Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 83 )

N° COM-7 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les micro-entreprises et petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, peuvent obtenir sans frais, à leur demande, le paiement de leurs factures ou titre de créances équivalents au titre d'un marché public passé auprès d'un pouvoir adjudicateur, au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, par un fonds public dédié, lorsque le montant de leurs créances représente une part conséquente de leur chiffre d'affaires, et en l'absence de paiement par le débiteur à l'échéance du délai légal. À peine de nullité, la demande de subrogation est notifiée au pouvoir adjudicateur.

II. – Si le fonds accepte de subroger le créancier, il verse l’intégralité du montant de la facture à l’entreprise créancière. Le fonds qui s’est substitué au pouvoir adjudicateur pour le paiement mentionné au I est subrogé dans les créances de l’entreprise mentionnée au même I. En cas de retard de paiement, le fonds perçoit pour son compte, le cas échéant, les intérêts moratoires prévus à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’entreprise susvisée.

III. – Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements, à compter du 1er janvier 2028 et jusqu’au 31 décembre 2029, selon les modalités d’application prévues par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement tend à transformer l'article 3 en dispositif expérimental d'une durée de deux ans à partir du 1er janvier 2028, qui se déroulerait dans au moins deux départements.

En effet, bien que les difficultés de trésorerie causées par les retards de paiement des acteurs publics soient avérées et puissent constituer un facteur de fragilisation pour les entreprises, l'effet réel d'un fonds public subrogeant les créanciers auprès des pouvoirs adjudicateurs doit être éprouvé avant d'être pérennisé. De fait, si le dispositif suscite un intérêt certain chez la plupart des acteurs entendus dans le cadre des auditions, d'autres ont également rappelé, d'une part, l'existence d'entités privées assurant des missions d'affacturage pour le public, et d'autre part, les effets pervers que pourrait engendrer le dispositif considéré, notamment en matière de déresponsabilisation des débiteurs. Une expérimentation de deux ans permettrait dès lors d'évaluer concrètement l'utilité et l'opérationnalité du fonds, ainsi que son articulation avec les mécanismes de préservation de trésorerie existants. 

En outre, la mise en œuvre du fonds soulève plusieurs questions opérationnelles - s'agissant notamment des conditions d'éligibilité des créances, des modalités de financement - que le rapporteur propose de traiter par une entrée en vigueur différée et un renvoi à un décret en Conseil d’État. 

L'amendement précise en outre que les opérations de subrogation sont sans frais pour le titulaire du marché. Il supprime également les alinéas 8 à 11 de l'article, afin de renvoyer à des mesures réglementaires la détermination des modalités de remboursement des sommes indument versées par le fonds et de communication de documents entre le fonds et les pouvoirs adjudicateurs.