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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (n° 83 ) |
N° COM-1 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL et Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-14 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « communiquent », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « adresse », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de production de ces informations, tout comme le manquement aux obligations de transmission de l’attestation au ministre chargé de l’économie, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. »
Objet
L’obligation de signalement des commissaires aux comptes en matière de délais de paiement trouve son fondement à l’article L. 441-14 du code de commerce, issu de la réorganisation opérée par l’ordonnance du 24 avril 2019.
Elle impose aux commissaires aux comptes de faire état, dans leur rapport, des manquements significatifs et répétés d’une entreprise aux règles légales relatives aux délais de paiement des fournisseurs.
Cette obligation ne constitue ni une sanction ni un pouvoir d’injonction, mais un dispositif d’alerte formalisé, pleinement intégré à la mission légale de certification des comptes. Elle repose sur l’accès privilégié du commissaire aux comptes à l’information comptable et financière de l’entreprise, et notamment aux données relatives aux dettes fournisseurs et à leur ancienneté.
Ce mécanisme est avant tout préventif et dissuasif.
Il vise, d’une part, à renforcer l’effectivité du droit des délais de paiement, en complétant les contrôles ex post de la DGCCRF par une vigilance exercée en amont, au stade de la certification des comptes. Le législateur a ainsi entendu mobiliser le commissaire aux comptes comme acteur de régulation indirecte des comportements de paiement, sans instituer une autorité de contrôle supplémentaire.
Il répond, d’autre part, à un objectif de protection de la trésorerie des PME et des microentreprises, structurellement pénalisées par les retards de paiement des grandes entreprises. Les données de la Banque de France montrent en effet que ces retards continuent de priver les PME d’environ 15 milliards d’euros de trésorerie, principalement au bénéfice des grandes entreprises.
Enfin, l’obligation de signalement participe d’un objectif plus large de transparence économique, en rendant visibles, au sein des rapports de gestion, des pratiques qui relèvent non seulement de la gestion financière mais également de la responsabilité économique des entreprises.
Toutefois, les travaux de l’Observatoire des délais de paiement soulignent que le recours effectif à cette obligation demeure limité.
En l’état, celle-ci n’est assortie d’aucun mécanisme contraignant susceptible d’inciter les entreprises concernées à s’y conformer de manière systématique. Or, à l’échelle macroéconomique, ce dispositif constitue un levier essentiel de responsabilisation des grandes entreprises, dont les comportements de paiement demeurent structurellement plus dégradés, malgré les progrès observés.
Le présent amendement propose en conséquence :
- de rendre systématique la transmission de cette information à l’administration, afin que son inscription dans le rapport de gestion puisse effectivement alerter les organes de gouvernance sur la réalité des pratiques de paiement de l’entreprise ;
- et d’y adosser un mécanisme de sanction administrative, seul à même de garantir l’effectivité du dispositif.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (n° 83 ) |
N° COM-2 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I. - Alinéa 28, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
III. –Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à cette date.
II. - Alinéa 29, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
IV. – Le II entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable à cette date aux marchés publics et aux concessions en cours d’exécution et ceux pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé.
Objet
Cet amendement clarifie les conditions d’entrée en vigueur de l’article 1er.
Le rapporteur estime en premier lieu que les dispositions de l’article 1er sont d’ordre public et qu’il n’est donc pas nécessaire de prévoir des conditions d’entrée en vigueur différées, dans la mesure où elles ont vocation à s'appliquer aux contrats en cours d'exécution, et plus précisément encore, aux demandes de paiement émises sur leur fondement à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Il juge toutefois utile de préciser explicitement qu’elles sont applicables à ces contrats, marchés publics et concessions en cours, pour évacuer le risque d’un contentieux chronophage.
Dans sa version actuelle, la rédaction des alinéas 28 et 29 pourrait en outre soulever des difficultés juridiques, dans la mesure où la détermination de la date de conclusion d’un contrat pourrait être contestée.
Il apparaît de surcroît que ces conditions d’entrée en vigueur entraîneraient des difficultés pratiques, compte tenu des modalités du contrôle du respect de ces dispositions qu’exerce la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (n° 83 ) |
N° COM-3 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 9
Remplacer les mots :
est abrogé
par les mots :
et le d sont abrogés
Objet
Amendement de coordination.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (n° 83 ) |
N° COM-4 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2, dans la mesure où la modification qu’il apporte au code de la commande publique contreviendrait aux principes auxquels obéit l’engagement d’une dépense publique et que l’objectif qu’il poursuit peut être atteint à droit constant par une action résolue de la direction générale des finances publiques.
L’article 2 établirait à l’émission de la facture, la date de départ du délai de paiement applicable aux pouvoirs adjudicateurs. Or, le code de la commande publique retient dans sa partie réglementaire la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (article R. 2192-12).
Cette règle s’articule avec un principe structurant des finances publiques, suivant lequel une personne publique ne peut honorer le règlement dû à son cocontractant dans le cadre d’un marché public qu’une fois le service fait. Il appartient à l’ordonnateur de certifier la conformité de la prestation ou de la livraison effectuée par le cocontractant. Aussi, le délai de paiement ne peut pas courir à une date antérieure à celle de la date d’exécution des prestations, conformément à l’article R. 2192-13 du code de la commande publique, et le comptable public ne peut pas payer une dépense avant que l’ordonnateur ne lui ait donné l’ordre de le faire.
Il apparaît en outre que les principales raisons qui expliquent l’importance des délais de paiement de certaines personnes publiques ne tiennent pas à leur encadrement législatif et réglementaire, mais aux difficultés parfois rencontrées dans le fonctionnement du système Chorus Pro, aux pesanteurs qui marquent la chaîne financière de certaines collectivités et aux problèmes de trésorerie que connaissent de nombreux établissements de santé.
La résolution de ces problèmes appelle à la poursuite de l’action que conduit la direction générale des finances publiques en la matière, plutôt qu’à une modification des principes qui président à l’engagement des dépenses publiques.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (n° 83 ) |
N° COM-5 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après le II de l’article L. 441-10 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Toute renonciation au paiement des pénalités de retard est réputée non écrite. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 4, sans revenir sur l'intention de l'auteur du texte.
L'exposé des motifs indique en effet que l'article 4 "interdit au créancier de renoncer à appliquer une pénalité de retard, en transposant dans le code de commerce la disposition de l'article L. 2192-14 du code de la commande publique selon laquelle toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite" - or l'article, dans sa rédaction actuelle, vise à interdire le renoncement de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, et non le renoncement aux pénalités de retard. L'amendement proposé prévoit donc de retenir la formulation de l'article du code de la commande publique précité afin de lever toute ambiguïté dans la portée et l'application de l'article 4.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (n° 83 ) |
N° COM-6 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 5 |
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Alinéa 8
Après le mot
appliquent
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
aux demandes formées avant le 31 décembre 2028.
Objet
Cet amendement étend d'une année la durée de l'expérimentation afin de laisser le temps au législateur d'opérer, dans ce temps, une réforme plus générale des procédures collectives pour les entreprises en difficulté, sans que le dispositif ne s'éteigne à nouveau sans avoir pu être pénalisé dans le cadre de la réforme.
Le faible recours à la procédure de traitement de sortie de crise s'explique en effet pour partie par l'interruption répétée du dispositif, une première fois entre juin et novembre 2023 du fait de l'absence de prolongation de l'expérimentation dans les temps par le législateur, et de nouveau, depuis novembre 2025.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (n° 83 ) |
N° COM-7 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Les micro-entreprises et petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, peuvent obtenir sans frais, à leur demande, le paiement de leurs factures ou titre de créances équivalents au titre d'un marché public passé auprès d'un pouvoir adjudicateur, au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, par un fonds public dédié, lorsque le montant de leurs créances représente une part conséquente de leur chiffre d'affaires, et en l'absence de paiement par le débiteur à l'échéance du délai légal. À peine de nullité, la demande de subrogation est notifiée au pouvoir adjudicateur.
II. – Si le fonds accepte de subroger le créancier, il verse l’intégralité du montant de la facture à l’entreprise créancière. Le fonds qui s’est substitué au pouvoir adjudicateur pour le paiement mentionné au I est subrogé dans les créances de l’entreprise mentionnée au même I. En cas de retard de paiement, le fonds perçoit pour son compte, le cas échéant, les intérêts moratoires prévus à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’entreprise susvisée.
III. – Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements, à compter du 1er janvier 2028 et jusqu’au 31 décembre 2029, selon les modalités d’application prévues par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement tend à transformer l'article 3 en dispositif expérimental d'une durée de deux ans à partir du 1er janvier 2028, qui se déroulerait dans au moins deux départements.
En effet, bien que les difficultés de trésorerie causées par les retards de paiement des acteurs publics soient avérées et puissent constituer un facteur de fragilisation pour les entreprises, l'effet réel d'un fonds public subrogeant les créanciers auprès des pouvoirs adjudicateurs doit être éprouvé avant d'être pérennisé. De fait, si le dispositif suscite un intérêt certain chez la plupart des acteurs entendus dans le cadre des auditions, d'autres ont également rappelé, d'une part, l'existence d'entités privées assurant des missions d'affacturage pour le public, et d'autre part, les effets pervers que pourrait engendrer le dispositif considéré, notamment en matière de déresponsabilisation des débiteurs. Une expérimentation de deux ans permettrait dès lors d'évaluer concrètement l'utilité et l'opérationnalité du fonds, ainsi que son articulation avec les mécanismes de préservation de trésorerie existants.
En outre, la mise en œuvre du fonds soulève plusieurs questions opérationnelles - s'agissant notamment des conditions d'éligibilité des créances, des modalités de financement - que le rapporteur propose de traiter par une entrée en vigueur différée et un renvoi à un décret en Conseil d’État.
L'amendement précise en outre que les opérations de subrogation sont sans frais pour le titulaire du marché. Il supprime également les alinéas 8 à 11 de l'article, afin de renvoyer à des mesures réglementaires la détermination des modalités de remboursement des sommes indument versées par le fonds et de communication de documents entre le fonds et les pouvoirs adjudicateurs.