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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-78 16 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Après le mot :
motivée
insérer les mots :
après avoir reçu et entendu l’enfant
Objet
Dans un chapitre intitulé « Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants », il apparaît indispensable de replacer la parole de l’enfant au cœur des décisions qui déterminent son avenir. On ne peut prétendre sécuriser le parcours d’un enfant sans lui donner la possibilité d’être entendu sur les décisions qui le concernent directement.
Le droit de l’enfant à être entendu est consacré par l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que par l’article 388-1 du code civil. En matière d’assistance éducative, l’article 375-1 du code civil prévoit également un entretien individuel systématique avec l’enfant lors de son audience ou de son audition.
Pourtant, le renouvellement d’une mesure de placement, qui constitue une décision déterminante dans le parcours d’un enfant, ne fait pas l’objet d’une obligation d’audition expressément prévue par les dispositions proposées à l’article 1er.
Il n’est plus acceptable que les décisions relatives à l’avenir d’un enfant puissent reposer uniquement sur l’appréciation de tiers, sans que le principal concerné ait été directement reçu et, lorsqu’il le peut, entendu. Les observations des professionnels et des personnes qui l’accompagnent sont indispensables, mais elles ne peuvent se substituer à sa propre parole.
Cet amendement entend ainsi rendre cette étape obligatoire avant le renouvellement de la mesure. La présence d’un avocat constitue également une garantie essentielle pour assurer l’effectivité des droits de l’enfant, l’accompagner dans l’expression de sa parole et veiller à ce que celle-ci soit pleinement prise en considération, sans jamais se substituer à lui.
Recevoir l’enfant, y compris lorsqu’il n’est pas en mesure de s’exprimer verbalement, permet également au juge de mieux apprécier sa situation et de s’assurer que la mesure de placement demeure adaptée à ses besoins et à son intérêt supérieur.