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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-333

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme BOURCIER


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 12, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Le troisième alinéa du II de l’article L. 312-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« “À cette fin, tout établissement d’accueil collectif assure la présence auprès des enfants et au sein de l’établissement d’un effectif de professionnels qualifiés d’un diplôme reconnu des secteurs socio-éducatif, médico-social et de santé et conforme à des normes d’encadrement fixées par décret.” ; »

« Ces taux et normes sont fixés par décret, par catégorie d’établissement, de service, de lieu de vie et d’accueil ou d’accueil autorisé au titre de l’article L. 321-1 et, le cas échéant, par tranche d’âge. Ils sont exprimés sous la forme de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis ou accompagnés, tiennent compte des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants et sont adaptés à la taille des unités de vie, à l’âge, aux temps de vie et aux modalités d’intervention. »

II. – Compléter cet article par les IV à VI ainsi rédigés :

« IV. – Le 2° bis du I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi. Jusqu’à son entrée en vigueur, un décret fixe les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et la fin de semaine, à l’exception des associations gestionnaires des villages d’enfants autorisés en application de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

« V. – Le décret mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles établit des normes d’encadrement détaillées qui :

« 1° Sont exprimées sous la forme de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis ;

« 2° Tiennent compte des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis ;

« 3° Sont adaptées en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis.

« VI. – La charge pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

La crise de la protection de l’enfance rend indispensable la garantie de conditions d’accueil adaptées aux besoins des enfants. Les enquêtes menées en 2022 et 2023 par l’ANMECS, la CNAPE et le GEPSo ont mis en évidence un décalage significatif entre les taux d’encadrement observés et les effectifs nécessaires pour répondre à leurs besoins fondamentaux. L’insuffisance de présence professionnelle compromet la sécurité des accueils, la continuité des relations éducatives et les conditions de travail des équipes.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale apporte plusieurs avancées qui confortent la nécessité de normes nationales d’encadrement. À l’article 7, les ratios minimaux deviennent une condition de l’autorisation des accueils relevant de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles. Le texte précise qu’ils sont exprimés sous la forme de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés, adaptés aux besoins des enfants, aux catégories de structures, à leur âge, à la taille des unités de vie et aux temps de vie. Il reconnaît ainsi que la qualité et la sécurité de l’accueil reposent sur des exigences précises de présence professionnelle.

L’article 7 bis C inscrit également, dans la stratégie des schémas d’organisation sociale et médico-sociale, une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement, accompagnée d’un plan de restructuration de l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance. Cette programmation doit être complétée par une obligation effective d’encadrement dans les établissements d’accueil collectif.

Le renforcement des garanties de sécurité va dans le même sens. L’article 5 étend le contrôle de l’honorabilité ; l’article 7 renforce les possibilités de contrôle, notamment inopiné, des établissements, services et lieux de vie et d’accueil. Les articles 7 bis B et 7 bis D prévoient respectivement la transmission annuelle du registre des lieux de vie et d’accueil aux autorités compétentes et un cadre national de leurs contrôles. Ces garanties, comme les dispositions relatives au suivi des accueils entre départements et au dossier numérique unique de l’enfant, renforcent la surveillance et la coordination des prises en charge. Elles doivent s’accompagner de moyens humains suffisants auprès des enfants.

Enfin, l’article 8 prévoit un référentiel national définissant les conditions minimales d’intensité de l’accompagnement éducatif à domicile et en milieu ouvert, notamment la fréquence des interventions et le nombre maximal de situations suivies par chaque professionnel. Il confirme la nécessité de définir des exigences d’accompagnement à partir des besoins de l’enfant et de sa famille.

Le présent amendement prolonge ces avancées pour l’accueil collectif. Il impose une présence de professionnels qualifiés conforme à des normes nationales fixées par décret, tenant compte des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants, de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie.

L’entrée en vigueur différée de deux ans permet aux établissements d’adapter leurs moyens humains et budgétaires. Pendant cette période, des normes socles sécurisent l’encadrement durant la nuit et la fin de semaine, avec l’exception prévue pour les associations gestionnaires de villages d’enfants. Le décret devra être élaboré en concertation avec les professionnels du secteur.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution