amendement rétablit le cadre juridique existant permettant à des EPCI d’être délégataires du DALO.
S’agissant des départements, l’amendement procède de la même logique : il leur donne la possibilité d’être AOH dès lors qu’ils sont délégataires des aides à la pierre, toujours à titre subsidiaire, hors du périmètre des EPCI qui le sont.
L’amendement ne modifie pas le régime prévu pour la métropole du Grand Paris par le présent projet de loi.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-59 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 8 |
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I. – Au 9ème alinéa :
1) À la première phrase :
- remplacer les mots « sont » par « peuvent être » ;
- à la fin, ajouter les mots suivants : « par délibération du conseil communautaire, prise après avis du conseil des maires ».
2) À la deuxième phrase : remplacer « À ce titre » par « Dans ces conditions »
II. - Au 10ème alinéa :
À la seconde phrase remplacer les mots « emporte » par « peut emporter »
À la fin de la seconde phrase, ajouter les mots suivants : « par délibération du conseil communautaire, prise après avis du conseil des maires ».
Les deux dernières phrases sont supprimées.
Objet
Rendre le statut d’AOH automatique ou systématique remet en cause la liberté des intercommunalités mais aussi celles des communes et notamment des maires de pouvoir dialoguer entre élus sur les enjeux d’une telle décision.
Il est proposé qu’un véritable débat avec les maires et un vote au sein du conseil communautaire ou métropolitain soit effectué préalablement à l’instauration d’un statut d’AOH, que cela soit pour les transferts obligatoires (Métropoles/communautés urbaine), quasi-obligatoires (EPCI avec délégation d’aides à la pierre) ou volontaires (communautés d’agglomération / de communes).
Le conseil communautaire doit pouvoir choisir ce statut après consultation du conseil des maires.
Par ailleurs, le fait de confier le statut d’AOH aux départements pour la partie de leur territoire non couverte par le périmètre d’un EPCI ayant le statut d’AOH ne fera que complexifier la politique du logement, organiser une compétence « à trous », peu cohérente et mettre en concurrence deux collectivités d’échelons distincts.
Pour plus de cohérence et dans le respect des compétences actuellement portées par les communes et intercommunalités, la suppression de l’accès au statut d’AOH pour les départements est donc préconisée.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-58 rect. 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 8 |
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Alinéa 10
Supprimer la phrase :
"Cette délégation emporte le statut d'autorité organisatrice de l'habitat."
En conséquence, la remplacer par la phrase suivante :
"Les communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent, par délibération de leur organe délibérant, demander à bénéficier du statut d'autorité organisatrice de l'habitat."
Objet
Le présent amendement vise à préserver la liberté de choix des communautés de communes et des communautés d'agglomération.
Le projet de loi prévoit que ces établissements peuvent se voir déléguer les compétences exercées par l'État en matière de logement. En revanche, il prévoit également que cette délégation emporte automatiquement le statut d'autorité organisatrice de l'habitat (AOH).
Cette automaticité ne tient pas suffisamment compte de la diversité des situations locales. De nombreuses intercommunalités ont fait le choix de se voir déléguer les aides à la pierre sans souhaiter exercer l'ensemble des compétences attachées au statut d'autorité organisatrice de l'habitat. Elles doivent pouvoir continuer à déterminer librement, avec leurs communes membres, le niveau d'intégration le plus adapté à leur territoire.
Le présent amendement ne remet donc pas en cause la possibilité pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération d'accéder au statut d'autorité organisatrice de l'habitat. Il vise uniquement à faire de cette évolution un choix volontaire, décidé par leur organe délibérant, et non la conséquence automatique de la signature d'une convention de délégation avec l'État.
Cette rédaction permet de concilier l'objectif de décentralisation poursuivi par le projet de loi avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-29 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 8 |
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Alinéa 10
I.- Supprimer la dernière et l'avant-dernière phrase de l'alinéa.
II.- En conséquence, alinéa 18, supprimer les mots :
ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I
III.- Supprimer l'alinéa 22.
Objet
Le projet de loi crée les autorités organisatrices de l'habitat afin de renforcer la territorialisation de la politique du logement. Cette évolution constitue une avancée. Toutefois, elle doit s'appuyer sur le niveau de collectivité le plus pertinent.
Le bloc communal exerce les principales compétences en matière d'habitat, d'aménagement et d'urbanisme. Les établissements publics de coopération intercommunale élaborent les programmes locaux de l'habitat, conduisent les politiques locales de l'habitat et assurent la cohérence entre développement urbain, mobilités, équipements publics et services à la population, en lien étroit avec les communes.
À l'inverse, les départements n'exercent pas de compétence générale en matière d'urbanisme ou de planification de l'habitat. Leur reconnaître le statut d'autorité organisatrice de l'habitat conduirait à superposer un niveau supplémentaire d'intervention publique, au risque de complexifier la gouvernance locale et de brouiller les responsabilités.
Le présent amendement propose donc de réserver le statut d'autorité organisatrice de l'habitat au bloc communal, seul échelon disposant des compétences, de la proximité et de la cohérence territoriale nécessaires pour assurer le pilotage des politiques locales de l'habitat.
Cette évolution ne remet pas en cause les dispositions spécifiques applicables aux collectivités d'outre-mer, qui répondent à des organisations institutionnelles particulières.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-60 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 8 |
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Alinéa 30
Supprimer les mots suivants :
« 5° Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
: « IV bis. – Pour favoriser la production et la rénovation du parc locatif social, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent :
« 1° Sous réserve du respect des objectifs mentionnés au premier alinéa du VI, réassigner les droits à engagement alloués annuellement entre la production nouvelle de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc social, d’une part, et entre les différents types de logements sociaux éligibles à ces aides directes, d’autre part ;
« 2° Dans les limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, au moment de la conclusion des conventions mentionnées à l’article L. 831-1, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;
« 3° Signer les avenants aux conventions mentionnés à l’article L. 353-9-2 ;
« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du livre III, par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 353-12 ;
« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les agréments d’aliénation de logements, prévus aux articles L. 443-7 et L. 443-8 ;
« 6° Délivrer les autorisations de démolir des logements sociaux visées à l’article L. 443-15-1 ;
« 7° Délivrer les autorisations de mise en location de logements à usages autres que l’habitation visées à l’article L. 443-15-1-1.
« A sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts. –
« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302-8 ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par ladite agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302-8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. ».
Objet
Les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs.
Il est relatif de prétendre « redonner du pouvoir aux maires » quand ces mesures leur ôtent notamment la possibilité de s’exprimer sur la vente de logements sociaux. Contrairement aux intercommunalités, les maires participent à la production et au financement du logement social à l’échelle communale, notamment à travers les prélèvements SRU.
La suppression des nouvelles compétences dites facultatives aux AOH qui outrepassent l’accord des communes concernées est donc proposée.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-13 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 36
Remplacer les mots :
agréments d’aliénation de logements, prévus
par les mots :
autorisations d'aliénation de logements, prévues
II. – Alinéa 37
Remplacer les mots :
délivrer les autorisations de démolir des
par les mots :
délivrer, en lieu et place du représentant de l’État dans le département, les accords préalables à la démolition de
III. – Alinéa 38
1° Remplacer le mot :
autorisations de
par les mots :
accords préalables à la
2° Compléter ainsi cet alinéa :
, sans préjudice de la consultation de la commune d’implantation.
IV. – Alinéas 49 et 51
Remplacer les mots :
du délégataire
par les mots :
de l’établissement public ou de la collectivité délégataire
V. – Alinéa 53
Remplacer les mots :
d’un interfaçage continu avec le système national
par les mots :
de la mise en place d'une interface continue avec les systèmes d'information nationaux précités
VI. - Alinéa 57
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À l’article L. 321-1-1, les mots : « des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301-5-1 » ;
…° Au huitième alinéa de l’article L. 411-10, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 »
VII. - Alinéa 62
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au quatorzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat ».
VIII. - Alinéa 66
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Au quatrième alinéa de l’article L. 445-1, la référence : « L. 301-5-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 301-5-1 » ;
…° Au II de l’article L. 615-1, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 » ;
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301-5-1 ».
Objet
Amendement de coordination et de correction juridiques. Il permet, entre autres, de maintenir l’avis de la commune en cas de démolition des logements sociaux ou de mise en location pour un usage autre qu’habitation.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-31 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 8 |
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Après l'alinéa 56, insérer un nouvel paragraphe ainsi rédigé
...– Les autorités organisatrices de l'habitat mettent en œuvre leurs compétences dans un objectif de simplification de l'action publique et d'efficience de la dépense publique. L'exercice de ces compétences fait l'objet d'une évaluation périodique portant notamment sur les délais d'instruction, la production de logements, la rénovation du parc existant, la qualité du service rendu aux collectivités territoriales et aux usagers, ainsi que sur les moyens humains et financiers mobilisés.
Objet
Le texte prévoit la création les autorités organisatrices de l'habitat afin de renforcer la territorialisation des politiques du logement. Cette évolution institutionnelle constitue une opportunité de simplification et de rapprochement de la décision publique des territoires. Elle ne saurait toutefois conduire à une superposition des structures administratives ni à une augmentation non maîtrisée des moyens consacrés à leur fonctionnement.
Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi un principe de gouvernance fondé sur l'efficience de l'action publique et l'évaluation régulière des résultats obtenus. Cette évaluation permettra de mesurer non seulement l'impact de la réforme sur la production et la rénovation des logements, mais également sa capacité à simplifier les procédures, à améliorer le service rendu aux collectivités territoriales et à garantir une utilisation maîtrisée des moyens humains et financiers.
La réussite de cette réforme reposera autant sur les compétences transférées que sur la capacité des nouvelles autorités organisatrices de l'habitat à exercer leurs missions avec efficacité, dans le respect des principes de bonne gestion des deniers publics. Les résultats de cette évaluation sont présentés chaque année à l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de l'habitat.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-30 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 8 |
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Alinéa 68, compléter cet alinéa par les phrases suivantes
Cette compensation est intégrale, pérenne et évolutive. Elle est réévaluée périodiquement afin de tenir compte de l'évolution des charges effectivement supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'exercice des compétences transférées.
Objet
Le texte prévoit le transfert de compétences importantes en matière de politique de l'habitat au profit des autorités organisatrices de l'habitat. Si ces transferts ouvrent droit à une compensation financière et de moyens dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, il apparaît nécessaire de renforcer cette garantie afin d'assurer l'effectivité de la décentralisation engagée. En effet, les charges supportées par les collectivités évoluent dans le temps sous l'effet de l'inflation, des évolutions réglementaires, des besoins des territoires et de l'augmentation du coût des politiques publiques. Une compensation figée lors du transfert initial conduirait inévitablement à faire supporter progressivement aux collectivités des charges nouvelles qui relèvent pourtant de compétences transférées par l'État.
Le présent amendement vise donc à consacrer le principe d'une compensation financière non seulement intégrale, mais également pérenne et évolutive, afin qu'elle demeure en permanence adaptée aux charges réellement supportées.
Il participe ainsi au respect du principe constitutionnel selon lequel tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales doit être accompagné de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-32 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 301-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
... – Dans le respect des compétences respectives de l'État, des établissements publics de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de l'habitat et des organismes de logement social, le maire assure la coordination locale de la politique de l'habitat sur le territoire de sa commune. À ce titre, il veille à la cohérence entre les politiques de production de logements, d'attribution, de peuplement, de mobilisation du foncier, de rénovation du parc, d'équipements publics et de services à la population. Il assume quotidiennement une responsabilité politique et opérationnelle, sans que son rôle de coordination locale soit aujourd'hui explicitement reconnu par la loi. Il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques de l'habitat conduites sur le territoire communal ainsi qu'aux décisions de l'autorité organisatrice de l'habitat ayant une incidence directe sur celui-ci.
Objet
La politique du logement repose aujourd’hui sur une pluralité d’acteurs et d’échelles d’intervention, dont l’articulation manque de lisibilité au niveau local. Si l’État fixe les orientations nationales et si les établissements publics de coopération intercommunale exercent des compétences structurantes en matière d’habitat, le maire demeure l’acteur de proximité qui assume, au quotidien, les conséquences concrètes des politiques de logement sur le territoire communal.
En effet, le maire délivre les autorisations d’urbanisme, garantit les emprunts des bailleurs sociaux, accompagne les projets de construction, assure le financement et le développement des équipements publics induits et répond directement aux attentes des habitants en matière de cadre de vie, de mixité sociale et de tranquillité publique.
À ce titre, il assume quotidiennement une responsabilité politique et opérationnelle, sans que son rôle de coordination locale soit aujourd’hui explicitement reconnu par la loi.
Le présent amendement vise donc à consacrer, à droit constant, le rôle du maire comme coordinateur local de la politique de l’habitat, sans opérer de transfert de compétences ni remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales.
Cette reconnaissance ne saurait toutefois demeurer symbolique. Elle s’accompagne de l’association du maire à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques de l’habitat conduites sur le territoire communal, ainsi qu’aux décisions de l’autorité organisatrice de l’habitat ayant une incidence directe sur celui-ci.
Cette évolution a pour objectif de renforcer la cohérence des politiques de logement, d’améliorer leur acceptabilité locale et de favoriser une mise en œuvre plus équilibrée des dispositifs existants.
En affirmant ce rôle de coordination et d'association, il s’agit de replacer le maire au cœur des politiques de l’habitat, dans une logique de responsabilité, de proximité, de cohérence territoriale et d’efficacité de l’action publique.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-33 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Lorsqu'au terme de la période triennale mentionnée à l'article L. 302-8, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale a été atteint et que la répartition des logements par catégorie de financement respecte les objectifs définis au III du même article L. 302-8, la commune est exonérée du prélèvement prévu au présent article pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant la notification, par le représentant de l'État dans le département, de l'atteinte de ces objectifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Le présent projet de loi renforce la responsabilité des collectivités territoriales dans la conduite des politiques de l'habitat. Cette évolution suppose également de mieux reconnaître les communes qui atteignent effectivement les objectifs qui leur sont assignés en matière de production de logements sociaux.
Le dispositif prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation institue un prélèvement calculé en fonction du nombre de logements sociaux manquants. Ce prélèvement peut être majoré lorsque la commune n'atteint pas les objectifs triennaux qui lui sont fixés.
Toutefois, une commune qui respecte les objectifs de production qui lui sont assignés au titre d'une période triennale demeure soumise au prélèvement dit « socle » tant que le taux légal de logements sociaux n'est pas atteint.
Cette situation conduit à pénaliser financièrement des communes engagées dans une dynamique réelle de rattrapage, alors même qu'elles respectent leurs obligations, mobilisent leur foncier, délivrent les autorisations d'urbanisme nécessaires et assument pleinement leurs responsabilités.
À défaut, le dispositif actuel entretient une confusion entre les communes qui refusent de construire et celles qui construisent effectivement mais poursuivent encore leur trajectoire de rattrapage.
Le présent amendement vise donc à reconnaître et à encourager l'engagement des communes qui atteignent leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux, en prévoyant une exonération temporaire du prélèvement SRU sur la période triennale suivante.
Cette mesure ne remet nullement en cause les objectifs de long terme de la loi SRU. Elle introduit un principe d'équité et de cohérence en distinguant les communes qui refusent de respecter leurs obligations de celles qui démontrent, par leurs réalisations, leur volonté de contribuer effectivement à l'effort national de production de logements sociaux.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-14 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 9 |
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I. – Alinéas 1 à 11 et 28 à 45
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 18
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 4°, après la référence : « L. 441-2-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’exercice par les communes ou les EPCI des compétences relatives au droit au logement opposable.
Au travers d’une délégation de compétence par convention avec l’État, pouvant être dénoncée par le préfet, cet article organise paradoxalement un transfert de responsabilité sans aucune compensation budgétaire.
Pourtant, le coût serait important pour les collectivités. Entre 2015 et 2020, les astreintes dans le cadre de « DALO-injonction » ont coûté 130 M€ à l’État.
Les conditions pour que les collectivités mettent en œuvre cette politique nationale ne sont pas réunies à ce jour.
En outre, la délégation aux EPCI et aux départements de la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO), par convention avec l’État, est aujourd’hui possible sur le fondement de l’article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle n’est mobilisée que par deux territoires : Rennes Métropole et la communauté d’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne. Il est proposé de maintenir ce cadre juridique.
Enfin, les implications de la réforme du DALO-injonction sont insuffisamment documentées par le Gouvernement, notamment en termes de coût budgétaire pour les collectivités.
L’amendement procède par ailleurs à une coordination juridique.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-34 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 9 |
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Alinéa 3, compléter par un alinéa ainsi rédigé
La convention de délégation définit les modalités selon lesquelles les communes concernées sont associées à la définition des orientations locales relatives à l'exercice des compétences mentionnées au présent I, notamment afin de garantir la prise en compte des équilibres sociaux, urbains, scolaires et des objectifs de mixité sociale.
Objet
Cet article permet à l'État de déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale des compétences essentielles en matière d'attribution des logements sociaux, de mise en œuvre du droit au logement opposable et de gestion du contingent préfectoral. Cette évolution renforce la responsabilité des intercommunalités dans la conduite des politiques locales de l'habitat. Elle ne saurait toutefois conduire à écarter les communes des orientations qui auront des conséquences directes sur les équilibres de leur territoire.
Le maire demeure l'autorité de proximité. Il connaît les réalités locales, accompagne les opérations de logement, assure le fonctionnement des équipements publics et répond quotidiennement aux attentes des habitants. Cet amendement ne remet nullement en cause les droits des publics prioritaires ni les obligations résultant du droit au logement opposable. Il vise uniquement à garantir que les communes soient pleinement associées à la définition des orientations locales d'attribution afin de mieux prendre en compte les équilibres sociaux, urbains et scolaires, les objectifs de mixité sociale et les capacités d'accueil des territoires.
En renforçant le dialogue entre l'État, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, cette disposition favorisera une mise en œuvre plus équilibrée, plus efficace et plus largement acceptée des politiques d'attribution des logements sociaux.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-36 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 9 |
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Alinéa 11
Après les mots
en cas de manquement du délégataire à ses obligations,
insérer les mots :
, après mise en demeure restée sans effet pendant un délai fixé par la convention et à l'issue d'une procédure contradictoire,
Objet
Le présent article permet au représentant de l'État dans le département de dénoncer unilatéralement la convention de délégation en cas de manquement du délégataire à ses obligations.
Si cette faculté apparaît légitime afin d'assurer la bonne exécution des compétences déléguées, son exercice ne peut intervenir sans garanties procédurales au bénéfice des collectivités territoriales concernées.
En l'état du texte, aucune mise en demeure préalable, aucun délai de régularisation ni aucune procédure contradictoire ne sont prévus avant la dénonciation de la convention.
Le présent amendement vise donc à sécuriser les relations entre l'État et les établissements publics de coopération intercommunale en prévoyant que la dénonciation de la convention ne puisse intervenir qu'après une mise en demeure demeurée sans effet et dans le respect du principe du contradictoire.
Cette précision renforce la sécurité juridique des conventions de délégation, tout en préservant la faculté de l'État d'y mettre fin en cas de manquement avéré du délégataire.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-15 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 2
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
– la seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut s’opposer, en le motivant, au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ; »
II. - Alinéa 4, deuxième phrase
Après la référence :
I,
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
les membres désignés dans les conditions définies aux 2° et 4° du présent II élisent parmi eux un conseiller municipal comme président.
III. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
– au sixième alinéa, les mots : « de gérance prévue à » sont remplacés par les mots : « prévoyant la gérance d’un ou de plusieurs immeubles en application de », les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « un membre » et, après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « , élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, » ;
III. - Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;
IV. – Alinéas 7 à 15
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux :
« 1° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;
« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;
« 3° L’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;
– à l’avant-dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;
V. - Après l’article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1 A. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats proposés à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.
« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire et de l’organisme d’habitations à loyer modéré. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions relatives au rôle des maires dans les attributions de logements sociaux telles qu’adoptées par le Sénat le 21 janvier 2026, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi « Choc ».
En effet, si le proposition du Gouvernement s’inspire largement des travaux sénatoriaux, elle s’en écarte sur plusieurs points importants.
Pour cette raison, le présent amendement rétablit la rédaction adoptée au Sénat concernant le droit de véto du maire, qui ne doit pas être limité aux cas où le candidat a déjà causé des troubles à l’ordre public. Il supprime aussi la condition liée à l’absence de carence de la commune au titre de la loi « SRU » ou à la conclusion d’un contrat de mixité sociale (CMS). Il remplace la présidence successive des maires en cas de Caleol intercommunale, source de complexité soulignée par le Conseil d’État, par celle d’un conseiller municipal, ajoute la présence, avec voix consultative, du président du conseil départemental à la Caleol et prévoit la délégation du contingent préfectoral à la commune (hors 5 % fonctionnaires) lors de la première mise en location d’un programme. Enfin, cet amendement déplace les dispositions relatives à la commission de concertation au sein d’un autre article du code.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-54 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 10 |
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Supprimer les alinéas 8 à 10
Objet
Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux, en lui permettant de proposer l’ordre de classement des candidats à la commission d’attribution, ainsi que d’exercer un droit de veto motivé, fondé ici sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.
Le groupe RDSE s’était déjà opposé à ces orientations. Elles modifient sensiblement l’équilibre actuel de la procédure d’attribution des logements sociaux, qui repose sur une décision collégiale et encadrée de la CALEOL. En donnant au maire un rôle aussi déterminant dans le classement des candidats ou dans leur exclusion, le texte fait courir un risque de favoriser le clientélisme, et peut fragiliser l’objectif de mixité sociale qui doit rester au cœur de la politique du logement social.
De plus, le droit de veto proposé soulève en outre de sérieuses difficultés juridiques. La rédaction actuelle permettrait au maire de s’opposer à l’attribution d’un logement à un candidat au motif qu’il aurait déjà causé des troubles à l’ordre public, sans préciser si ces faits doivent avoir été établis par une décision administrative ou judiciaire. En l’absence d’un tel encadrement, le dispositif apparaît trop imprécis et insuffisamment protecteur au regard des exigences de proportionnalité.
Enfin, la procédure prévue crée une forme de confusion des responsabilités. Le candidat évincé pourrait contester devant le tribunal administratif la décision prise par la CALEOL, alors même que le refus résulterait en réalité du veto exercé par le maire. Cette articulation est source d’insécurité juridique, tant pour les demandeurs que pour les commissions d’attribution et les collectivités concernées.
Pour ces raisons, les sénateurs du groupe RDSE proposent de supprimer ces dispositions. L’attribution des logements sociaux doit rester une procédure transparente, collégiale et fondée sur des critères objectifs, au service de l’accès au logement et de la mixité sociale.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-70 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 10 |
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Compléter l'alinéa 9 par une phrase ainsi rédigée
« Les recours administratifs dirigés contre cette décision engage la responsabilité de la commune. »
Objet
Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux, en lui permettant de proposer l’ordre de classement des candidats à la commission d’attribution, ainsi que d’exercer un droit de veto motivé, fondé ici sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.
La procédure prévue crée une forme de confusion des responsabilités. Le candidat évincé pourrait contester devant le tribunal administratif la décision prise par la CALEOL qui entraînerait l'engagement de la responsabilité du bailleur social, alors même que le refus résulterait en réalité du veto exercé par le maire. Cette articulation est source d’insécurité juridique, tant pour les demandeurs que pour les commissions d’attribution et les collectivités concernées.
Cet amendement vise donc à transférer la responsabilité du bailleur vers la commune en cas de recours au droit de veto par le maire dans le cadre d'une CALEOL.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-37 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré établit un contrat de location pour une durée de six ans. Il est renouvelable dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque le bailleur est une personne morale, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code. »
II. - Le renouvellement du contrat de location est de droit, sauf lorsque, au terme du bail, l’organisme bailleur constate :
1° un dépassement durable des plafonds de ressources ouvrant droit à l’accès au logement social, dans des conditions fixées par décret ;
2° une inadéquation manifeste entre la composition du ménage et le logement occupé ;
3° un manquement grave aux obligations du locataire, notamment en cas de faits portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
4° ou l’un des motifs prévus aux articles 2, 4 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux articles L. 442-1 à L. 442-3-5 et L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation.
III. - Le non renouvellement du bail, fondé sur les motifs mentionnés aux 1° et 2° du II, est subordonné à la proposition préalable d’une solution de relogement adaptée, garantissant la continuité résidentielle lorsque la situation du ménage le rend éligible à l'un des logements mentionnés aux articles L. 302-16 ou L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, ni aux ménages présentant une situation de vulnérabilité particulière, définis par décret.
V. - La première phrase du II de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « dans les conditions et pour la durée prévues par le contrat de location, tel que défini à l’article L. 442-1 ».
VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à faire évoluer le régime du bail applicable aux logements sociaux afin de mieux concilier la protection des locataires, la fluidité des parcours résidentiels et la bonne gestion du parc social.
Le logement social constitue un pilier de la solidarité nationale. Il a vocation à offrir une réponse durable aux ménages qui remplissent les conditions d'accès prévues par la loi. Toutefois, dans un contexte de forte tension sur le logement et d'allongement constant des délais d'attente, il apparaît nécessaire de prévoir un réexamen périodique de certaines situations, sans remettre en cause la protection des publics les plus fragiles.
Le présent amendement ne concerne pas les publics les plus fragiles (personnes âgées, handicapées, ou en situation de vulnérabilité…) qui bénéficient du droit au maintien dans le logement.
Il rappelle que le bénéfice d’un logement financé par la solidarité nationale ouvre des droits, mais implique également des obligations, au premier rang desquelles figure l’adéquation entre la situation du ménage et le logement occupé.
Le logement social a vocation à accompagner les parcours résidentiels et à permettre une meilleure mobilisation du parc existant au bénéfice des ménages qui remplissent effectivement les conditions d’accès, dans un contexte de forte tension sur l’offre.
En alignant le régime du bail social sur celui applicable aux bailleurs personnes morales dans le parc locatif privé, le présent amendement instaure un contrat de location à durée déterminée, renouvelable de droit, offrant une stabilité résidentielle tout en permettant un réexamen périodique, objectif et encadré de la situation du ménage, notamment au regard de ses ressources, de l’évolution de sa composition familiale et du respect de ses obligations locatives.
Cette évolution vise à améliorer la gestion du parc social, à fluidifier les parcours résidentiels et à faciliter l’accès au logement social des ménages les plus modestes et des publics prioritaires, en particulier dans les zones caractérisées par une forte tension sur le logement.
Sans remettre en cause les fondements du logement social, le présent amendement propose de faire évoluer progressivement le bail social vers une logique de parcours résidentiel, conciliant solidarité, responsabilité et efficacité de la politique publique du logement.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-38 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitat est complétée par les mots : « ainsi que, pour le demandeur du logement, du bulletin n° 3 défini à l’article 777 du code de procédure pénale ».
Objet
Lors de émeutes urbaines de juillet 2023 de nombreux symboles de la République, bâtiments publics, logements sociaux ont été attaqués. Sujet pourtant latent depuis le début des années 2000, ces évènements ont remis en lumière les besoins renouvelés de plus de sécurité et de plus d’exemplarité dans les logements sociaux, particulièrement au bénéfice de la grande majorité de ceux qui y habitent. De nombreux maires alertent sur l’exaspération d’habitants et leurs difficultés, conjointes avec les bailleurs sociaux à assurer la tranquillité et garantir l’ordre public dans certains de ces quartiers.
Cet amendement a pour objectif de faire prendre en compte le casier judiciaire B3 dans l’attribution des logements sociaux. Ce casier comporte essentiellement les condamnations à un emprisonnement supérieur à 2 ans sans aucun sursis. Actuellement seuls sont pris en compte : « le patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. »
Alors que le délai d’attente pour l’obtention d’un logement dépasse par endroit les 5 années, que 2,5 millions de personnes attendent un logement social, que les procédures d’expulsion demeurent longues et complexes à mettre en œuvre, demander la communication du casier judiciaire n°3 avant même l’entrée dans le logement participerait à affirmer le devoir d’exemplarité pour toute personne sollicitant la solidarité nationale.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-39 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La somme correspondante est mise à disposition de la commune à travers une réserve pour une durée d'un an. »
II. – Au septième alinéa du même article :
1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots :
« À l'issue de ce délai, » ;
2° Sont supprimés les mots :
« ; en sont déduites les dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux. »
III. – Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sommes mentionnées aux deux alinéas précédents, sont déduites les dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elles sont utilisées pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux. »
IV. – Au huitième alinéa du même article, le mot :
« elle »
est remplacé par les mots :
« la somme ».
Objet
Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation constitue un levier important de la politique de rattrapage en matière de logement social.
Toutefois, les communes concernées peinent aujourd'hui à identifier concrètement les retombées des sommes qu'elles acquittent. Cette situation nourrit un sentiment d'incompréhension, alors même que nombre d'entre elles engagent des efforts importants pour produire de nouveaux logements sociaux et mobiliser du foncier.
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme simple de mise en réserve du produit du prélèvement pendant une durée d'un an au bénéfice de la commune contributrice. Durant cette période, la commune pourra mobiliser ces crédits pour financer des acquisitions foncières ou immobilières destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux. À défaut de mobilisation dans le délai imparti, les sommes retrouveront leur affectation de droit commun.
Cette évolution renforce la responsabilisation des communes, améliore la lisibilité du dispositif prévu par la loi SRU et garantit que les prélèvements participent effectivement à la production de logements sociaux sur les territoires qui supportent cet effort financier.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-40 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque, à l'issue d'une période triennale, les compétences exercées par le représentant de l'État en application des deuxième et sixième alinéas n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-8, cette circonstance est prise en compte dans l'appréciation de la situation de la commune lors de la décision relative au maintien, à l'aggravation ou à la levée de la carence.
Objet
La procédure de carence prévue par l'article L. 302-9-1 permet au représentant de l'État de se substituer à la commune pour exercer certaines compétences, notamment en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, afin de favoriser la réalisation de logements locatifs sociaux. Or, il arrive que, malgré l'exercice de ces pouvoirs de substitution, les objectifs de production fixés par la loi ne soient pas atteints.
Dans une telle situation, il apparaît difficilement justifiable que la commune continue à supporter les mêmes sanctions, alors même que l'État, disposant des compétences qu'il estimait nécessaires à la réalisation des objectifs, n'est pas lui-même parvenu à les atteindre.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe de la procédure de carence ni les objectifs de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il vise simplement à garantir que les résultats effectivement obtenus par l'État lorsqu'il s'est substitué à la commune soient pris en compte dans l'appréciation de la situation de celle-ci, afin que les sanctions demeurent proportionnées aux responsabilités effectivement exercées.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-41 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le maire de la commune concernée, ou son représentant, est entendu à sa demande par la Commission nationale mentionnée au présent article. Il peut présenter toute observation écrite ou orale ainsi que tout document utile à l'appréciation de la situation de la commune.
Objet
La Commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 est appelée à rendre un avis sur les procédures de carence engagées à l'encontre des communes soumises aux obligations de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Ces procédures peuvent avoir des conséquences financières, juridiques et opérationnelles particulièrement importantes pour les collectivités concernées. Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le maire, qui porte la politique locale de l'habitat et assume la responsabilité des choix d'aménagement de sa commune, puisse être entendu lorsqu'il en fait la demande.
Le présent amendement vise ainsi à consacrer un principe élémentaire de contradictoire et de bonne administration en garantissant au maire la possibilité d'exposer les contraintes rencontrées, les actions engagées et les perspectives de réalisation de logements sociaux.
Cette évolution renforcera la qualité de l'appréciation portée par la Commission nationale et contribuera à une meilleure prise en compte des réalités locales.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-42 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
À compter du 1er janvier 2029, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières périodes triennales.
Objet
Afin de permettre aux communes de disposer d’un délai suffisant pour enclencher un mécanisme de construction sur leur territoire avant d’être soumis au prélèvement, il est proposé d’exonérer sur 3 périodes triennales les communes qui entrent dans le champ d’application de la loi SRU au moment de l’intégration à un EPCI ou à l’occasion de l’atteinte du seuil de population de l’EPCI les soumettant au dispositif SRU (50 000 habitants).
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-46 rect. 30 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme ROMAGNY et MM. IACOVELLI et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes d’habitations à loyer modéré volontaires peuvent mettre en œuvre un dispositif de modulation des loyers applicable aux mutations internes au sein de leur parc locatif social.
Cette modulation peut être accordée lorsqu’un locataire accepte de quitter un logement en situation de sous-occupation pour occuper un logement adapté à la composition de son ménage. Elle tient compte notamment du loyer acquitté dans le logement quitté et de l’intérêt de la mutation pour la gestion du parc locatif social.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets sur la mobilité résidentielle, la réduction de la sous-occupation des logements et la fluidité des attributions dans le parc locatif social.
Objet
On constate aujourd’hui dans le parc social un nombre important de situations de sous-occupation. De nombreux ménages occupent des logements devenus trop grands au regard de l’évolution de leur composition familiale, sans que la mutation vers un logement plus adapté soit suffisamment encouragée.
Malgré les dispositifs existants, notamment issus des lois MOLLE et ALUR, la mobilité résidentielle dans le parc social reste insuffisamment fluide. L’un des freins identifiés tient au fait que le passage vers un logement plus petit peut, dans certains cas, entraîner une hausse du loyer, ce qui décourage les ménages concernés.
À titre d’exemple, une personne seule occupant un T5 bénéficie souvent d’un loyer relativement modéré. Le relogement dans un T3, pourtant mieux adapté à sa situation, peut conduire à un loyer plus élevé, rendant la mutation peu attractive.
Le présent amendement propose donc d’expérimenter un mécanisme de modulation des loyers lors des mutations internes, afin de rendre ces parcours résidentiels plus simples et plus acceptables. L’objectif est d’inciter les ménages à occuper des logements mieux adaptés, tout en améliorant la gestion et la disponibilité du parc social.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-62 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Modifier ainsi l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation
I – après le sixième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La somme correspondante est mise à disposition de la commune à travers une réserve pour une durée d’un an ».
II – au septième alinéa,
-ajouter les mots « À l’issue de ce délai, » au début de la première phrase
-supprimer les mots « ; en sont déduites les dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux. »
III – après le septième alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Pour les sommes évoquées aux deux précédents alinéas, sont déduites les dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elles sont utilisées pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux. »
IV – Au huitième alinéa, le mot « elle » est remplacé par « la somme ».
Objet
La réorientation des prélèvements SRU vers le territoire représente un sujet important pour les communes carencées. Les élus évoquent un système de retombées locales complexe et dont l’effectivité est aléatoire.
Lors d’une audition par le GT Logement, Habitat et Hébergement de l’AMF, la mission d’appui SRU de la DHUP a évoqué que des sujets pourraient être creusés sur la bonne mobilisation de ces fonds.
Il est donc proposé la mise en place d’un système de réserve qui permettrait que l’argent soit reversé directement sur la commune, pour une durée limitée (un an) afin d’éviter d’éventuelles accumulations de trésorerie.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-63 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est modifié de la façon suivante :
Un nouvel alinéa est inséré après le sixième alinéa :
« À l’issue d’une période triennale, lorsque la reprise par le préfet des compétences mentionnées aux second et sixième alinéas n’a pas permis de répondre aux objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux prévu par l’article L. 302-8, il est mis fin aux prélèvements et aux sanctions liées à la carence de la commune. »
Objet
Il est proposé de mettre fin aux prélèvements et aux sanctions liées aux carences lorsque l’État lui-même ne répond pas aux objectifs imposés.
Dans certains cas, la reprise de la délivrance des permis par le préfet, n’a pas permis la production de logement alors que les communes restent pénalisées. Les prélèvements grèvent les finances de certaines communes, qui par ailleurs souhaitent accompagner des projets sur leur territoire.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-64 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est modifié de la façon suivante :
I - Au deuxième alinéa, la phrase suivante est supprimée :
« Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. »
II - Le sixième alinéa est supprimé.
Objet
Il est proposé de supprimer la possibilité pour le préfet de :
- Délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol ;
- Conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux.
Dans les communes carencées. En effet, ce pouvoir de substitution accordé au préfet ne produit aucun résultat tangible.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-65 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II. de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est modifié de la façon suivante :
Un nouvel alinéa est inséré après le premier alinéa :
« Dans le cadre de l’examen des cas d’exemption, les maires des communes concernées sont auditionnés par la commission nationale. Il leur est possible d’être accompagné d’un membre du conseil municipal ou d’un agent des services en charge de l’urbanisme et/ou de l’habitat. »
Objet
Dans le cadre de l’étude des demandes d’exemption par la commission nationale SRU, il est proposé de permettre aux élus concernés de présenter leurs dossiers devant la commission, avec l’accompagnement potentiel d’un VP ou des services, pour que l’ensemble des éléments des dossiers soient bien pris en compte par cette instance.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-66 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est modifié de la façon suivante :
La dernière phrase du premier alinéa est modifiée comme suit :
« À compter du 1er janvier 2029, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières périodes triennales. »
Objet
Afin de permettre aux communes de disposer d’un délai suffisant pour enclencher un mécanisme de construction sur leur territoire avant d’être soumis au prélèvement, il est proposé d’exonérer sur 3 périodes triennales les communes qui entrent dans le champ d’application de la loi SRU au moment de l’intégration à un EPCI ou à l’occasion de l’atteinte du seuil de population de l’EPCI les soumettant au dispositif SRU (50 000 habitants).
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-67 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est modifié de la façon suivante :
Au 18e alinéa, les éléments suivants sont supprimés :
« , sans que l'objectif ainsi fixé puisse être inférieur : »
Les alinéas 19, 20 et 21 sont supprimés. »
Objet
Afin de ne pas pénaliser les communes qui savent par avance qu’elles ne pourront satisfaire leurs objectifs de production de logements sociaux pour des contraintes techniques (difficulté à attirer des opérateurs, recours, etc.), il est proposé de supprimer les seuils planchers fixés pour les objectifs de production définis dans les contrats de mixité sociale.
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commission des affaires économiques |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-68 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, ajouter un nouvel article L.302-9-1-3 ainsi rédigé :
« Article L. 302-9-1-3
« Par dérogation, pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative dudit code, chaque commune déléguée d'une commune nouvelle est assimilée à une commune.
Objet
Plusieurs communes nouvelles sont entrées dans le champ d’application de l’article 55 de la loi SRU du seul fait du regroupement de plusieurs communes préexistantes, ayant conduit au dépassement des seuils démographiques d'application.
Or, la mise en œuvre de ces obligations de production de logements sociaux doit être adaptée aux caractéristiques propres des communes nouvelles dans ce cas. Elles regroupent souvent plusieurs anciennes communes, principalement rurales, réparties sur un territoire vaste, éclaté.
Le présent amendement propose, à cette fin, d'apprécier les seuils d'application de l'article 55 de la loi SRU ainsi que l'ensemble des obligations qui en découlent à l'échelle des communes déléguées.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (n° 801 ) |
N° COM-69 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est modifié de la façon suivante :
Après le 8e alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« 3° Les communes nouvelles dont la commune déléguée la plus peuplée n’est pas soumise aux seuils d’application mentionnés aux I et II du présent article ».
Objet
Plusieurs communes sont entrées dans le champ d’application de la l’article 55 de la loi SRU à la suite d’un regroupement en commune nouvelle.
Se conformer aux obligations de réalisation de logement social nécessite un certain délai.
Dans ce cadre, il est proposé que les communes nouvelles dont la commune centre n’est pas concernée par les seuils d’application de l’article 55 de la loi SRU puissent être proposées dans le cadre de la procédure d’exemption pour une période triennale.