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commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 83 )

N° COM-2

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 28, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

III. –Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à cette date.

II. - Alinéa 29, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

IV. – Le II entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable à cette date aux marchés publics et aux concessions en cours d’exécution et ceux pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé.

Objet

Cet amendement clarifie les conditions d’entrée en vigueur de l’article 1er.

Le rapporteur estime en premier lieu que les dispositions de l’article 1er sont d’ordre public et qu’il n’est donc pas nécessaire de prévoir des conditions d’entrée en vigueur différées, dans la mesure où elles ont vocation à s'appliquer aux contrats en cours d'exécution, et plus précisément encore, aux demandes de paiement émises sur leur fondement à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Il juge toutefois utile de préciser explicitement qu’elles sont applicables à ces contrats, marchés publics et concessions en cours, pour évacuer le risque d’un contentieux chronophage.

Dans sa version actuelle, la rédaction des alinéas 28 et 29 pourrait en outre soulever des difficultés juridiques, dans la mesure où la détermination de la date de conclusion d’un contrat pourrait être contestée.

Il apparaît de surcroît que ces conditions d’entrée en vigueur entraîneraient des difficultés pratiques, compte tenu des modalités du contrôle du respect de ces dispositions qu’exerce la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).