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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-110 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 386-4 du code civil, il est inséré un article 386-4-… ainsi rédigé :
« Art. 386-4-…. – Les rémunérations, indemnités et gratifications perçues par un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance, au titre d’un emploi, d’un contrat d’apprentissage, d’un stage, d’une formation professionnelle ou de toute autre activité rémunérée destinée à favoriser son insertion sociale et professionnelle, constituent des biens propres de ce mineur.
« Ces sommes sont exclues de la jouissance légale prévue à l’article 386-1 et ne peuvent être utilisées par les titulaires de l’autorité parentale à leur profit personnel, ni être affectées au règlement de leurs dépenses ou de leurs dettes.
« Les sommes mentionnées au premier alinéa sont versées directement sur un compte ou un livret ouvert au nom du mineur et spécialement affecté à leur réception et à leur conservation. Elles ne peuvent transiter par le compte bancaire personnel d’un titulaire de l’autorité parentale.
« Lorsque le mineur est confié à l’aide sociale à l’enfance et qu’il existe un risque d’appropriation, de détournement ou d’utilisation de ces sommes contraire à ses intérêts, les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent disposer des fonds ainsi protégés, ni effectuer de retrait, de virement ou d’opération de transfert à leur profit. L’accès aux fonds et les modalités de leur gestion sont organisés de manière à garantir leur conservation et leur affectation à l’intérêt du mineur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À sa majorité, ou lors de son émancipation, le titulaire des fonds en obtient la libre disposition, sans que celle-ci puisse être subordonnée à l’accord de ses anciens représentants légaux.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes, de contrôle des mouvements de fonds et de déblocage exceptionnel des sommes avant la majorité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les organismes employant un mineur ou lui versant une rémunération, une indemnité ou une gratification au titre des activités mentionnées au présent article sont tenus de procéder au versement direct des sommes dues sur le compte protégé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article est applicable aux sommes perçues à compter du lendemain de la publication de la présente loi. Les sommes antérieurement perçues et encore disponibles peuvent être transférées sur le compte protégé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) peuvent exercer une activité professionnelle, notamment dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et percevoir à ce titre des rémunérations. Ces ressources constituent souvent leurs premiers revenus personnels et doivent leur permettre de préparer progressivement leur autonomie et leur entrée dans la vie adulte.
Toutefois, le placement d’un enfant auprès de l’ASE ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu’un parent conserve un accès à ses comptes bancaires et puisse ainsi disposer de ses ressources, voire en détourner tout ou partie. Cette situation est d’autant plus préoccupante lorsque le placement résulte précisément de défaillances parentales et que le parent concerné n’assume plus la prise en charge effective de l’enfant.
Or, ces rémunérations sont essentielles à la construction de l’autonomie des jeunes confiés à l’ASE. Elles doivent pouvoir être conservées à leur bénéfice et contribuer à financer leurs besoins personnels, leur formation, leur mobilité et leur insertion professionnelle, sans pouvoir être utilisées au profit de leurs représentants légaux.
Un mécanisme de protection existe déjà pour certaines rémunérations perçues par de jeunes artistes, qui peuvent être déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à leur majorité ou leur émancipation. Il apparaît pertinent de s’inspirer de ce dispositif afin d’assurer une protection effective des revenus professionnels des mineurs confiés à l’ASE.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que les rémunérations, indemnités et gratifications perçues par ces mineurs soient versées sur un compte dédié ouvert à leur nom et protégées contre tout retrait ou transfert effectué par les titulaires de l’autorité parentale à leur profit personnel. Il prévoit également que les organismes employeurs ou payeurs versent directement les sommes dues sur ce compte, afin d’éviter qu’elles ne transitent par le compte personnel d’un parent.
Les possibilités de déblocage avant la majorité seraient encadrées afin de permettre l’utilisation des fonds pour répondre aux besoins personnels, éducatifs et professionnels du mineur, dans des conditions garantissant que les sommes demeurent affectées à son intérêt. À sa majorité ou lors de son émancipation, celui-ci pourrait disposer librement des fonds conservés.
En renforçant la protection des revenus issus du travail des mineurs confiés à l’ASE, le présent amendement entend prévenir les détournements de leurs ressources, garantir que le fruit de leur travail leur bénéficie effectivement et favoriser leur autonomie financière au moment de leur entrée dans la vie adulte.