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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-258 19 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au 1° du A n’est pas applicable aux assistants familiaux mentionnés à l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles qui poursuivent, après l’entrée en jouissance de leur pension de vieillesse, l’accueil d’un mineur ou d’un majeur de moins de vingt et un ans qui leur était confié avant cette date. » ;
2° Le C du III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assistants familiaux mentionnés à l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, pour les revenus tirés de la poursuite de l’accueil d’un mineur ou d’un majeur de moins de vingt et un ans qui leur était confié avant l’entrée en jouissance de leur pension de vieillesse. »
Objet
Les nouvelles règles relatives au cumul emploi-retraite susceptibles de s’appliquer à compter du 1er janvier 2027 pourraient contraindre certains assistants familiaux à interrompre l’accueil d’un enfant au moment de la liquidation de leur pension.
Une telle interruption serait particulièrement préjudiciable lorsque l’enfant est accueilli depuis plusieurs années par la même famille et qu’il approche de sa majorité.
Le présent amendement permet donc à l’assistant familial de poursuivre l’accueil de l’enfant qui lui était déjà confié, sans rupture du lien avec son employeur et sans application du plafonnement du cumul emploi-retraite aux revenus tirés de cet accueil.
La dérogation est strictement limitée aux accueils en cours et ne permet pas la prise en charge de nouveaux enfants.