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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-25 rect. 16 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED et Mmes LERMYTTE et Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administrateur ad hoc désigné en application du présent article justifie d’une formation, déterminée par décret, portant sur les droits de l’enfant, son développement et les modalités de recueil de sa parole. Il dispose des moyens matériels et du temps nécessaires à l’exercice diligent de sa mission, dont les conditions de rémunération et d’indemnisation sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le statut, la formation et les moyens de l’administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur lorsque ceux-ci apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.
Le Conseil national des barreaux déplore, dans son rapport, les lacunes du projet de loi relatives au statut et aux missions de l’administrateur ad hoc, alors que ce dernier joue un rôle déterminant dans la représentation effective des intérêts de l’enfant, en particulier lorsqu’il est également victime d’infractions.