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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (n° 83 ) |
N° COM-5 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après le II de l’article L. 441-10 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Toute renonciation au paiement des pénalités de retard est réputée non écrite. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 4, sans revenir sur l'intention de l'auteur du texte.
L'exposé des motifs indique en effet que l'article 4 "interdit au créancier de renoncer à appliquer une pénalité de retard, en transposant dans le code de commerce la disposition de l'article L. 2192-14 du code de la commande publique selon laquelle toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite" - or l'article, dans sa rédaction actuelle, vise à interdire le renoncement de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, et non le renoncement aux pénalités de retard. L'amendement proposé prévoit donc de retenir la formulation de l'article du code de la commande publique précité afin de lever toute ambiguïté dans la portée et l'application de l'article 4.