|
commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-238 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CANALÈS, M. BOURGI, Mmes CONCONNE, DADKHAH et FÉRET, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROLANDO et ROSSIGNOL, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 4 |
|||||
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le service de l’aide sociale à l’enfance désigne un réfèrent éducatif pour assurer la continuité du parcours de chaque enfant pris en charge par le service de l’aide sociale a l’enfance.
« Le nombre d’enfants suivis par un même réfèrent ne peut excéder un seuil détermine par décret, qui ne peut être supérieur :
« a) A vingt pour les référents du service de l’aide sociale à l’enfance ;
« b) A huit pour les référents exerçant en établissement.
« Pour l’application de ces seuils, l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap compte pour trois unités. ≫
Objet
Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi relative aux violences sexistes et sexuelles (VSS). Cette mention a cependant davantage sa place dans le projet de loi relatif à la protection des enfants, qui constitue le véhicule législatif le plus adapté.
Le présent amendement vise à garantir à chaque enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) un référent éducatif clairement identifié, disposant de la disponibilité nécessaire pour assurer la continuité de son parcours.
La mission de référent éducatif suppose une connaissance approfondie de la situation de l’enfant, des échanges réguliers avec lui ainsi qu’une coordination avec sa famille et les professionnels qui l’accompagnent. Un nombre trop élevé d’enfants suivis par un même référent compromet la disponibilité indispensable à l’exercice de ces missions, fragilise l’individualisation de l’accompagnement et limite la capacité à prévenir les ruptures de parcours.
L’amendement prévoit donc que des seuils soient fixés par décret, sans pouvoir excéder vingt enfants par référent au sein des services de l’aide sociale à l’enfance et huit enfants par référent en établissement. Ces plafonds tiennent compte des modalités d’intervention propres à chacun de ces cadres.