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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (n° 83 ) |
N° COM-1 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL et Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-14 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « communiquent », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « adresse », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de production de ces informations, tout comme le manquement aux obligations de transmission de l’attestation au ministre chargé de l’économie, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. »
Objet
L’obligation de signalement des commissaires aux comptes en matière de délais de paiement trouve son fondement à l’article L. 441-14 du code de commerce, issu de la réorganisation opérée par l’ordonnance du 24 avril 2019.
Elle impose aux commissaires aux comptes de faire état, dans leur rapport, des manquements significatifs et répétés d’une entreprise aux règles légales relatives aux délais de paiement des fournisseurs.
Cette obligation ne constitue ni une sanction ni un pouvoir d’injonction, mais un dispositif d’alerte formalisé, pleinement intégré à la mission légale de certification des comptes. Elle repose sur l’accès privilégié du commissaire aux comptes à l’information comptable et financière de l’entreprise, et notamment aux données relatives aux dettes fournisseurs et à leur ancienneté.
Ce mécanisme est avant tout préventif et dissuasif.
Il vise, d’une part, à renforcer l’effectivité du droit des délais de paiement, en complétant les contrôles ex post de la DGCCRF par une vigilance exercée en amont, au stade de la certification des comptes. Le législateur a ainsi entendu mobiliser le commissaire aux comptes comme acteur de régulation indirecte des comportements de paiement, sans instituer une autorité de contrôle supplémentaire.
Il répond, d’autre part, à un objectif de protection de la trésorerie des PME et des microentreprises, structurellement pénalisées par les retards de paiement des grandes entreprises. Les données de la Banque de France montrent en effet que ces retards continuent de priver les PME d’environ 15 milliards d’euros de trésorerie, principalement au bénéfice des grandes entreprises.
Enfin, l’obligation de signalement participe d’un objectif plus large de transparence économique, en rendant visibles, au sein des rapports de gestion, des pratiques qui relèvent non seulement de la gestion financière mais également de la responsabilité économique des entreprises.
Toutefois, les travaux de l’Observatoire des délais de paiement soulignent que le recours effectif à cette obligation demeure limité.
En l’état, celle-ci n’est assortie d’aucun mécanisme contraignant susceptible d’inciter les entreprises concernées à s’y conformer de manière systématique. Or, à l’échelle macroéconomique, ce dispositif constitue un levier essentiel de responsabilisation des grandes entreprises, dont les comportements de paiement demeurent structurellement plus dégradés, malgré les progrès observés.
Le présent amendement propose en conséquence :
- de rendre systématique la transmission de cette information à l’administration, afin que son inscription dans le rapport de gestion puisse effectivement alerter les organes de gouvernance sur la réalité des pratiques de paiement de l’entreprise ;
- et d’y adosser un mécanisme de sanction administrative, seul à même de garantir l’effectivité du dispositif.