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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-132

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. Grégory BLANC, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 BIS C (NOUVEAU)


1° Après les mots :

aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation

insérer les mots :

, notamment en matière de repérage, de prévention et de prise en charge des violences sexuelles faites aux enfants, de psychotraumatisme et de mécanismes d’emprise

2° Remplacer les mots :

une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation

par les mots :

une stratégie, à mettre en œuvre dans un délai de cinq ans, de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants protégés, prévoyant au minimum un référent de l’aide sociale à l’enfance pour vingt enfants, un référent pour huit enfants accueillis en établissement, et un taux d’encadrement triplé pour les enfants en situation de handicap ou présentant des besoins spécifiques

Objet

160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, soit 1 enfant victime toutes les 3 minutes d’après la Ciivise. Les professionnels doivent donc savoir repérer les violences, accueillir la parole, comprendre l’emprise et les effets du psychotraumatisme.

Cet amendement va au bout de la logique : cette compétence doit être la base de tous les professionnels de la protection de l’enfance, et non l’expertise de quelques-uns. Un accompagnement adapté suppose aussi des équipes en nombre suffisant. Dix ans pour définir des normes d’encadrement, c’est trop long pour des enfants dont les besoins sont immédiats. L’amendement ramène ce délai à cinq ans et fixe un socle minimal, inspiré de l’article 32 bis de la proposition de loi « Intégrale » : un référent pour vingt enfants, un pour huit en établissement, et un taux triplé en cas de handicap ou de besoins spécifiques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution