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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-173 rect.

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : «  Il comporte systématiquement un diagnostic de l’état de santé psychique de l’enfant. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer au bilan de santé obligatoirement réalisé lors de l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance un diagnostic de l’état de santé psychique de l’enfant. 

Le bilan de santé au début du suivi de l’ASE est une obligation légale. Pourtant, elle ne serait pas systématiquement réalisée dans un tiers des départements. Par ailleurs, cet examen n’est que très rarement accompagné d’une évaluation psychologique. Dans les faits, ce bilan est avant tout somatique (poids, taille, vaccins, vision, audition, dents). Dans le meilleur des cas, le diagnostic de troubles psychiques n’est posé que très tardivement. 

Cette situation est d’autant plus grave que si les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ne représentent que 2% des enfants en France, ils représentent la moitié des jeunes hospitalisés en psychiatrie.

Le présent projet de loi ne propose aucune mesure pour répondre à cette grave situation. Cet amendement, bien modeste face aux besoin, vise à  associer systématiquement un bilan de santé mentale au bilan physique déjà prévu pour les enfants confiés.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 9 bis (nouveau).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution