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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-1

30 juin 2026


 

Question préalable

Motion présentée par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au droit à l’aide à mourir (n° 814, 2025-2026).

Objet

Constatant l’impasse politique découlant du rejet par le Sénat, à deux reprises, de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir ainsi que de l’échec de la commission mixte paritaire, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable à la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 814 (2025-2026).

La navette parlementaire a fait apparaître l’ampleur des divisions suscitées par l’ouverture d’une forme d’aide à mourir, aussi bien au sein de chaque chambre qu’entre les chambres.

La commission et l’Assemblée nationale ont, en effet, défendu des conceptions diamétralement opposées de l’accompagnement de la fin de vie.

Loin de faire de l’aide à mourir un dispositif d’exception, l'Assemblée nationale s'est obstinée à en défendre une conception particulièrement extensive, érigeant le suicide assisté et l'euthanasie en droit largement accessible, fondé sur des critères dont l’envergure et l'imprécision ouvrent la voie à un élargissement certain du dispositif. Les prémices de cette dynamique ont déjà pu être constatés au cours des débats parlementaires : il s’en est ainsi fallu de peu que l’Assemblée nationale n’autorise le recours à l’euthanasie même en dehors de toute incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance.

La commission, pour sa part, n'a jamais refusé le débat. Bien au contraire, elle a cherché à ouvrir une voie d'équilibre, fidèle à la tradition française d'accompagnement de la fin de vie. En proposant une assistance médicale à mourir réservée aux seuls patients dont le décès est attendu à court terme, elle avait esquissé un compromis exigeant, conciliant la prise en compte de situations humaines exceptionnelles avec la préservation d'un modèle fondé sur le soin, les soins palliatifs et la solidarité avec les plus vulnérables.

Cette vision n’a, hélas, pas pu trouver de majorité au Sénat, victime d’une tripartition du vote entre les défenseurs du statu quo législatif refusant toute légitimation d’un geste létal à l’égard d’autrui, les défenseurs d’une aide à mourir largement accessible sur le modèle de celle adoptée à l’Assemblée nationale, et les partisans d’une solution intermédiaire, telle que celle soutenue par la commission.

Le rejet du texte par le Sénat, à deux reprises, ne lui a pas permis de faire prospérer le débat, que la commission jugeait pourtant nécessaire d’initier avec l’Assemblée nationale, afin de restreindre le champ d’éligibilité des personnes et sécuriser les garanties procédurales.

Dans ce contexte, force est de constater que l’Assemblée nationale a peu tenu compte des travaux de la commission.

Les critères d’éligibilité sont demeurés inchangés. Le refus réitéré d'encadrer le pronostic vital des personnes éligibles, qui, seul, aurait pu garantir de réserver l'aide à mourir aux véritables situations de fin de vie, témoigne de la volonté de l’Assemblée nationale de faire de ce texte une loi pour ceux qui veulent mourir, et non une loi pour ceux qui vont mourir, à rebours de la position que la commission a défendue.

L’Assemblée nationale est également demeurée sourde aux préoccupations de la commission quant au renforcement des garanties procédurales. L’évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté du patient, qui ne saurait être dûment vérifié par un médecin seul, après une unique consultation, aurait par exemple exigé de recourir à une expertise psychiatrique systématique. Le texte transmis au Sénat ne le prévoit pas.

Si quelques initiatives ponctuelles de la commission ont été reprises, sur l’association des proches, la sécurisation du dispositif pour les majeurs protégés ou l’encadrement des lieux d’administration de la substance létale, l’Assemblée nationale est demeurée insensible aux réserves les plus structurantes, que les rapporteurs avaient pourtant partagées lors de la commission mixte paritaire. Ni le renforcement du caractère collégial de la décision, ni l'intervention obligatoire d'un professionnel de la santé mentale au sein du collège, ni même l'instauration de véritables mécanismes de contrôle a priori ou approfondi n'ont été retenus.

Par conséquent, le texte transmis au Sénat conduirait à doter la France d’une procédure parmi les plus permissives au monde et, en tout état de cause, insuffisamment rigoureuse pour garantir une évaluation robuste des critères d’éligibilité.

Les rapporteurs ne peuvent donc que constater les clivages irréductibles opposant la vision de la commission à celle défendue par l’Assemblée nationale, qui rendent vaine toute tentative d’aboutir à un compromis à ce stade de la procédure. Le dépôt de cette motion préalable traduit leur refus d’accréditer l’illusion d’un dialogue parlementaire dont l’issue serait certaine en cas d’inscription du texte en lecture définitive à l’Assemblée nationale.

Il appartient désormais au Gouvernement de prendre toute la mesure de cette impasse politique. Alors que toutes les tentatives de rapprochement ont échoué, l'exécutif ne peut ignorer l'absence manifeste de consensus parlementaire qui entoure cette réforme. Or cette loi n’est pas une loi comme les autres : parce qu’elle engage des choix anthropologiques, éthiques et sociétaux parmi les plus fondamentaux, elle ne saurait prospérer dans la dissension et dans l’antagonisme.

Placé dans une situation similaire, le Royaume-Uni a fait le choix de suspendre le débat sur l’introduction d’une aide à mourir. La sagesse commanderait donc au Gouvernement de s’en inspirer et d’interrompre une navette devenue stérile, plutôt que d’utiliser les moyens constitutionnels à sa disposition pour passer en force sur une telle réforme.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-3

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer les mots : 

lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire

Objet

Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé. Il vise ainsi à garantir la faculté, pour la personne, de choisir librement les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir, comme l’a voté à plusieurs reprises l’Assemblée nationale.






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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-4

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après les mots : 

qui en a exprimé la demande

ajouter les mots : 

directement ou, lorsque la personne n’est plus en mesure de s’exprimer, par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L.1111-11 du code de la santé publique et de l’expression réitérée récemment de sa volonté

Objet

Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Exclure par principe leur prise en compte dans l’accès à l’aide à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres.

Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la parte des capacités d’expression est prévisible.

Il en va également des personnes dont la demande d’aide à mourir a été validée mais qui, du fait de l’évolution de la maladie ou de traitements antalgiques, ne seraient plus en mesure de réitérer leur consentement au moment de l’acte.

Permettre que la volonté exprimée dans des directives anticipées puisse être prise en compte, dans des conditions strictes, évite que des personnes soient conduites à renoncer à des traitements de soulagement de la douleur par crainte de ne plus pouvoir exprimer leur consentement.

Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence du droit de la fin de vie et le respect de l’autonomie de la personne, tout en renvoyant aux exigences formelles déjà prévues par le code de la santé publique.

Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé. 






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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-5

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs n’étant pas de nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition de nationalité française et de résidence pour demander une aide à mourir. Le groupe GEST propose d’ouvrir l’aide à mourir à toute personne remplissant les conditions d’accès énoncées dans le présent article, sans discrimination fondée sur la nationalité ou le statut de résidence.

Cet amendement comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière. L’intention n’est toutefois bien évidemment pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir pour ces personnes. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage sur ce dispositif.






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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-6

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 4


I. - Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :                

Lorsque la souffrance est exclusivement psychologique, elle doit être directement liée à l’affection grave et incurable mentionnée au présent article.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique. 

Objet

La rédaction actuelle, excluant en toute hypothèse qu’une souffrance psychologique seule puisse permettre l’accès à l’aide à mourir, pose difficulté.

Elle introduit en effet une hiérarchie entre les formes de souffrance, en privilégiant implicitement les atteintes physiques, alors même que certaines situations de fin de vie se caractérisent principalement par des souffrances d’ordre psychique, notamment liées à la perte d’autonomie, à la dépendance ou à l’altération des capacités fonctionnelles induites par la pathologie.

Une telle exclusion apparaît d’autant moins justifiée que le dispositif proposé repose déjà sur des critères cumulatifs stricts, en particulier l’existence d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Ces critères excluent de facto les situations de souffrance psychologique sans lien avec une pathologie somatique grave, telles que les troubles dépressifs isolés. 

Par ailleurs, le droit en vigueur, notamment en matière de sédation profonde et continue jusqu’au décès issue de la loi du 2 février 2016, ne distingue pas selon la nature physique ou psychique de la souffrance.

Le présent amendement vise ainsi à maintenir un garde-fou clair, en exigeant que la souffrance psychologique, lorsqu’elle est invoquée seule, soit directement liée à l’affection grave et incurable, tout en évitant une exclusion générale qui ne serait ni médicalement pertinente ni juridiquement cohérente avec l’économie du texte.

Cet amendement comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière. L’intention n’est toutefois bien évidemment pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir pour ces personnes. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage sur ce dispositif

Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé. 






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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-7

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Consulte les directives anticipées, lorsque la personne les a rédigées. »

Objet

Cet amendement du groupe GEST vise à rendre systématique la consultation des directives anticipées de la personne malade, lorsque celle-ci les a rédigées. Ce document participerait ainsi du “faisceau d’indices” analysé par la formation collégiale pour déterminer si la demande d’aide à mourir remplit effectivement les critères définis à l’article 4 de la présente proposition.






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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-8

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 9


Alinéa 3

Supprimer les mots : 

, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même,

Objet

Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé. 






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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-9

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 3     

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque la personne n’est pas en capacité de confirmer sa demande, le médecin ou l’infirmier peut procéder à l’administration uniquement si les trois conditions suivantes sont toutes remplies : 

« a) La personne a précisé dans ses directives anticipées que dans de telles circonstances elle souhaiterait procéder ainsi ;

« b) La personne a répété, de manière constante jusqu’à sa perte de capacité, qu’elle souhaiterait procéder ainsi ;

« c) La personne de confiance confirme au médecin ou à l’infirmier cette volonté. »

Objet

Cet amendement vise à créer une exception au régime juridique prévu par la présente proposition de loi en ce qui concerne l’expression de la volonté de la personne qui demande une aide à mourir. 

Il s’agit, uniquement lors de la dernière confirmation (après que la personne ait indiqué expressément demander une aide à mourir et qu’elle ait confirmé cette demande à l’issue de la procédure collégiale), avant l’administration de la substance létale, de prévoir la possibilité que, si la personne n’est plus capable de confirmer sa demande (physiquement ou de manière libre et éclairée), la mention explicite de la volonté de la personne dans les directives anticipées et la confirmation de la personne de confiance puissent valoir comme volonté de la personne pour procéder à l’aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-10

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 9


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le décès résultant d’une aide à mourir mise en œuvre conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code est réputé constituer une mort naturelle au sens des règles applicables à l’établissement des certificats de décès.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la qualification juridique et médico-légale des décès résultant d’une aide à mourir, en précisant explicitement qu’ils doivent être regardés comme des morts naturelles dans le cadre de l’établissement des certificats de décès.

Cette précision est indispensable afin d’éviter toute requalification en mort violente ou suspecte, notamment en cas d’administration d’une substance létale, qui pourrait, à défaut, être assimilée à une intoxication. Une telle requalification entraînerait automatiquement l’ouverture de procédures médico-légales (signalement au procureur de la République, intervention des services de police, examen par un médecin légiste, voire autopsie).

Outre l’encombrement inutile des dispositifs judiciaires et médico-légaux, une telle situation serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la dignité de la personne décédée et de générer des traumatismes supplémentaires pour les proches, en perturbant les conditions du deuil.

Dans le cadre de l’aide à mourir, le décès intervient pourtant dans un contexte strictement encadré par la loi, concernant des personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital. A ce titre, il correspond à la définition médico-légale d’une mort naturelle, entendue comme résultant de l’évolution d’une pathologie.

Enfin, cette précision s’inscrit dans la continuité des législations étrangères ayant légalisé l’aide à mourir, qui prévoient explicitement une telle qualification afin de garantir la sécurité juridique des professionnels de santé et des proches.

Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé. 






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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-2 rect.

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CAPUS et Mme BOURCIER


ARTICLE 14


Alinéas 6 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.

« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Objet

La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions.

Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté est contraire à leur projet d’établissement.

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.

Cet amendement a été adopté en première lecture et en seconde lecture par le Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-11

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 14


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les professionnels de santé sont réputés disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section. Ceux qui entendent faire usage de la clause de conscience mentionnée au présent article en informent la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit à l’aide à mourir en modifiant les modalités d’identification des professionnels de santé susceptibles de participer à sa mise en œuvre.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose sur une démarche volontaire des professionnels de santé, qui doivent se déclarer pour participer. Un tel mécanisme comporte un risque d’insuffisance de l’offre, susceptible de rendre l’accès à ce droit inégal selon les territoires et, dans certains cas, purement théorique.

Le présent amendement propose d’inverser cette logique : les professionnels de santé sont réputés disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir, sauf s’ils font usage de leur clause de conscience.

Cette rédaction permet de concilier : 

- Le respect plein et entier de la clause de conscience, les professionnels conservent la faculté de se retirer à tout moment,

- Et l’exigence d’un accès effectif, continu et équitable à ce droit sur l’ensemble du territoire.






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Droit à l'aide à mourir

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )

N° COM-12

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 dans sa rédaction prévoyant la création du délit d’entrave à l’accès à l’aide à mourir.

Le droit à l’aide à mourir, dès lors qu’il est reconnu par la loi, doit bénéficier d’une protection juridique effective afin de garantir que les personnes remplissant les conditions légales puissent l’exercer librement et en pleine conscience. À cette fin, le délit d’entrave constitue une garantie essentielle contre toute pression, intimidation, menace ou action visant à empêcher une personne d’accéder à ce droit.