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commission des lois

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 911 )

N° COM-77

16 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an et donne lieu à des visites inopinées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. Ses modalités ainsi que les conditions de sa coordination avec les contrôles exercés par le représentant de l’État dans le département sont précisées par décret.

Objet

Le présent amendement fixe une fréquence minimale d'un contrôle par an, et impose qu'au moins 70 % de ces contrôles soient inopinés, afin que la visite annoncée à l'avance reste l'exception et non la règle, comme c'est déjà le cas pour d'autres secteurs d'activités. 

Les assistantes maternelles elles-mêmes, qui gardent des enfants à leur domicile, sont soumises à des contrôles surprise au moins une fois par an en plus de la visite d'agrément, et le guide national d'inspection-contrôle recommande désormais que ces contrôles soient systématiquement inopinés. Or aujourd'hui, le contrôle des personnes et structures accueillant des enfants de l'ASE ne fixe ni fréquence minimale, ni part de contrôles inopinés.

Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente ce qu'un contrôle trop rare ou trop prévisible peut laisser passer. L'affaire dite « de Châteauroux » en est l'illustration la plus grave puisque des enfants ont été placés pendant des années dans des structures non autorisées, gérées par une personne déjà condamnée pour agression sexuelle sur mineur, avec vingt incidents signalés sans suite. Des enfants sont également morts en famille d'accueil sans que les contrôles existants n'aient permis de détecter la situation à temps. 

La protection de l’enfance ne peut se satisfaire de contrôles de façade. Elle impose de vérifier les conditions réelles dans lesquelles vivent les enfants, et non les seules conditions présentées le jour d’une inspection annoncée.