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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-106 17 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est destinataire d’un courrier du service l’informant de ce droit et des possibilités d’accompagnement à sa majorité. »
Objet
L’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un entretien est organisé par le conseil départemental avec tout mineur qui a été accueilli par un service de l’aide sociale à l’enfance et ce, au plus tard un an avant sa majorité. Il vise à faire le point sur son autonomie et à envisager avec lui les modalités d’accompagnement dont il pourra bénéficier à sa majorité. Cet entretien constitue une étape cruciale pour établir les besoins du jeune en termes d’insertion sociale et professionnelle et ainsi adapter son accompagnement à la majorité. Pourtant, il n’est pas rare que cet entretien ne soit pas réalisé, ou de façon trop expéditive.
Le présent amendement vise donc à renforcer le recours à ce droit, en indiquant dans la loi que le service de l’aide sociale à l’enfance adresse un courrier au jeune afin de l’informer de son droit à bénéficier de cet entretien. Ce courrier précisera également les possibilités d’accompagnement qui s’offrent au jeune après sa majorité, ce qui pourra lui permettre de mieux préparer l’entretien et de vérifier que ses droits lui sont correctement présentés.