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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-100 17 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 224-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’intérêt du pupille de l’État le justifie, notamment en raison de l’éloignement géographique de son lieu d’accueil, le tuteur peut, avec l’accord du conseil de famille, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié à accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions.
« "Cette autorisation est accordée par une décision écrite et motivée, qui précise la nature des actes concernés, sa durée, qui ne peut excéder un an, ainsi que ses conditions d’exécution. Elle est renouvelable après réexamen de la situation de l’enfant. Elle ne peut porter sur les décisions relatives au statut juridique de l’enfant, à son projet d’adoption, au choix de son lieu ou de son mode de placement, ni sur les actes pour lesquels la loi exige une décision personnelle du tuteur ou une délibération du conseil de famille. Le tuteur demeure responsable de l’exercice de ses attributions et peut mettre fin à cette autorisation à tout moment, dans l’intérêt de l’enfant.
« Le mineur capable de discernement est préalablement entendu ou appelé à exprimer son avis, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le conseil de famille est informé des actes accomplis dans le cadre de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État précise les catégories d’actes susceptibles de faire l’objet de cette autorisation et les modalités de son exercice. » ;
2° Après le même article L. 224-1, il est inséré un article L. 224-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1-…. − Lorsque le lieu d’accueil d’un pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État du département d’accueil, lorsque ce transfert répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et contribue à la stabilité et à la continuité de son parcours.
« Le transfert est subordonné à une évaluation individualisée de la situation de l’enfant, prenant notamment en considération la durée prévisible de son accueil, ses besoins fondamentaux, ses liens affectifs, son projet de vie et, le cas échéant, son projet d’adoption. Il ne peut être fondé sur des considérations exclusivement administratives, organisationnelles ou financières.
« La demande de transfert peut être présentée par le président du conseil départemental du département d’admission ou par celui du département d’accueil. Elle est soumise à l’accord du tuteur et du conseil de famille du département d’admission ainsi que du tuteur et du conseil de famille du département d’accueil, après consultation des présidents des conseils départementaux concernés.
« Le mineur capable de discernement est entendu ou appelé à exprimer son avis préalablement à toute décision de transfert, dans des conditions adaptées. Les observations de la personne, du service ou de l’établissement à qui il est confié sont également recueillies.
« Le transfert est prononcé par décision conjointe des représentants de l’État dans les départements d’admission et d’accueil. Cette décision est motivée et précise la date à laquelle le transfert prend effet. Elle est notifiée aux présidents des conseils départementaux concernés ainsi qu’aux organes de tutelle.
« Le transfert ne peut entraîner aucune interruption dans la prise en charge de l’enfant ni remettre en cause les décisions régulièrement prises antérieurement à sa date d’effet. Il donne lieu à la transmission intégrale et sécurisée des informations et documents nécessaires à la continuité de sa protection, de son suivi et de son projet de vie, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et au secret professionnel.
« Le transfert de tutelle est sans incidence, par lui-même, sur la détermination du département responsable de la prise en charge financière de l’enfant, laquelle demeure régie par les dispositions législatives applicables.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’instruction des demandes de transfert, les délais de décision et les modalités de transmission des dossiers. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier et à sécuriser l'exercice de la tutelle des pupilles de l'État, notamment lorsque leur lieu d'accueil est situé dans un département différent de celui dans lequel leur admission a été prononcée.
Il répond aux difficultés rencontrées par les professionnels de la protection de l'enfance lorsque l'éloignement géographique des organes de tutelle complexifie l'accomplissement de certains actes nécessaires à la prise en charge quotidienne de l'enfant.
En premier lieu, il permet au tuteur, avec l'accord du conseil de famille, d'autoriser la personne, le service ou l'établissement auquel l'enfant est confié à accomplir certains actes précisément déterminés. Cette autorisation est strictement encadrée, limitée dans le temps et ne peut concerner les décisions fondamentales relatives au statut juridique, au placement ou au projet d'adoption de l'enfant.
En second lieu, l'amendement instaure une procédure de transfert interdépartemental de la tutelle lorsque celle-ci répond à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce transfert repose sur une évaluation individualisée de sa situation, tient compte de son avis et nécessite l'accord des organes de tutelle des deux départements concernés.
Il garantit également la continuité de la prise en charge et la transmission des informations nécessaires au suivi de l'enfant, sans remettre en cause les décisions antérieurement prises.
L'objectif est de rapprocher les décisions des réalités vécues par les enfants, de limiter les blocages administratifs et de garantir une prise en charge plus réactive, tout en préservant les garanties juridiques attachées au statut de pupille de l'État.