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commission des lois |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 911 ) |
N° COM-80 16 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “L’assistant familial est associé, au titre de sa connaissance du quotidien de l’enfant, aux réunions pluridisciplinaires relatives au suivi de l’enfant qu’il accueille, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1, ainsi qu’aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de son accueil.” ; »
Objet
Les assistants familiaux occupent une place essentielle dans le parcours de protection des enfants accueillis. Présents chaque jour à leurs côtés, ils sont souvent les premiers témoins de leur évolution, de leurs difficultés, de leurs besoins et de leurs progrès. Cette proximité leur confère une connaissance précieuse de la situation de l’enfant, qui doit pouvoir être prise en considération dans les décisions qui le concernent.
Pourtant, leur participation aux échanges et aux décisions reste parfois insuffisante, alors même qu’ils assurent une part déterminante de l’accompagnement quotidien de l’enfant.
Il apparaît indispensable que les décisions relatives au parcours d’un enfant ne puissent être prises sans associer celles et ceux qui l’accompagnent et connaissent ses réalités quotidiennes. Les observations des assistants familiaux constituent un éclairage complémentaire à celui des professionnels de la protection de l’enfance et contribuent à une appréciation plus complète de la situation de chaque mineur.
Cet amendement prévoit ainsi leur association aux réunions pluridisciplinaires, à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, ainsi qu’aux décisions susceptibles d'avoir une incidence sur ses conditions d’accueil, sans modifier leur statut professionnel ni les responsabilités des autorités compétentes.
Cette participation pourra néanmoins être écartée lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant ou une situation d’urgence le justifie.